Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 24 nov. 2017, n° 16/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 mai 2016, N° 15/00714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/01905
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00714
31 mai 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur I J
[…]
[…]
Représenté par Me V-André BABEL de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’F
INTIMÉE :
SAS G.S.F N prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence GUETTAF-PECHENET substituée par Me Nadine JUNG, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : K L
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurene (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Octobre 2017 tenue par K L, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de L K, président, AN BA-BB et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Novembre 2017 ;
Le 24 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS G N est une société ayant pour activité le nettoyage courant des bâtiments.
Monsieur I J a été embauché à compter du 2 janvier 2012 par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d’établissement au sein de l’établissement de Vandoeuvre-les-Nancy, statut cadre, échelon 3.
En dernier état des relations, il percevait un salaire mensuel de base de 3 674 € brut.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.
Le 11 septembre 2012, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Son contrat de travail a été suspendu du 11 septembre 2012 au 16 décembre 2012, date à laquelle il a repris le travail.
Le 23 mai 2013, il a passé une visite médicale auprès du médecin du travail. Le certificat établi par le médecin du travail à cette date indiquait qu’il était 'apte mais devait respecter les contre-indications de la conduite, devait limiter la position debout, et devait pouvoir effectuer les soins de rééducation'.
Par lettre en date du 5 juillet 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 26 juillet 2013, et une mise à pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.
Par lettre du 16 septembre 2013, la société G N l’a licencié pour faute grave en invoquant la dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs du fait de ses agissements menaçants et humiliants à leur égard , son manque de professionnalisme et de loyauté.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2015, Monsieur I J a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy afin de voir dire et juger son licenciement nul, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences en découlant.
En réplique, la société G N a demandé au Conseil de prud’hommes de le débouter de ses demandes, de le condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 31 mai 2016, le Conseil de prud’hommes de Nancy, section encadrement, a débouté Monsieur I J de l’ensemble de ses demandes, débouté la société G N de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens seraient supportés par le salarié.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que sur les motifs du licenciement, les faits reprochés étaient justifiés par nombre d’attestations et par l’enquête du CHSCT et constituaient une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail.
Par déclaration adressée le 28 juin 2016 au greffe de la cour, Monsieur I J a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions parvenues au greffe de la cour par RPVA le 7 mars 2017 et soutenues oralement à l’audience, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire et juger que son licenciement est nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société G N à lui payer les sommes de 2 000 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 1 816,47 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 14 691,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1469,13 € au titre des congés payés afférents, 2 629,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— il a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2012 et il n’a pas bénéficié d’une visite de reprise de sorte que le contrat de travail étant toujours suspendu, il ne pouvait être licencié que pour une faute grave non établie à son encontre,
— il conteste les griefs énoncés à son encontre dans la lettre de licenciement.
Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour le 19 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— le salarié a bénéficié d’une visite de reprise constituée par la visite de contrôle qui a eu lieu le 23 mai 2013,
— le salarié a commis des fautes graves : il s’est livré à du harcèlement moral à l’encontre de ses collaborateurs, il a manqué de professionnalisme à l’égard des mêmes collaborateurs et des clients.
