Confirmation 20 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. soc., 20 avr. 2012, n° 11/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, section 5, 6 mai 2011, N° 09/00433 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
20 Avril 2012
N° 908/12
RG 11/02132
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
06 Mai 2011
(RG 09/433 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 20/04/12
Copies avocats
le 20/04/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
Parc d’entreprises de la motte du bois
XXX
XXX
Représentant : Me Xavier BRUNET (avocat au barreau de BETHUNE)
en présence de Mme Y, responsable des ressources humaines
INTIME :
M. B X
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Ludovic HEMMERLING (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2012
Tenue par D-E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mars 2012 au 20 avril 2012 pour plus ample délibéré.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E F, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X a été embauché parla XXX en contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié au poste d’opérateur du 21 décembre 1998 au 31 mars 1999
Il a été réembauché en contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité à compter du 4 octobre jusqu’au 30 avril 2000, comme opérateur ADR, statut ouvrier coefficient 170, le contrat se poursuivant en contrat à durée indéterminée.
Il a fait l’objet d’un premier arrêt de travail suite à un accident du travail du 28 février 2002 au 14 avril 2002 puis d’un second arrêt de travail, suite à nouvel accident de travail du 21 février 2004 au 23 mai 2004.
A la suite de la visite de reprise du 24 mai 2004, le médecin du travail a émis l’avis médical suivant : Inapte à la reprise au poste ADR pendant 2 mois ; Apte une activité excluant le port de charges lourdes supérieures à 15 Kg A revoir à l’issue'
M. X a été conformément à ces dispositions affecté du 24 février au 24 juillet à un poste d’agent de surveillance.
Le 7 juillet 2004, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise d’une activité d’électromécanicien en précisant’éviter le port de charges lourdes supérieures à 20kg'
A compter du 20 avril 2007 M. B X était à nouveau en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2008, suite à une rechute relative à accident du travail.
Lors de la première visite de reprise, le 1er décembre 2008, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste d’électromécanicien précisant 'qu’une orientation vers une activité non manuelle avec éviction de port de charges lourdes et contorsions du rachis est à prévoir. ( poste administratif, gardiennage éventuellement ).
Lors de la seconde visite du 17 décembre 2008 les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes :
Inapte au poste d’électromécanicien(étude de poste du 4/12/2008)
Inapte aux postes nécessitant le port de charges lourdes supérieures à 5 kg
Inapte aux tapis d’inspection,
— à orienter vers une activité de type tertiaire (bureautique etc) poste administratif .
Le 19 décembre 2008,la XXX avisait M. B X qu’au regard de l’inaptitude prononcée au poste qu’il occupait et des préconisations du médecin du travail, elle continuait à rechercher des possibilités de reclassement et, afin d’optimiser cette recherche au niveau du groupe, il lui était demandé d’indiquer s’il était mobile et dans l’affirmative dans quel secteur géographique.
Le même jour, la XXX effectuait une recherche de reclassement dans le groupe auprès de la société BEAUMARAIS située à Béthune et de la société MAC CAIN située à MATOUGUES.
La première effectuait une réponse négative le 22 décembre 2008 alors que la société MAC CAIN MATOUGUES indiquait disposer d’un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail à l’accueil (gestion du standard, appels téléphoniques, courrier).
Par courrier du 26 décembre 2009, M. B X, en réponse à la lettre du 19 décembre, indiquait à son employeur qu’envisager un changement de lieu de travail plus éloigné que son entreprise actuelle lui paraissait impossible, sa femme étant assistante maternelle, qu’il ne désirait pas partir de la XXX, ne possédait pas le permis de conduire, et que les trajets voiture lui étaient déconseillés de sorte que ses moyens de déplacement étaient limités à la marche pied et le vélo, et qu’il souhaitait une rencontre afin d’étudier ensemble ses droits à la formation pour pouvoir servir dans le futur le plus proche la société à un poste n’aggravant pas son état.
L’avis des délégués du personnel était recueilli le 12 janvier 2009.
Il leur était exposé qu’aucune possibilité de reclassement n’avait été identifiée tant sur le site de Harnes que sur les autres sites. D’autant que M. X avait confirmé sa volonté de rester sur le site de Harnes compte tenu de l’activité professionnelle de son épouse et du fait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
Les délégués ont indiqué n’être pas favorables à l’impossibilité de reclassement, proposant d’étudier la possibilité de reclassement sur un poste d’agent de surveillance.
