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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2024, n° 2023065287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065287 |
Texte intégral
*1DE/06/35/60/43*
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie B10
Copie au CMAP – M. X
Y TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/12/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065287
ENTRE : SAS EASY GROUPE, dont le siège social est 11, rue des Entrepreneurs 78420 Carrières-sur-Seine – RCS de Versailles B 823766852 Partie demanderesse : assistée de Me Christophe CARDOSO Avocat (RPJ079651) (toque G092) et comparant par Me Ingrid TROJMAN-DERY Avocat (E0153)
ET : 1) SAS AGILITE, dont le siège social est 3, rue d’Amboise 75002 […] – RCS B 834816902 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI PONROY-NOEL ASSOCIES Avocat (A0880) et comparant par la SELAS SCHERMANN Z ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est 7, place d’Iéna 75016 […] – RCS B 322120916 Partie défenderesse : assistée de CMS AA AB – Me Jean-Fabrice BRUN et Me Chloé ADLBRECHT-VIGNES Avocats au Barreau des Hauts de Seine et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EASY GROUPE est une PME spécialiste des travaux de rénovation tous corps d’état. La société AGILITE a été chargée par la société APPLE FRANCE de réaliser des travaux d’aménagement de bureaux situés 7, place d’Iéna à […] (16ème) et a sous-traité l’ensemble des travaux qui lui ont été confié.
Le 5 octobre 2020, société EASY GROUPE s’est ainsi vu confier, en sous-traitance par AGILITE, l’exécution des travaux de CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS pour un prix global de 502 157,32 €.
En avril 2021, les parties sont convenues de travaux supplémentaires au prix de 9 577,00 € HT suivant devis n°301120297.
La société AGILITE a retenu 10 % sur chacune des situations de paiement qui lui étaient présentées, en vue de garantir les obligations de la société EASY GROUPE. Le 2 décembre 2020 par lettre RAR la société AGILITE rappelait à l’ordre EASY GROUPE sur les éventuels retards à laquelle EASY GROUPE répondait que les retards ne pouvaient lui être imputés.
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Le 14 janvier 2021, de la société EASY GROUPE remis son dossier des ouvrages exécutés. Le 19 janvier 2021, une facture de situation d’avancement à hauteur de 85% soit 67 586,04€ était transmise à société AGILITE qui demeure impayée malgré la mise en demeure en date du 21 avril 2021. La société EASY GROUPE fut dans l’obligation de quitter le chantier sans qu’un constat de travaux réalisés, ni un inventaire des matériaux stockés ne soit effectué.
Le montant du DGD proposé par la société EASY GROUPE s’élevait à la somme de 80 694,13€ en plus de la facture impayée d’un montant de 67 586,13 € , soit une créance de 148 280,17€.
le 11 octobre 2023, EASY GROUPE sollicitait du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de […], le droit de procéder à toutes saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société AGILITE, le juge de l’exécution « 'a ordonné la main levée de la somme de 148 888€ Le 31 octobre 2023, EASY GROUPE assignait la société AGILITE et APPLE France.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 31 octobre 2023, la société EASY GROUPE a assigné la société AGILITE et APPLE France.
À l’audience du 4 juillet 2024, par ses conclusions en réplique et dans le dernier état de ses prétentions, la société EASY GROUPE demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article 131-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1794 du Code civil,
SE JUGER compétent pour connaître de l’action en justice introduite par la société EASY GROUPE à l’encontre des sociétés AGILITE et APPLE FRANCE par exploit d’huissier du 31 octobre 2023 ;
DEBOUTER les sociétés AGILITE et APPLE FRANCE de toutes leurs fins et prétentions
En conséquence,
DECLARER recevable l’action introduite par la société EASY GROUPE à l’encontre des sociétés AGILITE et APPLE FRANCE par exploit d’huissier du 31 octobre 2023 ;
REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
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REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par APPLE FRANCE.
JUGER bien fondées les demandes de la société EASY GROUPE.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société AGILITE à payer à EASY GROUPE les sommes suivantes :
- 67 586,04 € augmentés des intérêts légaux à compter du 21 avril 2021 jusqu’à la date du paiement effectif ;
- 80 694,13 € augmentés des intérêts légaux à compter du 21 avril 2021 jusqu’à la date du paiement effectif ;
- 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société APPLE France à payer à EASY GROUPE la somme de 148 280,17 €.
CONDAMNER les sociétés AGILITE et APPLE France au paiement de la somme de 5 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions d’incident N°2 à l’audience du 26 septembre 2024, la société AGILITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants et 1230 du code civil,
Vu les articles 232 et suivants et 263 et 264 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 16 et 78 du code de procédure civile,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées par la société EASY GROUPE ;
RENVOYER la société EASY GROUPE à mieux se pourvoir devant le Tribunal judicaire de […] en application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous- traitance ;
A titre subsidiaire
REJETER en tant qu’irrecevables les demandes formulées par la société EASY GROUPE en méconnaissance de la clause de médiation stipulée au contrat de sous-traitance ;
A titre plus subsidiaire
DESIGNER tel expert qu’il vous plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :
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• Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Se rendre sur site ;
• Déterminer le montant des prestations effectivement réalisées par la société EASY GROUPE ;
• Déterminer le montant des surcoûts et refacturations occasionnés par les inexécutions, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, etc. de la société EASY GROUPE ;
• Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
• Établir les comptes définitifs entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire
RENVOYER l’affaire à une nouvelle date utile afin de permettre à la société AGILITE de conclure en réponse sur le fond ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société EASY GROUPE à payer la somme de 3 000 € à la société AGILITE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EASY GROUPE aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident n°2 à l’audience du 24 octobre 2024, la société APPLE France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 232 et 378 du Code de procédure civile,
ETENDRE la solution adoptée dans l’incident soulevé par la société AGILITE à la société APPLE FRANCE ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société AGILITE mais uniquement pour ce qui concerne les demandes entre les sociétés AGILITE et EASY GROUPE,
SURSEOIR à statuer le temps du règlement du litige entre les sociétés AGILITE et EASY GROUPE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société EASY GROUPE à payer à la société APPLE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EASY GROUPE aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu que, sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Attendu qu’après qu’il en ait été débattu avec les parties il y a lieu de désigner en qualité de médiateur M. X Y sous l’égide du centre de médiation et d’arbitrage de […] – CMAP dont le siège social est […] à […] 8ème (téléphone 01 44 95 11 40) , comme étant susceptible d’apporter aux parties, sous réserve de leur pleine coopération, une analyse leur permettant de se rapprocher autour d’une solution viable du litige qui les oppose.
Le tribunal désignera en conséquence M. X Y pour une mission de médiation d’une durée initiale de 3 mois renouvelable pour une durée de 3 mois.
Le tribunal fixera à 5 600 € HT l’avance sur honoraires du médiateur et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire.
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation ;
Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne M. X Y sous l’égide de l’association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS CMAP » dont le siège social est […] à […] 8ème (téléphone 01 44 95 11 40) – cmap@cmap.fr ; pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
Fixe à 5 600 € HT l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par parts égales par les sociétés EASY GROUPE, AGILITE, APPLE France directement entre les mains du CMAP avant le 31 janvier, à peine de caducité de la désignation.
Invite M. X Y à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois après le versement de la provision ; (3 mois maximum renouvelable une fois) ;
Dit qu’à cette fin, M. X Y prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs conseil;
Dit que l’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission;
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Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à 14h00 de la chambre 1.4 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du cpc.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH et Mme AC AD Délibéré le 5 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme AI AJ, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AE AFMme AI AJ
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