Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020

  • Apport·
  • Actionnaire·
  • Prescription·
  • Fraudes·
  • Assemblée générale·
  • Convention réglementée·
  • Parité·
  • Dissimulation·
  • Sociétés·
  • Consorts

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2024

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00020
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er décembre 2011, N° 2010001098

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010001098

APPELANTE

SAS CARLO AE FRANCE agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée et assistée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

et par la SELARL LYSIAS PARTNERS (Me AJ-Pierre MIGNARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0113), par Me Olivier CREN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0399) et par Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres (avocat au barreau de PARIS, toque : P0008)

INTIMES

Monsieur F Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur M Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur AR Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur G Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Madame AZ Z

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur S Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur O Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Monsieur K Z

XXX

XXX

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Madame Q Z épouse B

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

Mademoiselle AX Z

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

SA ERAMET

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la SDE DAVIS POLK & WARDWELL LLP, Me G TERRIER et Me Louis-Marie PILLEBOUT (avocats au barreau de PARIS, toque : J020)

SAS INDUSTRIELLE DE METALLURGIE AVANCÉE – S.I.M. A.

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par Me Antoine VALERY (avocat au barreau de PARIS, toque : R180)

SCA SORAME

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

SAS CEIR

XXX

XXX

représentée et assistée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

et par la AARPI DARROIS VILLEY U V, Me AJ-Michel DARROIS et Me Daniel VILLEY (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame AT AU, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Catherine CURT, greffière présente lors du prononcé.

Employant 15 000 personnes et détenant des positions de premier plan dans chacune de ses trois branches d’activité d’importances voisines, production de nickel, de manganèse et d’alliages, Eramet est le premier groupe minier et métallurgique français,

Société anonyme à conseil d’administration, elle est cotée sur le compartiment A de l’Eurolist d’Euronext Paris. Sa capitalisation boursière atteignait au 31 décembre 2011 2,506 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé en 2011 à environ 3,6 milliards d’euros.

Jusqu’en 1999, Eramet était une société du secteur public avec son capital détenu majoritairement (57,4 %) par deux entités de ce secteur, l’Entreprise de Recherches et d’Activités Pétrolières (Erap) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (Brgm).

En 1999, une opération complexe d’apport et d’échange a conduit à la privatisation d’Eramet et, dans le cadre des accords de Nouméa, à l’entrée d’une structure publique calédonienne au capital d’Eramet et de sa filiale, la société Le Nickel (SLN), qui exploite en Nouvelle-Calédonie des gisements de nickel et une usine de transformation de minerai.

Elle a été réalisée à la faveur d’un rapprochement avec le groupe Société Industrielle de Métallurgie Avancée (Sima), contrôlé par la famille Z via les sociétés Compagnie Industrielle du Rouvray (Ceir) et Société de Recherches et d’Applications Métallurgiques (Sorame), Ceir et Sorame étant deux sociétés holding que les actionnaires de Sima, pour l’essentiel, les consorts Z ont constitué en leur apportant la plus grande partie de leurs actions Sima afin d’organiser leurs futurs rapports d’actionnaires au sein d’Eramet .

Sima se présentait alors comme le premier producteur mondial d’aciers spéciaux à hautes performances et alliages de nickel avec, d’une part, ses filiales françaises, Aubert et Z et J, et d’autre part, sa participation de 38,5 % dans la société américaine, cotée au Nasdaq, Special Metals Corporation (SMC) qu’elle contrôlait en vertu d’un pacte d’actionnaires conclu avec les deux autres actionnaires significatifs ,AD AO via LWH et AJ AK via I détenant respectivement 23,13 et 13,52 % du capital.

En octobre 1998, SMC avait fait l’acquisition de la division Inco Alloys International (X) de la société canadienne Inco Limited dont le chiffre d’affaires était une fois et demi plus important que celui réalisé par le groupe Sima dans son ensemble.

L’opération a consisté dans l’apport des titres Sima, détenus par les sociétés Sorame, Ceir et les consorts Z et autres, à la société Eramet rémunérés par l’attribution d’actions Eramet.

En premier lieu, un échange est intervenu entre Sorame et l’Erap de 591 175 actions Sima (18,23 % du capital) contre 1 896 631 actions Eramet, suivi d’un échange entre l’Erap et Eramet de 591 175 actions Sima contre des actions SLN.

En second lieu, a été réalisé l’apport à Eramet de 2 651 031 actions Sima (81,77 %) représentant le solde de son capital et sa rémunération par l’attribution de 35,3 % du capital d’Eramet aux consorts Z.

C’est cet apport qui est à l’origine du litige.

La chronologie de l’opération litigieuse peut être retracée ainsi.

Un protocole préparatoire du 1er février 1999 a été conclu entre Eramet et les sociétés Sorame et Ceir, en leur qualité d’actionnaires de Sima, qui prévoyait de soumettre aux instances décisionnelles compétentes l’approbation des objectifs et modes de réalisation suivants: transfert à Eramet de la totalité du groupe Sima, sous réserve des conclusions des audits à effectuer, application d’un rapport de deux tiers pour les poids respectifs de Sima et d’Eramet, mise en place d’un pacte d’actionnaires.

Le projet de rapprochement Eramet/ Sima a été approuvé par le conseil d’administration d’Eramet au cours de sa séance du 11 février 1999.

Conformément à la réglementation boursière, Eramet a publié à l’issue de ce conseil un communiqué de presse annonçant les principes de l’opération au marché.

Des évaluations croisées ont été réalisées par les banques conseils respectives des parties, Paribas pour Eramet et Clinvest pour Sima, selon une approche multi-critères, en l’occurrence la méthode boursière et la méthode industrielle.

Des contrôles ont été opérés sur ces évaluations par un expert indépendant intervenant pour le compte de l’Etat et de l’ERAP conformément à l’article 20 de la loi du 6 mai 1986 relative aux modalités de la privatisation, à savoir la banque CCF-Charterhouse qui a validé les parités envisagées par les parties dans un rapport en date du 13 avril 1999.

En application des recommandations de la COB, Eramet a désigné un autre expert indépendant en la personne du cabinet Détroyat lequel a déposé le 13 avril 1999 un rapport confirmant l’équité de la parité arrêtée par les parties.