Le médecin du travail interrogé a répondu, par courrier du 14 janvier, que le poste d’agent de surveillance comportait différentes missions dont certaines étaient incompatibles avec son état de santé et a conclu qu’il ne pouvait assurer des tâches d’intervention et devrait s’orienter après bilan de compétences vers une activité tertiaire, excluant les travaux pénibles, déplacements importants et port de charges lourdes.
Le 15 janvier 2009,M. B X était avisé, par lettre recommandé avec accusé de réception, que la XXX, après avoir engagé des recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans l’entreprise et le groupe et après avoir consulté et examiné les possibilités de reclassement avec les délégués du personnel, n’avait pas identifié de possibilité de reclassement, tous les emplois éventuellement disponibles dans l’entreprise et dans le groupe n’étant pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail et aucun poste éventuellement compatible n’étant disponible ou à créer et aucun changement ou permutation n’étant envisageable.
Le même jour, M. B X été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2009, il s’est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
' Suite à votre arrêt de travail pour accident du travail, vous avez passé une première visite médicale de reprise le 1er décembre 2008 puis une seconde, le 17 décembre 2008. A l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail, a conclu à votre inaptitude médicale définitive au poste d’électromécanicien’ que vous occupiez précédemment, et a émis certaines recommandations afin de rechercher une solution de reclassement au sein de l’entreprise.
Suite aux recommandations du médecin du travail, nous avons recherché au sein de l’entreprise et du groupe des solutions de reclassement interne ; Nous avons consulté et examiné les possibilités de reclassement avec les délégués du personnel, au cours de la réunion du lundi 12 janvier 2009.
Au terme de cette recherche, nous n’avons pas identifié de possibilité de reclassement. En effet, tous les emplois éventuellement disponibles dans l’entreprise te dans le groupe n’étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail, et aucun poste éventuellement compatible n’était disponible ou à créer. Aucun changement ou aucune permutation n’étaient envisageable.
C’est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement. Compte tenu de votre inaptitude physique, vous êtes dans l’incapacité d’effectuer votre préavis ;…'
Contestant son licenciement M. B X a saisi le 10 juillet 2009 le conseil des prud’hommes de Lens lequel par jugement du 6 mai 201 a :
— Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B X
— Condamné la XXX à payer à M. B X, avec intérêts de droit à compter du jugement, les sommes suivantes :
*20 951€ à titre de dommages et intérêts,
*250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. B X du surplus de ses demandes
La XXX a interjeté appel de cette décision,
Par conclusions soutenues oralement auxquelles il est référé, la XXX sollicite l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de M. B X et sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu’elle a effectué une recherche sérieuse de reclassement par des démarches précises dont elle justifie comme de l’impossibilité de reclassement et que, M. B X ayant clairement exposé son refus de toute mobilité au sein du groupe, il ne peut lui être reproché, comme l’a fait le conseil des prud’hommes, de ne pas lui avoir proposé le poste d’hôte d’accueil à 250 km de son domicile.
Par conclusions soutenues oralement auxquelles il est référé, M. B X, pour sa part, demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement à raison d’une information partielle de la délégation du personnel, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne pouvant limiter son obligation de reclassement au regard de la position prise par le salarié et la lettre de licenciement ne faisant pas été de l’inaptitude au poste étant de ce fait insuffisamment motivée.
Il sollicite à titre de réparation une somme 30.000€, outre une somme supplémentaire de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Alors qu’il résulte du courrier du 22 décembre 2008 qu’un poste conforme aux restrictions du médecin du travail était bien disponible dans le groupe, la XXX n’en a pas informé les délégués du personnel ni M. B X, en indiquant au contraire qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise et dans le groupe.
L’information donnée aux délégués du personnel n’était donc pas exacte et n’était pas complète. Le poste aurait dû être proposé au salarié, peu important qu’il ait préalablement indiqué qu’il n’envisageait pas de déménager.
Le licenciement prononcé l’a donc été en violation des dispositions des articles L1216- 10 à L 1226-12 et ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L1226-15, exactement appréciée parles premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé.
Il sera alloué à M. B X une somme supplémentaire de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la XXX à payer à M. B X la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ M-S F
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