MOTIFS
1- Sur la suspension du contrat de travail de Monsieur I J
Attendu que le salarié soutient qu’à défaut d’avoir passé une visite médicale de reprise, son contrat de travail serait toujours suspendu à la date du licenciement, de sorte que ce dernier, à défaut de reposer sur une faute grave, devrait être déclaré nul ;
attendu que seule la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
attendu en l’espèce que l’employeur prétend que le salarié aurait bénéficié d’une visite de reprise le 23 mai 2013, nonobstant l’erreur du médecin du travail quant à la case cochée sur l’avis d’aptitude ;
attendu toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur I J, qui a repris le travail le 16 décembre 2012 après son accident survenu le 11 septembre 2012, a été convoqué à une visite médicale le 23 mai 2013, suite à laquelle lui a été remis un avis d’aptitude mentionnant ' autre visite' comme nature de la visite ;
attendu que cet avis précise que le salarié est apte à son emploi avec une restriction quant au trajet en véhicule de plus de 30 minutes et il est accompagné d’une lettre à destination de l’employeur dans lequel le médecin du travail précise que le salarié 'a fait preuve de beaucoup de motivation suite à son accident du travail, mais que malheureusement du fait que la visite de reprise n’a pas été effectuée, les contre indications n’ont pas été respectées' ;
attendu que le médecin du travail regrette une reprise du travail trop précoce et préconise une période transitoire d’adaptation au cours de laquelle les déplacements en voiture devraient être limités ;
attendu qu’au vu de ces déclarations, la visite médicale du 23 mai 2013 ne peut être qualifiée de visite de reprise de sorte qu’au jour de son licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu de sorte que l’employeur ne pouvait prendre l’initiative de rompre son contrat de travail que pour une faute grave ou pour l’impossibilité de le maintenir pour une raison non liée à l’accident du travail ;
attendu qu’il convient, en conséquence, d’apprécier les griefs reprochés au salarié à l’aune de ces éléments ;
2- Sur le licenciement de Monsieur I J
A/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur formule trois griefs à l’encontre du salarié, à savoir, '1/ La dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs, due à votre attitude. […] 2/ Votre manque de professionnalisme à l’égard de vos collaborateurs et de vos clients. […] 3/ Le manque de loyauté, le non-respect des consignes et le dénigrement envers G N et ses collaborateurs […]' ;
attendu que la lettre de licenciement précise que malgré un rappel à l’ordre, le salarié aurait persisté dans son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs, ses agissements pouvant être considérés comme des actes assimilés à un harcèlement moral ;
attendu que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
attendu que si de telles méthodes sont caractérisées, il appartient à l’employeur de prendre toute mesure pour faire cesser une situation de harcèlement et il peut donc utiliser son pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié se rendant responsable de harcèlement et le licencier si les circonstances le justifient ;
attendu toutefois que le régime probatoire du harcèlement, aménagé en faveur du salarié, ne s’applique pas à l’employeur qui doit, dès lors, démontrer que les faits reprochés au salariés sont réellement établis, en avançant des éléments objectifs qui fondent sa sanction.
Attendu à cet égard que pour démontrer la réalité du harcèlement moral allégué, l’employeur verse aux débats :
— la lettre de Madame O P à M. X, du 4 mars 2013, qui dénonce le comportement de Monsieur I J lors de la réunion DP CE du 1er mars 2013, lui reprochant un ton agressif envers Madame Y et d’avoir quitté la réunion sans la clôturer lui reprochant d’avoir ' cassé la réunion',
— les lettres de Madame Q Z à Monsieur X, du 6 mars 2013, qui font état du comportement qualifié d''inadmissible' de Monsieur I J envers Madame Y lors de la réunion du 1er mars 2013. Madame Z précise que le salarié serait arrivé avec 35 minutes de retard, qu’il aurait eu un comportement agressif au cours de la réunion et qu’il l’aurait conclu en disant que Madame Y 'n’était pas capable de faire son travail', que 'ça allait se régler au rapport',
— la lettre de Madame R S à Monsieur I J du 7 mars 2013, dans lequel elle lui demande 'plus de respect et d’intention envers tous les membres élus au cours de prochaine réunion',
— l’attestation de Madame T C, du 4 mars 2013 qui relate la réunion du 1er mars 2013, au cours de laquelle Monsieur I J se serait adressé à Madame Y en ces termes : 'je cite : 'votre comportement est inadmissible, à plusieurs reprises vous m’avez mis en difficultés devant les DP et CE. Vous me mettez des bâtons dans les roues et cela va se retourner contre vous. Vous m’attendez et je vous prendrais en rendez-vous'. Elle affirme en outre avoir vu Madame Y ressortir du bureau tremblante et rouge. Elle poursuit en relatant la réunion qualité qui s’est déroulée dans l’après-midi, au cours de laquelle il aurait élevé la voix et 'a commencé à s’énerver en me disant que je n’avais pas à contredire ses directives et qu’il était chef d’établissement et que je n’avais pas mon mot à dire'. Elle termine en affirmant 'nous ne pouvons absolument pas discuter ou échanger avec Mr I J sans que cela dégénère',
— une attestation de Madame U Y, non datée, qui relate les événements du 1er mars 2013 et qui précise qu’aux alentours de 12h45, elle aurait suivi Monsieur I J dans son bureau et qu’il se serait produit la scène suivante : 'il a jeté ses classeurs sur le bureau et m’a dit: 'ceci est un ordre strict et n’ouvre droit à aucun débat ni aucune discussion. Vous foutez le bordel dans mon travail quotidien. Si vous n’avez pas les épaules pour assumer votre poste et vos responsabilités, vous devez quitter le poste. Si vous avez la prétention d’être le meilleur élément de cette équipe grâce à des félicitations de la direction régionale et je ne citerai pas de nom, détrompez-vous'. Elle ajoute que : 'ce n’est pas la première fois que Monsieur I J s’adresse à moi en ces termes et ce n’est pas la première fois que j’assiste à un accès de colère'. Elle conclut en affirmant qu’il 'devient quasiment impossible' pour elle de communiquer avec lui.
