Infirmation 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 1, 24 oct. 2013, n° 13/07407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 315 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07407
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mars 2013 rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Pierre André GABORIT, avocat au Barreau de Paris, toque P297
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique sur demande de Monsieur [T] [Y], devant la Cour composée de :
— Monsieur Jacques BICHARD, Président
— Madame Frédérique BOZZI, Président
— Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
— Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
— Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Pierre KRAMER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Septembre 2013,
Ont été entendus :
— Mme [K] [N], en son rapport
— Me Pierre André GABORIT, conseil de M. [T] [Y], en sa plaidoirie
— Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS, en ses observations
— M. Pierre KRAMER, Avocat Général, en ses observations.
— M. [T] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
Par ordonnance du 27 JUIN 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris a été invité à formuler des observations
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu la décision en date du 27 mars 2013 du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris qui a rejeté la demande d’admission au barreau de Paris présentée par M. [T] [Y] au titre de l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991,
Vu le recours formé le 5 avril 2013 par M. [Y] à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée par une lettre recommandée en date du 28 mars 2013, dont il a signé l’avis de réception,
Vu les conclusions déposées le 23 août 2012 et soutenues à l’audience par M. [Y] qui demande de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision déférée,
statuant à nouveau,
— dire que M. [Y] remplit les conditions de l’article 98-3 du décret susvisé,
en conséquence,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra inscription de M. [Y] au barreau de Paris,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2013 et soutenues à l’audience par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui demande de :
— confirmer l’arrêté déféré,
Entendus en leurs observations à l’audience tenue publiquement, le conseil de M. [Y], M. le Procureur Général, M. le représentant du Conseil de l’Ordre, M. [Y] ayant eu la parole en dernier.
SUR CE :
Considérant que M. [Y] est recevable en son recours formé dans le délai légal d’un mois;
Considérant que l’article 98 -3 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
' Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
3° les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.' ;
Considérant que cet article constitue pour les juristes d’entreprise un mode d’accès dérogatoire à la profession d’avocat ;
Considérant que la décision déférée, observant que le dossier administratif de M. [Y], titulaire du diplôme de maîtrise en droit obtenu en 1992 ne présente pas de difficultés s’agissant des conditions de diplôme, retient essentiellement que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, de sorte que la condition d’ancienneté de pratique professionnelle n’est pas remplie ; qu’en particulier, à la lecture du CV produit, le Conseil de l’Ordre a relevé que M. [Y] déclare avoir été ' juriste de l’entreprise’ de février 1997 à septembre 2005, étant pour la période antérieure et la période postérieure ' juriste’ mais de manière non exclusive, émettant des consultations juridiques au profit de la clientèle ;
Considérant que l’appelant, qui suppose qu’il a d’abord fait maladroitement état de l’ensemble de son parcours professionnel, ce qui a pu introduire de la confusion, fonde désormais sa demande sur une partie très précise de son cursus, distincte de la période antérieure et de la période postérieure pendant lesquelles il a effectivement été juriste, fonction qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 98-3 susvisé ;
Qu’il revendique en conséquence uniquement ses fonctions de Février 1997 à septembre 2005 dans l’entreprise Akelys, société employant 100 personnes et constituant une unité économique dans laquelle il soutient avoir été un juriste d’entreprise ; qu’il a été embauché par la société Audit European Score,( AES ), cabinet d’expertise comptable, à compter du 17 février 1997 jusqu’au 31 décembre 2001 ; que cette société qui employait peu de salariés a fusionné avec d’autres structures d’expertise comptable ayant du personnel en nombre, toutes les sociétés ayant leur siège à [Adresse 3] ; qu’il verse aux débats un contrat de travail signé le 1er Mars 2000 avec M. [H], le dirigeant ainsi que son bulletin de salaire de Juillet 2013, lequel reprend son ancienneté de 16 ans et 6 mois et est de nature à établir qu’il est juriste chef de projet chez Glaxo Investments qui a repris Akelys European Score ;
Considérant que M. [Y] qui a versé aux débats en pièces 15, 16 et 17 les attestations rédigées par M. [J], expert-comptable, directeur général d’Akelys, produit deux nouvelles attestations émanant de :
— M. [G], expert-comptable, gérant et associé de AES, puis associé d’AKelys, qui a ensuite créé Akelys Européan Score, qui décrit les fonctions de M. [Y] ( pièce 19)
— M. [R], associé de Akelys jusqu’en 2002 ( pièce 20 ) ;
Que s’agissant de sa rémunération, il explique que si les bulletins de paie produits, dont la cour observe qu’ils couvrent la période revendiquée, font état d’un coefficient compris entre 380 et 385 de la convention collective nationale des experts comptables, elle correspond, dès l’origine, à un coefficient 600, soit celui d’un salarié dirigeant totalement indépendant, c’est à dire un chef de service et appuie ses dires par un tableau chiffré ( pièce 23 ) ;
Considérant que le Conseil de l’Ordre maintient son analyse et retient que si M. [Y] a certes fait du droit et du conseil, pour autant, les pièces qu’il verse ne sont pas déterminantes s’agissant notamment d’un contrat de travail signé en 2000 avec une société dissoute en 2001, de deux attestations sur la nature de ses fonctions qui sont dactylographiées et peu précises ; qu’il relève qu’une fusion intervenue entre 2000 et 2001 ne correspond pas à 8 ans de travail et que M. [Y] ne saurait invoquer des travaux de veille juridique ou le passage aux 35 heures, tâches qui ne sont pas celles d’un juriste, ou un travail peu important de rédaction de baux ;
Considérant que les 3 attestations versées aux débats émanant de M. [J] ont été rédigées à des dates différentes en se complétant les unes les autres, ce qui ne saurait toutefois suffire à leur conférer un caractère d’attestations 'de complaisance’ , dès lors qu’elles ont été établies pour permettre à M. [Y], complétant alors son dossier et répondant à des questions de la commission l’instruisant, d’être plus précis sur la nature des fonctions qu’il a exercées ; qu’elles sont rédigées par des experts comptables, qui ne sont pas des juristes , mais la description des tâches qui lui ont été attribuées par ces derniers correspond à l’activité d’un juriste d’entreprise ; que notamment, pour le personnel, M. [Y] a assuré le suivi des contrats de travail et le suivi des procédures d’embauche et de licenciement, que de même, il a élaboré les actes des sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ( modifications statutaires, assemblées, pactes d’actionnaires ); qu’il n’avait pas de contact avec la clientèle ; que les attestations rédigées par M. [G] et par M. [R] décrivent les fonctions de M. [Y] en des termes qui concordent entièrement avec les dires de M. [J] ;
Considérant sur la nature de cette activité, que le Conseil de l’Ordre qualifie d’une opération de gestion de l’entreprise et non d’une activité proprement juridique, qu’il ne s’est pas agi d’une simple veille juridique ; que M. [Y] ne s’est pas limité à former ou informer mais a traité les problèmes juridiques concrets de son employeur ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] justifie qu’il a été un juriste exclusif de l’entreprise et pendant au moins 8 ans ; qu’en conséquence, l’arrêté déféré sera infirmé et que l’inscription de M. [Y] au barreau de Paris sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [T] [Y] recevable en son recours,
L’y dit bien fondé,
Infirme en conséquence l’arrêté du 27 mars 2013 du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [Y] satisfait aux conditions exigées par l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 et ordonne son inscription au barreau de Paris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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