Selon la procédure d’avis conforme instituée par la loi précitée du 6 mai 1986, l’opération a fait l’objet d’un avis de la commission des participations et des transferts en date du 6 mai 1999, publié au journal officiel le 18 mai suivant qui a validé ses objectifs, au constat que ' l’opération de rapprochement avec Sima est fondée sur de réels objectifs industriels', a considéré que la parité proposée 'n’était pas défavorable au secteur public’ et a émis un avis favorable.

Désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce du 3 mai 1999 en qualité de commissaire aux apports, MM Ledouble et de Lasteyrie ont déposé un rapport le 5 juillet 1999 validant la parité envisagée.

Un document conforme au règlement 98-01 de la COB dit document E a été établi qui relatait les objectifs et modalités de l’opération ainsi que les méthodes de valorisation ayant conduit à la fixation de la parité et présentait les groupes Eramet et Sima, qui a fait l’objet d’un visa de la COB en date du 6 juillet 1999.

Le 18 mai 1999, est paru le décret du Premier ministre autorisant l’opération de privatisation.

Le conseil d’administration d’Eramet a, au cours de sa séance du 18 mai 1999, arrêté les modalités de rapprochement avec Sima et mandaté le président pour signer le contrat d’apports sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire et convoquer ladite assemblée.

Les résolutions approuvant l’apport par les actionnaires de Sima à Eramet des actions Sima et, comme conséquence, l’augmentation du capital d’Eramet ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale mixte à caractère ordinaire et extraordinaire du 21 juillet 1999.

C’est dans ces circonstances qu’a été mise en oeuvre l’opération d’apport de Sima avec une parité d’échange d’une action Sima pour 3,2 actions Eramet soit un rapport de valorisation des entreprises de 2 pour 3.

Eramet est désormais contrôlée en vertu d’un pacte d’actionnaires, conclu alors avec la Cogema, devenue Areva aux droits de laquelle vient désormais le Fonds stratégique d’investissement (FSI) les instituant de concert, par le sous-concert Sorame/Ceir qui détient 37 % du capital et 43,95 % des droits de vote et par le FSI qui détient 25,68 % du capital et 30,70 % des droits de vote.

Au 31 mai 2012, le capital social d’Eramet et les droits de vote d’Eramet se répartissaient comme suit , tout actionnaire ayant inscrit ses actions au nominatif pendant au moins deux ans bénéficiant de droits de vote double d’où l’absence de correspondance entre les deux pourcentages s’agissant notamment de AD AE France (C) qui n’a pas inscrit ses titres au nominatif:

Actionnaire % en capital % en droits de vote

Ceir et Sorame (famille Z) 37,00 % 43,95 %

FSI 25,68 % 30,70 %

AD AE France (C) 12,80 % 7,68 %

XXX

de participations industrielles) 4,04 % 4,85 %

BRGM 1,34 % 0,81 %

Autres 19,14 % 12,01 %

La société C , contrôlée par le groupe AD AE appartenant à M. D, qui a acquis en 2007 les titres de AD AE International lequel les avait acquis de sa filiale Maaldrift, au capital depuis septembre 1999, est ainsi le troisième actionnaire d’Eramet.

Par acte du 17 décembre 2009, C a assigné, en présence d’Eramet, les sociétés Sima, devenue le 3 mai 2012 Eramet Holding Alliages (EHA), Sorame, Ceir et dix membres de la famille Z à savoir F Z, M Z, AR Z, G Z, AZ Z, S Z, O Z, Robert Z,Q Z épouse B, AX Z, devant le tribunal de commerce de Paris pour voir, pour l’essentiel:

— prononcer la nullité pour fraude des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale mixte du 21 juillet 1999 relatives à l’apport de Sima à Eramet avec toutes conséquences quant à la restitution des actions et à la condamnation des consorts Z à rembourser à Eramet les dividendes perçus depuis 1999,

— dire que les prêts consentis par Eramet entre 1999 et 2002 à Sima pour soutenir la société américaine SMC, filiale de Sima, l’ont été par fraude et en violation des dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées et condamner, à ce titre, MM F, G, AR et M Z, administrateurs communs d’Eramet et de Sima lors de la signature de la convention de trésorerie, à payer à Eramet la somme totale de 76,4 millions d’euros de dommages intérêts au titre de l’action sociale ut singuli.

C exposait dans son assignation que le 11 septembre 2008, 1e magazine Le Point publiait un article intitulé 'Eramet, le magot des Z » révélant les conditions dans lesquelles les consorts Z avaient pu entrer au capital d’Eramet alors que la situation de leur groupe avait été gravement affectée par l’acquisition en 1998 par SMC, la filiale américaine de Sima, de la société canadienne Inco Alloys, opération qualifiée par l’auteur de l’article 'd’affaire insensée', qu’à la suite de cette parution, n’ayant d’autres informations que celles communiquées au public, C avait fait procéder à une enquête approfondie sur les circonstances ayant conduit a l’opération d’apport de Sima à Eramet le 21 juillet 1999 et avait mandaté deux experts comptables et commissaires aux comptes, MM A et Mathieu, respectivement expert près la cour d’appel de Paris et professeur agrégé d’économie, avec mission d’analyser les conditions de 1'entrée de la famille Z dans Eramet en 1999 et la parité retenue avec Sima, dont le rapport confirmait que la parité d’échange était tout à fait défavorable à Eramet.

La thèse défendue depuis lors par C est celle d’une surévaluation frauduleuse de l’apport de Sima à Eramet ayant permis aux consorts Z d’emporter une participation infondée au capital d’Eramet à la faveur de dissimulations portant sur le contrôle exercé par Sima sur SMC, sur l’endettement de Sima résultant de son exposition à la totalité de la dette de SMC et sur la situation économique dégradée du groupe SMC/Inco lequel était en péril dès octobre 1998, SMC ayant fini par déposer le bilan, qui affectait la valorisation du groupe Sima.

C arguait, par ailleurs, du caractère frauduleux du soutien apporté par Eramet via Sima à SMC qui n’aurait eu pour objet pour les consorts Z que de remettre en état leur propre groupe au détriment d’Eramet et qui aurait été consenti, en outre, en violation de la procédure préalable des conventions réglementées, pour un montant de 286 millions d’euros utilisés à fonds perdus à hauteur de plus de 76 millions d’euros.

