Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 nov. 2015, n° 13/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2013, N° 11/01800 |
Texte intégral
.
12/11/2015
ARRÊT N°631
N°RG: 13/04825
XXX
Décision déférée du 24 Juin 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01800
Mme Z
E A
représenté par Me MERCIE
C/
I C
XXX
représentés par Me MALET
S.A. TWELVE
représentée par Me DE CAUNES
XXX
représentée par Me LORTHIOS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par la SCP MERCIE , avocat au barreau de Toulouse assisté de Me DAUMAS Gérard, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur I C
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés parla SCP MALET Franck et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistés de Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse
S.A. TWELVE
XXX
XXX
Représentée par la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de Toulouse assistée de Me PASQUIER-CIULLA, avocat au barreau de Monaco
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me LEPOUTRE avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Par acte des 11 et 14 octobre 2010, la SA Twelve cède à M. C un véhicule d’occasion Bentley Continental GT en contrepartie de la reprise d’un véhicule Porsche 997 turbo, les deux véhicules échangés étant estimés par les parties à la même valeur de 75.000 €. Le 23 novembre 2010, la SA Twelve est informée de ce que le véhicule Porsche est signalé volé au préjudice d’une société italienne dénommée Locat S.P.A.
La SA Twelve est instituée gardienne du véhicule Porsche. Par ordonnance rendue sur requête le 22 mars 2011, elle est autorisée à pratiquer une saisie-revendication sur le véhicule Bentley. Le 27 avril 2011, elle fait assigner M. C devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la résolution de l’échange, la restitution du véhicule Bentley, ainsi que 25.000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C et la société la SAS MBT Patrimoine dont il est le gérant, intervenante volontaire, appellent en cause la société la SAS FM Motors Reims, qui a vendu le véhicule Porsche le 21 août 2009.
La SAS FM Motors Reims appelle à son tour en garantie son propre vendeur, M. E A, lequel ne comparaît pas en première instance.
Les procédures ont été jointes par le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— annulé l’échange entre le véhicule Bentley et le véhicule Porsche intervenu le 11 octobre 2010 entre la SA Twelve, la SAS MBT Patrimoine et M. C,
— condamné la SAS MBT Patrimoine et M. C à restituer sans délai à la SA Twelve le véhicule Bentley, et les a solidairement condamnés à payer à la SA Twelve une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— annulé la vente du véhicule Porsche intervenue entre la SAS MBT Patrimoine et la SAS FM Motors Reims,
— condamné la SAS FM Motors Reims à restituer à la SAS MBT Patrimoine et à M. C la somme de 110.000 €, outre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en ce compris les frais irrépétibles,
— condamné la SAS FM Motors Reims à les relever et garantir de toutes les condamnations complémentaires allouées à la SA Twelve,
— condamné M. A à relever et garantir la SAS FM Motors Reims de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MBT Patrimoine et M. C aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-revendication engagés par la SA Twelve,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA Twelve obtient en exécution du jugement la restitution du véhicule Bentley le 17 décembre 2013. M. C obtient le remboursement des sommes engagées auprès de la SAS FM Motors Reims.
M. A a interjeté appel le 5 septembre 2013.
M. A a transmis ses écritures par X le 27 mars 2014.
M. C et la SAS MBT Patrimoine ont transmis leurs dernières écritures par X le 14 avril 2014.
La SA Twelve a formé appel incident, puis appel principal dans la mesure où l’appel principal de M. A se trouvait argué d’irrecevabilité. Elle a transmis ses écritures par X le 13 mars 2014.
La SAS FM Motors Reims a transmis ses dernières écritures par X le 7 avril 2014.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande formée par la SAS FM Motors Reims en vue de la radiation de l’appel diligenté par M. A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2015 .
