Infirmation partielle 13 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 13 nov. 2014, n° 12/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 22 mai 2012 |
Sur les parties
| Parties : | SA DEWEZ, La SA DEWEZ c/ COMMUNE D' HIRSON, LA COMMUNE D' HIRSON |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
SA DEWEZ
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014
RG : 12/02584
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 22 mai 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me BODART, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
LA XXX, représentée par Monsieur le Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
HOTEL DE VILLE
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me AIDI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2014 devant :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de Chambre,
M. Y et Mme A Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X
En présence de Mme Anne Sophie SCARPARO, greffière stagiaire
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme CHAPON, Greffière.
DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Laon qui a débouté la société Dewez de sa demande, condamné la commune d’Hirson à payer à cette société la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné la communication de la décision à M. le procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2013 de la SA Dewez, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de rejeter l’ensemble des demandes de la commune d’Hirson ainsi que les conclusions aux fins d’appel incident comme étant irrecevables, de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d’Hirson au payement de la somme de 1.821.429,04 euros, de le confirmer en ses autres dispositions, de condamner la commune d’Hirson à lui payer ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 27 février 2013 de la commune d’Hirson qui conclut au rejet des demandes de la société Dewez, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au payement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Dewez à lui payer la somme de 5000 euros sur ce même fondement ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
Considérant que la société Dewez expose avoir pour activité le traitement des ferrailles et métaux non ferreux, de broyage et de vente de métaux neufs sur le territoire de la commune d’Hirson sur le site de « La gare » et, depuis 2007, à quelques kilomètres de là, à Fourmies ; que l’un de ses anciens salariés, M. C Z qui sera condamné en 2007 par le conseil de prud’hommes d’Hirson à lui payer notamment la somme de 26.465,76 euros pour agissements déloyaux, a créé, à l’été 2004, à proximité de son propre site, une société ayant le même objet, la société Hirson fer, qui a commencé son activité le 13 septembre 2004 sans avoir sollicité l’autorisation nécessaire pour les installations classées s’agissant d’une activité de tri, ramassage et broyage de métaux ; que le 17 septembre 2004, la commune d’Hirson consentait un bail commercial à cette société dans des locaux municipaux ; qu’au mois de février 2006, la société Hirson fer a cédé son fonds de commerce à la société Hirson recyclage qui a poursuivi la même activité sans plus d’autorisation, activité qu’elle affirme constituer une concurrence déloyale à son préjudice ; qu’estimant que cette activité illicite n’avait été possible qu’à raison de la fourniture à ces deux sociétés d’un local dont la commune avait la propriété et des manquements et carences fautives de celle-ci, la société Dewez a fait assigner en payement la commune d’Hirson devant le tribunal de grande instance de Laon qui a statué dans les termes susvisés en retenant que si la Ville d’Hirson avait fourni à une société des locaux d’exploitation en pleine connaissance de cause de la violation par celle-ci des dispositions légales et réglementaires relatives aux exploitations classées, un tel fait ne suffisait pas à caractériser une faute délictuelle susceptible d’entraîner la responsabilité de la ville en raison du dommage causé à un concurrent et qu’il était nécessaire d’établir que des dirigeants de la société Hirson fer ou de celle qui lui avait succédé avaient une obligation de non concurrence envers la société Dewez ou que ces sociétés avaient commis des actes de concurrence déloyale envers elle ;
Que la société Dewez, après avoir soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la commune d’Hirson en l’absence de délibération du conseil municipal faisant choix de défendre dans la présente procédure d’appel, critique le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au motif que la réalité des pratiques de concurrence déloyale des sociétés Hirson fer et Hirson recyclage n’aurait pas été établie en première instance alors qu’il importe seulement de démontrer que par la fourniture de moyens matériels, résultant de la conclusion de deux baux, la commune a permis le fonctionnement d’une activité illégale de même que sa carence dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire pour défaut de production des autorisations nécessaires à l’activité exercée et visée au chapitre « respect des prescriptions administratives et autres » ce qui a entraîné à son détriment un préjudice constitué d’un manque à gagner et d’une chute de son chiffre d’affaires ;
Que la commune d’Hirson objecte que les deux baux conclus avec les sociétés Hirson fer et Hirson recyclage rappellent la nécessité pour le preneur de se conformer à la réglementation en vigueur sur les installations classées et que le pouvoir de police appartient à l’Etat pris en la personne du préfet lequel a pris, le 17 janvier 2005, un arrêté mettant en demeure M. B, qui avait fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 6 octobre 2004 de la part de l’inspection des installations classées, de déposer un dossier de régularisation dans les trois mois de cet arrêté ; que le 18 avril 2008, la société Hirson recyclage a été autorisée à exploiter son activité sur un autre site « Batavia Genetière » ; qu’elle ajoute que la société Dewez a fait assigner cette société en payement de la même somme que celle qu’elle lui réclame aujourd’hui pour des actes de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lille ; que s’agissant du préjudice allégué par l’appelante, elle indique que l’activité de cette société a été touchée par les détournements opérés par d’autres salariés et par le fait que le préfet de l’Aisne a suspendu l’activité de sa station de transit de déchets ;
Considérant, cela exposé, que la société Dewez soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour défaut de délibération du conseil municipal ;
