Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 févr. 2016, n° 15/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 17 septembre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2016
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
SCP LAVAL – LUEGER
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2016
N° : 58 – 16 N° RG : 15/03482
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 17 Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265167571611437
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Pier CORRADO, inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265166185829085
Monsieur F-J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Michel BARON, inscrit au barreau de MONTARGIS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
DÉFAILLANTE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Octobre 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 DECEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 04 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Raymonde Z et son fils F-G Z envisageant de vendre aux époux Y/E, leurs voisins, au prix de 287.668,95 euros, un ensemble de 66ha 50a 98ca constitué de bois et de quelques parcelles agricoles sis à XXX et à Coulons, dans le Loiret, ont été avisés le 9 janvier 2004 que la Safer du Centre entendait exercer son droit de préemption sur la totalité de ces biens. L’acte de vente a été régularisé le 12 mars 2004 à ce prix au profit de la Safer, qui a rétrocédé l’ensemble le 11 août 2004 pour 331.484 euros à la SCI Voltaire Beaune, laquelle a payé ce prix au moyen d’un prêt notarié de 265.000 euros souscrit auprès de la Fortis Banque avec une garantie de prêteur de deniers et la caution solidaire des deux associés de la société.
Les époux Y, évincés, ayant contesté la légalité de ces préemption et rétrocession, la cour d’appel d’Orléans, par arrêt infirmatif du 25 juin 2007 rectifié le 27 juin 2011 et devenu irrévocable, a annulé les décisions de préemption et de rétrocession prises par la Safer du Centre les 9 janvier 2004 et 26 avril 2004 et portant sur l’intégralité des parcelles litigieuses, et déclaré en conséquence nulle la vente de ces parcelles conclue entre les consorts Z et la Safer du Centre, et de même nulle la rétrocession de ces biens consentie par la Safer le 11 août 2004 à la SCI Voltaire Beaune.
F-G Z, redevenu en raison du décès entre-temps intervenu de sa mère, seul propriétaire des biens litigieux, a fait constater par acte notarié dressé le 15 avril 2013 le transfert de leur propriété au profit des époux Y, le versement par ces derniers du prix de vente en exécution du compromis qu’ils avaient signé en 2003, et la consignation dudit prix de 287.668,95 euros entre les mains du notaire instrumentaire pour garantir les restitutions réciproques du prix des ventes annulées intervenues d’une part, entre les consorts Z et la Safer, et d’autre part entre la Safer et la SCI Voltaire Beaune, sommation ayant été délivrée aux parties à ces actes, dont la société Fortis Banque, aux droits de laquelle venait le Crédit du Nord, de comparaître devant le notaire consignataire pour faire valoir leurs droits. Seule la banque s’est alors présentée, le 3 juillet 2013.
Déclarant être subrogé, en vertu d’une convention sous seing privé de cession de créance conclue le 13 décembre 2013 dans les droits du Crédit du Nord au titre du prêt de 265.000 euros consenti à la SCI Voltaire Beaune le 11 août 2004, et indiquant exercer son droit de suite entre les mains des actuels propriétaires des parcelles en vertu du privilège de prêteur de deniers grevant les biens, M. B A a fait délivrer le 25 mars 2014 aux époux Y un commandement de X valant saisie immobilière, leur enjoignant de lui verser en leur qualité de tiers détenteurs 149.620,91 euros outre intérêts au titre des sommes dues en raison de l’exigibilité de ce crédit. Il a dénoncé ce commandement à la SCI Voltaire Beaune, et l’a fait publier le 21 mai 2014 au service de la Publicité Foncière de Gien, volume 2014 S n°6. Il a ensuite fait assigner M. et Mme Y, par acte du 10 juillet 2014, aux fins d’entendre valider cette saisie, fixer sa créance et déterminer les modalités de la vente. Les époux Y ont attrait en intervention forcée la SCI Voltaire Beaune en invoquant l’irrecevabilité des demandes de M. A, subsidiairement en sollicitant la nullité des poursuites avec radiation du bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers déposé le 23 septembre 2004, et en réclamant 30.000 euros de dommages et intérêts au poursuivant et 50.000 euros à la SCI Voltaire Beaune, selon eux instigatrice de ces poursuites frauduleuses.
