Confirmation 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2015, n° 14/08855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2014, N° 14/52501 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2015
(n° 357, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08855
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/52501
APPELANTE
Etablissement Public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1665
Et ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT RER DE LA RATP
XXX
XXX
Représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : P0142
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Considérant que, par délibération du 17 janvier 2013, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département RER de la RATP a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12-2e du code du travail aux fins d’examen 'des situations de stress et de tension entre salariés de la ligne B du RER, en particulier lors d’incidents d’exploitation’ ; que, par assignation d’heure à heure en date du 25 février 2014, la RATP a demandé au juge statuant en la forme des référés de dire n’y avoir lieu à expertise et, en conséquence, d’annuler ladite délibération aux motifs que les signalements du médecin du travail étaient vagues et peu probants, que les accidents du travail étaient peu significatifs et que le tout s’inscrivait dans un contexte de revendication sociale ; qu’en outre, la demanderesse avançait une gestion adaptée de ces incidents rendant inutile l’expertise sollicitée par le comité qui, en outre, serait redondante par rapport à la mission confiée le 26 novembre 2012 par la même instance au cabinet X et non encore exécutée ;
Considérant que, par ordonnance prise en la forme des référés le 08 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a 'confirmé la délibération’ du comité, dit que le périmètre de l’expertise devait se limiter aux points 1, 2 et 3 de l’objet défini par l’instance elle-même et condamné la RATP à verser au CHSCT la somme de 4 800 euros TTC au titre de ses frais de représentation ;
Que, par conclusions d’appel la RATP demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance susvisée, de prononcer l’annulation de la résolution critiquée du 17 janvier 2014, de débouter l’intimé de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions ;
Considérant qu’en réponse, le CHSCT sollicite de la Cour, à titre principal, la reconnaissance de l’existence d’un risque grave et imminent au sein du département RER ligne B de la RATP et celle de la nécessité de confier au Cabinet X une mission complète dans les termes exhaustifs de la délibération votée, à titre subsidiaire d’ordonner la mission telle que limitée par le tribunal et en tout état de cause, la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 5.400 euros sur le fondement de l’article L.4614-13 du code du travail ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2015,
Considérant qu’aux termes de l’article L.4614-12 du code du travail, 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…)'; que la notion de risque grave doit s’entendre comme un péril effectif qui menace ou compromet de façon significative la santé ou la sécurité des salariés ou lorsque se révèle dans l’entreprise des possibilités sérieuses de préjudice ; que son existence doit être établie au jour de la délibération du CHSCT et doit résulter d’éléments
objectifs patents ;
Considérant que, lorsque la nécessité du recours à l’expertise est contestée par l’employeur, il appartient au CHSCT de démontrer l’existence du risque grave qu’il invoque ; qu’en l’espèce, pour prouver l’existence de risques psychosociaux dans un contexte de dégradation importante des conditions de travail, l’intimé s’appuie notamment sur les courriers électroniques du médecin du travail qui, en date du 02 décembre 2013, puis une nouvelle fois le 14 février 2014 signale la persistance d’un stress important chez les agents, allant crescendo, ainsi que le recours fréquent à la procédure de déclaration d’accidents du travail pour des situations conflictuelles, situation qu’elle dit être amenée à dénoncer pour la première fois en dix ans ;
Considérant que les institutions représentatives du personnel témoignent également d’un état de tension chronique sur la ligne générant de multiples incidents avec les usagers, une augmentation rapide des accidents du travail dans le deuxième semestre 2013 enregistrés dans ACCILINE (base interne à la RATP), des incidents techniques et matériels ayant des retentissements sur la sécurité et la santé des agents, survenus notamment dans le dernier trimestre de l’année 2013 et au tout début de l’année 2014 ; que la demanderesse peut difficilement critiquer la procédure qu’elle a elle-même mise en place pour la déclaration et le recensement des accidents du travail de ses agents ; que le 07 novembre 2013, un avis de danger grave et imminent a été déposé du fait de la dangerosité du cheminement le long des voies à la gare de Denfert-Rochereau et de la survenance de deux accidents sur les voies 3 et 9 ;
Considérant que cet état de tension et de difficultés est de notoriété publique pour avoir fait l’objet de coupures de presse produites au dossier du comité d’hygiène de sécurité datées de janvier, février et mars 2014 qui en témoignent suffisamment ainsi : 'insupportables dysfonctionnements', 'les promesses non tenues du RER B', 'le trafic encore fortement ralenti sur l’ensemble de la ligne’ entraînant notamment l’évacuation des passagers ;
Considérant que, dans le cadre du projet de réorganisation de la ligne B du RER qui voit le passage de 900 000 voyageurs par jour, une expertise a été votée à la suite d’une délibération des 23/26 novembre 2012 du même CHSCT qui a désigné le Cabinet X en sollicitant trois restitutions distinctes ; que, d’ores et déjà, l’expert a remis un rapport partiel le 20 septembre 2013 qui, s’agissant de la mise en oeuvre d’un nouveau centre de commandement unique (CCU), a fait état de son impossibilité d’aboutir ; que, pour des raisons liées à la présence d’amiante, le projet a pris un retard considérable ce qui a généré des difficultés supplémentaires de tous ordres ;
Considérant que la demanderesse elle-même ne nie pas l’existence de multiples incidents techniques et est consciente du climat social difficile générant des risques psychosociaux, même si elle s’oppose à l’expertise ;
Considérant dès lors que le risque grave allégué par le CHSCT est démontré, que le recours à l’expertise apparaît justifié dans les termes fixés par les conclusions de l’intimée afin de préserver sa cohérence et d’embrasser l’ensemble des problématiques liées à la mise en place du projet B NORD dans une seule mission ; que les mêmes questions seront réputées abandonnées dans la mission du Cabinet X votée les 23/26 novembre 2012;
Qu’il convient en conséquence de débouter la RATP de l’ensemble de ses moyens, confirmer la précédente décision dans son ensemble, et y ajoutant, d’y intégrer les points 4 et 5 de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la RATP en date du 17 janvier 2014 ;
Considérant que l’équité appelle l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé qui n’a pas de budget de fonctionnement propre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— confirme l’ordonnance déférée et, y ajoutant, dit que l’expertise comprendra les points 4 et 5 de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la RATP votée le 17 janvier 2014,
— déboute la RATP de ses demandes,
— condamne la RATP aux dépens et à payer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la RATP la somme de 2500 € HT au titre de ses frais engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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