Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 sept. 2013, n° 11/08455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/08455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2011, N° 10/04103 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SNETAA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98716780 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130428 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Pôle 5 – Chambre 5 (n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e CHAMBRE 2e SECTION – RG n° 10/04103
APPELANTE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL), agissant poursuites et diligences en la personne de son Secrétaire Général domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social […] Fédération 75015 PARIS Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056) Assisté de Me Paul B de BUISSON’Associés (avocats au barreau de PONTOISE, toque : 6)
INTIMES ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS ET MORAUX DES ADHÉRENTS DU SNETAA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social […] 44000 NANTES
Monsieur Lucien C
Monsieur Laurent PIAU
Monsieur Christian S Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) Assistés de Me Emmanuel F (avocat au barreau de NANTES, toque 7B )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame
Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome EIL, (ci-après SNETTA), se présente comme étant le plus important des syndicats de l’enseignement technique en France.
Il expose que Monsieur Laurent Piau, ancien conseiller du secrétaire général du syndicat et ancien membre de son conseil national, s’est lancé depuis septembre 2009 dans une campagne contre les instances statutaires de SNETTA, notamment par le biais de son blog accessible à l’adresse www.laurentpiau.blogspot.com.
Ayant appris par la lecture de ce blog, le 8 janvier 2010, la création d’une association dénommée Association de défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETTA (ci-après ADIMMAS), le SNETTA a, par actes des 23 et 24 février 2010, et après avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 19 février 2010, fait assigner à jour fixe cette dernière ainsi que Messieurs P, S et C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile délictuelle pour avoir commis des faits d’usurpation et de parasitisme.
Par jugement prononcé le 1er avril 2011, non assorti d’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ;
— rejeté l’intégralité des demandes du Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome Eil ;
— rejeté la demande en procédure abusive ;
— condamné le syndicat national de l’enseignement technique action autonome Eil à payer à l’association de défense des intérêts matériels et moraux des Adhérents du SNETTA ainsi qu’à Messieurs Laurent Piau, Christian S et Lucien C la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2011 par le syndicat national de l’enseignement technique action autonome EIL contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2013 par le syndicat national de l’enseignement technique action autonome EIL, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les intimés, et de :
— constater que les agissements de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA, constituent des faits d’usurpation, du parasitisme, des agissements parasitaires et plus largement une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— constater que les agissements ainsi que l’intention de nuire de Monsieur Laurent Piau, de Monsieur C Sauce et de Monsieur Lucien C constituent une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
En conséquence,
— ordonner le changement de dénomination de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA, de telle sorte qu’aucune référence ni confusion ne soit possible avec le nom déposé « SNETAA », interdire aux défendeurs d’utiliser le nom déposé « SNETAA » dans la dénomination de leur association, ce sous astreinte de 1000 euros par acte de violation constaté et par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— interdire à l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA l’usage de la dénomination usuelle ou du sigle « ADIMMA-SNETAA » ou tout autre sigle ou dénomination apparenté, ce sous astreinte de 1000 euros par acte
de violation constaté à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner le changement de l’objet social de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et
Moraux des Adhérents du SNETAA, de telle sorte qu’il ne puisse être confondu avec celui du SNETAA et qu’aucune usurpation d’intérêts, de mission, de pouvoir ne soit possible ;
— ordonner ainsi, sous astreinte de 1.000 euros par acte de violation constaté et par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la suppression des mentions suivantes dans l’objet social de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA :
— « défendre les intérêts matériels et moraux passés, présents et futurs des adhérents et anciens adhérents du Syndicat national de l’enseignement technique action autonome (SNETAA) » (mention qui pourra être remplacé utilement par « défendre les intérêts matériels et moraux passés, présents et futurs de ses adhérents») ;
— «veiller, au respect des dispositions statutaires et règlementaires du SNETAA, au respect des mandats fixés par les divers Congrès, à la préservation et/ou au développement du patrimoine et des moyens d’actions du SNETAA, à la préservation de l’indépendance et de l’autonomie du SNETAA, au respect, au sein du SNETAA, des principes démocratiques et de la liberté d’expression des individus et des courants d’action et de réflexion syndicale (CRAS) » ;
— mettre à la charge de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA de justifier au SNETAA des diligences entreprises auprès de la Préfecture, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
— condamner in solidum Monsieur Laurent Piau, Président de l'« ADIMMA-SNETAA », Monsieur C Sauce, Trésorier de l'« ADIMMA-SNETAA », Monsieur Lucien C, Secrétaire de l'« ADIMMA-SNETAA » et l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA, à payer au SNETAA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs agissements parasitaires fautifs, et des faits d’usurpation qu’ils ont commis au sens des articles 1382 et 1383 du code civil;
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur le blog de Monsieur Piau dont l’adresse est la suivante http://www.laurentpiau.blogspot.com et sur le blog de l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du
SNETAA dont l’adresse est la suivante http://adimmas.blogspot.com/, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA, Monsieur Laurent Piau, Monsieur C Sauce et Monsieur Lucien C à payer au SNETAA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat National de l’ Enseignement Technique Action Autonome Eil soutient que l’Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA s’est placée dans son sillage, dans le but de lui nuire, en procédant à des agissements parasitaires et fautifs qui créent une confusion vis-à-vis des tiers et plus particulièrement vis-à-vis des adhérents du SNETAA.
Il rappelle à cette fin qu’une faute est constituée au sens de l’article 1382 du code civil par le fait de vouloir tirer profit du renom ou du travail, des efforts, des investissements d’autrui, que les auteurs soient ou non des concurrents et ce, même en l’absence de toute situation de concurrence et qu’une association, en dehors de tout exercice d’une activité économique, peut être condamnée judiciairement pour avoir commis des agissements parasitaires à l’encontre d’un syndicat.
Il fait valoir, par ailleurs, que l’ADIMMA-SNETAA a usurpé la dénomination du SNETAA mais également son objet social, créant ainsi une confusion dans l’esprit de ses adhérents et des tiers. A ce titre, il demande à la Cour de constater la contrefaçon de la marque « SNETAA » et l’interdiction de l’usage du nom « ADIMMA- SNETAA » et reproche aux premiers juges de ne s’être attachés qu’au caractère licite et conforme aux bonnes m’urs de l’objet social de l’ADIMMAS.
Il prétend que l’ADIMMA-SNETAA a porté atteinte à ses libertés fondamentales d’association et d’expression et qu’elle prend prétexte de la défense des intérêts des adhérents du SNETAA pour le combattre et le désorganiser.
Il ajoute que l’ADIMMA-SNETAA lui a causé un préjudice financier puisqu’il a subi une atteinte à son image, à ses organes statutaires, à son objet social et à ses intérêts matériels et moraux, qui ont été usurpés.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013 par l’association de défense des intérêts matériels et moraux des adhérents du SNETAA, et de Messieurs Lucien C, Laurent P et C Sauce, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- débouter le SNETAA de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er avril 2011 ;
— condamner le SNETAA à verser à chacun des concluants une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner le SNETAA à payer à l’ADIMMAS et à Messieurs Lucien C, Christian S et Laurent Piau la somme de 1.500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site internet du SNETAA dont l’adresse est http://www.snetaa.org ainsi que dans la presse syndicale du SNETAA et ce sous astreinte de 1000,00€ par jour de retard à compter de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
L’ADIMMAS soutient, tout d’abord, qu’elle n’a pas commis de contrefaçon de marque. A ce titre, elle fait valoir que le titulaire d’une marque peut interdire l’usage de celle-ci lorsque quatre conditions sont réunies : l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; il doit être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ; il doit porter atteinte, ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public et il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque.
Elle ajoute que l’usage, dans la sphère de la vie syndicale, d’une marque déposée « ne tend pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et est étranger à la vie des affaires » et n’est donc pas illicite.