Attendu que tous ces éléments permettent d’établir la matérialité des faits qui se sont déroulés au cours de la réunion des représentants du personnel le 1er mars 2013 ;
Attendu toutefois que ces agissements ont donné lieu à un avertissement le 27 mars 2013, qui a ensuite été annulé par courrier du 30 mai 2013, la lettre adressée au salarié précisant : 'afin d’apaiser nos relations, nous consentons à retirer l’avertissement dont vous avez fait l’objet mais vous mettons sérieusement en garde concernant votre attitude et votre organisation et comptons sur votre professionnalisme afin de constater sans délais des progrès sensibles en la matière';
attendu que l’employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire à ce sujet ;
attendu que pour licencier le salarié pour un motif disciplinaire, il doit justifier de faits survenus ou révélés après le 27 mars 2013 ;
attendu que dans la lettre de licenciement, il reproche au salarié d’avoir persisté dans un comportement dégradant à l’égard de ses collaborateurs malgré ce premier rappel à l’ordre ;
attendu que pour établir cette allégation, il produit :
— une attestation de Madame T C, non datée, qui déclare : 'avoir été victime à plusieurs reprises de l’agressivité et même d’humiliations par M. I J', elle évoque en particulier la journée du 28 mai 2013, au cours de laquelle elle aurait eu une altercation au téléphone avec lui et également dû faire face à son agressivité ainsi que celle du 29 mai 2013, au cours de laquelle il aurait quitté la réunion avec un nouveau client prétextant un rendez-vous alors qu’il aurait été vu déjeuner dans un restaurant quelques minutes plus tard, elle conclue en indiquant : 'cela devient de pire en pire, il s’en prend à tout le monde, nous hurle dessus, nous fait faire tout son travail',
— un compte-rendu du comité de direction du 31 mai 2013, qui fait mention des problèmes existants à l’agence de Nancy : 'ED explique qu’il est en conflit perpétuel avec les inspecteurs quant à la gestion des chantiers et par rapport aux consignes qu’il donne',
— la lettre collective des inspecteurs G N Nancy du 31 mai 2013, signée par Messieurs A, B, D ainsi que par Mesdames C et Y, dans laquelle ils dénoncent le comportement de leur supérieur hiérarchique, Monsieur I J, en indiquant que: 'depuis plusieurs mois, nous subissons une dégradation importante de nos conditions de travail', ils critiquent leur charge de travail, la gestion de tâches qui incombent à leur chef d’établissement, en précisant qu’ils doivent honorer des rendez-vous clients pris par Monsieur I J auxquels il ne se présente pas, et son agressivité envers eux, ils affirment recevoir de nombreux SMS, mails et messages répondeur pour leur dire que leur travail et leurs résultats ne sont pas bons, que les consignes émises par Monsieur I J diffèrent souvent de celles du groupe ou de celle de la direction, enfin, ils soulignent les critiques systématiques de la part de celui-ci, son caractère impulsif et agressif et son dénigrement envers la direction,
— l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de cette lettre collective du 1er juillet 2013 qui a permis de recueillir les témoignages de ses auteurs :
Monsieur V A, interrogé le 31 juillet 2013, a déclaré que ses conditions générales de travail sont acceptables, mais avoir subi les moqueries, les injures telles que 'petite tapette', 'vous m’emmerdez, vous êtes des incapables' de la part de Monsieur I J. Il considère avoir été victime, à répétition, de violences verbales/physiques, brimades, d’atteinte à la dignité et des moqueries, injures, persécution. Il termine en précisant considérer ce dernier comme inapte au poste de manager,
Monsieur BC-BD D, interrogé le 4 juillet 2013, décrit ses conditions générales de travail comme des 'journées longues et fatigantes mais acceptables sans le stress de la direction'. Il s’estime victime, à répétition, de pressions, violences verbales/physiques, brimades, d’atteinte à la dignité et des moqueries, injures, persécution et qualifie le comportement de Monsieur I J d’agressif et très manipulateur,
Madame U Y, interrogée le 19 juillet 2013, s’estime victime, à répétition, de pressions, violences verbales/physiques, brimades, d’atteinte à la dignité, discrimination et des moqueries, injures, persécution. Elle s’est déclarée stressée, à la limite de la dépression et insomniaque depuis l’arrivée de Monsieur I J. Elle qualifie son comportement d’inadmissible, irresponsable et agressif et l’explique par sa misogynie. Elle indique que l’ambiance est très calme depuis son départ.
