Confirmation 29 mai 2015
Cassation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 12/16263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/16263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2011, N° 11/6031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2015
N° 2015/ 463
JONCTION
Rôle N° 12/16263 14/10142 joint au XXX
M-N B
C/
Organisme CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE S BOUCHES DU RHONE
La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
E X
SCP X Y Z A
CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Lucien SIMON
la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD
Me I DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6031.
APPELANT
Monsieur M-N B, demeurant Chez Monsieur I J
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX
représentée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me I DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE,
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis XXX
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me E REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
XXX Pris en la personne de son représentant légal en exercice l a Socièté PROMOREAL domicilié XXX, MARSEILLE, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître E X
né le XXX à XXX
représenté par Me I DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP X Y Z A, XXX
représentée par Me I DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
assigné en déclaration d’arrêt commun, demeurant XXX
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me E REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise BEL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 7 février 2009 le tribunal d’instance de Marseille a ordonné l’expulsion des époux B et les a condamnés à payer une somme de 7.781,26 euros au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à restitution effective des lieu, la somme de 1000 euros de dommages intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
L’expulsion a été réalisée le 20 avril 2010 et les meubles abandonnés vendus , la créance, après payement des frais étant réduite de 1509,58 euros.
Le 2 mars 2011 la XXX a fait pratiquer par la SCP X L entre les mains de la société PLAZZA INVEST une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par M. B , dénoncée le 9 mars suivant à M. B.
Par jugement dont appel du 15 novembre 2011 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de nullité de l’acte de saisie, validé la saisie à hauteur de 36.608,21 euros sur 51.461,57 euros , rejeté la demande de délais de payement, rejeté la demande de dommages intérêts formée par la XXX,
aux motifs qu’un commandement préalable à l’acte de saisie n’est pas imposé, que l’erreur sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité, que M. B n’apparaît pas de bonne foi en l’absence de tout payement depuis le jugement de condamnation d’une dette très importante, que la demande en dommages intérêts formée par la SCI n’est pas fondée,
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2012 par M. B,
****
Vu la requête en inscription de faux remise au greffe le 27 août 2012 ( 12/16263) par le conseil de M. M-N B muni d’un pouvoir spécial contre l’acte de saisie du 2 mars 2011 au motif qu’il contient des mentions incompatibles avec le caractère authentique en ce que:
— le procès-verbal de saisie remis à personne contenant deux pages a été signifié à M. B par un clerc de l’étude d’huissier aux termes de cette copie, alors que l’acte de saisie est de la compétence exclusive des huissiers de justice en application de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création des clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret 92-755 du 31 juillet 1992,
— la copie du procès-verbal de saisie communiquée par la XXX contenant également deux pages auxquelles est venue s’ajouter une troisième page, intitulée 'signification de l’acte’ porte la mention, barrée, de ce que cet acte est signé par Maître L et que cette dernière l’a signifié à la personne de M. B, alors que ne subsiste que la seule mention de Maître X pour permettre l’identification de l’ huissier instrumentaire,
ces mentions consistant en une altération frauduleuse de la vérité constitutives de faux dans un acte à caractère authentique,
Vu l’ assignation en déclaration d’arrêt commun délivrée le 9 avril 2013 à Maître E X, huissier de justice et la SCP X MENARD Z A d’huissiers de justice,
Vu l’ ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 avril 2013 ordonnant à Maître X ès-qualité de communiquer les nom, prénom et qualité du clerc ayant procédé à la signification de l’acte du 9 mars 2011 à l’endroit de M. B,
Vu la requête en inscription de faux remise au greffe le 21 mai 2014 ( 14/10142 ) par le conseil de M. M-N B muni d’un pouvoir spécial, contre :
— la pièce n° 6, n°7 visées au bordereau annexé aux écritures au fond en date du 26 octobre 2012, pièces communiquées par la XXX,
