Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 24 novembre 2017, n° 16/01905
CPH Nancy 31 mai 2016
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CA Nancy
Infirmation partielle 24 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a estimé que la visite médicale de reprise n'était pas effectuée, mais que cela ne justifiait pas la nullité du licenciement, car des faits de harcèlement moral ont été établis.

  • Rejeté
    Griefs non établis

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient justifiés par des témoignages et des éléments de preuve, établissant ainsi la réalité des griefs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy dans l'affaire opposant Monsieur I J à la SAS G.S.F N. La cour a statué sur plusieurs points. Tout d'abord, elle a confirmé que le contrat de travail de Monsieur I J était toujours suspendu au moment de son licenciement, car il n'avait pas passé de visite médicale de reprise après son accident du travail. Ensuite, la cour a jugé que le licenciement de Monsieur I J était justifié en raison de son comportement de harcèlement moral envers ses collaborateurs. Elle a également confirmé que la procédure de licenciement avait été régulière. Cependant, la cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Elle a donc condamné l'employeur à verser à Monsieur I J une indemnité de 3 000 € pour ce préjudice. Enfin, la cour a rejeté la demande de l'employeur au titre des frais de procédure, mais a condamné Monsieur I J aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2, 24 nov. 2017, n° 16/01905
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/01905
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 mai 2016, N° 15/00714
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 24 novembre 2017, n° 16/01905