Rejet 27 mars 2019
Résumé de la juridiction
Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu’elle prononce pour viols aggravés la cour d’assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l’accusé coupable, retient, d’une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l’état psychologique de la victime, d’autre part, la personnalité psychotique de l’accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d’écoute des autres
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, Bull. crim. 2019, n° 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82351 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2019, n° 64 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Eure, 21 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038373183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° J 18-82.351 FS-P+B+I
N° 385
SM12
27 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. P… K…, contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Eure, en date du 21 mars 2018, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de la Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 132-1, 132-8, 132-19, 222-22 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal, de l’article préliminaire et des articles 365-1, 366 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d’individualisation des peines :
« en ce que la cour d’assises, statuant en appel, a condamné le requérant et statué sur les mérites de la cause, prononçant à son encontre une peine de réclusion criminelle de dix-sept ans ;
« aux motifs que »les circonstances de l’infraction révèlent une particulière gravité, liée à l’âge de la victime – de 5 à 12 ans – et à la variété des pénétrations infligées à la fillette pendant une longue période, y compris de la manière la plus intrusive, en lui disant d’avaler le sperme ; à cet égard il y a lieu de constater l’importance du retentissement des faits sur l’état psychologique de la partie civile ; la personnalité de l’accusé se présente comme teintée de rigidités, l’expert psychologue a parlé de personnalité psychotique, qui apparaît dépourvue de toute empathie ou simple capacité d’écoute des autres" ;
« alors que la cour d’assises d’appel, ayant audiencé l’affaire et statué sur celle-ci après la publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, devait en conséquence énoncer les »principaux éléments" l’ayant convaincue dans le choix de la peine ; que les trois critères à prendre en considération sur ce point figurant à l’article 132-1 du code pénal, dont il est fait lecture aux jurés en vertu de l’article 362 du code de procédure pénale, la cour d’assises d’appel est en tort de s’être déterminée au regard seulement des deux premiers critères (circonstances de l’infraction et personnalité de l’auteur), à l’exclusion du troisième critère, essentiel, tiré de « la situation matérielle, familiale et sociale » de l’intéressé ; qu’en l’absence d’indication du moindre élément relevant de ce troisième critère, la cour a méconnu le principe d’individualisation des peines" ;
Attendu que, pour condamner M. K… à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, la cour d’assises, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle l’a déclaré coupable, a retenu, d’une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l’état psychologique de la victime, d’autre part, la personnalité psychotique de l’accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d’écoute des autres ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d’assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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