Confirmation 28 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 janv. 2016, n° 13/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 juin 2013, N° 12/00407 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2016
R.G. N° 13/03436
SB/AZ
AFFAIRE :
X Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 12/00407
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION BIET THERET
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Annie THERET de l’ASSOCIATION BIET THERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du 19 juin 2013 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Ecolab Pest France de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X Y aux dépens.
Vu la notification du jugement à M. Y le 27 juin 2013.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de M. X Y le 25 juillet 2013 contre toutes les dispositions du jugement.
Vu les dernières conclusions écrites de M. X Y, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— dire que la démission de M. Y doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ecolab Pest France à lui payer les sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation:
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 097,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 268,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 526,82 euros au titre des congés payés incidents,
— 78 640,01 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 7 864 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 072,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement:
— 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu les dernières conclusions écrites de la société Ecolab Pest France, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de:
— dire que M. Y ne justifie pas du moindre manquement de la société Ecolab de nature à permettre de requalifier sa démission en un licenciement,
— dire que M. Y ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Ecolab,
— dire que M. Y ne justifie pas des heures supplémentaires qu’il réclame,
en conséquence,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à la société Ecolab Pest France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. Y à la somme de 22 001,04 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que par contrat à durée indéterminée M. X Y a été embauché le 6 mars 2000 en qualité de délégué technico-commercial, qualification employé, coefficient 170, la convention collective applicable étant celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 1erseptembre 1991 ; que son contrat de travail a été modifié par avenants ; qu’il est devenu délégué technico-commercial confirmé à compter du 1er avril 2008 ; qu’en dernier lieu sa rémunération moyenne brute s’élevait à 3 512,15 euros; que le 18 janvier 2012, il a présenté sa démission dans les termes suivants: 'Par le biais de ce courrier je vous présente ma démission. Cette forme s’impose du fait de votre refus de négocier et traduit de façon flagrante la position de la direction depuis plusieurs mois. En ce qui me concerne, je refuse de supporter au-delà du raisonnable les diverses situations de stress qui sont imposées à nombre de vos salariés '; que le 14 mars 2012 M. Y a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que les termes de la lettre du 18 janvier 2012 sont particulièrement équivoques sur les causes de la démission ; que M Y reproche à son employeur une situation de stress et un refus de négocier ; qu’il convient donc de rechercher si ces faits justifient la rupture du contrat de travail, étant rappelé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ;
Considérant qu’au vu de ses dernières conclusions, les faits dénoncés par M. Y concernent:
— la modification de son secteur de travail (avec la suppression de son intervention sur le département du Val d’Oise) ;
— l’augmentation des objectifs fixés ;
— le stress provoqué par ses conditions de travail ;
— le refus de négocier son départ ;
Sur la modification du lieu de travail et l’augmentation des objectifs:
Considérant que M. Y fait valoir que son secteur d’activité doit nécessairement se situer à proximité de son domicile car son contrat de travail lui fait obligation de résider à l’Isle Adam; que certes, l’article 6 de son contrat dispose qu’aucun secteur ne lui est réservé et qu’il doit accepter toutes les missions qui lui sont confiées mais que l’absence de toute limite à sa mobilité géographique entraîne la nullité de cette clause ; que d’ailleurs pendant les dix premières années au cours desquelles son contrat a reçu application, il ne s’est vu attribuer que les départements de la Seine Saint Denis et du Val d’Oise où il a développé la clientèle ; que ses qualités ont été reconnues puisqu’il a été promu technico-commercial senior en 2008 ; que sa situation a commencé à se dégrader lorsqu’il a demandé et obtenu de son employeur de passer à temps partiel en janvier 2009 à l’occasion d’un congé parental ; que ses objectifs n’ont pourtant pas diminué et qu’il s’est épuisé au travail ; que sans raison et sans concertation, son employeur lui a retiré le secteur du département du Val d’Oise ; qu’il a été ainsi privé de son secteur principal d’intervention et mis dans l’obligation de travailler davantage pour essayer d’atteindre ses objectifs ; qu’il en a résulté pour lui une situation de stress et d’épuisement ; qu’il a également subi une baisse de l’ordre de 24% de sa rémunération et que son employeur n’a pas tenu compte de ses réserves et augmenté ses objectifs de 19% ;