Faisant droit à la fin de non-recevoir prise de la prescription opposée par les parties défenderesses, par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a déclaré prescrites toutes les demandes et a condamné C à payer, en application de l’article 700 du code procédure civile, la somme de 300 000 euros aux consorts Z et aux sociétés Sorame et Ceir, 300 000 euros à Eramet et 150 000 euros à la société Sima avec exécution provisoire.

Le tribunal a estimé que les documents versés aux débats dont le document E démontraient l’inexistence des dissimulations invoquées et faisaient obstacle à la demande en annulation des délibérations d’assemblée générale du 21 juillet 1999 par l’effet de la prescription triennale de l’article L.235-9 du code de commerce et, s’agissant des concours financiers à Sima, que ceux-ci avaient été déclarés dans les rapports annuels d’Eramet pour en déduire que la prescription de l’action fondée sur l’article L.225-42 du code de commerce était acquise.

C a relevé appel du jugement selon déclarations des 27 et 29 décembre 2011 qui ont donné lieu à jonction d’instances.

Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées le 4 décembre 2012, la société appelante demande à la cour :

Vu les articles 5 et 455 du code de procédure civile,1'article 6§ l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe général de droit civil selon lequel la fraude corrompt tout, les articles L. 225-252 et suivants du code de commerce, les articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, les articles L . 225-38 et suivants du code de commerce, les articles L. 225~42 et suivants du code de commerce, les conclusions du ministère public du 23 novembre 2012, de

— dire et juger C recevable et bien fondée en son appel, d’annuler le jugement dont appel pour défaut de motivation, en tout état de cause, de réformer ce jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Sur la fraude :

— dire et juger que la famille Z, a dissimulé aux actionnaires d’Eramet le véritable contrôle qu’elle exerçait sur SMC qui était un contrôle exclusif au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, l’exposition directe de Sima à la totalité de la dette de SMC (confirmée par le protocole du 1er février 1999) et les informations mentionnées dans la plainte pour fraude de SMC du 17 décembre 1999 devant le tribunal de New-York sur la situation de SMC du fait de l’acquisition désastreuse d’lnco Alloy’s,

— dire et juger qu’il n’a pas été tenu compte du véritable contrôle exercé par les consorts Z sur SMC et de son endettement dans la valorisation de Sema, de l’exposition qui découlait pour Sima de cet endettement et de l’impact induit sur sa situation financière et ses résultats futurs, de sorte que cet apport en nature a été surévalué en 1999 par Ceir, Sorame et la famille Z,

— dire et juger que l’évaluation de l’apport de Sima dans le capital d’Eramet, qui a perrnis a Ceir, Sorame, AZ Z, Q Z, S Z,O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit d’obtenir 35,3% du capital d’Eramet, revêt un caractère frauduleux,

— dire et juger que l’action de C n’est pas prescrite,

— prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale mixte d’Eramet du 21 juillet 1999 relatives à l’apport de Sima (Eramet Holding Alliages) pour fraude,

— constater que Sorame possédait 7 818 919 actions et Ceir 1 783 996 actions Eramet au 31 décembre 2008, dernière date de clôture de l’exercice au moment de l’assignation, et constater que Sorame possédait 8 027 095 actions et Ceir 1 783 996 actions au 31 décembre 201 l, que les personnes physiques membres de la famille Z possédaient 2 289 actions à cette date,

— prononcer l’annulation des 8 505 138 actions émises an profit des apporteurs de Sima à concurrence de 5 480 437 actions pour Sorame, à concurrence de 1 783 996 actions pour Ceir, et à concurrence de 1 240 705 actions pour celles détenues par AZ Z, Q Z, S Z, O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit et, pour le cas où ces actions restantes auraient été cédées dans l’intervalle, condamner AZ Z, Q Z, S Z, O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit à payer à Eramet la valeur des actions cédées en question au cours en vigueur à la date de l’assignation,

— ordonner à Eramet de restituer les 2 651 033 actions Sima, ramenées aujourd’hui à 662 757 7 actions selon décision de l’assemblée de Sima du 22 novembre 2002, ainsi que les dividendes qui ont été versés par Sima à Eramet pour les 662 757 actions en question depuis 1999 à Sorame, Ceir, AZ Z, Q Z, S Z, O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit et, pour le cas où ces actions restantes auraient été cédées dans l’intervalle, condamner AZ Z, Q Z, S Z, O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit,

— désigner en cas de défaillance des mandataires sociaux d’Eramet, un mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer dans les plus brefs délais une assemblée générale d’Eramet aux fins de voter, si elle le décide, la réduction de capital à hauteur des actions annulées, la réduction du capital d’Eramet devant être uniquement supportée par Ceir et Sorame, AZ Z, Q Z, S Z, O Z, K Z, AX Z, Christian Lemaire et René Petit,

— condamner solidairement les intimés à payer à Eramet la somme de 265,7 millions d’euros à titre de restitution des dividendes trop perçus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de I’assignation avec capitalisation des intérêts, sauf à parfaire s’agissant des dividendes perçus jusqu’au prononcé de I’arrêt à intervenir,

— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Sur le soutien apporté par Eramet à SMC via Sima

— dire et juger que les prêts consentis par Eramet pour couvrir les pertes financières de SMC par l’intermédiaire de Sima ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales, les intimés affirmant à cet égard que SMC constituait un outil stratégique,

— dire juger que le soutien accordé à SMC revêt un caractère frauduleux,

— constater à cet égard que l’existence de la plainte déposée par SMC le 17 décembre 1999 contre les sociétés du groupe Inco n’a jamais été révélée aux actionnaires d’Eramet et qu’elle ne figure pas dans les rapports annuels de cette société,

— constater que MM F, G, AR et M Z étaient à la fois administrateurs d’Eramet et de Sima, que, s’agissant de Monsieur F Z, il était également directeur général de Sima et administrateur de SMC,

— constater qu’aucune approbation de l’assemblée générale d’Eramet, sur rapport spécial du commissaire aux comptes, n’est intervenue, ce dernier rapport devant contenir tous les renseignements nécessaires sur l’existence de ces conventions, les administrateurs intéressés et les avantages consentis,

— dire et juger que les dispositions relatives à la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées ont été violées,