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. A demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— juger que M. A a acheté et vendu le véhicule Porsche 997 turbo en toute bonne foi, sans jamais avoir connaissance du fait qu’il s’agissait d’un véhicule volé, en conséquence débouter la SAS FM Motors Reims de son appel en garantie et mettre M. A hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître MERCIE, avocat.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— il était de bonne foi lorsqu’il a vendu le véhicule Porsche à la SAS FM Motors Reims; qu’il l’a acquis, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, le 18 avril 2008 avec tous les documents appropriés auprès de M. Y ; qu’il a obtenu ensuite les documents administratifs nécessaires à une revente en France, dont aucun n’a laissé apparaître que le véhicule était volé; que le service des véhicules volés de Porsche n’a été informé du vol que plus d’une année après l’acquisition faite par M. A,
— une enquête pour escroquerie diligentée à son encontre par le parquet d’Aachen en Allemagne a été classée sans suite; que l’escroquerie est vraisemblement imputable au vendeur auprès de qui M. Y a acquis le véhicule, M. K L, qui a signalé le vol du véhicule le 11 juillet 2008 alors qu’il l’avait lui-même vendu à M. Y le 19 février 2008,
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1705 du code civil, la SA Twelve demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction de son appel avec celui interjeté aux intérêts de M. A,
— réformer le jugement dont appel, mais uniquement en ce qu’il lui a alloué la somme de 5.000 €, et, statuant à nouveau sur ce seul point,
— condamner solidairement M. C et la SAS MBT Patrimoine à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de Maître de Caunes.
La SA Twelve fait essentiellement valoir que :
— elle ne souhaite pas remettre en cause la résolution de l’échange ni la restitution du véhicule Bentley intervenue à son profit,
— sa contestation porte sur le montant alloué par le tribunal à titre de dommages et intérêts en réparation de l’éviction subie dès lors qu’elle ne peut disposer du véhicule Porsche; qu’il convient de retenir pour base d’évaluation la valeur fixée lors de l’échange, soit 75.000 €, ainsi que le constat du kilométrage et de la dégradation du véhicule Bentley fait à l’occasion de sa restitution.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1626 et 1630, la SAS MBT Patrimoine et M. C demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS FM Motors Reims à payer à M. C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.
M. C et la SAS MBT Patrimoine font essentiellement valoir que :
— M. C ne pouvait se douter que le véhicule était volé, dans la mesure où il l’a acquis auprès d’un centre agréé Porsche; que l’ensemble des formalités administratives a été régulièrement réalisé; qu’au jour de l’échange, et plus d’un an après son achat auprès de la SAS FM Motors Reims, le véhicule n’était pas signalé volé,
— les demandes de M. C et de la SAS MBT Patrimoine sont recevables, la SAS MBT Patrimoine étant intervenue volontairement à l’instance en tant qu’acquéreur du véhicule, pour se joindre à M. C son représentant légal;
— la demande de dommages et intérêts formée par la SA Twelve n’est pas fondée en son montant, faute d’expertise de la valeur du véhicule lors de sa restitution; que l’huissier établissant le procès-verbal de restitution n’a constaté qu’une usure normale du véhicule et de légères dégradations; qu’aucun constat de l’état du véhicule n’a été fait au jour de l’échange; que l’évaluation de 5.000 € faite par le tribunal doit être confirmée,
— M. C a été évincé tant de la possession du véhicule Bentley que de celle de la Porsche; que cette éviction est imputable à son vendeur la SAS FM Motors Reims, dès lors qu’elle trouve sa source dans un fait antérieur à la vente; qu’en qualité de possesseur de bonne foi, M. C est fondé à agir en garantie contre la SAS FM Motors Reims, et a droit à réparation de tout le préjudice causé par l’inexécution du contrat.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1626 et suivants du code civil, la SAS FM Motors Reims demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille (sic) du 24 juin 2013 en ce qu’il a condamné la SAS FM Motors Reims à restituer la somme de 110.000 € outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et à relever indemne M. C et la SAS MBT Patrimoine de toute condamnation complémentaire prononcée au profit de la SA Twelve,
— juger que la SAS MBT Patrimoine et M. C sont dépourvus d’intérêt à agir, dire leurs demandes irrecevables, et les en débouter,
— subsidiairement, dire que la SA Twelve n’est pas évincée de ses droits et débouter M. C et la SAS MBT Patrimoine de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que M. A sera tenu de relever indemne la SAS FM Motors Reims de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. C et de la SAS MBT Patrimoine, et mettre hors de cause la SAS FM Motors Reims et lui substituer le garant comme partie principale,
— en tout état de cause, condamner M. A à lui payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FM Motors Reims fait essentiellement valoir que :
— les demandes de M. C sont irrecevables dans la mesure où M. C n’a pas la qualité de partie à l’acte de vente du véhicule,
— les demandes de la SAS MBT Patrimoine sont irrecevables dans la mesure où la demande d’intervention forcée est nécessairement une demande incidente, ce qui implique que le demandeur soit partie à l’instance principale, ce que n’est pas la SAS MBT Patrimoine au jour de la demande d’intervention forcée de la SAS FM Motors Reims,
— à titre subsidiaire, la SA Twelve étant demeurée gardienne du véhicule Porsche, elle n’a pas été évincée de ses droits; que la SA Twelve n’établit pas le quantum du préjudice qu’elle allègue; que la SAS FM Motors Reims, vendeur de bonne foi, ne saurait être tenue à plus qu’à la restitution du prix de vente,
— à titre encore plus subsidiaire, M. A doit être tenu de garantir la SAS FM Motors Reims.