— la pièce n°2, n°3, visées au bordereau annexé aux écritures sur inscription de faux en date du 26 octobre 2012,pièces communiquées par la XXX,
— la pièce n°3, contenant un acte de saisie et de dénonce de saisie, visée au bordereau annexé aux écritures au fond et sur inscription de faux en date du 7 mars 2014, communiquée Maître X et la SCP X MENARD Z A , parties intervenantes
et tendant à voir :
Prononcer la nullité de l’acte du 02 mars 2011,
Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé,
Donner acte de la communication à la XXX au cours de la présente procédure, le 05 mai 2014, du dossier constitutif de plainte adressée à M. le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de justice des Bouches-du-Rhône pour les faits de crime de faux,
soutenant que
*la pièce n° 6, acte du 2 mars 2011 de saisie de droits d’associé est un faux intellectuel, à défaut de transport de l’huissier de justice sur les lieux au XXX à MARSEILLE et d’une remise par Maître X en personne, puisque le significateur de l’acte est en réalité le clerc M. G H , les mentions apposées étant incompatibles avec le caractère authentique de l’acte, par une altération de la vérité,
*la pièce n°3 original minute communiquée par Maître X et la SCP X – Y – Z – A et les pièces n° 6, 7, 2 et 3 communiquées par la XXX sont des faux matériel confectionnés à la demande pour servir de preuve, en ce que ces pièces ne sont pas des reproductions littérales et fidèles mais des actes confectionnés postérieurement au 2 mars 2011 et 9 mars 2011 caractérisant un crime de faux en écritures authentiques,
— que la pièce n°6 communiquée par la XXX et la pièce n°3 communiquée par Me X et par la SCP X – Y – Z – A contiennent des mentions incompatibles avec le caractère authentique, caractérisant ainsi des faux intellectuels par une altération de la vérité,
— que les pièces n°6, n°7, n°2 et n°3 communiquées par la XXX et la pièce n°3 communiquée par Me X et par la SCP X – Y – Z – A sont des faux matériels, caractérisant ainsi le crime de faux en écritures authentiques,
Donner acte de la communication à la XXX au cours de la présente procédure, le 05 mai 2014, du dossier constitutif de plainte adressée à M. le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de justice des Bouches-du-Rhône pour les faits de crime de faux,
Vu la notification de la dénonce de déclaration en inscription de faux ( XXX) le 4 mars 2015
à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS et la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
Vu la notification de la dénonce de déclaration en inscription de faux ( 12/16263) le 21 mai 2014 à la SCI EDEN, à Me X et à la SCP X – Y – Z – A, le 6 février 2015 à la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU- RHÔNE, le 12 février 2015 à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS et la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
Vu la notification de la dénonce de déclaration en inscription de faux ( 14/10142) le 21 mai 2014 à la XXX , le 12 février 2015 et le 4 mars 2015 à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS et la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, le 6 février 2015 à la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU- RHÔNE,
Vu l’assignation en déclaration d’arrêt commun délivrée le 30 décembre 2014 à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS, le 22 décembre 2014 à la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, le 18 décembre 2014 à la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU- RHÔNE ,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2015 ( requête du 27 août 2012 12/16263) en réplique sur incident de faux par M. M-N B tendant à voir :
Juger que M. B est recevable et bien-fondé à soulever un incident relatif à l’administration judiciaire de la preuve littérale sous la forme d’une déclaration solennelle en inscription de faux,
Juger que la pièce n°6 produite par la XXX dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 2 mars 2011 portant la mention COPIE n’est pas une reproduction à l’identique de ' l’instrumentum d’origine’ détenu par M. B,
Dire et juger que cette pièce n°6 produite par la XXX dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 02 mars 2011 portant la mention COPIE est un faux matériel caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que Me E X ne s’est jamais transporté au XXX
Constater Dire et juger que Me E X ne s’est jamais transporté au XXX
Constater Dire et juger que Me E X n’est pas le significateur de l’acte de saisie du 02 mars 2011,
Constater Dire et juger que M. G H est le significateur de l’acte de saisie du 02 mars 2011,
