Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/13999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 2012, N° 10/06933 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
FG
N° 2013/334
Rôle N° 12/13999
XXX
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me D E
Me Gilbert BOUZEREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06933.
APPELANTE
XXX,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée et plaidant par Me D E, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
demeurant Immeuble Le Saint-Louis Place Pierre Coullet – XXX
représenté par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat la SELARL BONNET – LALANNE – THIRY , avocats au barreau de SAINT ETIENNE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. B Y, né le XXX à Saint-Raphaël, est médecin oto-rhino-laryngologiste. Il pratique au sein de la Clinique Notre Dame de La Merci à Saint-Raphaël depuis 1985 sans qu’aucun contrat écrit n’ait été passé avec la société gérant la clinique.
A la suite d’un changement de direction de la clinique, la question des redevances et d’un contrat écrit s’est posée, sans qu’aucun accord n’ait été signé.
Par courrier du 30 avril 2010, la société Clinique Notre Dame de La Merci a notifié à M. B Y la fin de leurs relations contractuelles.
Le 16 août 2010, M. B Y a fait assigner la société Clinique Notre Dame de La Merci SA devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui payer 216.000 € à titre d’indemnité de rupture, 50.000 € à titre de préjudice moral, 50.000 € à titre de préjudice professionnel, plus frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions de première instance M. Y ramenait sa demande au titre de l’indemnité de rupture à 206.400 €.
A titre reconventionnel, la société Clinique Notre Dame de La Merci demandait le paiement d’arriérés de redevances pour les exercices 2003 à 2010, soit 7.892,73 €.
Par jugement en date du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné la société Clinique Notre Dame de La Merci à payer à M. B Y la somme de 55.000 € au titre de l’indemnisation de son préavis et de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Clinique Notre Dame de La Merci aux dépens.
Par déclaration de M°D E, avocat au barreau de Nice, en date du 20 juillet 2012, la société Clinique Notre Dame de La Merci a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le, la société Clinique Notre Dame de La Merci SA demande à la cour d’appel, au visa des dispositions de l’article L.4113-5 du code de la santé publique, des articles 1134 et 1135 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique Notre Dame de La Merci à payer à M. B Y la somme de 55.000 € au titre de l’indemnisation de son préavis et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Clinique Notre Dame de La Merci à titre reconventionnel au titre de l’arriéré de redevances pour les exercices 2003 à 2010,
— statuant à nouveau, à titre principal, dire que la décision de la Clinique Notre Dame de La Merci de rompre les relations contractuelles est fondée et justifiée eu égard aux manquements graves et répétés du Docteur B Y,
— dire que la gravité des manquements répétés du Docteur B Y justifie la décision de rompre les relations contractuelles en respectant un préavis d’un mois sans indemnité,
— débouter en conséquence le Docteur B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait accueillir les demandes du Docteur B Y sur le principe d’une indemnité, dire que le Docteur B Y n’a subi aucune perte financière du fait de la rupture, ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il prétend subir, que l’indemnisation au titre du prétendu préjudice professionnel né de l’impossibilité d’opérer fait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre du préavis,
— dire que le Docteur B Y est à l’origine de son propre préjudice,
— débouter le Docteur B Y de sa demande indemnitaire au titre du préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Docteur B Y de ses demandes de dommages et intérêts en réparation tant de son préjudice moral que de son préjudice professionnel,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait accorder une indemnité de rupture au Docteur B Y, dire que l’indemnité de rupture ne peut être appréciée qu’au regard de la perte de marge bénéficiaire supportée par le Docteur B Y au titre de son activité au sein de la société Clinique Notre Dame de La Merci à l’exclusion de toutes autres, dire que l’indemnité de rupture ne peut être appréciée qu’au regard d’un bénéfice moyen annuel de 26.970 € et d’un bénéfice moyen mensuel de 2.2248 €, dire qu’en conséquence l’indemnité de rupture ne saurait être supérieure à la somme de 26.970 € correspondant à une indemnité de préavis,
— dire que le Docteur B Y ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il prétend subir,
— dire que l’indemnisation sollicitée au titre du prétendu préjudice professionnel né de l’impossibilité d’opérer fait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre du préavis,
— dire que le Docteur B Y est à l’origine de son propre préjudice,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté le Docteur B Y de ses demandes de dommages et intérêts en réparation tant de son préjudice moral que de son préjudice professionnel,
— en tout état de cause, déclarer la société Clinique Notre Dame de La Merci recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— dire que le principe du paiement d’une redevance en contrepartie des moyens mis par la Clinique Notre Dame de La Merci à la disposition du Docteur B Y pour son activité est licite,
— condamner en conséquence le Docteur B Y à verser à la société Clinique Notre Dame de La Merci la somme de 7.892,73 € au titre de l’arriéré de redevances dues au titre des exercices 2003 à 2010, assortir ladite somme de l’intérêt aux taux légal à compter du 22 juin 2009 à proportions de la somme de 6.252,11 € et à compter du 4 août 2010 pour le surplus,
— condamner le Docteur B Y à verser à la société Clinique Notre Dame de La Merci la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le Docteur B Y à verser à la société Clinique Notre Dame de La Merci la somme de 46.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le Docteur B Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de M°D E.