Mais considérant que la commune d’Hirson verse aux débats copie de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal et précisément celle de la séance du 2 avril 2008 au cours de laquelle le conseil municipal a chargé le maire par délégation de plusieurs attributions dont celle de « décider ou confirmer, dans tous les cas et en toutes matières, devant toute juridiction civile, pénale ou administrative, à toute hauteur et en tout état de cause : -les actions, en ce compris notamment incidents, interventions, interjections d’appel et de pourvois ; -les défenses dans les actions, interventions et les incidents intentés contre la commune ; (')- en général, tous actes par-devant ou destinés à justice » ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Considérant, au fond, que la société Dewez soutient que la négligence fautive et la tolérance permissive de la commune d’Hirson qui a consenti un bail commercial aux sociétés Hirson fer et Hirson recyclage en sachant que ces sociétés ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour les installations classées, ont rendu possible l’exercice d’une activité professionnelle soumise à réglementation spécifique, de manière irrégulière, développée par les preneurs successifs dans un secteur en concurrence directe avec elle ; qu’elle fait valoir que l’intimée a engagé sa responsabilité à son égard en permettant aux deux sociétés précitées de disposer de locaux d’exploitation à proximité de son propre site d’exploitation et relève d’autres carences fautives dans le fait de ne pas faire respecter l’interdiction de faire usage d’appareil à combustion lente ou produisant des gaz nocifs et de ne pas avoir mis en 'uvre la clause résolutoire ;
Considérant que le bail commercial conclu par la commune d’Hirson avec la société Hirson fer le 17 septembre 2004 et portant sur un ensemble immobilier sis XXX', a été consenti pour l’exploitation exclusive de l’activité de recyclage-récupération et traitement de métaux et fer, achat et vente de fers neufs et déclassés à l’exclusion de toute autre utilisation; qu’il stipule que le preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du travail, de façon à ce que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché, devra justifier au bailleur des autorisations nécessaires à l’activité exercée et se conformer aux prescriptions et autorisations relatives aux établissements classés; qu’il était prévu qu’à défaut notamment de l’exécution des conditions visées au chapitre 'Respect des prescriptions administratives et autres', le bail serait résilié de plein droit suivant les modalités fixées au paragraphe intitulé 'Clause résolutoire'; que le bail précaire de 24 mois signé par la société Hirson recyclage qui a acquis le fonds de commerce de la société Hirson fer au mois de février 2006 contient les mêmes dispositions;
Considérant que par arrêté du 17 janvier 2005, le préfet de l’Aisne a mis en demeure M. Z, gérant de la société Hirson fer, de déposer à la préfecture un dossier de régularisation administrative ou de remettre le site en état sous peine d’application des sanctions administratives prévues aux articles L.514.1 et L.514.2 du code de l’environnement sans préjudice des sanctions pénales; que le 19 octobre 2005, le préfet de l’Aisne adressait à M. Z, ès qualités, un projet d’arrêté de suspension d’activité faute pour la société Hirson fer d’avoir obtempéré à l’arrêté du 17 janvier 2005; que par suite de la reprise du fonds de commerce par la société Hirson recyclage, cette dernière a entamé les démarches nécessaires à la mise en conformité de son site d’exploitation et obtenu le report de la décision d’interdiction d’exploiter sur le site litigieux avant d’obtenir l’autorisation d’exploiter son activité sur le site de 'Batavia Genetière';
Considérant qu’il est constant que la commune d’Hirson ne justifie pas avoir réclamé à ces deux sociétés l’autorisation nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce ni avoir mis en oeuvre la clause résolutoire;
Considérant, cependant, que dès lors que la société Dewez fait grief à la commune d’Hirson d’avoir rendus possibles les actes de concurrence déloyale qu’elle impute successivement aux sociétés Hirson fer et Hirson recyclage encore faut-il que soit établis lesdits actes; que cette société n’a initié aucune action de ce chef à l’encontre de la première de ces sociétés; qu’en revanche, elle a fait assigner la société Hirson recyclage en payement de la même somme que celle qu’elle réclame aujourd’hui à la commune d’Hirson devant le tribunal de commerce de Lille qui, par jugement contradictoire du 21 mai 2013 mis aux débats par l’intimée, a dit que la société Hirson recyclage n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale et a débouté la société Dewez de ses demandes; qu’il n’est pas justifié de l’exercice d’une voie de recours à l’encontre de cette décision;
Qu’il suit de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Dewez de sa demande et infirmé en ce qu’il a condamné la commune d’Hirson à payer à cette société la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties; que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Dewez qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Dewez de sa demande, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Dewez de sa demande d’indemnité formée en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées en appel par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dewez aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Patrimoine ·
- Échange ·
- Éviction ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Intérêt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Examen ·
- Absence ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Parents ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Chèque ·
- Compte courant ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sentence ·
- Algérie ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Chose jugée
- Transit ·
- Orange ·
- Concurrence ·
- Engagement ·
- Abonnés ·
- Accès ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Marches ·
- Trafic
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Concept ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Département ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Offre ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Produit
- Contrats ·
- Durée ·
- Pauvre ·
- Indemnité de requalification ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Qualification ·
- Demande
- Transit ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Réputation ·
- Titre ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Action publique ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Intérêt ·
- Application
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Pierre ·
- Modification ·
- Droit moral ·
- Rupture anticipee ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Permis de construire
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Manoeuvre ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.