Considérant que la société Ecolab réplique que M. Y ne lui a jamais fait part de son souhait d’habiter ailleurs qu’à L’Isle Adam ; que la modification du secteur d’activité du salarié a été décidée non pour lui nuire mais pour tenir compte des effets de l’intégration de deux nouvelles filiales ; que l’apport de clientèle sur les deux départements en cause a rendu nécessaire de scinder son secteur en deux ; que l’attribution du secteur de la Seine Saint Denis ne l’a pas pénalisé ; que son départ est motivé que par la recherche d’une évolution de carrière; qu’il percevait une rémunération de base de 1 464 euros alors qu’il perçoit chez son nouvel employeur 2 200 euros;
Considérant que la Cour relève que M. Y a travaillé pendant de nombreuses années sur les secteurs des départements de la Seine Saint Denis et du Val d’Oise ;
Que l’employeur établit que la modification de la répartition des secteurs en novembre 2009 est concomitante à l’intégration de nouvelles filiales augmentant sensiblement la clientèle de chacun des départements en cause et nécessitant une scission du secteur du salarié pour permettre un suivi efficace des clients ;
Que les données chiffrées démontrent que M. Y n’a pas été lésé compte tenu du potentiel du département de la Seine Saint Denis qui disposait de plus de 2 111 entreprises de plus de 20 salariés et de 1 176 entreprises de plus de 50 salariés contre 1 543 et 949 pour le Val d’Oise ; que le portefeuille de clientèle de la Seine Saint Denis a augmenté puisqu’il est passé de 890.936 euros à la fin de 2009 à 1 153 932 euros à la fin de 2010 ; que M. Y a réalisé ses objectifs en 2009 et 2010 et ce contrairement à 2008 ; que pourtant en 2008 il n’était pas passé à temps partiel et son secteur n’avait pas été modifié ; que ses objectifs ont tenu compte de son passage à temps partiel et de son changement de qualification puisqu’il est passé du statut de délégué technico-commercial junior à celui de confirmé ;
Considérant qu’aucun abus de droit n’est caractérisé ; que la modification des conditions de travail ne peut donc être considérée comme constitutive d’un manquement de l’employeur ; qu’il appartenait à celui-ci d’organiser les secteurs d’intervention des commerciaux ; qu’en outre, les objectifs fixés au salarié ne sont pas irréalistes ; que M Y a réalisé une moyenne mensuelle de 19 126 euros en 2010 et qu’il lui a été fixé un objectif mensuel de 17 300 euros en 2011 ;
Considérant en conséquence que le manquement reproché n’est pas caractérisé ;
Sur le stress au travail:
Considérant que pour établir sa situation de stress, M. Y s’appuie sur une enquête de la société Ecolab Pest France ; qu’il se prévaut du fait que 70% des salariés du service commercial estiment que la qualité de leurs conditions de travail ne s’est pas améliorée depuis 5 ans, que leur temps de travail s’est alourdi et qu’il empiète de plus en plus sur leur vie privée, et ce alors même que leur rémunération s’est détériorée ;
Que M Y reproche à l’employeur de ne pas avoir mené d’action sérieuse et de ne pas avoir organisé d’entretien individuel ;
Qu’il affirme que ses conditions de travail lui ont provoqué des stress qui ont eu des répercussions sur son état de santé ;
Considérant que la société Ecolab Pest France réplique qu’elle a fait diligenter une enquête qui n’établit pas l’insatisfaction des commerciaux dont elle a par ailleurs tenu compte des avis ; qu’elle souligne qu’elle a accepté sans difficulté d’accorder à M. Y un temps partiel lorsque celui-ci en a manifesté le souhait et qu’elle a réduit ses objectifs en conséquence ;
Considérant qu’il ressort de l’enquête sus-visée que des divergences sont apparues sur les questions d’organisation et de relation avec la hiérarchie de l’entreprise ; que 79% des commerciaux se sentent soutenus et 86% s’estiment satisfaits de la communication avec la hiérarchie ; que des actions ont été définies ; qu’après avoir pris conscience de la lourdeur des tâches administratives à cause du système informatique, l’employeur s’est engagé à le modifier; que le mécontentement des commerciaux sur leurs rémunérations a également donné lieu à des réflexions ; que l’employeur a convié les salariés, dont M. Y, à un groupe de pilotage sur l’amélioration de la qualité de vie au travail;
Considérant par ailleurs que la cause du départ de plusieurs salariés de l’entreprise dans un laps de temps assez rapproché n’est pas établie ; que ces départs ne permettent pas de caractériser le mal être dénoncé par M. Y ; que la seule attestation de M. B, ancien salarié qui a été en conflit avec son employeur, est insuffisante pour établir un mécontentement général et des faits concernant M. Y ;
Considérant en conséquence que le manquement reproché à l’employeur n’est pas davantage caractérisé ;
Sur le refus de négocier:
Considérant que M. Y reproche à son employeur d’avoir refusé de négocier lors de son départ ;
Considérant toutefois que par lettre remise le 10 janvier 2012 en main propre à l’employeur, le salarié a sollicité que la rupture intervienne à l’amiable 'dans les meilleurs délais’ ;
Qu’il a été reçu le 13 janvier 2012 par la directrice des ressources humaines à laquelle il a demandé à être libéré au début du mois de février 2012 parce qu’il avait trouvé un nouvel emploi;
Qu’il a adressé sa lettre de rupture le 18 janvier 2012 à son employeur ;
Que celui-ci n’a donc disposé que d’un délai de réflexion de 5 jours ;
Que le refus de l’employeur d’entreprendre des négociations dans un délai aussi bref pour un salarié qui lui avait présenté une promesse d’embauche chez un concurrent ne peut être considéré comme fautif ;