MOTIFS de la DÉCISION
Les appels interjetés l’ont été dans les formes et les délais prescrits; ils sont recevables.
1. Sur la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de M. C
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
M. C a été attrait à la cause en qualité de co-contractant de la SA Twelve. Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats démontre que le propriétaire du véhicule Porsche 997 turbo objet de l’échange des 11 et 14 octobre 2010 n’est pas M. C, mais la SAS MBT Patrimoine, société dont il est le gérant. Dès lors, la SAS FM Motors Reims est bien-fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande de M. C, personne physique, formée à son encontre, faute d’intérêt à agir.
Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. C, personne physique, doivent être écartées, puisqu’il n’est pas partie à l’échange litigieux.
La décision entreprise doit donc être infirmée sur ces deux points.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SAS MBT Patrimoine
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
La procédure a initialement été engagée par la SA Twelve contre M. C seul, et sans le prendre en sa qualité de représentant légal de la SAS MBT Patrimoine. Celle-ci n’apparaît dans la procédure aux côtés de M. C que lorsqu’ils assignent ensemble la SAS FM Motors Reims en intervention forcée. Cette dernière considère donc que, dès lors que M. C, partie principale, est irrecevable à agir, la demande nécessairement incidente formée par la SAS MBT Patrimoine doit être également considérée comme également irrecevable.
Mais le fait de faire attraire un tiers dans une instance déjà pendante implique nécessairement la volonté de se joindre à cette instance en tant que partie intervenante volontaire. Dès lors, en faisant délivrer une assignation en intervention forcée à la SAS FM Motors Reims, la SAS MBT Patrimoine s’est constituée intervenante volontaire.
Par ailleurs, les demandes formées par la SA Twelve à l’encontre de la SAS MBT Patrimoine dès la première instance et les moyens soulevés en défense par cette dernière en font une partie à l’instance, et lui permettent à son tour de diriger des demandes à l’encontre de la SAS FM Motors Reims.
La fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la SAS MBT Patrimoine sera donc écartée.
3. Sur le bien-fondé de la demande formée par la SA Twelve au titre de l’éviction
Quoique tant la SA Twelve que la SAS MBT Patrimoine concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli le bien-fondé de la demande principale de la SA Twelve, cette question est remise en cause par la SAS FM Motors Reims.
Celle-ci soutient en effet la SA Twelve étant demeurée gardienne du véhicule Porsche, elle n’aurait pas été évincée de ses droits dans la mesure où aucun titre ne démontrerait que la société Locat S.P.A. serait propriétaire de ce véhicule.
Est versée aux débats une attestation d’un officier de la police de la Principauté de Monaco qui certifie que ce service a institué la SA Twelve gardienne du véhicule Porsche, au motif que ce véhicule, propriété de la société de droit italien Locat S.P.A. est signalé volé. Même si, comme le soutient la SAS FM Motors Reims, aucun élément ne permet de connaître la date du vol et si le véhicule a pu être remboursé au propriétaire par une compagnie d’assurance qui serait dès lors subrogée dans ses droits, et même si aucune revendication du véhicule n’est établie dans le cadre de la présente procédure, le fait juridique de la dépossession de la SA Twelve est établi et suffit à justifier le bien-fondé de son action en garantie d’éviction, sur le fondement de l’article 1705 du code civil.
