Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2016, n° 14/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2013, N° 11/17052 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 08 MARS 2016
(n° 146 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05640
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/17052
APPELANT
Monsieur Z A
Villa Saint-Pierre – 108 rue Bouillé
97250 SAINT-PIERRE (Martinique)
Représenté par Me Sévan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2523,
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRET :
— contradictoire
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier lors du prononcé.
Par jugement rendu par défaut le 15 décembre 2005 le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. Y et Mme X à des peines d’emprisonnement du chef d’escroquerie au préjudice de diverses personnes dont M. Z A qui, s’étant constitué partie civile, s’est vu allouer la somme de 48 367,97 euros à titre de dommages intérêts , outre une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et M. Y ont formé opposition à ce jugement, respectivement le 15 mai 2006 et le 3 juillet 2006.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2006 Mme X a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et sur les intérêts civils à payer à M. Z A la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Pour sa part M. Y a été convoqué par acte d’huissier du 5 octobre 2009 à comparaître à l’audience du 28 juin 2010, qui a été renvoyée à celle du 14 mars 2011 à l’issue de laquelle il a bénéficié d’un jugement constatant l’extinction de l’action publique par prescription.
C’est dans ces circonstances que M. Z A a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L 781-1, désormais L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 48 367,97 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 18 septembre 2013 qui l’a débouté de ses demandes.
***
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
> 12 juin 2014 par M. Z A qui demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— retenir la responsabilité de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 48 367, 97 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
> 30 juillet 2014 par l’agent judiciaire de l’Etat qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement de constater que son préjudice ne constitue qu’une perte de chance,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts à allouer,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions afin de confirmation, en date du 1er juin 2015 prises par le Ministère Public, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées aux parties .
SUR QUOI, LA COUR
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice.
M. Z A fait grief au parquet d’avoir laissé prescrire l’action publique engagée à l’encontre de M. Y en émettant un mandement de citation plus de trois ans après l’opposition que celui-ci avait formé au jugement du 15 décembre 2005.
Il soutient qu’il y a eu faute lourde constitutive d’un dysfonctionnement du service public de la justice et qu’il a ainsi perdu une chance de voir condamner M. Y à lui verser la somme de 38 367,97 euros dés lors que le jugement du 15 décembre 2005 avait prononcé la condamnation solidaire de Mme X et de M. Y à lui payer la somme de 48 367,97 euros, outre celles de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et commercial et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Or s’il peut être reproché au procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Toulouse, qui poursuivait Mme X et M. Y d’avoir, à la suite de l’opposition que ceux-ci ont formé au jugement de condamnation rendu par défaut le 15 décembre 20005 par le tribunal correctionnel de Toulouse, fait citer tardivement M. Y de sorte que l’action publique engagée à son encontre s’est trouvée définitivement éteinte et alors même que Mme X citée pour sa part dans le délai de la prescription a fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi qu’au paiement de dommages intérêts au bénéfice de M. Z A, il demeure néanmoins que ce manquement ne caractérise pas une faute lourde au sens de l’article l 141-1 du code de l’organisation judiciaire dés lors qu’il n’a pas eu pour effet de priver définitivement l’appelant de la possibilité d’obtenir judiciairement l’indemnisation de son préjudice.
En effet M. Z A a eu et a encore la possibilité de porter son action en réparation devant le juge civil afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison des agissements de M. Y, son argument tiré de la difficulté à laquelle il se heurterait désormais pour pouvoir établir la faute de celui-ci étant inopérant dés lors que sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel n’avait pas pour effet de le décharger de la preuve de la réalité de ce préjudice et de son imputabilité aux faits reprochés à leur auteur.
Par ailleurs il ne disconvient pas que l’action civile qu’il pourrait engager n’est elle même pas prescrite alors que, contrairement à ce qu’il soutient les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale n’y font pas obstacle.
Z A sera en conséquence débouté de ses demandes.
L’équité ne commande pas d’accueillir les prétentions émises par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z A aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Bernard GRELON, avocat à la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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