Par jugement du 17 septembre 2015, le juge de l’exécution de Montargis a
.constaté que le privilège de prêteur de deniers sur les biens de la SCI Voltaire Beaune figurant à l’acte de vente du 11 août 2004 était rétroactivement annulé par l’effet de l’annulation de l’acte de vente prononcée par les arrêts des 25 juin 2007 et 27 juin 2011
.ordonné la publication du dispositif de son jugement au service de la Publicité Foncière de Gien
.ordonné la radiation du bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers déposé le 23 septembre 2004 sous le numéro 2004 D 03030, volume 2004 V n°00592 et du bordereau rectificatif 2004 D 3320, volume 2004 V 672, aux frais de M. A
.prononcé la nullité du commandement de X valant saisie et de la procédure de saisie immobilière subséquente, en en ordonnant le main-levée
.débouté les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts
.condamné M. A aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, et débouté la SCI Voltaire Beaune de sa demande d’indemnité de procédure
.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. A a relevé appel le 8 octobre 2015 en intimant les époux Y et la SCI Voltaire Beaune. Autorisé à agir à jour fixe, il les a fait assigner pour l’audience du 10 décembre 2015 à 14 heures.
Il a transmis le 3 novembre 2015 des conclusions demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel à l’égard de la SCI Voltaire Beaune.
M. A indique que les époux Y n’ont jamais demandé ni a fortiori obtenu -notamment par les arrêts du 25 juin 2007 et du 27 juin 2011- l’annulation du prêt consenti le 11 août 2004 à la SCI Voltaire Beaune, laquelle n’aurait d’ailleurs pu être sollicitée sans attraire le prêteur. Il fait valoir qu’un jugement ne peut créer de droits ou d’obligations en faveur ni à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés dans la cause, et il soutient que le juge de l’exécution ne pouvait donc sans violer l’article 1351 du code civil 'constater’ la nullité de l’inscription de privilège de prêteur de deniers publié par la banque aux droits de laquelle il se trouve, et qu’il a méconnu la limite de ses pouvoirs juridictionnels en appréciant la validité du privilège, alors qu’il est de jurisprudence que seule la juridiction civile, tribunal de grande instance ou tribunal d’instance, peut statuer sur la nullité et la radiation des privilèges ou hypothèques résultant d’une convention. Il affirme que la sûreté réelle publiée du chef de la SCI Voltaire Beaune est légalement opposable aux époux Y ; qu’en raison des règles de la publicité foncière, l’inscription de privilège de prêteur de deniers lui confère un droit de suite d’autant plus opposable aux actuels propriétaires que ledit privilège a été publié antérieurement à la publication de l’assignation par laquelle ceux-ci ont sollicité l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession. Il fait valoir que le conflit entre le créancier hypothécaire et le tiers acquéreur se résout en faveur du premier, dont le droit est antérieur. Il objecte aussi que les époux Y ont expressément reconnu la validité et l’opposabilité à leur égard de l’inscription du privilège puisque leur acte d’acquisition du 15 avril 2013 le rappelle expressément et stipule que le notaire séquestre ne pourra rembourser la Safer que moyennant sa radiation ou sa main-levée. Il demande à la cour de déclarer les époux Y irrecevables en leur demande de constat de la nullité du privilège, de valider la saisie, de fixer sa créance à 149.620,91 euros outre les intérêts au taux annuel majoré de 7,548%, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers en quatre lots et de déterminer les conditions de la vente.