L’ADIMMAS prétend qu’elle n’a pas adopté de comportements fautifs caractérisés par des agissements parasitaires, en ce qu’elle n’a pas usurpé l’objet social du SNETAA, ni tiré aucun avantage illicite de la référence au nom de SNETAA.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le SNETAA n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que l’ADIMMAS et MM. C, P et S ne soulèvent plus, devant la Cour, l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement dont appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant.
Le SNETAA soutient que l’ADIMMAS se serait placée dans son sillage, dans le but de parasiter son action et de lui nuire. Elle estime que son appellation, qui utilise le nom protégé 'SNETAA', prête manifestement à confusion vis à vis des tiers et plus particulièrement de ses adhérents. Elle ajoute que MM. C, P et S auraient commis une faute détachable de leurs fonctions au sein de l’ADIMMAS, qui justifierait leur condamnation à des dommages et intérêts, in solidum avec cette dernière.
Sur la contrefaçon de marque
Il est constant que, conformément à la possibilité qui lui en était donnée par l’article L2134-1 du code du travail, l’appelante a déposé la marque 'SNETAA’ à l’INPI le 6 février 1998, dépôt régulièrement renouvelé en février 2008, pour les produits et services suivants :
— Produits : papier, carton, produits de l’imprimerie, affiches, feuilles à en-tête, imprimés, périodiques, adhésifs notamment autocollants,
— Services : distribution de tracts, services d’abonnement de journaux pour des tiers, gestion de fichiers informatiques, communications par terminaux d’ordinateurs sur réseaux nationaux et internationaux, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, édition de livres, imprimés, journaux et périodiques, information en matière d’éducation, étude et défense des intérêts professionnels, individuels et collectifs, matériels et moraux, de ses membres en activité ou en retraite, consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, services juridiques.
Le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage de celle-ci que lorsque quatre conditions sont réunies, à savoir :
— l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires,
— il doit être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée,
— il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public,
— il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque.
Or, s’il est exact que le SNETAA n’a pas autorisé l’usage de son nom, force est de constater qu’il n’est pas démontré que l’une des autres conditions seraient remplies.
D’une part, le SNETAA n’établit nullement lequel des produits et services désignés lors de l’enregistrement de sa marque serait identique ou similaire à l’un des produits ou services proposés par l’ADIMMAS, cette association se contentant de défendre les intérêts de ses membres. D’autre part, en tout état de cause, l’usage du nom SNETAA n’a pas lieu dans la vie des affaires mais en application de l’article L 2131-1 du code du travail, dans le cadre syndical professionnel ou des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dans la vie associative à but non lucratif. Il ne peut donc y avoir atteinte aux droits des consommateurs.
En réalité, le SNETAA ne peut, comme elle le souhaiterait, empêcher l’intimée d’utiliser l’acronyme 'ADIMMAS', ni même la dénomination 'Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA'. Au demeurant, le nom 'SNETAA’ n’est jamais repris en entier, seul le signe 'ADIMMAS’ étant utilisé et non celui d''ADIMMA-SNETAA'. Et cela ressort tant des courriers de l’intimée, que de ses bulletins d’adhésion, ou encore de son site internet. D’ailleurs, le SNETAA n’a pas fait établir de constat d’huissier, qui seul aurait été de nature à démontrer l’emploi réitéré du sigle 'ADIMMA-SNETAA’ par celle-ci.
Il aurait appartenu au SNETAA de démontrer qu’il y avait un risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits ou services et ceux de l’ADIMMAS, ce qu’elle ne fait pas. Cela s’explique parce qu’il ne peut pas y avoir de confusion entre les dénominations 'Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA’ (ADIMMAS) et 'Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome’ (SNETAA).
En outre, l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme', notamment, 'référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service'. Or, le nom 'SNETAA’ n’est utilisé par l’ADIMMAS que pour préciser son objet social, à savoir la défense des intérêts matériels et moraux des adhérents du SNETAA, pris en leur qualité d’adhérents de ce syndicat et non en leur qualité de salariés ou fonctionnaires. Par ailleurs, le SNETAA ne démontre pas
en quoi cette utilisation porterait atteinte à ses droits, seule exception au principe édicté par l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle susvisé.