Constater Dire et juger que la mention «XXX» imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la XXX reconnaît que la mention « XXX » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la SCP X-S-Z-A et Me X reconnaissent que la mention « XXX » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la mention «par huissier de justice » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que les mentions manuscrites imprimées par la plume de M. G H, Clerc assermenté de SCP X-S-Z-A, sur la deuxième page du procès-verbal de saisie en date du 02 mars 2011 sont incompatibles avec le caractère authentiques d’un acte d’Huissier de Justice qui ne peut prêter sa plume à un tiers pour l’exercice de son ministère à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée,
Constater Dire et juger que la XXX reconnaît que les mentions manuscrites imprimées sur la deuxième page du procès-verbal de saisie du 02 mars 2011 sont de la plume de M. G H,
Constater Dire et juger que la SCP X-S-Z-A et Me X reconnaissent que les mentions manuscrites imprimées sur la deuxième page du procès-verbal de saisie du 02 mars 2011 sont de la plume de M. G H,
Dire et juger que la pièce n°6 produite par la XXX dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 02 mars 2011 portant la mention COPIE est entachée de mentions apocryphes incompatibles avec le caractère authentique, caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que la XXX a eu tout au long de cette procédure d’incident de faux un comportement procédural dolosif et de toute mauvaise foi par des man’uvres déloyales en produisant notamment des pièces qu’elle ne peut ignorer fausses, caractérisant ainsi un abus dans l’exercice des voies de droit dans l’intention manifeste de nuire au légitime droit de défense de M. B,
Constater que ce comportement procédural de la XXX est susceptible de la sanction au paiement d’une amende civile dont il appartiendra à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’une telle condamnation,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Bouches-du-Rhône,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Régionale des Huissiers de Justice du ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice,
En conséquence de quoi,
Ordonner le rejet de la pièce n°6 produite par la SCI LES COLLINES dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 02 mars 2011 portant la mention COPIE,
Condamner la XXX au paiement de la somme de 10 000, 00 euros de dommages-intérêts à la personne de M. B pour le préjudice moral qu’il a subi depuis le 26 juin 2012, caractérisé par les troubles et les tracas de la présente procédure d’incident de faux, laquelle demande devra s’additionner avec la demande formée au même titre dans le deuxième incident de faux si d’aventure la Cour de céans venait à joindre les deux incidents de faux pour rendre un seul et même Arrêt,
Débouter la XXX de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCP X-S-Z-A de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Me X de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Régionale des Huissiers de Justice du ressort de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la XXX au paiement de la somme de 5 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la personne de M. B pour tous les frais irrépétibles de défense qu’il a engagés pour la présente procédure d’incident de faux, outre les dépens de cette procédure d’incident de faux avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile laquelle demande devra s’additionner avec la demande formée au même titre dans le deuxième incident de faux si d’aventure la Cour de céans venait à joindre les deux incidents de faux pour rendre un seul et même Arrêt.
****
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2015( requête du 21 mai 2014 14/10142 ) en réplique sur incident de faux par M. M-N B tendant à voir
Juger que M. B est recevable et bien-fondé à soulever un incident relatif à l’administration judiciaire de la preuve littérale sous la forme d’une déclaration solennelle en inscription de faux,
Juger que la pièce n°2 produite par la XXX dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de saisie du 2 mars 2011 portant la mention ORIGINAL est entaché par un élément apocryphe incompatible avec le caractère authentique,
Juger que la pièce n°2 produite par la XXX dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de saisie du 2 mars 2011 portant la mention ORIGINAL est un faux matériel caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Juger que la pièce n°3 produite par la XXX dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de dénonce du 9 mars 2011 portant la mention COPIE n’est pas une reproduction à l’identique de ' l’instrumentum d’origine’ détenu par M. B,
Juger que la pièce n°3 produite par la XXX dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de dénonce du 9 mars 2011 portant la mention COPIE est un faux matériel caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que la pièce n°3 produite par la SCP X-S-Z-A et Me X dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de saisie du 2 mars 2011 portant la mention ORIGINAL est entaché par un élément apocryphe incompatible avec le caractère authentique,