La clinique estime que la rupture des relations contractuelles est fondée. Elle met en avant ce qu’elle considère comme des fautes graves, soit un refus de régulariser un contrat d’exercice libéral, un refus de s’acquitter des redevances annuelles, d’agissements fautifs du Docteur Y dans l’exercice de son art, agissements portant atteinte aux malades, à la réputation de l’établissement, à la collaboration entre les parties, entre le praticien et les autres professionnels, des anomalies majeures dans la prise en charge des patients en chirurgie esthétique, l’absence de pris en compte de la programmation effectuée par la responsable du bloc opératoire.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 janvier 2013, M. B Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la clinique à lui verser une somme correspondant à une indemnité de rupture correspondant à un préavis de d’une durée de deux ans,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la clinique qu’au paiement d’une somme de 55.000 € et non de 306.400 € correspondant au préjudice réellement subi,
— en conséquence, condamner la Clinique Notre Dame de La Merci à verser à M. Y la somme de 306.400 €,
— condamner la Clinique Notre Dame de La Merci à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y estime qu’il existait un contrat oral d’exercice libéral entre les parties et que ce contrat ne pouvait pas être rompu de manière abusive. Il considère que la société Clinique Notre Dame de La Merci a commis un abus du droit de rompre le contrat donnant droit à indemnisation. Il estime n’avoir commis aucune faute. Il demande 50.000 € pour préjudice moral et 50.000 € pour préjudice professionnel du fait de cette rupture abusive.
M. Y estime qu’il avait à un préavis de deux ans, d’où une indemnité correspondant à deux ans d’exercice, soit 206.400 € sur la base d’un chiffre d’affaires de 8.600 € par mois.
MOTIFS,
— I) Le contrat d’exercice libéral :
Il n’est pas contesté par la société Clinique Notre Dame de La Merci SA qu’un contrat d’exercice libéral non écrit et à durée indéterminée la liait à M. B Y, oto-rhino-laryngologiste, cela depuis le mois de janvier 1985.
Le docteur Y exerçait son art au sein de la clinique qui lui fournissait les moyens techniques nécessaires.
S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, et en l’absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d’un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d’une partie dans l’usage de ce droit.
La clinique n’avait pas à justifier et motiver sa décision d’y mettre fin.
Il en était de même pour M. Y. Celui-ci pouvait quitter unilatéralement la clinique sans avoir à justifier son départ.
— II) La fin de l’activité de M. B Y au sein de la clinique :
Par lettre du 30 avril 2010, la directrice de la clinique Notre Dame de La Merci a notifié à M. B Y la rupture sans préavis du contrat d’exercice libéral qui la liait à celui-ci.