Dans le même sens, l’article 6 de la directive 89/104 CEE du 21 décembre 1988 prévoit que 'le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires [….] lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service….'. Encore une fois, l’ADIMMAS ne fait que préciser son objet social, par référence à la marque 'SNETAA', et informer sur les conditions requises pour en devenir membre.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas, en l’espèce, de contrefaçon de marque.
Sur la concurrence parasitaire
Le comportement parasitaire consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ou des signes de sa notoriété.
Le SNETAA reproche, à ce titre, à l’ADIMMAS l’usurpation, de sa dénomination ainsi que de son objet social, créant la confusion dans l’esprit des adhérents du syndicat et des tiers.
Il a déjà été exposé pour quelles raisons le SNETAA ne pouvait se prévaloir de la protection dont bénéficie son nom. Au demeurant, aucune confusion n’est possible entre les noms 'SNETAA’ et 'ADIMMAS'.
La seule question reste de savoir s’il y a, comme le soutient le SNETAA, usurpation par l’ADIMMAS de son objet social.
L’objet social de l’ADIMMAS résulte de l’article 2 de ses statuts qui dispose : 'L’association a pour objet de défendre, par tous moyens légaux à sa disposition, les intérêts matériels et moraux passés, présents et futurs des adhérents et anciens adhérents du Syndicat national de l’enseignement technique action autonome (SNETAA). Elle a ainsi, entre autre, pour objet, de veiller au respect des dispositions statutaires et réglementaires du SNETAA, au respect des mandats fixés par divers Congrès, à la préservation et/ou au développement du patrimoine et des moyens d’actions du SNETAA, à la préservation de l’indépendance et de l’autonomie du SNETAA, au respect au sein du SNETAA des principes démocratiques et de la liberté d’expression des individus et des courants d’action et de réflexion syndicale (CRAS), à la restitution au SNETAA des sommes qui auraient été irrégulièrement perçues par les membres du Secrétariat National du SNETAA'.
Contrairement à ce qu’affirme le SNETAA, il n’est en rien calqué sur le sien qui est :
'-d’établir entre ses membres des relations de saine camaraderie,
-de défendre les intérêts moraux et matériels des personnels relevant des présents statuts et de soutenir en toutes circonstances l’importance du rôle Éducateur des Enseignements Techniques et Professionnels,
-d’œuvrer à l’unification de la formation professionnelle initiale au sein d’un grand service public unique et laïc relevant du ministère de l’Éducation Nationale,
-de développer les relations de solidarité entre les personnels des Enseignements Techniques et Professionnels Publics et la classe ouvrière en vue d’assurer la défense du monde du travail et son émancipation juridique et morale. '
En effet, l’objet social de l’ADIMMAS est la défense des intérêts matériels et moraux associatifs des adhérents du SNETAA, pris en leur qualité d’adhérents de ce syndicat et non en leur qualité de salariés ou fonctionnaires. Il ne se confond pas avec celui du SNETAA qui est précisément de défendre les intérêts matériels et moraux professionnels des salariés ou fonctionnaires de l’enseignement technique. Il ne peut donc y avoir confusion dans l’esprit des adhérents ou futurs adhérents du SNETAA. D’ailleurs, il peut d’autant moins y avoir confusion que l’ADIMMAS est une association de la loi de 1901 alors que le SNETAA est un syndicat professionnel. Le SNETAA reconnaît d’ailleurs que l’ADIMMAS ne peut avoir qualité pour agir au nom des adhérents de celui-ci.
Au surplus, le principe de la liberté d’association interdit à l’appelant de s’opposer à la constitution d’une personne morale ayant un objet similaire au sien.
