Infirmation partielle 31 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 oct. 2011, n° 09/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/00942 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 14 janvier 2009, N° 08/00600 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 31 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00942
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 08/600 ET 08/1734, en date du 14 janvier 2009,
APPELANTE :
Mademoiselle C Y
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3827 du 17/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur I-J X
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Martine SARRON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur A Z
XXX
représenté par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Octobre 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 1er septembre 2006, M. I-J X a donné à bail à Melle C Y un appartement situé XXX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros majoré d’une provision sur charges de 20 euros.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2006, M. A Z s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, toutes charges et dégradations à compter de la date de prise d’effet du contrat de location et pendant toute la durée du bail initial ainsi que durant son renouvellement.
Le 17 décembre 2007, M. X a fait notifier à Melle Y un commandement de payer portant sur la somme principale de 2.228,29 euros, dénoncé à la caution le 18 décembre de la même année.
Par acte du 19 mars 2008, M. X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy Melle Y et M. Z aux fins de les entendre condamner à lui payer, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.412,94 euros due pour solde de loyers et charges au 17 février 2008, ainsi qu’une indemnité d’occupation augmentée de la provision pour charges récupérables de 500 euros par mois.
A l’audience du 21 mai 2008, Melle Y a remis les clés du logement au mandataire du bailleur en précisant qu’elle avait quitté les lieux.
Par écritures du 20 août 2008, M. X a actualisé sa créance, portant sa demande à la somme de 8.835,17 euros compte tenu des réparations locatives évaluées, au départ de la locataire, à la somme de 5.744,50 euros.
Il a sollicité par ailleurs l’autorisation de débarrasser les biens meubles, entreposés dans la cave, appartenant à Melle Y ou tout occupant de son chef.
Par jugement en date du 14 janvier 2009, le tribunal a :
— condamné Melle Y et M. Z solidairement à payer à M. X la somme de 8.835,17 euros avec intérêts au taux légal,
— autorisé M. X à débarrasser les biens meubles entreposés dans la cave, appartenant à la défenderesse ou à tout occupant de son chef,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs solidairement aux dépens y compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de reprise du 9 avril 2008.
Le premier juge a relevé que les arriérés de loyers et charges s’élevaient à la date du 21 mai 2008, date de remise des clés du logement, à la somme de 3.090,67 euros et que le montant des réparations locatives doit être chiffré, suivant devis de la société Florindi, à la somme de 5.744,50 euros ; que l’existence d’une procédure de surendettement alléguée par Melle Y ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Suivant déclaration reçue le 6 avril 2009, Melle Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant au rejet des demandes formées par M. X et à sa condamnation aux entiers dépens.
M. Z a également conclu à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes formées à son encontre.
Prétendant que les locaux ont été rendus en bon état d’usage par la locataire dont il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à ses obligations, ils ont fait valoir que le demandeur ne fournir aucun pièce au soutien de ses prétentions, tant au titre de l’arriéré locatif qu’au titre des réparations locatives, chiffrées suivant devis, de façon non contradictoire par l’entreprise mandatée par le bailleur, lequel ne rapporte pas la preuve qu’il aurait exécuté les travaux de remise en état.
M. X a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Melle Y au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 euros du chef des frais irrépétibles.
Il a répliqué, s’agissant de l’arriéré des loyers et charges, qu’il résulte du décompte produit et qu’il appartient à la locataire si elle prétend que des paiements n’auraient pas été pris en compte, d’en rapporter la preuve. Concernant les réparations locatives, l’intimé a fait valoir que Melle Y a quitté les lieux sans l’en informer ni lui communiquer sa nouvelle adresse de sorte qu’il lui a été impossible de lui adresser une convocation en vue d’établir un état des lieux de sortie contradictoire ; qu’il résulte de l’attestation de la société Florindi qu’il a mandatée aux fins d’établissement d’un devis, compte tenu des dégradations occasionnées par la locataire, que les murs et plafonds sont imprégnés d’une forte odeur de tabac et dégradés par suite de négligence, que les sols portent de nombreuses traces de brûlures de cigarettes, qu’en l’état, l’appartement ne peut être donné en location ; que les travaux de remise en état ont été exécutés, ainsi que l’atteste la facture Florindi du 13 septembre 2008 ; qu’il a en outre exposé des frais pour débarrasser les lieux des objets qu’y avait laissés la locataire et qu’il n’a pu relouer l’appartement avant le mois d’octobre 2008.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 1er décembre 2010 par Melle Y et M. Z et le 17 mars 2011 par M. X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant que Melle Y a remis les clés du logement situé à XXX donné en location par M. X, à l’audience du tribunal du 21 mai 2008 ;
Attendu qu’il résulte du décompte produit par le bailleur que la locataire reste devoir au titre des loyers et charges impayés, la somme de 3.090,67 euros se détaillant comme suit :
— loyers et provisions pour charges : 1.920 eureos + 8.280,69 euros
septembre, octobre, novembre et décembre 2006 : 480 euros x 4
janvier à août 2007 : 480 euros x 8
septembre 2007 à mai 2008 : 493,41 euros x 9
— régularisation charges locatives
de juin à septembre 2007 après déduction des provisions : 238,70 euros