juger que la pièce n°3 produite par la SCP X-S-Z-A et Me X dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de saisie du 2 mars 2011 portant la mention ORIGINAL est un faux matériel caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que la pièce n°3 produite par la SCP X-S-Z-A et Me X dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de dénonce du 9 mars 2011 portant la mention COPIE n’est pas une reproduction à l’identique de ' l’instrumentum d’origine’ détenu par M. B,
juger que la pièce n°3 produite par la SCP X-S-Z-A et Me X dans la procédure d’incident de faux contenant l’acte de dénonce du 9 mars 2011 portant la mention COPIE est un faux matériel caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que Me E X ne s’est jamais transporté au XXX
Constater Dire et juger que Me E X ne s’est jamais transporté au XXX
Constater Dire et juger que Me E X n’est pas le signifïcateur de l’acte de saisie du 02 mars 2011,
Constater Dire et juger que M. G H est le signifïcateur de l’acte de saisie du 02 mars 2011,
Constater Dire et juger que la mention «XXX» imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la XXX reconnaît que la mention « XXX » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la SCP X-S-Z-A et Me X reconnaissent que la mention « XXX » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que la mention «par huissier de justice » imprimée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie du 02 mars 2011 est inexacte,
Constater Dire et juger que les mentions manuscrites imprimées par la plume de M. G H, Clerc assermenté de SCP X-S-Z-A, sur la deuxième page du procès-verbal de saisie en date du 02 mars 2011 sont incompatibles avec le caractère authentiques d’un acte d’Huissier de Justice qui ne peut prêter sa plume à un tiers pour l’exercice de son ministère à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée,
Constater Dire et juger que la XXX reconnaît que les mentions manuscrites imprimées sur la deuxième page du procès-verbal de saisie du 02 mars 2011 sont de la plume de M. G H,
Constater Dire et juger que la SCP X-S-Z-A et Me X reconnaissent que les mentions manuscrites imprimées sur la deuxième page du procès-verbal de saisie du 02 mars 2011 sont de la plume de M. G H,
Dire et juger que la pièce n°6 produite par la XXX dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 02 mars 2011 portant la mention COPIE est entachée de mentions apocryphes incompatibles avec le caractère authentique, caractérisant ainsi le faux en écritures authentiques,
Constater Dire et juger que la XXX a eu tout au long de cette procédure d’incident de faux un comportement procédural dolosif et de toute mauvaise foi par des man’uvres déloyales en produisant notamment des pièces qu’elle ne peut ignorer fausses, caractérisant ainsi un abus dans l’exercice des voies de droit dans l’intention manifeste de nuire au légitime droit de défense de M. B,
Constater que ce comportement procédural de la XXX es1 susceptible de la sanction au paiement d’une amende civile dont il appartiendra à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’une telle condamnation,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Bouches-du-Rhône ,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Régionale des Huissiers de Justice du ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Dire et juger que M. B est bien fondé dans son action en déclaration d’arrêt commun à l’endroit de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice,
En conséquence de quoi,
Ordonner le rejet de la pièce n°6 produite par la SCI LES COLLINES dans la procédure au fond contenant l’acte de saisie du 02 mars 2011 portant la mention COPIE,
Condamner la XXX au paiement de la somme de 10 000, 00 euros de dommages-intérêts à la personne de M. B pour le préjudice moral qu’il a subi depuis le 26 juin 2012, caractérisé par les troubles et les tracas de la présente procédure d’incidcnt de faux, laquelle demande devra s’additionner avec la demande formée au même titre dans le deuxième incident de faux si d’aventure la Cour de céans venait à joindre les deux incidents de faux pour rendre un seul et même Arrêt,
Débouter la XXX de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCP X-S-Z-A de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Me X de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Régionale des Huissiers de Justice du ressort de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la XXX au paiement de la somme de 5 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la personne de M. B pour tous les frais irrépétibles de défense qu’il a engagés pour la présente procédure d’incident de faux, outre les dépens de cette procédure d’incident de faux avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile laquelle demande devra s’additionner avec la demande formée au même titre dans le deuxième incident de faux si d’aventure la Cour de céans venait à joindre les deux incidents de faux pour rendre un seul et même arrêt.
