Confirmation 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 mai 2016, n° 92/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 92/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 20 mai 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 92/2016
RG : N° 16/00196
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Yves LE NOAN , Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mai 2016 par :
M. A X
né le XXX à LA ROCHELLE (70120)
de nationalité Française
hospitalisé au Centre Hospitalier de BOHARS
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de A X, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet du FINISTERE – Agence Régionale de Santé, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 03/06/2016),
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2016 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du préfet du Finistère en date du 12 mai 2016, prise au vu d’un certificat médical du docteur Y en date du 11 mai 2016, monsieur A X a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé BOHARS de Brest en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la suite d’un arrêté de placement provisoire pris le 11 mai 2016 par le maire de Milizac sur le fondement de l’article L 3213-2 du code de la santé publique.
Cette mesure a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 13 mai 2016, prise au vu d’un certificat en date du même jour.
Le préfet du Finistère a, par requête du 18 mai 2016, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d’un avis motivé du 17 mai 2016.
Suivant ordonnance en date du 20 mai 2016, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, décision notifiée à monsieur X le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2016, monsieur X a formé appel de cette ordonnance.
A l’audience, il indique qu’il va très bien, qu’il est privé de liberté injustement, et qu’il est prêt à suivre des soins à son domicile ou chez ses parents.
Dans ses conclusions, le conseil de l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— l’absence d’horodatage de l’arrêté d’admission,
— l’absence d’examen somatique dans les 24 heures de l’admission,
— la violation des droits prévus à l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
A l’audience, le conseil de l’appelant indique qu’il abandonne son premier moyen, et maintient les deux suivants.
Le préfet du Finistère, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté mais a fait parvenir, le 6 juin 2016 à 10h46, des observations visant à la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général, par avis écrit du 3 juin 2016, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Les avis susvisés ont été portés à la connaissance des parties présentes à l’audience.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
— sur le moyen tiré de l’absence d’horodatage de l’arrêté d’admission :
Ce moyen étant abandonné à l’audience, il n’y a plus lieu de l’examiner ;
— sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique dans les 24 heures de l’admission:
Le conseil de monsieur X soutient que l’absence d’examen somatique à l’occasion du certificat de 24 heures ferait grief aux droits du patient dès lors qu’il vise à exclure une origine physiologique aux troubles mentaux constatés ;
Au terme des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, un médecin réalise, dans les 24 heures suivant l’admission sous la forme d’une hospitalisation complète, puis dans les 72 heures, un examen somatique complet de la personne. En l’espèce, il est constant que seuls sont produits au dossier les certificats des psychiatres de 24 et 72 heures, et non les certificats d’examen somatiques. S’il est constant, comme le fait valoir à bon droit le préfet du Finistère, que le certificat d’examen somatique ne fait pas parties des pièces qui doivent être jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention selon l’article L 3211-12 du code de la santé publique, il demeure que, dès lors qu’un moyen tenant à l’absence de cet examen était soulevé par voie de conclusions, il appartenait au préfet de le produire. Pour autant, cette carence, qui ne concerne que l’état physique du patient, n’est pas de nature à lui faire grief, dès lors que l’objet du contrôle du juge judiciaire vise à s’assurer que l’état psychique du patient, tel qu’il ressort des certificats établis par les psychiatres, rend nécessaire la poursuite de la mesure de soins au regard des dispositions légales, et qu’il ne saurait sérieusement être soutenu que les troubles mentaux constatés pourraient être d’origine physiologique. Dès lors qu’en l’espèce, ces pièces sont bien produites, ce moyen doit donc être rejeté ;
— sur le moyen tiré de la violation des droits prévus à l’article L.3211-3 du code de la santé publique :
Le conseil de monsieur X soutient qu’il n’est pas justifié du fait que l’intéressé aurait été informé des projets de décision d’admission et de maintien en hospitalisation complète, ce qui lui aurait nécessairement fait grief ;
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, dans la mesure où son état le permet, être informée du projet de décision la concernant et mise en mesure de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état ;
En l’espèce, le moyen soulevé n’est pas applicable à la décision d’admission, non concernée par l’article précité. S’agissant de la décision de maintien, il est constant qu’il n’est pas justifié de l’information préalable donnée au patient du projet de décision. Pour autant, il convient de rappeler, d’une part, que cette obligation d’information, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur la légalité de celle-ci, et qu’au surplus, l’irrégularité alléguée n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de monsieur X, qui a au demeurant pu exercer dans les délais requis son droit d’appel, dès lors qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que l’intéressé adhérait totalement à son délire et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, de telle sorte que ses éventuelles observations auraient à l’évidence été sans incidence sur la décision à intervenir. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté comme étant mal fondé ;
Pour le reste, il ressort des avis et pièces figurant au dossier, et mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure, que celle-ci est régulière ;
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que monsieur X a fait l’objet d’une hospitalisation à raison de troubles du comportement dans un contexte délirant ;
Il ressort des certificats médicaux, et notamment du certificat de situation récent établi le 2 juin 2016 par le docteur Z que si le patient est plus apaisé et ne présente plus de troubles du comportement, il présente toujours un discours de tonalité paranoïaque avec revendication extrême et une incapacité à se remettre en question ;
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez monsieur X des troubles mentaux, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest en date du 20 mai 2016,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Juin 2016
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
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