De même, le fait que la dépossession ne soit caractérisée qu’après l’échange intervenu entre la SAS MBT Patrimoine et la SA Twelve est sans incidence sur l’intérêt à agir de cette dernière, le trouble étant caractérisé au moment où elle agit. Elle se trouve à l’heure actuelle instituée gardienne d’un véhicule, dont elle supporte les frais et risques de gardiennage, et dont elle ne peut disposer en l’état. La seule évolution possible est une revendication de la société Locat S.P.A. ou de l’assureur de celle-ci, qui est sans incidence sur le caractère effectif et actuel de la dépossession. Le droit à garantie d’éviction est né après l’échange, mais sa cause est nécessairement antérieure à cet échange puisque le véhicule a été en la possession constante et avérée de plusieurs personnes au moins depuis la date où M. A l’a acquis, soit le 18 avril 2008. Le vol est donc nécessairement antérieur à cette date, peu important dès lors la date à laquelle il a pu être signalé.
La décision des premiers juges doit donc être entérinée en ce qu’elle a accueilli le bien-fondé de l’action de la SA Twelve.
La même argumentation vaut à l’égard des acquéreurs précédents du véhicule Porsche. Si tant la SAS MBT Patrimoine, la SAS FM Motors Reims que M. A justifient avoir procédé aux formalités administratives régulières pour les acquisitions successives du véhicule, cet état de fait caractérise leur bonne foi respective mais ne leur permet pas de s’opposer à l’action en garantie d’éviction qu’intente celui à qui ils ont vendu la Porsche. En effet, en cédant le véhicule, chaque vendeur successif assume de droit l’obligation de garantir son acquéreur de l’éviction dès lors que la cause de cette éviction est antérieure à la vente. Dès lors, l’action récursoire de la SAS MBT Patrimoine à l’encontre de la SAS FM Motors Reims, celle de la SAS FM Motors Reims à l’encontre de M. A doivent être également accueillies, sur le fondement de l’article 1626 du code civil, puisque le vol du véhicule est antérieur à l’acquisition qu’en a fait ce dernier, comme indiqué ci-dessus. La cour relève en outre à cet égard que M. A ne forme en l’état aucun recours à l’encontre de son propre vendeur.
3. Sur les préjudices
3/1. Sur le préjudice de la SA Twelve
La SA Twelve interjette appel du jugement du 24 juin 2013 du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. En effet, la SA Twelve réclame une somme de 35.000 € à ce titre.
La valeur du véhicule au jour de l’échange intervenu entre la SA Twelve et la SAS MBT Patrimoine a été fixée d’un commun accord à la somme de 75.000 €. Aucun descriptif précis de l’état de la voiture au moment de l’échange n’est produit. La SA Twelve verse aux débats le procès-verbal de remise volontaire dressé par huissier de justice le 17 décembre 2003, dont il ressort que le véhicule présentait un kilométrage de 99.461 kilomètres ainsi qu’une usure normale de l’intérieur. L’huissier instrumentaire relève en outre de petits chocs sur le pare-choc arrière droit et gauche, de légères rayures sur la bordure des quatre jantes, de légères rayures sur le pare-choc avant droit et de légères rayures sur l’aile arrière droite. Même si la SA Twelve soutient que le véhicule se trouvait en excellent état lors de l’échange, elle n’est pas en mesure de prouver que ces légères dégradations n’existaient pas lorsqu’elle a procédé à l’échange. Cet dégradations ne peuvent donc être prises en compte. La cour ne retiendra en conséquence que le fait que le véhicule a parcouru 99.461 – 65.000 = 34.461 kilomètres, et qu’il a connu la dépréciation des véhicules d’occasion pendant la période où il a été détenu par la SAS MBT Patrimoine, soit du 15 octobre 2010 au 17 décembre 2013. A cet égard, la SA Twelve produit une évaluation arrêtée à la somme de 50.000 € à la date du 17 janvier 2012 faite par un concessionaire Bentley, lequel l’a formulée sans examen du véhicule et sous réserve de son bon état de carrosserie et de mécanique. La SA Twelve n’apporte aucun élément aux débats que le constat d’huissier de justice précité laissant penser que le véhicule n’était pas dans un tel état postérieurement à sa restitution. Compte tenu de ces divers éléments, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice lié tant au kilométrage parcouru depuis l’échange et qu’à la dépréciation à la somme de 20.000 €. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
3/2. Sur le préjudice de la SAS MBT Patrimoine
La SAS MBT Patrimoine sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à restituer le véhicule Bentley et à verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et en ce qu’il a condamné la SAS FM Motors Reims à lui restituer le prix de vente, soit 110.000 € outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et à la garantir de toutes condamnations complémentaires allouées à la SA Twelve.