Monsieur W B, interrogé le 20 août 2013, se considère comme victime de pressions, violences verbales/physiques, brimades, d’atteinte à la dignité et des moqueries, injures, persécution répétées. Il explique avoir fait l’objet d’un harcèlement sur son téléphone, avoir subi des injures, telles que 'sans couilles'. Il décrit Monsieur I J comme quelqu’un d’entêté et d’agressif,
Madame T C, interrogée le 8 juillet 2013, indique avoir été victime de pressions, violences verbales/physiques, brimades, d’atteinte à la dignité, discrimination et des moqueries, injures, persécution. Elle ajoute que Monsieur I J l’aurait fait pleurer à plusieurs reprises et qu’elle s’arrangeait pour ne pas être en sa présence à l’agence. Elle précise que ce dernier ne supporterait pas la contradiction, qu’il deviendrait violent verbalement et agressif quand on le contrarierait, qu’il aurait une attitude agressive et impulsive. Elle termine en disant que l’ambiance est moins tendue et très agréable depuis qu’il est parti,
— le compte-rendu d’enquête du CHSCT ainsi établi : 'toutes les plaintes sont corroborées et confirmées par des témoins. La situation s’est de nouveau apaisée depuis l’absence de Mr I J à son poste. A ce jour les collaborateurs de Mr I J sont rassurés de ne plus travailler avec lui, et craignent un retour à son poste. Tous les témoignages et faits décrits laissent clairement apparaître un comportement destructeur envers ses collaborateurs, comportement fait de menaces plus ou moins directes, de dénigrement de ses salariés et de sa hiérarchie',
— une attestation de Monsieur B, non datée, dans laquelle il relate les événements du 2 juillet 2013, journée au cours de laquelle il aurait eu une entrevue avec Monsieur I J dans son bureau à propos des objectifs chiffrés à réalisés. Alors qu’il s’étonnait que les chiffres annoncés ne soient pas identiques à ceux inscrits sur sa feuille de notation, son interlocuteur l’aurait contredit et menacé d’annuler ses congés prévus pour le mois d’août. En fin de journée, ils auraient eu un nouvel échange relatif à sa charge de travail et, en présence d’autres salariés, Monsieur I J aurait tenu les propos suivants : 'la direction, je les fracasse, je ne les respecte pas, se sont de mauvais managers',
— les témoignages de Monsieur BC-BD D et de Mesdames T C et U Y qui indiquent que le 3 juillet 2013, Monsieur I J aurait été énervé et aurait frappé sur son bureau avec une bouteille d’eau, Madame U Y précise les paroles de Monsieur I J à l’égard de M. D : 'n’allez pas colporter, ne jouez pas à ce petit jeu là, c’est une mise en garde'; 'celui qui veut ma peau, qui s’amuse à ça, qu’il fasse ce qu’il a envie de faire' ; 'j’en ai rien à foutre, je suis un homme et je serai un homme jusqu’au bout',
— une lettre de Monsieur A du 3 juillet 2013 dans lequel il relate la conversation téléphonique qu’il aurait eu le matin même avec Monsieur BC-BD D, lequel lui serait apparu comme 'démoralisé, abattu et perturbé' après l’altercation de la veille ;
attendu que Monsieur I J nie l’intégralité des reproches formulés à son encontre. Il explique avoir toujours eu un comportement courtois et professionnel et avoir régulièrement octroyé des primes à ses collaborateurs et verse aux débats les courriers par lesquels la société lui annonce l’octroi de diverses primes liées à son action, preuve de la satisfaction qu’il donnait à ses supérieurs ;
attendu qu’il produit en outre plusieurs attestations en sa faveur, afin de démontrer qu’il aurait toujours eu un comportement poli et courtois avec ses enquêteurs :
