Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 déc. 2015, n° 14/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2013, N° 12/10579 |
Texte intégral
R.G : 14/00072
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 21 novembre 2013
9e chambre
RG : 12/10579
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 03 Décembre 2015
APPELANTE :
Association DE GESTION AGREEE DU CORPS SANITAIRE (AGCS)
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL MICHEL GRILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2015
Audience tenue par Michel GAGET, président et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Z A est psychologue clinicien de formation ; il a confié à partir de l’année 1999, la tenue de sa comptabilité à l’Association de Gestion Agréée du Corps Sanitaire (AGCS), exerçant une activité de centre agréé de récupération de points pour les permis de conduire sous l’enseigne Acti Route ou Forem Sécurité Routière depuis l’année 1992.
Après avoir fait l’objet en janvier 2011 d’une vérification de comptabilité sur la période de 2008 à 2009, l’administration fiscale a considéré qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération de la TVA sur l’intégralité de ses recettes et un redressement fiscal lui a été appliqué.
Considérant que ce redressement n’avait pour cause que le manquement de l’AGCS dans ses obligations contractuelles, par acte d’huissier du 2 août 2012, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande tendant à voir cette dernière condamnée avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 70.522,80 € en réparation de son préjudice matériel, 4.000 € au titre de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné l’AGCS à payer à Z A les sommes de 35.261,40 € à titre de dommages-intérêts outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes des parties.
Vu les dernières conclusions du 18 juillet 2014 déposées et notifiées par l’AGCS, appelante selon déclaration du 6 janvier 2014, laquelle conclut à la réformation de la décision susvisée et demande à la cour de débouter Z A de l’intégralité de ses demandes, ou à titre subsidiaire de ne retenir qu’une somme de 9.281 € en réparation de son préjudice, sollicitant en tout état de cause l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 €,
Vu les dernières conclusions du 21 octobre 2014 déposées et notifiées par Z A qui conclut à la réformation du jugement critiqué en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et demande à la cour de condamner l’AGCS à lui payer les sommes de 70.522,80 € en réparation de son préjudice matériel, 4.000 € au titre de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2014.
MOTIFS ET DECISION
L’AGCS soutient que Z A s’est bien gardé de préciser qu’il exerçait son activité dans le cadre de stages de récupération de points en tant que formateur ayant qualité de psychologue mais ne dispensant pas directement de soins alors qu’elle avait bien informé ses adhérents, dont l’intéressé de la distinction à faire entre une activité de psychologue dispensant directement des soins et une activité de formateur sans dispense directe de soins et entraînant un assujettissement à la TVA ; elle ajoute que l’établissement des déclarations 2035 et la vérification de la comptabilité de Z A ne permettait en rien de connaître la nature de ses interventions en dehors de celles qu’il a toujours affirmé réaliser ; elle explique qu’elle n’a jamais été informée des opérations de vérification de comptabilité avant le redressement en ayant résulté, n’ayant ainsi pu l’assister dans cette vérification et lui permettre ainsi de limiter la sanction.
Z A fait valoir quant à lui qu’en considérant de manière générale que les honoraires perçus en contrepartie d’une activité de psychologue clinicien de la formation ne sont pas soumis à la TVA, l’AGCS s’est livrée à une lecture erronée des textes alors qu’elle n’ignorait ni la teneur de son activité d’animateur psychologue dans le cadre de stages de récupération de points et non dans le cadre de diagnostic ou de traitement de troubles psychologiques, ni l’assujettissement de l’ensemble des centres de récupération de points à la TVA.
Il ajoute que la soumission à la TVA n’est en aucun cas liée à l’absence d’établissement de bilans pédagogiques en 2005 et 2006 comme le prétend à tort l’appelante qui ne pouvait nullement avoir une quelconque influence sur le redressement prononcé.
Aux termes du contrat convenu entre les parties en 1999, Z A a confié à l’AGCS une mission complète de comptabilité, les adhérents étant alors déchargés de toutes tâches administratives à l’exception de la tenue du livre des honoraires ainsi qu’il ressort de la présentation de ses services par l’AGCS ; est incluse notamment dans la définition de l’option 'service comptable', la 'rédaction des déclarations : TVA, DAS 2…'.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’activité de psychologue dispensateur de soins direct n’est pas soumise à la TVA alors même que l’activité de formation faite par un psychologue, même si elle ne résulte pas de soins réels, peut ne pas être soumise à la TVA à la condition qu’elle ait fait l’objet d’un agrément par la préfecture et d’une comptabilité conforme avec établissement de bilans pédagogiques.
L’AGCS ne pouvait ignorer comme elle le soutient à tort que Z A exerçait une activité de formation dans le cadre de récupérations de points de permis de conduire puisque traitant de l’ensemble de sa comptabilité depuis 1999, elle disposait notamment des relevés d’honoraires établis par ce dernier à l’entête 'ORGANISME DE FORMATION ACTIROUTE’ lesquels indiquaient expressément sous la rubrique 'Relevés d’honoraires’ que ces derniers correspondaient à des 'animations stages permis à points'.
Il appartenait dès lors et pour le moins à cette dernière chargée de la tenue et vérification de l’intégralité de la comptabilité de Z A, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, d’interroger celui-ci sur la nature exacte de son activité en la matière, de vérifier l’existence des conditions lui permettant de bénéficier de l’exonération de TVA par la production de l’agrément préfectoral et l’établissement de bilans pédagogique et de remplir un imprimé CERFA 3511 valant demande d’exonération de TVA.
En s’abstenant de ces vérifications alors même qu’elle s’adresse à un public spécialisé en matière médicale et paramédicale et revendique sa compétence de spécialiste de ce fait, l’AGCS a nécessairement manqué aux obligations dont elle était débitrice dans le cadre de l’option la plus complète choisie par Z A.
En ne mettant pas à disposition de ce dernier les informations, mises en garde ou conseils suffisants en matière de TVA, elle a causé à Z A un préjudice ayant consisté dans la perte de chance de ne pas être redressé par les services fiscaux, de ne pas avoir à payer notamment les pénalités de retard et de pratiquer des prix prenant en compte cet assujettissement à la TVA dans un domaine fortement concurrentiel.
Le préjudice de Z A peut ainsi être fixé à la juste somme de 35.261,40 € retenue par le premier juge à titre de dommages-intérêts et par substitution de motifs, il convient de confirmer la décision querellée de ce chef.
Z A a nécessairement subi un préjudice moral lié au redressement fiscal intervenu à son encontre pour la période 2008 et 2009 et les années ultérieures dans la mesure où les sommes importantes dont il a été privé ont nécessairement retenti sur ses conditions d’existence ; une juste somme de 4.000 € doit lui être allouée à ce titre, réformant en cela la décision critiquée.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Z A en cause d’appel, d’une somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’AGCS devant être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 21 novembre 2013 sauf en ce qu’il a débouté Z A de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Association de Gestion Agréée du Corps Sanitaire (AGCS) à payer à Z A la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’Association de Gestion Agréée du Corps Sanitaire (AGCS) à payer à Z A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association de Gestion Agréée du Corps Sanitaire (AGCS) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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