Cette lettre est ainsi libellée: Docteur, Nous vous rappelons notre réunion du lundi 26 avril 2010, réunion au cours de laquelle nous vous avons une nouvelle fois demandé de bien vouloir régulariser le contrat d’exercice libéral que nous vous avons soumis depuis plusieurs mois en ce compris le planning prévisionnel des vacations opératoires … Nous vous avions également réclamé le paiement des redevances qui restent dues à notre établissement, soit la somme de 4.039,67 €. Outre votre manquement concernant le paiement des redevances e n contrepartie des prestations fournies, notre établissement a constaté d’autres manquements qui vous ont été signifiés en date du 12 avril dernier concernant : des anomalies majeures dans la procédure de prise en charge des patients en chirurgie esthétique, l’absence de port de masque chirurgical en milieu interventionnel, la non prise en compte de ma programmation effectuées par le responsable du bloc opératoire. Vous comprendrez donc que ces graves manquements ne peuvent que nuire au bon fonctionnement de notre établissement. Par ailleurs, votre comportement agressif et votre attitude ne sont pas compatibles avec le non esprit qui règne dans notre établissement ….En conséquence, votre maintien dans notre établissement s’avère impossible … Cette mesure prendra effet dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de ce courrier ….>>.
Cette lettre comporte deux notifications, la première concerne la décision de rupture, la deuxième celle d’une durée de préavis d’un mois.
Il convient d’analyser si la décision de rupture unilatérale, hors la question du préavis, relève d’un abus de droit.
Il appartient à M. Y d’apporter la preuve de cet abus.
M. Y n’apporte pas d’éléments de preuve en ce sens.
Au contraire la société Clinique Notre Dame de la Merci produit de nombreux courriers, datés du 5 mai 2006, du 23 novembre 2008, du 29 mai 2009, du 27 juillet 2009, faisant état d’un litige entre M. Y et la société Clinique Notre Dame de la Merci au sujet du paiement des redevances.
La société Clinique Notre Dame de la Merci fait état de l’attitude de M. Y de refus de signer un contrat écrit.
Par ailleurs la société Clinique Notre Dame de la Merci produit également plusieurs courriers faisant état d’observations faites par la clinique à M. Y, courriers des 15 mars et 12 avril 2010 relatifs à l’absence de masque en salle opératoire, et des 15 mars et 12 avril 2010 au sujet de l’absence de devis de chirurgie esthétique.
Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat, loin de paraître brutale et abusive, était la conséquence d’une situation conflictuelle entre le Docteur Y et la clinique depuis plusieurs mois. Cette rupture était prévisible.
Aucun abus n’a été commis par la clinique en cette décision de rupture unilatérale du contrat d’exercice libéral.
— III) La question du préavis :
— III-1) Le principe du préavis :
Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été établi entre les parties, une décision de rupture unilatérale d’un contrat d’exercice libéral doit être, sauf exception, accompagnée d’un préavis.
Le préavis doit être d’une durée raisonnable. Il est le même que ce soit la clinique ou le médecin qui prenne l’initiative de la rupture. Il doit être d’une durée suffisante pour permettre au médecin de réorganiser son activité si c’est la clinique qui met fin au contrat, et à la clinique de trouver un autre médecin disponible et compétent si c’est le médecin qui y met fin.
les recommandations écrites le 24 février 1994 par le comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée CLAHP relativement aux contrats d’exercice libéral.
Ce comité de liaison comprend divers syndicats, la confédération des syndicats médicaux français, la fédération intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée, la fédération des médecins de France, l’union hospitalière privée. Ces recommandations n’ont aucune valeur légale et aucune force contraignante pour les signataires de tels contrats. Ces recommandations sont seulement indicatives et incitatives et n’apportent pas la preuve des usages existants relatifs à ces contrats.
Selon ces recommandations le préavis recommandé est de deux ans en cas de rupture d’un contrat conclu depuis plus de quinze ans.
Il peut être dérogé à cette pratique du préavis si la prolongation de la situation contractuelle est devenue intolérable du fait d’une faute grave commise par une partie, de sorte que les relations ne peuvent même pas continuer pendant la durée du préavis.
Il appartient à celui qui est débiteur du préavis de prouver cette faute grave.
Selon la société Clinique Notre Dame de la Merci la faute grave de M. Y consiste en :
— un refus de régulariser un contrat d’exercice libéral,
— un refus de s’acquitter des redevances annuelles,
— des agissements fautifs dans l’exercice de son art.
Il n’est pas contesté qu’un contrat verbal liait le docteur Y à la société Clinique de la Merci depuis 1985. Mais la société Clinique Notre Dame de la Merci a souhaité préciser les relations contractuelles par un contrat écrit.