— dire et juger que ces prêts se sont révélés dommageables pour Eramet,

— dire et juger que l’action de C n’est pas prescrite en raison de la fraude et des dissimulations faites aux actionnaires d’Eramet,

— condamner à ce titre solidairement MM. F, G, AR et M Z à payer à Eramet la somme totale de 76,4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,

Sur la demande d’expertise judiciaire:

— nommer tel expert ou tel collège d’experts qu’il plaira à la cour, ayant pour mission de prendre connaissance des rapports de MM. A et Mathieu et du cabinet Finexsi afin de pouvoir confronter les conclusions auxquelles ils aboutissent, de donner son avis sur la situation financière du groupe Sima au moment de l’opération d’apport et d’émettre une opinion sur la parité d’échange d’actions retenue, de donner son avis sur les modalités du soutien apporté par Eramet à SMC après l’opération d’apport, enfin de donner son avis sur les conséquences économiques, industrielles et sociales de l’annulation de l’opération d’apport notamment sur le périmètre du groupe Eramet, de dire que l’expert ou le collège d’experts pourra se faire remettre par les parties tous documents ou informations nécessaires à l’accomplissement de la mission, et entendre tout sachant,

Sur la demande de commission rogatoire internationale :

Vu le règlement communautaire n°1206/2001 et l’artic1e 733 du code de procédure civile, ordonner toute commission rogatoire internationale visant à enquêter sur les sociétés I, LWH, Parinco et BV Investment et sur leurs bénéficiaires économiques,

En tout état de cause :

— dire et juger, en tant que de besoin, que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à Sima et débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— décharger C de la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les intimés à payer à C la somme de 500 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile an titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 100 000 euros pour ceux exposés en appel outre les dépens avec distraction

Par dernières conclusions (n°6) signifiées le11 décembre 2012, les sociétés Sorame, Ceir et les consorts Z demandent à la cour:

A titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement

— en ce qu’il a, à raison de la prescription, déclaré C irrecevable en ses demandes relatives aux apports des actions Sima à Eramet, en l’absence de dissimulation d’informations relatives à Sima et SMC tant à Eramet qu’aux organes de contrôle du caractère équitable du rapport d’échange convenu, ce qui résulte du caractère complet de l’information donnée par Eramet à ses actionnaires par son document E sur le contrôle de Sima sur SMC, les endettements de Sima et SMC, et la situation de Sima, SMC et X, de sorte que la prescription triennale applicable a été acquise le lundi 22 juillet 2002 à minuit,

— en ce qu’il a, à raison de la prescription, déclaré C irrecevable en ses demandes relatives au soutien apporté par Eramet à Sima et à SMC, parce que l’information donnée par Eramet à ses actionnaires par ses rapports annuels 2000 et 2001 était tout à fait complète sur les prêts et avances consentis en 2000 et 2001 par Eramet à Sima et par Sima à SMC, et sur le risque de non recouvrement des prêts de Sima à SMC, de sorte que la prescription triennale applicable a été acquise au plus tard le lundi 23 mai 2005 à minuit,

— en ce qu’il a débouté C de toutes ses autres demandes, et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer au titre de l’article 700 du CPC, à Eramet 300.000 euros , aux consorts Z 300.000 euros, et à Sima (EHA) 150.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, de débouter C

— de ses demandes d’annulation de leurs apports d’actions Sima (EHA) approuvés par l’assemblée générale des actionnaires d’Eramet du 21 juillet 1999, et de leur condamnation solidairement avec Sima (EHA) à payer à Eramet 201 millions d’euros « à titre de restitution des dividendes trop perçus », avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, parce qu’il résulte du document E d’Eramet qu’elle-même et sa banque conseil ont parfaitement appréhendé le contrôle de Sima (EHA) sur SMC et l’endettement de SMC, de même que les experts indépendants, la CPT et les commissaires aux apports, et parce que Sima (EHA) et ses actionnaires, non tenus personnellement de la dette de SMC, n’ont rien caché à Eramet de la situation , qui n’était pas compromise, de SMC mi-1999 et X à la fin 1998 ni de leurs perspectives.

— de sa demande d’expertise, à toutes fins, parce que sa demande d’annulation des apports est irrecevable en raison de la prescription, et parce que le mal fondé de cette demande a déjà été démontré, et surabondamment en ce qu’elle tend à « déterminer les conséquences de l’annulation de l’opération d’apport », parce qu’il s’agit d’une question de droit ne pouvant être soumise à une expertise technique.

— de sa demande de commission rogatoire internationale parce que sa demande d’annulation des apports est irrecevable en raison de la prescription, et parce que le mal fondé de cette demande a déjà été démontré, et surabondamment parce qu’elle se heurte à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Plus subsidiairement encore, pour le cas où, par impossible, la cour envisagerait l’annulation des apports, d’inviter les parties à conclure sur les effets de la nullité, qui ne peuvent être ceux que C revendique, en prétendant à la fois à l’annulation des apports et à leur conservation par Eramet en quasi-totalité, de sa demande de condamnation solidaire de MM. AR, F, G et M Z au paiement à Eramet de 76,4 M€ de dommages-intérêts, pour violation des dispositions légales applicables aux conventions réglementées, parce que les prêts et avances consentis par Eramet à SIMA en 2000 et 2001, dont son conseil d’administration et ses actionnaires étaient parfaitement informés, étaient des conventions courantes intra-groupe conclues à des conditions normales non soumises à ces dispositions, et parce que MM. Z, qui n’en ont retiré aucun avantage personnel, ne sont pas responsables de la décision du président d’Eramet, administrateur de Sima de ne pas soumettre à cette procédure les prêts consentis à Sima s’inscrivant dans sa politique de groupe.

Et dans tous les cas

— d’infirmer le jugement entrepris, sur leur appel incident, en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation de C pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de la condamner à leur payer un euro de dommages intérêts de ce chef, parce que, pour justifier ses prétentions, elle a constamment, avec une évidente mauvaise foi et une indiscutable témérité, ignoré et déformé les faits essentiels et les pièces, et multiplié les affirmations mensongères, ce qui caractérise exactement son abus de droit,

— de condamner C à leur payer la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant que ne restent pas à leur charge les frais et honoraires de leurs conseils pour leur défense devant la cour.