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Vu les dernières conclusions au fond notifiées et déposées le 4 mars 2015 par M. M-N B tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en nullité de l’acte de saisie du 2 mars 2011, à la contestation du montant de la dette, à la demande de délais sollicitée à titre subsidiaire et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la demande de dommages intérêts reconventionnel, déclarer nul et de nul effet de l’acte de saisie du 2 mars 2011 instrumenté par la SCP X-L et tous les actes subséquents ,
subsidiairement
Dire et juger que le montant de la dette initiale totale avant la vente du mobilier est de 27.724,90 euros,
Constater que la SCI ne communique pas les justificatifs des dépens, frais de procédure et d’huissier,
Dire et juger que la SCI EDEN est responsable contractuellement à l’égard de M. B des dégradations du mobilier de ce dernier lors du déménagement et de la mise en garde-meubles et de l’incendie dont le concluant a par la suite été victime,
Dire et juger que la saisie des droits d’associé ne porte pas sur une somme définitive, certaine et exigible, et juger non valable la saisie,
Dire et juger que M. B est débiteur malheureux, ordonner la suspension de toute mesure d’exécution et accorder un délai de grâce de deux ans en deniers ou quittance,
condamner la XXX à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
soutenant
— l’irrégularité de l’acte de saisie, signifiée par un clerc et ne portant pas la signature de l’huissier instrumentaire,
— des conséquences financières d’une responsabilité de deux notaires dans une activité de promotion immobilière , le privant de son investissement , une mesure disproportionnée et inutile , les actions saisies étant dépourvues de valeur cessible, de la responsabilité de la SCI dans les opérations de déménagement,
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Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mai 2014 en réponse à la requête du 27 août 2012 en inscription de faux, par la XXX (RG 12/16263), aux fins de débouter M. B de sa requête en inscription de faux, le condamner au payement de 3000 euros au titre de l’amende civile, le condamner à payer à la SCI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant valoir que :
— 1:le nom de Me L dans les conclusions de la SCI est une erreur matérielle, la SCI visant la SCP X L, et M. B soutenant à la fois dans sa requête et dans ses conclusions au fond du 27 août 2012, que l’acte a été signé par Maître X ou par le clerc de l’étude,
— 2: que ne figure pas à l’acte de signification que l’huissier a délivré le procès-verbal de saisie à M. B présent physiquement au XXX contrairement à la prétention de M. B, celui-ci n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse à la suite de la procédure d’expulsion, l’acte ayant été remis en personne en l’étude de la SCP X L, à l’occasion de laquelle M. B a communiqué sa nouvelle adresse
-3: que la dénonce au débiteur du procès-verbal de saisie a été faite par remise au fils de M. B par un clerc assermenté de l’étude,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2015 en réponse à l’ inscription de faux par requête du 21 mai 2014 par la XXX ( RG 14/10142 ) aux fins de débouter M. B de sa requête en inscription de faux, le condamner au payement de 3000 euros au titre de l’amende civile, le condamner à payer à la SCI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant valoir que
— les pièces communiquées, 2, 3 et 6 du bordereau de communication de pièces du 26 juin 2012,- la pièce 7 n’étant qu’un projet d’acte communiqué par erreur- comportent les signatures et les mentions obligatoires et sont conformes aux éléments produits par l’huissier significateur et M. B lui-même, que la SCI n’est pas rédacteur de l’acte mais reprend à son profit les arguments développés par Maître X et la SCP X,
— 1:le nom de Me L dans les conclusions de la SCI est une erreur matérielle, la SCI visant la SCP X L, et M. B soutenant à la fois dans sa requête et dans ses conclusions au fond du 27 août 2012, que l’acte a été signé par Maître X ou par le clerc de l’étude,
— 2: que ne figure pas à l’acte de signification que l’huissier a délivré le procès-verbal de saisie à M. B présent physiquement au XXX contrairement à la prétention de M. B, celui-ci n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse à la suite de la procédure d’expulsion, l’acte ayant été remis en personne en l’étude de la SCP X L, à l’occasion de laquelle M. B a communiqué sa nouvelle adresse,
-3: que la dénonce au débiteur du procès-verbal de saisie a été faite par remise au fils de M. B par un clerc assermenté de l’étude,
****
Vu les dernières conclusions ( au fond ) notifiées et déposées le 16 mai 2014 par la XXX demandant à la Cour de voir juger régulier l’acte de saisie du 2 mars 2011, valider la saisie à hauteur de 40.576,41 euros en principal, frais et intérêts, débouter M. B de toutes ses demandes, le condamner à 2000 euros pour résistance abusive,5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant valoir:
— l’irrecevabilité de la mise en cause de l’ huissier de justice du chef d’un faux, par l’absence d’évolution du litige depuis le jugement de première instance sur le fondement de l’article 555 du Code de procédure civile,
— sur la prétendue violation de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1991, que la signification de l’acte, comportant non pas deux pages comme soutenu par M. B mais trois pages, est signée par Maître L, la signification de l’acte de saisie ayant été faite par l’huissier de justice et la dénonce par clerc assermenté en conformité avec les textes visés, une mention manuscrite apposée au procès-verbal étant sans lien avec la qualité de celui qui procède à la signification,