La SAS FM Motors Reims, vendeur de bonne foi, ne s’estime pas tenue à plus qu’à la restitution du prix de vente. Or l’indemisation par la SAS MBT Patrimoine de la SA Twelve au titre de l’usure et de la dépréciation du véhicule Bentley constitue un préjudice accessoire à l’annulation de la vente du véhicule Porsche. Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, la contestation du montant des dommages intérêts complémentaires alloués à la SA Twelve formulée par la SAS FM Motors Reims sera écartée.
Compte tenu de l’annulation de la vente, et en application des dispositions de l’article 1630 du code civil, la SAS MBT Patrimoine, acquéreur évincé, est donc en droit de demander à la SAS FM Motors Reims la restitution du prix de vente, outre la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts alloués ci-dessus à la SA Twelve.
3/3. Sur le préjudice de la SAS FM Motors Reims
Acquéreur de bonne foi à son tour évincé, et sur le même fondement des articles 1626 et 1630 du code civil, la SAS FM Motors Reims est bien fondée à obtenir de son vendeur, M. A, la restitution du prix de vente soit 100.000 €, ainsi que la garantie de la somme de 20.000 € allouée à titre de dommages et intérêts. M. A se borne à arguer de sa bonne foi pour s’opposer à toute condamnation, mais cette argumentation sera écartée dans la mesure où, comme indiqué plus haut, l’origine de l’annulation de la vente est le vol survenu nécessairement antérieurement à l’acquisition de la Porsche par M. A.
4. Sur les demandes accessoires :
La SAS MBT Patrimoine, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-revendication engagés par la SA Twelve. Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct formée par le conseil de la SA Twelve sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Il en sera de même pour les conseils de la SAS MBT Patrimoine.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Twelve, de la SAS MBT Patrimoine et de la SAS FM Motors Reims l’intégralité des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il sera fait droit comme indiqué ci-dessous à leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les appels interjetés par M. E A et la SA Twelve à l’encontre du jugement rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
Infirme le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la SAS MBT Patrimoine,
— annulé l’échange entre le véhicule Bentley continental GT Coupé n° de chassis 5C030243 mis en circulation le 14 juin 2005 et le véhicule Porsche n° de chassis WPOZZZ99Z8S786593 intervenu le 11 octobre 2010 entre la SA Twelve et la SAS MBT Patrimoine,
— annulé la vente du véhicule Porsche intervenue le 21 août 2009 entre la SAS MBT Patrimoine et la SAS FM Motors Reims,
— condamné la SAS FM Motors Reims à restituer à la SAS MBT Patrimoine la somme de cent dix mille euros (110.000 €),
— condamné la SAS MBT Patrimoine aux dépens de première instance, en ce compris les frais de saisie-revendication engagés par la SA Twelve,
— condamné la SAS MBT Patrimoine à verser à la SA Twelve la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance
Statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de M. C ; déboute ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
Prend acte de la restitution du véhicule Bentley par la SAS MBT Patrimoine à la SA Twelve,
Condamne la SAS MBT Patrimoine à payer à la SA Twelve la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SAS FM Motors Reims à payer à la SAS MBT Patrimoine la somme de vingt mille euros (20.000 €), à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne M. E A à restituer à la SAS FM Motors Reims la somme de cent mille euros (100.000 €) outre la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SAS MBT Patrimoine aux dépens d’appel, en ce compris les frais de saisie-revendication engagés par la SA Twelve; dit que Maître de CAUNES, avocat, pourra recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MBT Patrimoine à verser à la SA Twelve la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel,
Condamne M. E A à verser à la SAS FM Motors Reims la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance, et celle de 2.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel,
Condamne la SAS FM Motors Reims à garantir la SAS MBT Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ; dit que Maître Simon Cohen, avocat, pourra recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. E A à garantir la SAS FM Motors Reims de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Le greffier, Le président,
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