— Monsieur AA AB, restaurateur travaillant près du centre commercial Saint-Sébastien atteste : 'je crois, et je peux certifier et témoigner que monsieur I J I parle correctement et avec énormément de respect à Monsieur D',
— Monsieur AC AD, stagiaire chez GSM 'certifie et […] témoigne que monsieur I J parle avec beaucoup de classe et beaucoup de respect à monsieur D',
— Madame AE AF, salariée chez un client de G : 'je témoigne que j’ai toujours vu monsieur I J bien se comporter avec l’ensemble des inspecteurs de G sans aucune exception, il est courtois et respectueux de tout le monde. L’ensemble des inspecteurs disent de monsieur I J que c’est un très bon chef d’établissement, sauf madame C elle par contre elle est extrêmement hypocrite dans son comportement. En présence de monsieur I J elle lui parle correctement et lui aussi lui parle avec respect et il la félicite pour le travail bien fait et valorise son travail et celui de toute l’équipe, par contre quand monsieur I J s’en va, madame C devient une autre personne : elle devient mauvaise dans ses propos. […] je témoigne que dernièrement en mai et en juin 2013, nous sommes nombreux à avoir entendu de madame C et madame E et d’autres inspecteurs, pendant qu’ils prenaient tous le café au Flunch à carrefour à F, qu’ils feront tout pour faire virer monsieur I J de G, et que c’est pour pouvoir travailler et agis sans devoir rendre compte à un supérieur hiérarchique',
— Madame AG AF, salariée chez un client G, décrit le comportement de Monsieur I J comme respectueux avec tous les salariés et les inspecteurs, contrairement à Madame C et Madame E qui le critique en son absence,
— Madame AH AI, animatrice commerciale, atteste connaître Madame C et 'certifie sur l’honneur que Madame C T est une mauvaise personne, c’est une manipulatrice et elle est extrêmement vicieuse. Elle ment beaucoup. Et elle fait exprès de pleurer pour obtenir e qu’elle veut. Je sais aussi que Madame C déteste son chef d’établissement monsieur I J I, alors que lui monsieur I J c’est une personne agréable et très bien élevé',
— Madame AJ AK, commerciale, affirme que le lundi 10 juin 2013 et le lundi 24 juin 2013, elle a 'été à la même table au restaurant que M. I J I, chef d’établissement de G et aussi M. B W, inspecteur G et je peux vous dire que M. I J I communique avec convivialité et beaucoup de respect avec M. B. Je peux vous certifier qu’ils sont très complices et s’entendent très bien',
— Mesdames AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS et Monsieur BC-BE BF affirment que Monsieur I J parlait avec respect et enthousiasme de la société lorsqu’il est venu démarcher leurs sociétés pour leur proposer un marché de nettoyage,
— Monsieur AT AU, client du cinéma nettoyé par G, certifie que M. I J parlait toujours avec courtoisie à ses équipes,
— Madame AV AW, qui a conduit Monsieur I J chez le médecin le jeudi 4 juillet 2013, atteste que 'ce jour de 9h à 10h, il a parlé au téléphone avec son directeur régional monsieur X AX pendant presque 1 heure de conversation, je certifie sur l’honneur que j’ai entendu toute la conversation, le téléphone était sur le bluetooth de la voiture, et j’ai entendu monsieur X dire à Monsieur I J qu’il est mis à pied à titre conservatoire suite à une altercation du mardi 2 juillet 2013 soir avec les inspecteurs et Monsieur I J était surpris et a contesté et Monsieur X a clairement précisé et répété à plusieurs reprise qu’à la fin de cette procédure Monsieur I J sera de toute façon licencié pouf faute grave voir même lourde et que la décision était déjà prise.