Les époux Y relatent l’ensemble des procédures judiciaires installées depuis la préemption litigieuse. Ils soutiennent que l’annulation de l’acte de vente conclu le 11 mai 2004 entre la Safer du Centre et la SCI Voltaire Beaune a opéré rétroactivement de sorte que cet acte est censé n’avoir jamais existé ; ils affirment que cette nullité s’étend à tout ce qui en est la suite, et que la SCI Voltaire Beaune n’a donc pu valablement consentir de sûreté réelle puisqu’elle est censée n’avoir jamais été propriétaire du bien. En réponse au moyen adverse, ils affirment que la force obligatoire de l’arrêt du 25 juin 2007 rectifié le 27 juin 2011 a un effet erga omnes pour les droits qu’il consacre, et qui sont opposables à tous, d’autant que ces arrêts sont publiés. Ils font aussi valoir que le créancier est représenté par son débiteur dans les instances où ce dernier figure. Ils en déduisent que ces décisions sont bien opposables à B A, et que celui-ci en a nécessairement eu connaissance. Ils arguent d’irrecevabilité, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, l’exception tirée d’un prétendu défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, et ils soutiennent subsidiairement que celui-ci tirait bien de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire le pouvoir de statuer sur leur demande de main-levée de la saisie mais aussi de radiation de l’inscription de privilège, ajoutant, encore plus subsidiairement, que la cour pourrait de toute façon en connaître en vertu de l’effet dévolutif de l’appel puisqu’elle est juridiction d’appel du tribunal de grande instance comme du tribunal d’instance. Ils soutiennent que la radiation de l’inscription doit être ordonnée en vertu de l’article 2443 du code civil puisqu’elle a été prise en vertu d’un titre annulé. Ils contestent en toute hypothèse la saisie en rappelant qu’ils ont payé le prix de l’immeuble et sommé le Crédit du Nord de comparaître devant le notaire constitué séquestre des fonds afin de faire valoir ses droits. Ils fustigent la duplicité de M. A en ironisant sur le fait qu’il a acquis du Crédit du Nord la créance pour son montant nominal alors qu’elle était litigieuse, et juste au moment où la SCI Voltaire Beaune arrêtait volontairement de rembourser le prêt parce qu’elle avait perdu tous ses procès; ils observent que l’acte de cession de créance a été préparé par un avocat qui fut le conseil de ladite société ; et ils se déclarent certains que M. A est en réalité téléguidé par la SCI et son animateur, en observant qu’il a préféré engager la présente instance, vouée à l’échec, plutôt que de se faire aisément régler sa créance en actionnant les cautions, qui se trouvent être les associés de la SCI, ou en exerçant par la voie de l’action oblique les droits de la SCI sur la créance en restitution du prix que celle-ci détient contre la Safer, et estimant qu’il a agi avec malice, ils forment appel incident et reprenant leur demande indemnitaire, en l’augmentant, lui réclament 50.000 euros de dommages et intérêts.
Il est référé pour le surplus aux écritures respectives des plaideurs.