Cette exigence n’était que l’application de l’article 83 du code de la déontologie médicale, intégré dans l’article R.4127-83 du code de la santé publique qui précise que, conformément à l’article L.4113-83 du code de la santé publique, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Le docteur Y n’a pas signé de contrat écrit. Il reçut une lettre rappel du médecin inspecteur de la santé publique en mars 2010, lui faisant une observation à ce sujet en lui rappelant que s’il souhaitait poursuivre son activité à Notre Dame de la Merci la signature d’un tel contrat était indispensable, et que de nombreux rappels lui avaient été adressés par l’établissement.
Mais la société Clinique Notre Dame de la Merci ne prouve pas que les refus de M. Y de signer un projet de contrat écrit aient été injustifiés. Si M. Y et la société Clinique Notre Dame de la Merci devaient signer un contrat écrit, encore fallait il qu’ils trouvent un accord sur les termes de ce contrat.
Il n’est pas prouvé que les refus de M. Y aient été injustifiés. Les parties ne produisent pas d’éléments permettant à la cour d’apprécier les termes des négociations entre elles.
Ce point ne peut être retenu, et en tout état de cause pas comme constitutif d’une faute grave.
Sur les redevances la clinique produit:
— une lettre du 5 mai 2006 de la direction de la clinique à M. Y: nous constatons qu’à ce jour, vous n’avez pas réglé le montant de la redevance que vous devez à la clinique ; cette situation ne peut pas durer. La direction a pris la décision de vous interdire le bloc opératoire si vous ne vous acquittez pas de votre dette dans un délai d’un mois… regrettant d’en arriver à cette fâcheuse extrémité ..>>,
— une lettre du 23 novembre 2008 de la direction de la clinique à M. Y :
certains d’entre vous n’ont toujours pas réglé la redevance … cette absence de règlement constitue un risque majeur pour l’établissement ….par conséquent, pour la redevance de 2007, nous demandons le règlement avant le 31 décembre 2008….>>,
— une lettre du 29 mai 2009 de la clinique à M. Y : dernière relance. Malgré notre rappel du 23/04/2009, nos factures de redevance relatives au 1er trimestre 2008 et de janvier 2009 restent toujours impayées …>>,
— une lettre du 27 juillet 2009 de la clinique à M. Y : Redevances..une nouvelle fois, je reviens vers vous concernant le paiement de votre redevance…>>.
Ces éléments confirment la résistance réitérée de M. Y de s’acquitter de la redevance correspondant aux services rendus par la société Clinique Notre Dame de la Merci.
Cette résistance réitérée est fautive. Il s’agit pas pour autant d’une faute grave rendant impossible la persistance des relations contractuelles pendant la durée du préavis.
Sur les agissements de M. Y relatifs à l’exercice de son art, la société Clinique Notre Dame de la Merci justifie qu’à deux reprises au moins le docteur Y a été surpris en intervention sans port du masque, ainsi que cela ressort de deux courriers des 15 mars 2010 et 12 avril 2010.
Il est également reproché à M. Y de ne pas avoir, à deux reprises, établi un devis séparé de chirurgie esthétique, lors d’interventions doubles, à but de soins et à but esthétique.
Cela ressort de deux lettres de la clinique à M. Y le 15 mars 2010 et le 12 avril 2010.
Par ailleurs il est fait état de difficultés dans l’attribution de la salle opératoire.
Un fait est rappelé dans une lettre du 15 mars 2010 de la clinique à M. Y à propos d’un litige sur l’attribution d’une salle opératoire : .le 2 mars 2010, alors que la responsable de bloc opératoire avait programmé dans son planning hebdomadaire la réalisation de votre microchirurgie endo-nasale en salle n°3, vous avez refusé de patienter 20 minutes … et avez exigé que votre patient soit installé en salle opératoire n°4. Nous déplorons ce comportement, mais également la pression exercée et le manque de respect envers la responsable de bloc…>>.
Ces éléments confirment le climat de mésentente persistante qui s’était installé entre le docteur Y et la société Clinique Notre Dame de la Merci, alors que M. Y n’acceptait plus de se plier aux exigences de la clinique et que la direction de la clinique n’acceptait plus de son côté de ne tolérer aucun écart de la part de M. Y.