— de condamner C aux entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions (n°4) signifiées le 31 août 2012, Eramet demande à la cour :

A titre principal de

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Carlo AE France irrecevable, sur le fondement de la prescription :

l°/ en ses demandes tendant à l’annulation des résolutions votées par l’assemblée générale d’Eramet du 2I juillet 1999 approuvant l’apport des titres de Sima à Eramet, dans la mesure ou ni l’existence du contrôle exercé par Sima sur SMC ni l’endettement de SMC, mentionnés a diverses reprises dans des documents portés a la connaissance des actionnaires d’Eramet en particulier le document E visé par la COB le 6 juillet 1999, n’ont fait l’objet des dissimulations alléguées par la demanderesse, et que, dans ces conditions, la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce a commencé de courir à l’issue de l’assemblée générale du 21 juillet 1999, et se trouve acquise depuis le 22 juillet 2002,

2°/ en ses demandes tendant a obtenir la condamnation de MM. F, G, AR et M Z, dans le cadre d’une action ut singuli, à payer à Eramet la somme de 76,4 millions d’euros au titre du non respect de la procédure des conventions réglementées pour des prêts accordés par Eramet a SMC via Sima entre 1999 et 2002, dans la mesure ou tant ces prêts que la situation financière de SMC durant cette période ont été portés à la connaissance des actionnaires d’Eramet dans le cadre des rapports annuels d’Eramet des exercices 2000 et 2001, en sorte que Ia prescription triennale prévue aux articles L. 225-42 et 225-254 du code de commerce a commencé de courir a l’issue de l’assemblée générale d’Eramet en date du 23 mai 2002 statuant sur les comptes consolidésde l’exercice 2001, et se trouve acquise depuis le 23 mai 2005,

— en ce qu’il a débouté la société C de toutes ses autres demandes et en ce qu’il a jugé au titre des frais irrépétibles et dépens,

A titre subsidiaire de débouter la société C

— de ses demandes tendant à l’annulation des résolutions votées par l’assemblée générale d’Eramet du 21 juillet 1999 approuvant l’apport des titres de Sima à Eramet, dans la mesure où tant la nature du contrôle exercé par Sima sur SMC que l’endettement de SMC ont fait l’objet d’une communication au marché et aux actionnaires d’Eramet dans le cadre de l’opération d’apport de Sima à Eramet , et où l’évaluation de Sima, indifférente à la méthode de consolidation de SMC dans ses comptes, a été effectuée sur la base d’une méthode multi~critères tenant pleinement compte de l’endettement de SMC et a fait l’objet des multiples contrôles prévus par la réglementation,

— de sa demande d’expertise,

— de ses demandes tendant a obtenir, dans le cadre d’une action ut singuli, la condamnation de MM. F, G, AR et M Z à payer à Eramet la somme de 76,4 millions d’euros au titre du non respect de la procédure des conventions réglementées pour des prêts accordés par Eramet à SMC via Sima entre1999 et 2002, dans la mesure où

1° ces prêts accordés a SMC par Eramet l’ont été sans aucune fraude et dans le strict intérêt social d’Eramet,

2° ces prêts, opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l’article L. 225-39 du code de commerce, ne relevaient pas de la procédure des conventions réglementées,

A titre plus subsidiaire encore, si par impossible la cour devait envisager de prononcer l’annulation demandée par la société C , d’inviter les parties à conclure sur les conséquences d’une telle annulation, qui ne peuvent être celles qu’expose C dans ses écritures,

En toute hypothèse, de condamner la société C aux entiers dépens et au paiement de la somme de la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du code du procédure civile.

Par dernières conclusions (n°4) signifiées le 31 août 2012, la société EHA, nouvelle dénomination de Sima, demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire C mal fondée en ses demandes, de l’en débouter, très subsidiairement d’inviter des parties à s’expliquer sur les conséquences de l’annulation de l’apport à Eramet, de condamner, dans tous les cas, C au paiement de 100 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile

Le ministère public a pris des conclusions tendant à l’infirmation du jugement, au rejet de la fin de non-recevoir prise de la prescription, à l’annulation des résolutions ayant autorisé l’apport litigieux et à l’institution d’une mesure d’expertise afin de déterminer le préjudice subi par Eramet.

SUR CE

— Sur la demande d’annulation du jugement

Pour C, le jugement encourt l’annulation à raison d’un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à une absence de motivation, le tribunal de commerce de Paris n’ayant répondu à aucun des moyens de droit et de fait tirés de la fraude en passant sous silence tous les documents et autres éléments probants pourtant versés au débat.

Cependant, de la lecture du jugement, il ressort que les premiers juges ont répondu aux moyens fondés sur la dissimulation d’informations constitutive, selon C, de fraude, pour les écarter et retenir la prescription au terme d’une motivation certes concise mais qui satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Il n’y a pas donc lieu d’annuler le jugement déféré.

— Sur l’action en nullité des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires d’Eramet en date du 21 juillet 1999 relatives à l’apport de Sima

La société C critique le jugement pour avoir retenu la prescription en présence d’une fraude alors que la règle selon laquelle la fraude corrompt tout s’applique par sa généralité à la prescription comme à tous les mécanismes juridiques de sorte que la seule question est celle de la preuve de la fraude à administrer devant le juge et que, par ailleurs, le principe contra non valentem agere non currit praescriptio ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de fraude non plus que les dispositions anciennes ou nouvelles du code civil ou celles du code de commerce.

Elle réitère ses accusations de fraude à l’encontre de la famille Z qu’elle prétend coupable d’avoir dissimulé aux actionnaires d’Eramet la nature du contrôle exercé par Sima sur sa filiale américaine SMC, contrôle non pas conjoint ou opérationnel mais exclusif au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, les consorts Z n’ayant pas révélé que les deux autres actionnaires de SMC, deux sociétés luxembourgeoises LWH et I, n’étaient que des prête-noms, dirigées par des préposés dont ils étaient, en réalité, les bénéficiaires économiques, ce qui leur a permis de présenter aux actionnaires d’Eramet lors de l’assemblée générale du 21 juillet 1999 des comptes consolidés intégrant SMC par mise en équivalence au lieu de l’intégration globale soit un maquillage comptable ayant eu pour effet de masquer l’exposition de Sima à la totalité de la dette de sa filiale SMC et aux résultats futurs négatifs liés à l’importance de l’endettement mais encore d’occulter la situation obérée de l’ensemble SMC/Inco et de ne pas prendre en compte dans la valorisation de Sima l’endettement de la société SMC dont les consorts Z savaient qu’elle avait acheté un actif 'pourri'.