— sur l’absence éventuelle de signature, que l’irrégularité, éventuelle d’un défaut de signature ne peut être soulevé pour la 1re fois en cause d’appel car suivie de défense au fond devant le premier juge, et sans preuve d’un grief,
— sur la responsabilité contractuelle alléguée de la SCI dans une dégradation des meubles déposés en garde-meubles, l’absence de démonstration de ces dégradations, l’intéressé ayant mis plus de 5 mois à récupérer ses meubles avant que le juge n’en ordonne la vente et l’absence de mise en oeuvre d’une responsabilité depuis l’expulsion,
— sur le montant de la dette, qu’au 20 avril 2010 la dette locative s’élevait à 36.183,78 euros outre les dommages intérêts , frais et dépens,
— sur la demande de délais de grâce qu’aucun payement n’a été fait depuis le mois d’avril 2008,
— une procédure manifestement abusive engagée dans un but dilatoire afin d’échapper au payement d’une dette dont les causes remontent à 2008, entraînant des frais pour la société,
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Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2015 par Maître E X et la SCP X MENARD Z A, aux fins de voir
Prononcer l’irrecevabilité de la mise en cause en appel de Maître E X et la SCP X, condamner M. B à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, juger que le faux matériel n’est pas établi et qu’il s’agit simplement en ce qui concerne la position du mauvais tampon d’une erreur matérielle , sans intention ni volonté de tromper qui que ce soit et débouter M. B de toutes ses demandes
— sur le fondement de l’article 555 du Code de procédure civile faute d’évolution du litige postérieurement au jugement de première instance en l’absence de révélation d’un fait nouveau, tous les faits relatifs à la saisie étant antérieurs au 15 novembre 2011,
— la contestation du caractère authentique de certaines mentions énoncées dans l’acte d’huissier du 2 mars 2011 contenant procès-verbal de saisie et procès-verbal de signification : la signification a été faite par Maître E X et la signature de l’ huissier de justice figure sur le tampon de l’étude , acte remis à la personne de M. B présent à l’étude , à défaut d’avoir communiqué sa nouvelle adresse, l’acte portant la signature de m. B justifiant la remise à personne , cette nouvelle adresse étant mentionnée à l’acte du 9 mars 2011, une erreur matérielle sur la copie de l’acte adressé à la cour le 7 mars 2014 portant sur la dénomination au cachet de l’étude, qui a changé postérieurement,
— la contestation de l’acte du 9 mars 2011 contenant procès-verbal de dénonce de saisie et procès-verbal de signification alors que la dénonce a été effectuée par un clerc assermenté,
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Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2015 par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS et la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE aux fins de voir, sur le fondement des articles 31, 32, 325, 331 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable l’ assignation en intervention forcée en déclaration d’arrêt commun à l’encontre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et la Chambre Régionale des Huissiers de Justice,
Condamner Monsieur B à payer à chacune des Chambres concluantes la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à raison de la procédure abusive diligentée contre elles et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, le condamner en tous les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faute de justifier d’un intérêt légitime à agir, né et actuel, à l’encontre des chambres nationale et régionale, de démontrer l’existence d’un quelconque lien entre les prétentions des parties et les concluantes,
faisant valoir que M. B souhaite seulement mettre à néant le risque de voir la Chambre Nationale et la Chambre Régionale former une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt à venir ce qui caractérise un abus de droit causant un préjudice moral qui doit être réparé,
****
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mars 2015 par la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU- RHÔNE aux fins de voir
Dire et juger irrecevable l’ action en déclaration d’arrêt commun à l’encontre de la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches- du- Rhône , condamner Monsieur B à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, le condamner en tous les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faute de justifier d’un intérêt légitime à agir, né et actuel, à l’encontre de la chambre départementale et d’un lien entre les prétentions des parties et la chambre départementale,
faisant valoir que M. B souhaite seulement mettre à néant le risque de voir la Chambre départementale former une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt à intervenir,
Vu la communication des affaires à M. le Procureur Général les 3 mai 2013( 12/16263) et 21 mai 2014 ( 14/10142 ),
Vu les conclusions de M. le Procureur Général du 13 mai 2013 tendant au rejet ( 12/16263 ) , les conditions de l’inscription de faux ne paraissent pas être réunies en l’espèce, et les conclusions de rapport à la justice ( 14/10142 ),
Vu la dénonce des dernières conclusions du 8 avril 2015 sur incident de faux par M. B à M. Le Procureur Général en date du 9 avril 2015,
Vu la clôture de l’instruction à l’audience du 22 avril 2015,
MOTIFS
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances 12/16263 à l’instance 12/00502 et 14/10142 à l’instance 12/00502, l’instance étant poursuivie sous le seul numéro de rôle 12/00502.
