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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 13/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03671 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03671
XXX
Jugement du Conseil de Prud’Hommes de Nice du 2 juin 2009
Section : Activités diverses
RG : E11-21.714
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 21 juin 2010
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 31 octobre 2012
C
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2014
APPELANTE :
Madame D C épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Elise VAN DE GHINSTE, avocate au barreau de NICE substituée par Maître Didier LODS, avocat au même barreau
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son Président en exercice
'Ma Maison'
XXX
XXX
représentée par Maître Christine ARANDA de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, plaidant par Maître Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 01 Juillet 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D C épouse A a été engagée par contrat à durée déterminée du 15 au 24 septembre 1999 par l’association des Petites Soeurs des pauvres, en qualité d’aide-cuisinière, pour assurer le remplacement d’une autre salariée, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000.
Le 6 novembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service auprès des personnes âgées.
Le 13 juin 2007, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 2 juillet 2009, le conseil de prud’hommes de Nice l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur appel de la salariée, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Sur pourvoi de Madame A, la Cour de Cassation, a, par arrêt en date du 31 octobre 2012, a statué dans les termes suivants :
« Sur le moyen unique :
Vu l’article L1242-12 du Code du travailAttendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt retient que l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’implique pas « ipso facto » la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que ce contrat énonce expressément la qualité du salarié remplaçant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L1242-12 1° du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS .
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme C de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’etat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nimes ;
Condamne l’association des Petites Soeurs des pauvres aux dépens ;
Vu les l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1191, condamne l’association des Petites Soeurs des pauvres à payer, d’une part, à Mme C la somme de 343, 25 euros, d’autre part, à la SCP Z la somme de 2 100 euros (…)."
En cet état, par conclusions développées à l’audience, Madame X demande la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Nice et en conséquence demande que :
— la relation de travail soit requalifiée à durée indéterminée ;
— l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES soit condamnée à lui régler les sommes de :
* 3.468 euros à titre d’indemnités de requalification ;
* 3.468 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 346 euros au titre des conges payes afférents ;
* 3.468 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 3.468 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec interêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— il soit ordonné à l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES de lui remettre des documents sociaux rectifiés, sous astreinte ;
— l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES soit condamné à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en application des articles L1242-2 et L1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ;
— en l’absence de l’une ou l’autre de ces mentions, le contrat est irréfragablement réputé conclu pour une durée indéterminée ;
— en l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée des 15 septembre 1999 et 25 septembre 1999 conclus pour assurer les remplacements de Mesdames FERRERO et B ne mentionnaient pas la qualification de celles-ci ;
— pouvant se prévaloir rétroactivement de la requalification d’une relation de travail à durée indéterminée, elle est en droit de faire constater que celle-ci a été rompue abusivement sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement et sans qu’ait été énoncée dans une lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement ;
— elle peut donc prétendre, outre à une indemnité de requalification, à des dommages et intérêts pour rupture abusive et au versement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— ainsi, elle demande au regard de la requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 au 24 septembre 1999, puis de la requalification de la relation de travail pour la période du 25 septembre au 11 octobre 1999 :
* deux indemnités de requalification de 1.734 euros chacune ;
* deux indemnités compensatrices de préavis de 1.734 euros chacune, outre les congés payés afférents ;
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.734 euros pour chacune des relations ;
* deux indemnités pour licenciement irrégulier de 1.734 euros chacune.
Par conclusions développées à l’audience, l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES demande de :
— Rejeter la demande de requalification des contrats à durée déterminée de septembre 1999,
— Débouter la salariée de toutes ses demandes,
— Condamner la salariée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement juger que la salariée ne peut bénéficier d’une double indemnisation,
— Constater l’absence de préjudice et rejeter sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Elle fait valoir en substance que le seul point en litige reste la requalification des deux contrats à durée déterminée du 15 septembre et du 25 septembre 1999, les autres contrats postérieurs n’étant pas remis en cause par la cour de cassation ;
que les 7 contrats à durée déterminée indiquaient la qualification professionnelle de la salariée remplacée, tandis que les deux contrats qui restent en litige stipulent le remplacement pour absence pour congés payés et absence pour maladie, et que madame X était elle-même embauchée en qualité d’aide cuisinière, de sorte que l’indication de la qualification était certaine, même si elle était indirecte, de telle sorte que la demande sera rejetée ;
A titre subsidiaire, elle affirme que la salariée ne peut obtenir une double indemnité de requalification pour chacun des deux contrats ;
de plus, elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice, n’ayant acquis qu’une ancienneté de un mois, et que de plus elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2000 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
La cour de cassation en limitant la cassation au rejet de la demande de requalification des contrats successifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, donne un caractère définitif à la décision prise sur la demande de résiliation judiciaire et à la validation du licenciement pour faute grave prononcé contre madame X dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui a succédé au dernier contrat à durée déterminée ;
Il s’en infère que cette dernière est irrecevable à formuler de nouvelles demandes relatives à de prétendues indemnités de licenciement alors qu’ aux contrats à durée déterminée a succédé un contrat à durée indéterminée conclu le 6 novembre 2000 et définitivement résilié ;
La salariée ne peut soumettre à la cour qu’une demande de requalification des précédents contrat à durée déterminée, avec les conséquences de droit qui y sont attachées ;
Sur la demande de requalification des contrat à durée déterminée
Il est constant que madame X a été recrutée successivement par 9 contrat à durée déterminée avant d’être embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Il résulte des dispositions de l’article L1242- 12 du code du travail que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment le nom et la qualification du salarié remplacé, lorsque ce contrat est conclu en application du titre 1° de l’article L 1242-2 du dit code, soit en cas de remplacement d’un salarié en cas d’absence ;
Il est également constant que les deux premiers contrats ainsi établis, le 15 septembre 1999 et 25 septembre 1999, ne comportent pas la qualification du salarié remplacé, seule de nature à satisfaire à l’obligation légale à l’exclusin de tout autre mode de preuve ;
Il en résulte que ces deux contrats sont irréguliers au regard des règles posées et sont donc réputé établis à durée indéterminée par application de l’article L 1245-1 du code du travail ;
La salariée, en application de l’article L 1245-2 du code du travail est en droit d’obtenir une indemnité de requalification qui ne peut ête inférieure à un mois de salaire, mais qui cependant ne peut être accordée qu’à une seule reprise, quels que soient le nombre de contrats successifs à durée déterminée irréguliers concernés ;
Il doit donc être allouée à madame X la somme de 1.734 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation;
L’employeur devra remettre un bulletin de salaire rectifié, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’astreinte ;
Succombant, l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 31 octobre 2012, et statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement déféré sur la demande de requalification,
Statuant à nouveau de ce chef,
Requalifie les contrats à durée déterminée en date des 15 septembre 1999 et 25 septembre 1999 en contrat à durée indéterminée,
Condamne en conséquence l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES à payer à madame X la somme de 1.734 euros à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES à payer à madame X la somme de 2.500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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