Qu’il convient en outre de relever que l’employeur a accepté de réduire la durée du préavis sur justification du nouvel emploi ;
*
Considérant au vu de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus qu’en l’absence de manquement imputable à l’employeur et de nature à justifier la cessation du contrat de travail, la lettre de rupture produira les effets d’une démission ;
Que M. Y sera débouté de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail;
Considérant que pour les mêmes motifs, la demande de M. Y relative à l’exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée ;
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Considérant qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties au regard de la rédaction de l’article L. 3171-4 du code du travail qui prévoit qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié’ et qu’ 'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'; qu’ il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que M. Y verse aux débats des tableaux dans lesquels il précise ses horaires de début et de fin de travail jusqu’au 2 décembre 2011 ; que ces tableaux comportent invariablement une heure de début du travail à 9 heures et de fin du travail à 22 heures ; qu’il verse également aux débats de nombreux courriels dont certains sont envoyés à des heures tardives ; que cependant sur 80 courriels , 8 sont édités en double exemplaire et 16 concernent la période du 3 décembre 2011 au 18 janvier 2012 qui n’entre pas dans celle retracée par les tableaux ;
Considérant que ces éléments ne constituent pas des éléments préalables suffisants pour laisser supposer l’existence des heures supplémentaires alléguées ;
Considérant qu’en l’accord sur le temps de travail du 30 juillet 2001 qui a été annexé au contrat de travail de M. Y (pièce 19 visée dans le bordereau de communication de pièces du salarié) précise : 'les délégués technico-commerciaux organisent librement leur journée en fonction d’objectifs prédéterminés. La nature de leur journée de travail est très diversifiée et n’entre ni dans des horaires stricts, pas plus qu’elle ne s’effectue de manière homogène. Il leur appartient de répartir leur activité dans le cadre de l’horaire mensuel légal de 151,67 euros. Le recours aux heures supplémentaires dans ce contexte n’est pas approprié, sauf cas exceptionnel, et à la seule initiative de la hiérarchie qui l’autorisera alors de manière expresse';
Que l’annexe 2 bis de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail rappelle l’autonomie dont disposent les forces de vente dans l’organisation et l’exécution de leurs tâches et de leurs horaires et prévoit des forfaits jours et des jours de RTT ;
Que la liberté et la flexibilité des horaires sont des points soulignés par les commerciaux comme étant des sources de satisfaction dans leur travail ; qu’aucun horaire de bureau ne leur est imposé; qu’ils peuvent effectuer une partie de leur travail à domicile ; qu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qu’ils n’adressent pas leurs plannings à l’employeur ;
Que le recours à l’exécution d’heures supplémentaires n’a été ni demandé ni accepté par l’employeur ;
Que par ailleurs, M. Y ne donne d’un élément concret ni sur le nombre et la durée des visites qu’il effectue chez les clients ni sur le temps qu’il consacre aux tâches administratives;
Qu’il ne fournit aucune indication précise sur la répartition de son temps de travail par journée ou par semaine ;
Considérant en conséquence que préalablement à sa demande en paiement des heures supplémentaire, le salarié ne communique pas des éléments suffisants pour l’étayer ; qu’il ne permet pas à l’employeur de justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés ;
Que M. Y sera débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires ainsi que sa demande subséquente relative au travail dissimulé ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement ; que M. Y, qui succombe en son action, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. E Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Exclusivité ·
- Franchiseur ·
- Protocole ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Constat ·
- Activité
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tiers détenteur ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Financement ·
- Bail ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Échec ·
- Ferme ·
- Commercialisation
- Fournisseur d'accès ·
- Accès internet ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Test ·
- Message publicitaire ·
- Accès ·
- Publicité comparative ·
- Référé ·
- Campagne publicitaire ·
- Presse
- Consortium ·
- Réfrigérateur ·
- Plan ·
- Meubles ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Demande
- Holding ·
- Garantie ·
- Cerf ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Compte courant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Brasserie
- Banque ·
- Clientèle ·
- Gestion ·
- Lettre de licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Blanchiment ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Technologie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Vote ·
- Abus de minorité ·
- Statut ·
- Majorité ·
- Assemblée générale
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Conseil
- Prothése ·
- International ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vietnam ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Associé ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.