XXX pas.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il est donné acte à M. A de son désistement d’appel à l’égard de la SCI Voltaire Beaune ;
* sur la compétence et le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Attendu qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est bien compétent en la cause pour connaître d’une contestation qui s’élève à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, puisqu’un commandement de saisie immobilière a été délivré aux époux Y ;
Que pour le reste, le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence (cf Cass 2° 08/01/2015 P n°1321044) et, comme tel, peut être invoqué en tout état de la procédure ;
Et attendu que ledit article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire disposant que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, la juridiction de l’exécution a bien le pouvoir de connaître de la demande des époux Y tendant à constater que le privilège de prêteur de deniers sur les biens de la SCI Voltaire Beaune se serait trouvé rétroactivement annulé par l’effet de l’annulation de l’acte de vente prononcée par les arrêts des 25 juin 2007 et 27 juin 2011 et à voir ordonner la radiation consécutive du bordereau d’inscription de ce privilège ;
* sur le fond des prétentions
Attendu qu’en produisant l’acte de cession de créance conclu à son profit le 13 décembre 2013, et qu’il a signifié le 14 janvier 2014 au débiteur cédé, M. B A justifie venir aux droits du Crédit du Nord, lequel succédait lui-même aux droits de la Fortis Banque, au titre du prêt de 265.000 euros consenti par celle-ci le 11 août 2004 à la SCI Voltaire Beaune pour financer l’achat des biens immobiliers litigieux auprès de la Safer ;
Attendu que ce prêt était, pour sûreté d’une somme de 318.000 euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers dont il est justifié de l’inscription effective au bureau des hypothèques de Gien, où il a été publié le 23 septembre 2004 avec publication complémentaire rectificative du 19 octobre 2004 (cf pièces n°4 et 5 de l’appelant) ;
Qu’ainsi, la publication de ce privilège est antérieure à celle de l’assignation par laquelle les époux Y ont sollicité l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession;
Attendu que si la préemption et la rétrocession opérées en 2004 par la Safer ont été annulées par un arrêt du 25 juin 2007 devenu irrévocable, le prêt consenti par la banque n’a quant à lui fait l’objet d’aucune annulation ;
Qu’il ressort des productions que la SCI Voltaire Beaune, emprunteur, l’a remboursé jusqu’en 2013, où le prêteur en a prononcé la déchéance du terme au 30 septembre en raison du défaut de paiement de certaines échéances ;
Attendu que M. A a fait délivrer le 25 mars 2014 à la SCI Voltaire Beaune -et a dénoncé aux époux Y pris comme tiers détenteurs des biens immobiliers grevés du privilège- un commandement de lui X 149.496,11 euros au titre des sommes devenues exigibles en vertu de la résiliation anticipée du prêt puis, faute d’être réglé, a fait signifier le 9 avril 2014 auxdits époux Y un commandement de lui X sa créance en application de l’article 2463 du code civil ou de délaisser l’immeuble ;
Attendu que si l’annulation de la préemption des biens par la Safer, et de leur rétrocession à la SCI Voltaire Beaune, implique que celle-ci doit être regardée rétroactivement comme n’en ayant jamais été propriétaire, il n’en résulte pas pour autant que la constitution et l’inscription du privilège de prêteur de deniers au profit de la banque s’en trouvent nulles de plein droit, que ce soit par voie de conséquence de la décision de justice ayant prononcé ces annulations alors qu’elle n’a pas un tel effet, pour disparition de la cause du prêt ou pour tout autre motif ;
Qu’il peut être ajouté que même lorsqu’un prêt est annulé, il est de jurisprudence assurée que l’obligation inhérente au contrat de prêt annulé demeure tant que les parties ne sont pas remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, de sorte que l’hypothèque ou le privilège en considération duquel ce prêt avait été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation (cf Cass 3° 05/11/2008 P n°0717357) ;
Qu’ainsi, M. A, qui exerce les droits du prêteur titulaire de ce privilège, est fondé à revendiquer le maintien de cette garantie sur les biens immobiliers qu’elle grève, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’annulation rétroactive du privilège et ordonné la radiation de son inscription ;