d’octobre 2007 à mai 2008 après déduction provision : 220,37 euros
— à déduire
versements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales totalisant 5.100,22 euros soit :
décembre 2007 : 578,52 euros
janvier 2007 : 289,26 euros
février, mars, avril, mai, juin, juillet, décembre 2007 et janvier 2008 : 296,71 euros x 8
août, septembre, octobre et novembre 2007 : 262,10 euros x 4
février 2008 : 270,12 euros
mars 2008 : 233,12 euros
avril 2008 : 307,12 euros
versements effectués par la locataire : 2.468,87 euros
280 euros le 2 octobre 2006
540 euros le 28 octobre 2006
207 euros les 8 mars, 8 avril, 8 mai et 8 juin 2007
183,29 euros le 9 juillet 2007
203,29 euros le 7 août 2007
231 euros le 10 septembre 2007
203,29 euros le 4 janvier 2008 ;
Attendu que Melle Y n’apporte aucun élément de nature à contester ce décompte ; qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3.090,67 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Attendu sur la demande de M. X au titre des réparations locatives, qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que 'le locataire a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure’ ; qu’il est tenu par ailleurs 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que suivant l’article 3, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié ;
Attendu qu’il est constant par ailleurs, selon l’article 1731 du code civil, que le locataire est présumé, à défaut d’état de lieux à son entrée, les avoir reçus en bon état ;
Attendu que M. X qui indique n’avoir pu établir un état des lieux contradictoire lors du départ de Melle Y qui a quitté les lieux sans lui communiquer sa nouvelle adresse et n’a restitué les clés que le 21 mai 2008, produit au soutien de ses prétentions :
— le devis établi par la Sarl Florindi le 14 mai 2008, chiffrant à la somme de 5.744,50 euros les travaux de peinture et papiers peints dans l’ensemble de l’appartement : cuisine, séjour, chambre sur cour, chambre sur rue, salle de bain et couloir ainsi que les travaux de ponçage, vitrification parquet dans le séjour, la chambre sur rue, la chambre sur cour et le couloir,
— la facture établie par cette même société le 13 septembre 2008 concernant l’exécution des prestations pour la même somme,
— ainsi que l’attestation délivrée par le gérant de la Sarl Florindi, certifiant que le devis a été établi compte tenu des dégradations occasionnées par les anciens locataires, les murs et plafonds étant imprégnés d’une forte odeur de tabac et dégradés par négligence, et les sols portant de nombreuses traces de brûlures de cigarettes, en précisant que le logement ne peut être reloué en l’état ;
Que pour sa part, Melle Y se borne à soutenir qu’elle a laissé les lieux en bon état d’usage, sans produire aucun élément probant et sans même donner une quelconque explication concernant les traces de brûlures de cigarettes sur les sols ;
Que néanmoins, les constatations du gérant de la Sarl Florindi sont insuffisamment étayées, excepté s’agissant des sols, concernant l’étendue des dégradations imputables à la locataire, pour que, en l’absence de tout constat d’huissier, soient mis à la charge de cette dernière l’intégralité des travaux de réfection du logement ;
Qu’il convient de limiter sa participation à la somme de 3.000 euros toutes causes confondues ;
Attendu qu’il convient en définitive, de condamner Melle Y et M. Z solidairement, à payer à M. X la somme de 6.090,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que l’appel étant partiellement fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l’équité ne commande pas, pour les mêmes motifs, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Melle Y et M. Z succombant pour une large partie en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit Melle C Y en son appel contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Infirme ce jugement concernant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Melle Y et M. Z et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Melle Y et M. Z solidairement à payer à M. X la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (6.090,67) euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Melle Y et M. Z in solidum aux dépens d’appel et autorise la Scp Leinster Wisniewski et Mouton, avoués associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Délai de carence ·
- Exploitation agricole ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Préavis
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Information ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lettre ·
- Décret
- Parc ·
- Obligations de sécurité ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Résultat ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Fracture ·
- Avoué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Associé ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Convention réglementée ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Législation
- Indivision ·
- Dividende ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail emphytéotique ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Participation ·
- Épouse ·
- Fer ·
- Intervention volontaire
- Monde ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Comté ·
- Comité d'entreprise ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prime ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Unité de compte ·
- Support ·
- Versement ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Équilibre ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Assurance-vie
- Climatisation ·
- Réfrigérateur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dysfonctionnement ·
- Mandataire ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Préjudice
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Location ·
- Information ·
- Prix ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Marches ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Contrats
- Rachat ·
- Libératoire ·
- Assureur ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Courriel ·
- Obligation de conseil ·
- Annulation
- Congé ·
- Loyer ·
- Siège social ·
- Clerc ·
- Bail ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Taux légal ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.