Je certifie et je témoigne que Monsieur X a répété plusieurs fois au téléphone, pour décourager Monsieur I J certainement que la décision de le virer est déjà prise et qu’il reste juste à faire les formalités, et monsieur X a dit à monsieur I J que de toute façon ce dernier a moins de deux d’ancienneté, donc au pire il n’y aura que 6 mois d’indemnité à payer si monsieur I J va aux prud’hommes' ;
attendu toutefois que force est de constater que l’intégralité de ces attestations proviennent de personnes extérieures à l’entreprise qui ne pouvaient personnellement constater des faits relatifs au fonctionnement interne de la société G, et notamment sur la nature des relations existant entre ses salariés qui auraient nécessité une présence constante en son sein ;
attendu au demeurant que certains témoins relatent des faits sans intérêt et sans relation avec l’objet du litige opposant les parties ;
attendu que les témoignages dont se prévaut Monsieur I J pour combattre les éléments de preuve de l’employeur, sont donc dépourvus de force probante ;
attendu par ailleurs qu’il conteste la valeur des rapports d’enquête qui, selon lui, relateraient des événements non datés et ne comporteraient pas la signature des salariés entendus ;
attendu néanmoins que ces documents, résultat de l’enquête menée par Mesdames H et Q Z, sont tous signés par ces dernières, ce qui garantie l’authenticité des témoignages recueillis même s’ils ne sont pas signés par les personnes auditionnées ;
attendu en outre qu’ils ont trait à des agissements postérieurs au 27 mars 2013 ;
attendu que Monsieur I J conteste également les faits qui se sont déroulés le 2 juillet 2013 et soutient que les attestations des salariés seraient contradictoires ;
attendu toutefois que l’analyse des diverses attestations émises par les inspecteurs présents le 2 juillet 2013 ne révèlent aucune contradiction, si ce n’est des différences sans importance sur les paroles précises de Monsieur I J ;
attendu qu’ils sont concordants sur la description du comportement de celui-ci le 2 juillet 2013 de sorte qu’ils doivent se voir conférer force probante à ce sujet ;
attendu, d’autre part, que Monsieur I J soutient que les courriels qu’il envoyait à ses collaborateurs démontreraient son comportement courtois à leur égard et les félicitations qu’il leur adressait et il précise n’avoir jamais reçu de courriers en retour des salariés faisant état de griefs à son égard ;
attendu que l’employeur verse aux débats un constat d’huissier reproduisant les correspondances électroniques de Monsieur I J avec Mesdames Y et C qui révèle des échanges toujours polis et courtois ;
attendu qu’à son arrivée dans l’entreprise, ce dernier a félicité ses équipes à maintes reprises (courriels du 23 juillet 2012, à 12h23, du 22 août 2012, à 11h56, du 13 septembre 2012, à 21h15 et du 22 janvier 2013, à 19h43) ;
attendu qu’à compter du mois de mai 2013, il rappelle, à plusieurs reprises, à ses collaborateurs que les résultats n’ont pas été atteints comme en témoignent les mails du 8 mai 2013, à 19h45, du 14 juin 2013, 10h09, dans lequel il écrit : 'A l’ensemble de l’équipe : ce n’est pas un sujet nouveau, les sites avec un CA inférieur à 1000 € : je ne vois aucune amélioration significative. Cependant, à partir du 1er juillet 2013, aucun résultat de MB négatif ne sera toléré ni accepté', du 17 juin 2013, à 11h06, du 19 juin 2013, à 18h03, dans lequel il précise : 'CE RÉSULTAT n’est en aucun cas acceptable : pour l’ensemble de l’équipe, et sans exception, il faut vraiment prendre conscience que seule une baisse drastique de la masse salariale permettra d’améliorer durablement les choses', et par mail du 21 juin 2013, à 7h32, dans lequel il rappelle les 'objectifs de masse salariale […] il est impératif d’atteindre cet objectif' ;
attendu cependant que ces échanges courriels ne remettent pas en cause les témoignages à charge rassemblés contre lui et le harcèlement moral peut se manifester dans les agissements d’un salarié sans qu’ils ne transparaissent pas dans ses écrits ;
attendu enfin que Monsieur I J soulève l’absence de certificat médical ou arrêt de travail qui seraient en lien avec le soi-disant harcèlement moral.