Que pour autant, M. A n’est pas fondé à prétendre exercer son droit de suite à l’encontre du tiers détenteur et donc en l’occurrence des époux Y, qui sont devenus propriétaires de ces biens en vertu d’un acte authentique du 15 avril 2013 conclu avec M. F-G Z constatant le transfert de propriété de ces biens à leur profit et leur paiement du prix convenu soit 287.668,95 euros ;
Attendu, en effet, que les époux Y justifient avoir mis en oeuvre la procédure de purge amiable des inscriptions qui a précisément pour but de permettre à l’acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits ;
Qu’il résulte, à cet égard, des productions, que lorsque M. Z, qui en était redevenu propriétaire mais devait lui-même restituer à la Safer le prix qu’elle lui avait versé, a vendu les biens immobiliers litigieux aux époux Y, il a affecté l’intégralité du prix de 287.668,95 euros en nantissement et l’a remis en gage à leur profit ; que la somme est restée séquestrée en l’étude du notaire instrumentaire ;
Que ce même acte du 15 avril 2013 stipulait que la Safer, la SCI Voltaire Beaune et le Crédit du Nord devraient être convoqués pour faire valoir leurs droits à restitutions réciproques;
Et attendu que de fait, il est justifié que le notaire ainsi requis a fait délivrer à ces trois personnes une sommation de comparaître en son étude le 2 juillet 2013 -en réalité le 3-, sommation que le Crédit du Nord a pour sa part reçue le 11 juin 2013, et à laquelle il a déféré, en venant déclarer qu’il réservait l’ensemble de ses droits et actions et considérait que son privilège ne pourrait être levé que lorsque l’intégralité de sa créance serait remboursée, ce dont le notaire a dressé procès-verbal (cf pièce n°14 de l’appelant et n°5 et 7 des intimés);
Attendu qu’ayant ainsi payé le prix, et mis à même le créancier inscrit de se faire régler sa créance -pour laquelle la somme séquestrée est amplement suffisante puisqu’elle est de 287.668,95 euros alors que M. A réclame 149.620,91 euros avec intérêts au taux annuel de 7,548% depuis le 30 septembre 2013- les époux Y ne sont plus débiteurs du droit de suite, et ne sont donc pas tenus de X ou de délaisser l’immeuble ;
Que c’est en conséquence à bon droit que le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement de X valant saisie qui leur a été délivré, ainsi que celle de la saisie immobilière subséquente, et qu’il en a ordonné la main-levée en mettant les dépens de l’instance à la charge du saisissant ;
Attendu que s’il est certes passablement déconcertant que M. A ait choisi d’exercer la précédente action plutôt que de se faire X grâce aux fonds séquestrés chez le notaire voire, comme l’indiquent pertinemment les intimés, en exerçant l’action oblique afin de recouvrer les fonds dont la SCI Voltaire Beaune, sa débitrice, est créancière auprès de la Safer, ou encore en actionnant les cautions ayant garanti le prêt litigieux, il reste que la preuve n’est pas rapportée avec certitude ni d’une intention malicieuse du demandeur, ni plus généralement d’une faute de sa part dans l’exercice de cette action, pas plus que de son droit de faire appel, de sorte qu’il y a également lieu de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y, lesquels recevront, en revanche, l’indemnité de procédure qu’ils réclament en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DONNE ACTE à M. A de son désistement d’appel à l’égard de la SCI Voltaire Beaune
DÉCLARE recevable la contestation tirée d’un prétendu défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
DIT que la demande des époux Y en constat de nullité du privilège et radiation de son inscription entre dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que le privilège de prêteur de deniers sur les biens de la SCI Voltaire Beaune figurant à l’acte de vente du 11 août 2004 était rétroactivement annulé par l’effet de l’annulation de l’acte de vente prononcée par les arrêts de la cour d’appel d’Orléans des 25 juin 2007 et 27 juin 2011 et en ce qu’il a ordonné la radiation, aux frais de M. A, du bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers déposé le 23 septembre 2004 sous le numéro 2004 D 03030, volume 2004 V n°00592 et du bordereau rectificatif 2004 D 3320, volume 2004 V 672
DÉBOUTE les époux Y de leur demande tendant à voir constater que le privilège de prêteur de deniers sur les biens de la SCI Voltaire Beaune se serait trouvé rétroactivement annulé par l’effet de l’annulation de l’acte de vente prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 25 juin 2007 rectifié le 27 juin 2011 et à voir ordonner la radiation consécutive du bordereau d’inscription de ce privilège
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel, ainsi qu’À X aux époux Y, ensemble, une somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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