Enfin, l’ADIMMAS ne tire aucun avantage illicite de la référence au nom 'SNETAA', dès lors qu’il ne peut être question de concurrence entre les parties, qui ne sont, ni l’une, ni l’autre, des opérateurs économiques poursuivant un but lucratif. Le parasitisme allégué nécessiterait la preuve que l’ADIMMAS tire profit, sans rien dépenser des efforts et du savoir-faire du SNETAA. Or, ces efforts et ce savoir- faire ne peuvent être que professionnels, domaine dans lequel l’ADIMMAS n’a légalement pas vocation à jouir de droits reconnus à un syndicat puisqu’elle ne peut agir ni dans l’intérêt collectif d’une profession, ni pour la défense d’un intérêt général.
En définitive, comme l’a justement relevé le tribunal, l’ADIMMAS a été créée pour défendre les intérêts des membres minoritaires du syndicat appelant, la confusion n’est pas possible entre l’objet des
deux personnes morales en cause, qui est radicalement différent, et l’objet social de l’ADIMMAS n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient encore d’observer que le SNETAA ne peut tirer un quelconque argument de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2010, qui a fait 'injonction à Mme V et à MM. C, P, L, P et L de ne pas faire usage, de ne pas détenir, ne pas conserver, ne pas transmettre et/ou ne pas copier de quelque façon que ce soit les fichiers académiques et national des adhérents du SNETAA qu’ils pourraient avoir en leur possession’ sous astreinte. Ces personnes ne se confondent en effet pas avec l’ADIMMAS, qui n’était pas partie à cette procédure de référé et contre laquelle aucun agissement fautif n’a donc été retenu.
Par ailleurs, les dissensions internes du SNETAA, telles qu’elles ont été dénoncées par l’ADIMMAS dans des e-mails de 2011, reproduits par l’appelant dans ses conclusions, n’ont rien à faire avec la discussion sur l’existence d’actes de parasitisme imputables à l’intimée.
Sur les fautes reprochées à MM. C, P et S
Le SNETAA soutient que MM. C, P et S auraient commis une faute, qui doit nécessairement être détachable de leurs fonctions au sein de l’ADIMMAS, pour être sanctionnée, qui justifierait leur condamnation à des dommages et intérêts, in solidum avec cette dernière.
Or, le SNETAA ne caractérise pas une telle faute, à la charge de chacun des intimés, dont elle se contente d’alléguer la vindicte à son égard, tout en énumérant leur qualité au sein de l’ADIMMAS.
Le SNETAA ne peut donc qu’être débouté de ses demandes dirigées contre MM. C, P et S, personnellement.
Sur les demandes des parties
Il résulte des motifs ci-dessus, que le SNETAA n’a pas établi, ni la contrefaçon de sa marque, ni la concurrence parasitaire de l’ADIMMAS, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes de changement de dénomination de cette dernière, d’interdiction de l’usage de sa dénomination usuelle, de changement d’objet social, avec suppression de certaines mentions de cet objet social, et de publication de l’arrêt sur les blogs de l’association et de M. Piau.
Le SNETAA procède par pure affirmation quant il fait état de sa désorganisation, de sa perte d’adhérents, de son préjudice financier ou de perte d’image, qui ne sont démontrés par aucune pièce.
Elle doit donc également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le SNETAA, qui n’a pas hésité à faire appel d’un jugement pourtant motivé de façon explicite et circonstanciée, permettant de comprendre aisément les raisons de la vacuité de ses moyens et arguments, doit être condamné à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.500 € pour appel abusif.
Par contre, la publication de l’arrêt, demandée par les intimés, n’aurait pour effet que d’envenimer les relations déjà tendues entre les parties, et n’est pas justifiée par la nature du litige. Elle doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le SNETAA à verser à chacun des intimés, l’ADIMMAS et MM. C, P et Sauce, une indemnité de 1.500 € pour appel abusif,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE le SNETAA à payer à chacun des intimés, l’ADIMMAS et MM. C, P et Sauce, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SNETAA aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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