Selon C, les dissimulations invoquées sont corroborées, d’une part, par le protocole secret conclu entre Eramet et les actionnaires de Sima en date du 1er février 1999 qui arrêtait d’avance la parité d’échange et confirmait l’exposition de Sima à la totalité de la dette de SMC, lequel ne leur a été révélé que lors de la procédure devant le tribunal de commerce, d’autre part, par le dépôt par SMC, le 17 décembre 1999, d’une plainte pour fraude contre les sociétés du groupe Inco qui révèle que dès novembre 1998, les consorts Z savaient que SMC avait acheté un actif 'pourri’ ce que confirment les attestations de trois anciens salariés syndicalistes d’Inco qu’elle a produit en cause d’appel.

Et elle ne pouvait agir tant qu’elle ignorait les dissimulations qui lui ont été révélées pour la première fois par l’article de presse paru en septembre 2008 faisant état de la plainte pour fraude déposée par SMC le 17 décembre 1999 puis par la production en cours de première instance du protocole secret.

Tandis que les consorts Z protestent contre les allégations de fraude, rappellent la multiplicité des informations, avis, rapports, contrôles ayant entouré l’opération, récusent la prétendue exposition de Sima à la dette de SMC dont elles contestent qu’il s’agissait d’un actif 'pourri’ et affirment que c’est bien le pourcentage de 38,5 % qu’il convenait de retenir au plan comptable comme financier pour l’évaluation de Sima en invoquant notamment le rapport du cabinet Finexsi établi à leur demande par M. H, expert comptable, commissaire aux comptes, expert près la cour d’appel de Paris, et M. Y, expert-comptable et commissaire aux comptes, en date du 9 septembre 2010, qui constatent que les actionnaires ont été informés des modalités de contrôle exercé par Sima sur SMC ainsi que du montant de l’endettement de cette filiale, que ces informations figurent dans le document E visé par la COB et mis à la disposition des actionnaires, que le pacte d’actionnaires entre Sima et deux autres actionnaires significatifs était public, que l’endettement de Sima a été pris en compte pour évaluer le groupe Sima dans les deux méthodes de valorisation retenues pour déterminer la parité d’échange et que le rapport de MM A et Mathieu comporte des erreurs méthodologiques qui remettent en cause sa conclusion.

Ils ajoutent que le protocole prétendument secret était, en réalité, public et que si la SMC a effectivement engagé, par la voie de son management américain qui ne les en a pas tenus informés, une action contre Inco quatorze mois après son acquisition d’X et cinq mois après l’apport à Eramet, cette requête était mentionnée dans le rapport annuel de SMC publié par la Securities and Exchange Commission (SEC), organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, le 30 mars 2000, et dans le rapport 2001.

Ils approuvent les premiers juges pour avoir déclaré prescrite l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale du 21 juillet 1999 en application de la prescription triennale instituée par l’article 367 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966, alors en vigueur, devenu l’article L. 235-9 du code de commerce, rappellent que c’est au regard de la loi ancienne que la cour doit décider si la prescription était acquise à la date de l’assignation et font valoir que non seulement la démonstration n’est pas faite d’une quelconque dissimulation mais que C qui doit faire la preuve que la révélation après l’assemblée générale du 21 juillet 1999 de la fausseté prétendue de l’information justifie le report du point de départ de la prescription à la date de sa révélation, ne démontre ni n’allègue qu’elle s’est trouvée, en raison de manoeuvres frauduleuses, dans l’impossibilité d’agir en justice depuis qu’elle est devenue actionnaire de la société Eramet, que la prescription était donc accomplie dès le 22 juillet 2002.

Quant à la société Eramet, elle souligne que le délai de prescription de l’article L. 235-9 du code de commerce connaît une seule réserve correspondant au cas de dissimulation laquelle porte sur la délibération elle-même et non sur les faits invoqués à l’appui de l’action en nullité, qu’il ne suffit pas de l’invocation ni même de la démonstration d’une fraude pour écarter le jeu de la prescription applicable, que si la fraude corrompt tout y compris, le cas échéant, les textes spéciaux qui instituent une prescription abrégée, cela ne se vérifie en jurisprudence que dans des cas particuliers lorsque la fraude a pour objet soit de mettre en oeuvre une opération illégale soit d’empêcher l’écoulement normal du délai légal, que la fraude alléguée à la supposer établie ne pourrait faire échec à la prescription mais aurait pour seul effet de reporter le point de départ de la prescription triennale au jour de sa révélation à condition de démontrer une manoeuvre dilatoire destinée à empêcher l’intéressée d’agir en nullité de l’apport litigieux dans le délai légal ce qu’échoue à faire la société CFT et que c’est donc en méconnaissance du droit positif que celle-ci se contente, sans même chercher à la caractériser sur le fond, à agiter la qualification de fraude pour s’affranchir de la prescription et faire oublier que tous les éléments sur lesquels se fonde son action étaient publics dès la conclusion des actes litigieux.

Elle fait valoir que tant la nature du contrôle exercé par Sima sur SMC que l’endettement de SMC ont fait l’objet d’une communication au marché et aux actionnaires d’Eramet dans le cadre de l’opération de rapprochement et qu’il est inexact de soutenir que Sima était exposée à la totalité de la dette d’Eramet, que l’évaluation du groupe Sima, indifférente à la méthode de consolidation de SMC dans ses comptes, a été effectuée sur la base d’une méthode multi-critères, tenant pleinement compte de la dette de SMC, qu’en particulier n’ont été aucunement dissimulés ni les difficultés rencontrées par SMC et leurs causes, ni les mesures prises par SMC pour tenter d’y remédier pour assurer son redressement ni le montant du soutien financier accordé par Sima à SMC, que les dissimulations alléguées étant inexistantes, c’est à raison que les premiers juges ont déclaré l’action de C prescrite, observant que tout dans le comportement adopté par le groupe AD AE et ses représentants au cours de ces dix dernières années concourt à établir l’attention particulièrement marquée qu’ils ont portée en investisseurs avisés aux affaires du groupe Eramet comme en témoignent leurs nombreuses interventions lors des assemblées générales depuis 1999 ce dont il résulte que M. D n’a jamais rien ignoré des affaires d’Eramet et de la situation de SMC entre 1999 et 2002.