Attendu cependant que le harcèlement moral est caractérisé par des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;
attendu que si la production de documents médicaux fait partie des éléments pouvant être pris en compte pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, ils ne sont pas indispensables pour en apporter la preuve ;
attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments de preuve ci-dessus examinés, qui constituent un faisceau de preuves précis et concordants, que la preuve d’un harcèlement moral de Monsieur I J à l’encontre des salariés placés sous ses ordres, est établie ;
attendu que ses agissements répétés de propos blessants et humiliants et excessivement agressifs, traduisant des abus de pouvoir, portaient atteinte à leur dignité et étaient de nature à compromettre leur santé physique ou mentale ;
attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de ses salariés, ne pouvait tolérer la poursuite de tels agissements qui avaient perduré malgré un avertissement, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de licencier Monsieur I J pour faute grave, la poursuite du contrat de travail s’avérant impossible sauf à mettre en cause le bon fonctionnement de l’entreprise et sa responsabilité civile ;
attendu que ce seul grief justifie le licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres énoncés dans la lettre de licenciement ;
attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
B/ Sur la procédure de licenciement
Attendu que Monsieur I J soutient que la procédure de licenciement n’aurait pas été respectée, les faits qui lui ont été reprochés lors de l’entretien préalable n’étant pas les mêmes que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.
Attendu toutefois que le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, rédigé et signé par Mme AY AZ, représentante du personnel élue CFDT, révèle que les échanges ont porté sur les dénonciations de harcèlement moral de la part des collaborateurs du salarié et sur les manquements professionnels que l’employeur lui, reproche de sorte que l’objet de cet entretien a bien été de présenter les éléments invitant l’employeur à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
3- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que Monsieur I J soutient que l’employeur aurait manqué à plusieurs reprises à cette obligation en s’abstenant d’organiser une visite d’embauche, une visite médicale de reprise et en ne suivant pas les recommandations du médecin du travail ;
attendu que l’employeur rétorque qu’il lui aurait appartenu d’organiser sa propre visite médicale d’embauche, dans la mesure où il disposait d’une délégation de pouvoirs afin de 's’assurer du respect des règles légales et conventionnelles en matière de visite médicale' ;
attendu néanmoins que la délégation de pouvoirs confiant au délégataire la mission de veiller au respect des règles de sécurité au travail n’exonère pas le délégant de son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires de sorte qu’il incombait à l’employeur d’organiser cette visite ;
attendu toutefois que Monsieur I J ne justifie pas d’un préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche ;
attendu en revanche qu’il soutient également ne pas avoir bénéficié d’une visite de reprise après son accident du travail, ce qui est établi ;
attendu qu’il ressort de la lettre du médecin du travail versée aux débats que le salarié n’a pas subi de visite de reprise et que son état de santé s’est dégradé ;
attendu en effet qu’il aurait ainsi dû limiter les déplacements en voiture alors qu’il en a accompli après la reprise du travail comme en atteste le tableau récapitulatif de ses déplacements et des temps de trajets ainsi imposés ;
attendu que l’employeur entend s’exonérer en rappelant que Monsieur I J était cadre dirigeant et qu’il gérait son emploi du temps de façon totalement autonome ;
attendu cependant que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
attendu qu’il ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
attendu en l’espèce qu’en s’abstenant de prendre l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise au salarié qui aurait permis d’identifier la nécessité d’une adaptation de ses conditions de travail à son état de santé, l’employeur a manqué à cette obligation ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur I J de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, au regard des constatations du médecin du travail relatives à l’état de santé du salarié, il convient d’évaluer le préjudice subi en raison de l’absence de mesure de prévention suite à son accident du travail à la somme de 3 000 € et de condamner l’employeur à la lui payer ;
4- Sur les autres demandes
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné le salarié, partie perdante, aux dépens de première instance ;
attendu qu’à hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il y a exposés de sorte qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code d procédure civile ;
attendu que le salarié supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur I J de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la SAS G N à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS G N à verser à Monsieur I J la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS G N de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur I J aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur K, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en quatorze pages
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