Pour autant il n’est justifié d’aucune faute grave caractérisée commise par M. Y.
Compte tenu de l’ancienneté de M. Y au sein de la société Clinique Notre Dame de la Merci, soit 25 ans, en tout cas de plus de 15 ans, l’usage est d’accorder un préavis de deux ans.
En l’occurrence, M. Y n’a bénéficié que d’un préavis d’un mois au lieu de 24 mois.
La société Clinique Notre Dame de la Merci ne lui pas accordé non plus d’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, il lui est dû une indemnité équivalent aux mois non accordés, soit 23 mois.
— III-2) L’indemnité de préavis :
En l’absence de convention écrite, aucune clause particulière n’avait été négociée à ce sujet entre M. Y et la société Clinique Notre Dame de la Merci. Cette indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée en fonction du préjudice causé par cette privation de préavis.
Il ne s’agit pas d’un contrat de travail. M. Y n’était pas rémunéré par la société Clinique Notre Dame de la Merci, mais par les organismes de sécurité sociale des patients. Le préjudice causé doit être évalué au cas par cas, alors que les patients aux noms desquels le médecin est payé choisissent, dans la mesure du possible, l’établissement privé où ils sont hospitalisés.
Il convient donc d’apprécier le préjudice économique causé en réalité à M. Y du fait de la privation de 23 mois de préavis.
C’est à M. Y, demandeur de cette indemnité, de justifier de son préjudice.
La cessation de l’activité de M. Y au sein de la clinique Notre Dame de la Merci est intervenue début juin 2010. Il a bénéficié d’un préavis d’un mois. La perte de préavis se situe donc entre le 1er juillet 2010 et le 30 mai 2012, pendant 23 mois.
Les documents produits par M. Y montrent que :
— en 2009, au sein de la clinique Notre Dame de la Merci, M. Y avait réalisé un
chiffre d’affaires de 102.017,72 €, correspondant aux coûts totaux de toutes les interventions réalisées par lui en cette clinique, et pour la même période il déclarait 357.665 € de revenus,
— en 2010, alors qu’il n’avait exercé que six mois au sein de la clinique, M. Y a réalisé pour 43.848 € d’interventions mais il a déclaré pour 359.335 € de revenus, soit plus qu’en 2009,
— pour 2011, M. X, expert-comptable, a établi un montant de recettes de 329.427 €,
— pour 2012, M. Y ne produit aucun élément.
Au vu de ces éléments le seul préjudice subi par M. Y du fait de la perte du préavis s’est ressenti en 2011, avec une baisse de ses recettes d’environ 30.000 € pour l’année.
Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 30.000 € au titre du préjudice subi et établi pour absence de préavis entre le 1er juillet 2010 et le 30 mai 2012.
— IV) Les redevances :
La société Clinique Notre Dame de la Merci demande reconventionnellement la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 7.892,73 € au titre d’un arriéré de redevances dues au titre des exercices 2003 à 2010.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Clinique Notre Dame de la Merci ne donne pas d’éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier si des redevances restaient réellement dues par M. Y à la clinique et le cas échéant pour quel montant.
Condamne la société Clinique Notre Dame de la Merci à payer les dépens d’appel, sans distraction des dépens, celle-ci n’ayant pas été demandée, et à verser à M. Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat d’exercice libéral qui le liait à la société Clinique Notre Dame de La Merci, a débouté la la société Clinique Notre Dame de La Merci de sa demande de condamnation de M. B Y à lui payer un arriéré de redevances, a condamné la société Clinique Notre Dame de La Merci à payer à M. B Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et à payer les dépens de première instance,
Confirme partiellement le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné la société Clinique Notre Dame de La Merci à payer à M. B Y une indemnité de préavis,
Fixe le montant de cette indemnité à 30.000 €,
Condamne la société Clinique Notre Dame de la Merci à payer à M. B Y une somme de trente mille euros (30.000 € ) à titre d’indemnité de préavis,
Condamne la société Clinique Notre Dame de la Merci à payer à M. B Y la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de ceux de première instance,
Condamne la société Clinique Notre Dame de la Merci aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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