La société EHA (anciennement Sima ) souligne qu’à aucun moment, C n’invoque un quelconque comportement qui aurait eu pu objet de l’empêcher d’agir en nullité de l’apport avant l’expiration du délai de prescription.

L’action engagée par C tend à la nullité des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires d’Eramet en date du 21 juillet 1999 qui ont approuvé à l’unanimité l’apport des actions de Sima à Eramet et leur rémunération par l’émission d’actions nouvelles en ces termes:

'Première résolution:

L’assemblée générale après avoir entendu lecture:

1. d’un traité sous seing privé en date du 4 juin 1999 aux termes duquel les actionnaires de la société Sima se sont engagés à apporter à Eramet 2 651 031 actions Sima d’un nominal de 20 Francs chacune, évaluées à 1 043 654 278 Francs, moyennant l’attribution de 8 505 138 actions nouvelles d’Eramet au nominal de 20 Francs chacune, à créer à titre d’augmentation de capital, soit pour un montant nominal de 170 102 760 Francs et avec une prime d’apport de 873 551 518 Francs,

2. Du rapport des commissaires aux apports nommés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 3 mai 1999,

3. Du rapport du conseil d’administration

Accepte et approuve cet apport, son évaluation et sa rémunération sous les charges, clauses et conditions stipulées au contrat d’apport susvisé

Deuxième résolution:

Comme conséquence de l’approbation du contrat d’apport, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’Eramet d’une somme de 170 102 760 Francs, le portant ainsi de 312 057 120 Francs à 482 159 888 Francs par l’émission de 8 505 138 actions d’un nominal de 20 francs chacune, entièrement libérées, à attribuer aux actionnaires de Sima en rémunération de cet apport

Cinquième résolution:

L’assemblée générale constate que, par suite de l’adoption des résolutions qui précèdent, l’apport en nature et l’augmentation de capital ayant été approuvés, l’opération d’apport sera définitive à la date de clôture prévue par le contrat d’apport'.

De par son objet, l’action est soumise à la prescription édictée par l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L.235-9 du code de commerce aux termes duquel les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Il est de principe que la prescription triennale s’applique quelle que soit la cause de la nullité.

La seule réserve porte sur le point de départ du délai de trois ans lequel coïncide avec le jour de la délibération ou de l’acte mais qui est reporté en cas de dissimulation au jour de sa révélation.

La dissimulation dont il s’agit concerne la délibération elle-même.

Or, il est constant que l’apport litigieux a été soumis à l’assemblée générale des actionnaires d’Eramet qui l’a approuvé dans les formes légales ce qui exclut toute dissimulation de nature à justifier le report du délai de prescription.

C prétend échapper à la prescription trinennale en arguant d’une fraude sur l’information relative à Sima donnée aux actionnaires d’Eramet laquelle procéderait de plusieurs dissimulations.

Cependant, il n’est pas d’exception légale à l’application de la prescription abrégée fondée sur la fraude et les décisions dont C se prévaut, au demeurant étrangères au droit des sociétés, faisant application du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour écarter la prescription, correspondent à des situations particulières dans lesquelles la fraude a pour effet soit de mettre en oeuvre une opération contraire à des dispositions légales impératives soit d’empêcher le titulaire d’un droit de l’exercer dans les délais déterminés par la loi.

Comme il a été vu, l’apport litigieux a été approuvé par des délibérations d’assemblée générale conformément aux règles du droit des sociétés et à celles particulières résultant de la loi sur la privatisation des entreprises publiques.

Par ailleurs, C ne démontre ni même n’allègue des manoeuvres frauduleuses des consorts Z l’ayant empêchée d’agir en nullité des délibérations critiquées étant observé que les dissimulations alléguées d’informations relatives à la valorisation de Sima ne peuvent tenir lieu de telles manoeuvres.

Il s’en suit qu’à défaut de toute cause de suspension ou d’interruption de la prescription de l’article L.235-9 du code de commerce, celle-ci était acquise trois ans après les délibérations approuvant l’opération soit le 22 juillet 2002, plus de sept ans avant l’assignation de C dont l’action en nullité des délibérations est donc irrecevable comme prescrite comme l’ont exactement retenu les premiers juges.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

— Sur l’action en responsabilité du chef du soutien d’Eramet à SMC

CFT rappelle qu’elle exerce l’action sociale ut singuli fondée sur l’article L.225-42 du code de commerce au bénéfice d’Eramet. Elle argue du caractère frauduleux du soutien apporté par Sima puis Eramet à SMC et fait plaider que les avances consenties à Sima dans la suite de l’apport des actions de Sima à Eramet, pour un montant de 286 millions d’euros ont été utilisées pour un soutien financier massif à SMC à fonds perdus à hauteur de plus de 76 millions d’euros auquel les membres de la famille Z avaient un intérêt personnel, étant directement concernés par la faillite de SMC dont les dirigeants d’Eramet, en ce compris les consorts Z, savaient qu’elle était condamnée depuis novembre 1998, l’inobservation de la procédure d’autorisation par le conseil d’administration et de la ratification par l’assemblée des actionnaires ne pouvant s’expliquer que par la volonté de dissimuler notamment aux autres actionnaires d’Eramet la situation réelle de la filiale Sima et l’intérêt personnel qu’ils trouvaient dans cette opération.

Elle critique le jugement pour avoir retenu la prescription en soulignant que les informations fournies en 2000 et 2001, si elles portaient effectivement sur l’existence des avances et leur destination, ne révélaient pas que la situation de SMC était définitivement obérée, notamment en ce que la plainte de SMC de décembre 1999 n’ayant pas été portée à la connaissance des actionnaires d’Eramet, ceux-ci ne pouvaient imaginer que les avances consenties à SMC l’avaient été à fonds perdus et en toute connaissance de cause de la part des consorts Z de sorte que le moyen de prescription soulevé par les intimés si l’on se place sur le terrain de la fraude ou sur celui des conventions réglementées doit être écarté.

