Confirmation 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2013, n° 13/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 25 janvier 2013, N° 11-12-001068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TOITS DE BOISSY ET PARKING P3 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 Novembre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00037
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Juge d’Instance du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-12-001068 (Mme G-H I)
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
non comparant
Ayant pour avocat Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157
INTIMÉES
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TOITS DE BOISSY ET PARKING P3 représenté par son Syndic GODEST IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Denis TASSART de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
COFINOGA
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE L’UCB
XXX
non comparante
CETELEM
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame C D, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président
— Madame C D, Conseillère
— Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En mai 2008, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis, saisie de sa situation par monsieur Y X, a élaboré des mesures recommandées ;
Statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Toits de Boissy, le tribunal d’instance de Villejuif a, par jugement du 19 octobre 2012, déclaré recevable ce recours à l’encontre des mesures recommandées et ordonné la réouverture des débats pour que monsieur X justifie du montant actualisé de ses ressources et charges ;
A l’audience de réouverture des débats, monsieur X n’a pas comparu ;
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal d’instance de Villejuif a déclaré monsieur X irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et condamné monsieur X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Toits de Boissy Saint-Léger la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur X a relevé appel de cette décision, par un courrier de son avocat adressé à la cour le 20 février 2013 ;
A l’audience, du 8 octobre 2013, monsieur X n’était pas présent ni représenté ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Toits de Boissy Saint-Léger s’est référé à ses conclusions datées du 23 avril 2013 et visées par le greffier le 08 octobre 2013 -régulièrement notifiées à l’avocat de monsieur X -, a exposé que le produit de la vente du bien immobilier de M. X avait permis de désintéresser la société BNP Paribas puis indiqué qu’il soulevait la mauvaise foi du débiteur et a sollicité la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu ;
SUR CE,
Considérant que monsieur X, appelant, n’a pas conclu ; que la cour n’étant saisie d’aucun moyen ne peut que rejeter le recours de celui-ci ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que la cour n’a pas à constater, comme demandé par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, que les lots objets de l’arriéré ont été vendus pour le prix de 78 000 € ni à constater le montant des créances du syndicat des copropriétaires, dès lors que monsieur X a été déclaré irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sans évoquer l’existence d’un préjudice déterminé ; qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Toits de Boissy Saint-Léger de ses autres demandes ;
Condamne monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Toits de Boissy Saint-Léger la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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