Confirmation 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 16 sept. 2016, n° 16/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01354 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
RET
RG : 16/01354
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2016
Par devant Nous, Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président près la Cour d’Appel de Basse-Terre, assistée de Madame Esther KLOCK, greffière.
Dans l’affaire entre d’une part :
Mme Y Z J-K
né XXX à XXX
Fils de K Jose Ramon et de J Mariolinda
XXX
97110 POINTE-À-PITRE
comparante
Appelante de l’ordonnance de maintien en rétention rendue le 13 septembre 2016 par le juge des Libertés et de la Détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
Ayant pour avocate de Me Vérité DJIMI, avocate choisie au barreau de la Guadeloupe, qui a conclu.
En présence de l’interprète, M. E-F G, interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre,
d’autre part
L’autorité administrative : Le Préfet de Guadeloupe, représentée par Mme Camille VILMEN, régulièrement convoquée, absente, a communiqué à la cour son mémoire par télécopie le XXX,
Le Ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général près la cour d’appel de Basse-Terre, qui a eu communication du dossier, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de Justice de Basse-Terre, le XXX à 9 heures.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2016, Mme X se disant Y Z J-K née le XXX en XXX, a été interpellée à 10h30 par la direction départementale de la police aux frontières à l’angle des rues Vatable et Lethière à Pointe-à-Pitre, dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Après audition, le 8 septembre 2016, elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français assorti de décisions de placement au centre de rétention administrative des Abymes, l’autre fixant le pays de renvoi, à savoir la XXX.
Sa demande du bénéfice du droit d’asile, déposée au cours de sa rétention, a été rejetée par arrêté rendu le 9 septembre 2016.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné son maintien en rétention.
Mme Y Z J-K a relevé appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Mme Y Z J-K conteste la régularité du contrôle dont elle a été l’objet en soutenant qu’en méconnaissance de l’article 78-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 du CESEDA, il n’existait aucun élément de son comportement ou un élément objectif d’extranéité le justifiant.
Cependant, si ce texte prévoit que : 'L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-X et C-D', les modalités dont il fait état ont trait à la qualité des agents pouvant opérer le contrôle, à savoir 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1".
Le moyen n’est donc pas fondé.
Mme Y Z J-K soutient ensuite que la mesure de retenue a été anormalement longue, qu’elle n’a pu voir un avocat ou contacter une personne de son choix, que son refus de signer n’est pas motivé.
Il convient d’adopter les motifs retenus par le premier juge pour rejeter ces moyens de nullité.
Sur le fond
Mme Y Z J-K dispose d’un passeport dominicain en cours de validité, ce document étant de nature à assurer son départ effectif du territoire français.
Elle partage depuis 8 mois la vie d’un français en la personne de M. A B, lequel, présent à l’audience, a justifié du bail d’un logement situé à Pointe-à-Pitre, XXX. Elle produit une facture EDF, à son nom, pour la fourniture d’électricité à ce logement.
Il convient d’ordonner son assignation à résidence au domicile de M. A B, cette mesure apparaissant suffisante pour assurer son départ du territoire français.
En application de l’article L. 552-5 du CESEDA, elle devra se présenter au commissariat de police de Pointe-à-Pitre une fois par semaine et pour la première fois vendredi 23 septembre 2016 jusqu’à ce que son départ soit assuré.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle rejette les nullités de procédure ;
Constatons que Mme Y Z J-K a remis son passeport aux autorités de police ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention ;
Ordonnons la remise en liberté de Mme Y Z J-K ;
L’assignons à résidence au domicile de M. A B, à Pointe-à-Pitre, XXX
Lui faisons obligation de se présenter au commissariat de police de Pointe-à-Pitre une fois par semaine et pour la première fois vendredi 23 septembre 2016 jusqu’à ce que son départ soit assuré ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par le greffe et communiquée au ministère public.
Fait à Basse-Terre, le XXX à XXX
Le greffier Le président
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