Tandis que les consorts Z estiment que la prescription a été à juste titre admise dès lors que le fait dommageable qui marque le point de départ du délai triennal, conformément à l’article L.225-254 du code de commerce, s’entend de l’octroi des prêts incriminés lesquels ont été consentis en vertu d’une convention de trésorerie du 3 juillet 2000 qui s’inscrivait dans une politique de groupe appliquée à l’ensemble de ses filiales soit une convention courante conclue à des conditions normales, et qu’en toute hypothèse, cette convention n’a pas été dissimulée à son conseil d’administration et aux

actionnaires, informés au plus tard le 23 mai 2002, jour de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes consolidés au 31 décembre 2001

Eramet soutient également que les prêts en cause, opérations courantes conclues a des conditions normales au sens de l’article L. 225-39 du code de commerce, ne relevaient pas de la procédure des conventions réglementées et observe qu’en tout état de cause, l’action en responsabilité est prescrite dès lors que ni l’octroi de prêts de Sima à SMC ni leur provisionnement intégral par Sima à la fin de l’année 2001 ni la défaillance de SMC n’ont fait l’objet de la moindre dissimulation, ces informations figurant dans les rapports annuels d’Eramet 2000 et 2001.

Quant à la société EHA, elle souligne encore que tout comme la défaillance de SMC, les prêts consentis à SMC via Sima, qui selon C auraient constitué des conventions réglementées, ont d’autant moins été dissimulés qu’ils figurent dans les rapports annuels d’Eramet et que l’assemblée générale d’Eramet a approuvé les comptes consolidés au 31 décembre 2001 dans lesquels figurait l’indication du montant total des prêts consentis par Sima à SMC à cette date soit 76,4 millions d’euros lors de son assemblée générale du 23 mai 2002 et que C n’ayant pas agi dans les trois ans à compter de cette date, la prescription est définitivement acquise.

La société C agit en responsabilité au visa de l’article L.225-42 du code de commerce qui dispose que 'sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé', les conventions visées à l’article L.225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Elle ne poursuit pas la nullité de conventions non autorisées mais recherche la responsabilité des quatre administrateurs membres de la famille Z, devenus administrateurs d’Eramet et demeurés à la direction de Sima, à raison des concours consentis par Eramet à SMC via Sima dont elle dénonce à la fois le caractère frauduleux et l’octroi irrégulier au regard de la procédure régissant les conventions réglementées.

L’action en responsabilité tant sociale qu’individuelle engagée contre des administrateurs auquel est imputé le bénéfice de conventions non autorisées n’est pas soumise à la prescription applicable à l’action en nullité desdites conventions et se prescrit, conformément à l’article L.225-254 du code de commerce, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

C’est cette prescription qui s’applique en l’espèce.

Il ressort des pièces versées au débat et il n’est pas contesté que les concours financiers accordés par Eramet à Sima depuis octobre 1999 l’ont été en vertu d’une convention de trésorerie conclue le 3 juillet 2000, tacitement reconduite en 2001 et 2002, qu’Eramet a fait à Sima pour SMC des prêts ou avances de 58 millions de dollars (USD) en 2000 et de 9 millions de dollars (USD) en 2001 soit au total 67 millions de dollars (USD) ou 76,4 millions d’euros et que les sommes avancées ont été perdues compte tenu de la défaillance de SMC à l’égard de laquelle a été ouverte une procédure d’insolvabilité de droit américain dite de Chapter 11 en mars 2002 .

Il apparaît que loin d’être dissimulés, les concours litigieux de même que la situation de la société SMC ont fait l’objet d’une information dans les rapports annuels d’Eramet 2000 et 2001 où l’on peut lire:

— Rapport annuel 2000:

page 53: 'L’endettement bancaire de SMC au 31 décembre 2000 était de 288 millions USD. S’y ajoutent un prêt de Sima pour 58 millions USD et des obligations convertibles pour un montant de 107 millions USD '

page 47: ' L’exercice 2000 a été marqué par … la poursuite des difficultés traversées par SMC'

— Rapport annuel 2001:

page 59: 'L’endettement bancaire de SMC au 31 décembre 2001 était de 243 millions USD. S’y ajoutent un prêt de Sima pour 67 millions USD et des obligations convertibles pour un montant de 109 millions USD'

page 53: 'La forte dégradation des perspectives d’exploitation de cette société [SMC]

s’ajoutant à l’absence d’une restructuration financière indispensable a conduit le groupe à provisionner le prêt de Sima à SMC'

page 40: ' Les principaux éléments du résultat exceptionnel qui s’établit à – 67 millions € sont une provision exceptionnelle de 79 millions € qu’il est apparu prudent de constituer en raison de la situation financière de SMC conduisant à une dépréciation intégrale du prêt de Sima à cette société'.

La connaissance par le conseil d’administration et l’approbation par l’assemblée générale, les 21 juillet 1999 et 23 mai 2002, des comptes des exercices au cours desquels les avances ont été consenties excluent leur dissimulation sans qu’il puisse être argué d’une insuffisance de l’information.

Il s’en suit, quel que soit le régime juridique des opérations incriminées au regard de la procédure d’autorisation préalable en matière de conventions réglementées, que la prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir le 23 mai 2002, jour de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes consolidés au 31 décembre 2001 dans lesquels figuraient l’indication du montant total des prêts et du provisionnement équivalent.

En l’absence de cause de suspension ou d’interruption, les allégations de fraude étant à cet égard inopérantes, la prescription triennale est acquise depuis le 23 mai 2005 de sorte que, formée par assignation du 17 décembre 2009, la demande est tardive.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite.

— Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive

La vive opposition manifestée par la société C envers les consorts Z et l’échec de ses prétentions ne suffisant pas à caractériser au regard des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil de fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, faute de démonstration d’un tel abus, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z et les sociétés Sorame et Ceir de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant de condamner la société C à indemniser les parties intimées de leurs frais non taxables

exposés en appel comme il est dit au dispositif, les sommes allouées tenant compte de la mesure de celles accordées en première instance.

Partie perdante, C supportera les dépens d’appel et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société AD AE France à payer, en application de l’article 700 du code procédure civile, aux consorts Z et aux sociétés Sorame et Ceir ensemble la somme de 50 000 euros, à la société Eramet 50 000 euros et à la société EHA, aux droits de Sima, 30 000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société AD AE France aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020