****
1. – Sur l’irrecevabilité de l’ intervention forcée en appel de Maître E X huissier de justice et la SCP X d’huissiers de justice, du chef d’un faux, par l’absence d’évolution du litige depuis le jugement de première instance sur le fondement de l’article 555 du Code de procédure civile,
La mise en cause de Maître E X et de la SCP X en cause d’appel procédant d’une inscription de faux incidente devant la cour , l’incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond par application de l’article 73 du Code de procédure civile.
Dès lors ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile soumettant l’ intervention forcée devant la cour d’appel à la condition de l’évolution du litige, de sorte que cette intervention est déclarée recevable.
2. Sur l’ irrecevabilité de l’ assignation en déclaration d’arrêt commun à l’encontre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et la Chambre Régionale des Huissiers de Justice, à l’encontre de la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches- du- Rhône :
L’action étant ouverte, dans les conditions de l’article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, il appartient à M. B d’administrer la preuve d’un tel intérêt, né et actuel, ce que ne constitue pas la prétention à voir fermer par anticipation la voie d’une tierce opposition à une procédure en incident de faux formée contre un huissier de justice, à chacune des chambres appelées en cause, ce dont il suit que l’action formée contre les chambres est déclarée irrecevable.
****
3. Sur les inscriptions de faux incidentes :
A. Il n’est pas contesté par Maître X dans ses écritures comme dans un courrier du 26 juin 2014 adressé par celui-ci au syndic de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône , que l’original du procès-verbal de saisie du 2 mars 2011 étant manquant dans le minutier, une copie de l’acte a été fournie spontanément à la SCI EDEN, avec la mention 'original'.
Il résulte des dispositions de l’article 29-6 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice que 'les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu’ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l’établissement du procès-verbal ou de la signification de l’acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L’expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l’acte…'
La jurisprudence de la Cour de Cassation produite par M. B au soutien de la prétention de faux sanctionnant l’établissement d’un acte sous-seing-privé dans le cadre d’une action en justice ne trouve pas application en l’espèce.
Dès lors la prétention à la falsification d’une pièce par la délivrance d’une expédition de l’acte de saisie ou de dénonce à la XXX , avec la mention 'original’ ou 'copie’ , pour les besoins d’une action en justice au profit de la partie adverse, soit la XXX, est en voie de rejet.
La mention, impropre , sur l’acte délivré en 'original', de la SCP X-S-Z-A, non constituée à la date du 2 mars 2011 de l’acte de saisie mais nommée dans ses fonctions à la date de délivrance de l''original', n’est qu’une erreur matérielle échappant à la prétention d’une altération d’un acte.
B. L’acte de saisie en original porte le troisième feuillet de signification que M. B soutient vainement être un feuillet confectionné pour les besoins de la cause, alors que seuls les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences accomplies, avec l’indication de leurs dates conformément à l’article 663 du Code de procédure civile.
C .La mention manuscrite de déclarations faites par M. B en qualité de représentant de la société PLAZA INVEST, reçues par l’huissier lors de l’établissement de l’acte, l’huissier n’ayant jamais soutenu être l’auteur matériel des mentions, mais de la main du clerc, en les locaux de l’étude dans laquelle il a été convoqué téléphoniquement et s’est rendu ainsi qu’il le conclut, l’huissier signant ensuite l’original de l’acte, ne constitue pas une mention caractérisant un faux intellectuel, l’absence de précision de l’intervention d’un scripteur et le nom de celui-ci à l’acte pouvant toutefois être regrettée sans que cette imprécision ne caractérise un faux et prive l’acte de son caractère authentique.
Au surplus M. B à qui incombe la preuve d’un faux qu’il allègue ne fait pas la démonstration de l’absence de Maître X à l’établissement de l’acte de saisie, la fausseté de la présence de l’ huissier de justice n’étant pas rapportée, dont il s’ensuit que la contestation de la véracité de la mention apposée est écartée.
Ensuite, la copie de l’acte de saisie remise à M. B porte bien la signature de Maître X sur le sceau, même difficilement lisible ,l’acte étant également non vicié de ce chef.
