Confirmation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 3 juil. 2013, n° 13/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/04327 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 24 janvier 2013, N° OPP12-3194 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MUM BOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3893125 ; 3917502 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (alliages de métaux précieux à usage dentaire / métaux précieux et leurs alliages) (services d'authentification d'oeuvres d'art / objets d'art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux) (patrons pour la couture / vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ou de sport ; sous-vêtements) (désinfectants / préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; dentifrices) (produits hygiéniques pour la médecine / savons ; dentifrices) |
| Référence INPI : | M20130372 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04327
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Janvier 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle
- RG n° OPP12-3194
DÉCLARANTE AU RECOURS SAS DIGITAL FASHION GROUP anciennement dénommée ENVIE DE FRAISES prise en la personne de sa Présidente Mme Anne-Laure CONSTANZA née BURREL, […] 75002 PARIS domicile élu au Cabinet de Me Catherine de G […] 75007 PARIS Représentée et assistée de Me Catherine DE G (avocat au barreau de PARIS, toque : A0067)
EN PRÉSENCE DE : Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE Madame Elsa G […] 94300 VINCENNES Représentée et assistée de Me Isabelle L (avocat au barreau de PARIS, toque : E1154)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 24 janvier 2013 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l’opposition formée par Mme Elsa G, titulaire de la marque verbale 'MUM BOX’ n° 12 3 893 125, enregistrée le 30 janvier 2012, pour désigner, notamment, les produits et services suivants : 'Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; matières pour plomber les dents ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; boîtes en carton ou en papier ; patrons pour la couture ; décoration intérieure ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art', a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 917 502, du 03 mai 2012, de la SAS Envie de Fraises portant sur le signe verbal 'MUM BOX’ en ce qu’elle porte sur les produits suivants : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; dentifrices ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ou de sport ; sous-vêtements'.
Vu le recours formé le 22 février 2013 contre cette décision par la SAS Digital Fashion Group (nouvelle dénomination de la SAS Envie de Fraises) et le mémoire reçu au greffe le 22 mars 2013.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 07 mai 2013.
Vu le mémoire de Mme Elsa G reçu au greffe le 07 mai 2013.
Vu la convocation à l’audience du 28 mai 2013 adressée à la SAS Digital Fashion Group, à Mme Elsa G et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées et réceptionnées les 05 et 08 avril 2013.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu’au soutien de son recours, la SAS Digital Fashion Group fait grief au directeur général de l’INPI d’avoir retenu l’identité, la similarité ou la complémentarité des produits alors qu’il n’existe strictement aucune identité entre eux, la raison d’être de la classification de Nice étant de séparer des produits et services différents par nature ;
Considérant qu’elle fait valoir que son signe 'MUM BOX’ n’est que la déclinaison de sa marque 'MY BOX’ déposée le 02 décembre 2008 et exploitée depuis cette date et n’est pas l’imitation de la marque antérieure ;
Considérant qu’elle soutient enfin que la similitude des signes est très fortement compensée par la différence, voire l’absolue dissemblance des produits et services désigné, la marque première n’ayant qu’une distinctivité intrinsèque faible ;
Considérant que Mme Elsa G demande de 'confirmer' la décision du directeur général de l’INPI et de condamner la SAS Digital Fashion Group à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la similitude des produits et services :
Considérant qu’une marque n’est pas protégée uniquement pour les produits et services expressément revendiqués dans son libellé mais également pour l’ensemble des produits et services considérés comme identiques ainsi que pour ceux qui sont similaires en raison de leurs natures, fonctions et clientèles communes ;
Considérant qu’il est indifférent, pour l’appréciation de la similarité, que certains des produits ou services en comparaison relèvent de classes différentes, la classification de Nice des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la décision contestée a considéré que les 'parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; chaussures de ski' du signe attaqué n’étaient pas similaires à ceux de la marque antérieure et n’a donc pas prononcé le rejet de la demande d’enregistrement pour ces produits ; que dès lors le recours de la SAS Digital Fashion Group à l’égard de ces produits est sans objet ;
Considérant que les 'métaux précieux et leurs alliages' du signe contesté ne sauraient relever exclusivement de la bijouterie de luxe, qu’il s’agit d’une catégorie générale incluant les 'alliages de métaux précieux à usage dentaire' de la marque antérieure ; qu’il s’agit de produits identiques et/ou similaires ;
Considérant que les services d’ authentification d’œuvres d’art' de la marque antérieure ont pour objet les 'objets d’art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux' ; qu’il s’agit de services et de produits complémentaires, donc similaires ;
Considérant que les 'vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ou de sport ; sous-vêtements' du signe contesté sont des articles d’habillement réalisés à l’aide de 'patrons pour la couture' de la marque antérieure, qui sont des modèles en tissu ou en papier à partir desquels on taille un vêtement selon la définition que donne l’édition 2008 du Petit Larousse du terme 'patron’ en couture ; qu’il s’agit de produits complémentaires, donc similaires ;
Considérant que les 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; dentifrices' du signe contesté sont des produits nettoyant à usage soit ménager, soit corporel, que les 'désinfectants' de la marque antérieure sont destinés à l’assainissement d’un objet ou du corps humain et répondent au même souci d’hygiène et de propreté ; qu’en outre les 'savons ; dentifrices' remplissent la même fonction d’hygiène et de propreté que les 'produits hygiéniques pour la médecine' de la marque antérieure et sont tous vendus en pharmacie ; qu’il s’agit de produits similaires et/ou complémentaires, donc similaires ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI a retenu l’identité et/ou la similarité des dits produits et services ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que les deux signes en litige sont des marques verbales identiques 'MUM BOX', qu’il importe peu en effet que la marque antérieure soit en caractères majuscules d’imprimerie alors que le signe contesté est partiellement en caractères minuscules d’imprimerie, cette différence insignifiante pouvant ne pas être perçue par le consommateur d’attention moyenne ;
Considérant qu’il apparaît donc que le signe contesté est la reproduction à l’identique de la marque antérieure ;
Considérant enfin que le terme 'MUM BOX’ est évocateur d’une boîte destinée aux mamans et ne saurait être considéré comme la désignation générique usuelle pour les produits et services concernés et présente donc un caractère distinctif ;
Considérant dès lors qu’en l’état de l’identité des signes et de l’identité et/ou la similarité des produits et services désigné il apparaît que le public concerné sera nécessairement amené à penser que l’ensemble de ces produits et services émanent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, induisant un fort risque de confusion ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
Considérant que la SAS Digital Fashion Group sera condamnée à payer à Mme Elsa G la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le recours formé par la SAS Digital Fashion Group à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2013 par le directeur général de l’INPI.
Condamne la SAS Digital Fashion Group à payer à Mme Elsa G la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SAS Digital Fashion Group, à Mme Elsa G ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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