D. Maître X n’a jamais soutenu s’être déplacé hors de l’étude pour pratiquer la saisie, l’adresse de l’intéressé étant inconnue après exécution d’une procédure d’expulsion de locaux professionnels par un huissier autre que la SCP X L, ce qui justifie la mention à l’acte de la dernière adresse connue de M. B, ce dernier soutenant vainement une altération matérielle des faits de la mention de cette adresse.
La délivrance d’actes dans les conditions réglementaires à la XXX intéressée, des erreurs matérielles ou imprécisions ne vicient pas l’acte de saisie d’origine du 2 mars 2011 et sa signification du 9 mars 2011, notamment la pièce n° 6 produite par la XXX portant la mention 'copie’ et ne portent ainsi pas atteinte au caractère authentique de l’ acte d’origine.
Il s’ensuit que les requêtes en inscription de faux incidentes sont rejetées.
La fausseté de la pièce n° 6 produite par la XXX portant la mention 'copie’ étant écartée, la demande de rejet de cette pièce, dépourvu de bien-fondé est écartée.
La prétention à un comportement dolosif, déloyal de la SCI LES COLLINES d’EDEN tout au long de la procédure par la production de pièces qu’elle ne pouvait ignorer être fausses aux fins de voir condamner cette société à lui servir des dommages intérêts est alors rejetée.
****
4. Sur le fond :
La saisie litigieuse a été pratiquée effectivement par l’huissier de justice conformément aux dispositions légales à la différence de la situation dans laquelle a prononcé la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 décembre 2003 produit aux débats par M. B intéressant une saisie effectuée par un clerc assermenté, cette référence n’est pas applicable à la présente cause.
S’agissant du montant de la créance c’est à bon droit que le premier juge a validé la créance en principal à hauteur de 32.215,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, la SCI bailleresse ne justifiant pas d’une condamnation pour les frais de recommandés, frais d’huissier divers extra-judiciaires au 20 avril 2010, et après déduction du montant du produit de la vente des meubles, et le montant des frais et dépens mentionnés aux actes d’exécution n’étant pas contesté, ce dont il suit que le jugement est confirmé en ce que la saisie a été déclarée valide pour un total de 36.608,21 euros comprenant les dommages intérêts alloués, les dépens et frais de procédure.
La demande aux fins de suspension de la mesure de saisie est rejetée par application des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles le juge de l’exécution et la cour exerçant ces pouvoirs, ne peuvent suspendre l’exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La demande de délais de grâce portant sur une dette locative ancienne pour résulter d’une décision du 16 février 2009, que le débiteur n’a pas chercher à apurer conduit au rejet de la demande.
La demande tendant à la condamnation de la XXX sur un fondement contractuel est en voie de rejet faute de démontrer la violation d’une obligation contractuelle, le préjudice subi et le lien de causalité.
La résistance abusive au payement sur le fondement d’un titre exécutoire ancien poursuivie en cause d’appel occasionne à la bailleresse un préjudice financier que la cour indemnisera intégralement à par l’ allocation de dommages intérêts d’un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la jonction des instances 12/16263 à l’instance 12/00502 et 14/10142 à l’instance 12/00502, l’instance étant poursuivie sous le seul numéro de rôle 12/00502,
Déclare recevable l’ intervention forcée de Maître E X et de la SCP X-S-Z-A en cause d’appel,
Déclare irrecevable l’action en déclaration d’arrêt commun formée à l’encontre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice , la Chambre Régionale des Huissiers de Justice et la Chambre départementale des huissiers de justice des Bouches- du- Rhône,
Rejette les inscriptions de faux incidentes,
Déboute M. B de la demande de rejet de la pièce n° 6 produite par la XXX portant la mention 'copie',
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. M-N B à payer à la XXX la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts,
Rejette la demande en dommages intérêts formée par M. B à l’encontre de la XXX,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. M-N B à payer à la XXX la somme de 2500 euros, à payer à la SCP X-S-Z-A et Me X la somme de 1500 euros, à la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES BOUCHES-DU- RHÔNE la somme de 1500 euros, à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS et la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 1500 euros ,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. M-N B à deux peines d’amende civile de 2500 euros chacune,
Condamne M. M-N B aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi du 27 décembre 1923
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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