Infirmation 23 septembre 2014
Infirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 sept. 2014, n° 12/22790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/22790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 11/10873 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140177 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Page 1 of 7
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 1 (n°14/174, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22790
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10873
APPELANTES Société SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS société à responsabilité limitée régie par le droit de Norvège Prise en la personne de ses représentants légaux Fridtjof N vei 12 0369 OSLO, NORVEGE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me David P, cabinet ALLEN, ROVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J022,
Société PETER OPSVIK AS société à responsabilité limitée régie par le droit de Norvège Prise en la personne de ses représentants légaux Pilestredet 27 0164 OSLO, NORVEGE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me David P, cabinet ALLEN, ROVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J022,
INTIMÉE SAS D’ENTREPOSAGE ET DE MARCHANDISAGE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE-SEMIC Prise en la personne de ses représentants légaux […] de Lattre de Tassigny-Zone Industrielle 69330 MEYZIEU Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assistée de Me Jean-Baptiste B – SELARL BOURGEOIS, REZAC & MIGNON, avocats au barreau de PARIS, Toque L111
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
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COUR D’APPEL DE PARIS Page 2 of 7 ARRÊT : •Contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2012 par les sociétés de droit norvégien SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING (AS), ci-après la société SBS, et PETER O (AS), du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 2012 (n° RG: 11/10873) ;
Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes, signifiées le 16 septembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société SEMIC (SAS), intimée, signifiées le 15 juillet 2013;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mai 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que la société SBS fabrique et commercialise dans le monde entier la chaise dénommée HAG CAPISCO, créée en 1984 par le designer Peter O ;
Qu’ayant découvert que la société SEMIC, ayant son siège dans le Rhône, spécialisée dans le mobilier de bureau, exposait à la vente sur son site Internet des chaises référencées PUZZLE et FUTURA reproduisant, selon elle, les caractéristiques de la chaise HAG CAPISCO, la société SBS lui a fait adresser par son conseil le 10 mars 2011 une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure, vainement, de cesser de commercialiser ces modèles de chaises puis a fait établir par huissier de justice, le 27 avril 2011, un procès-verbal de constat ;
Que c’est dans ce contexte que suivant acte du 13 juillet 2011, la société SBS et la société PETER OPSVIK ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société SEMIC au grief de contrefaçon de droits d’auteur et en réparation des préjudices subis de ce chef ;
Que le tribunal, par jugement du 8 novembre 2012 dont appel, a estimé que n’était pas établie la chaîne de dévolution des droits entre Peter O, dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur de la chaise HAG CAPISCO, la société PETER OPSVIK qui se présente comme cessionnaire des droits de l’auteur et la société SBS qui dit tenir de la société PETER OPSVIK le droit de fabriquer et de commercialiser l’oeuvre dans le monde, a déclaré en conséquence les sociétés demanderesses irrecevables en leur action en contrefaçon, a débouté la société SEMIC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné in solidum les sociétés demanderesses à payer à la société SEMIC une indemnité de 10/10/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 3 of 7 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que devant la cour les parties maintiennent leurs prétentions telles que soutenues devant les premiers juges ;
Sur la titularité des droits,
Considérant que les sociétés appelantes font grief au jugement déféré, principalement, de ne pas avoir reconnu à la société SBS qui commercialise en France la chaise HAG CAPISCO depuis 1998, le bénéfice de la présomption de titularité des droits, subsidiairement, de ne pas avoir regardé comme établies les cessions de droits respectivement consenties, suivant contrat du 1er juillet 1984, par Peter O à la société PETER OPSVIK et, suivant contrat du 15 octobre 1998, par la société PETER OPSVIK à la société SBS à laquelle est conféré le droit de fabriquer et de commercialiser l’œuvre dans le monde entier et en particulier en France ;
Considérant que pour se prévaloir de la présomption de titularité des droits et, partant, conclure à la recevabilité de l’action en contrefaçon, la société SBS indique commercialiser en France depuis 1998 la chaise HAG CAPISCO sous son nom ;
Considérant qu’elle verse aux débats de nombreuses factures émises à son nom entre 2004 et 2008 pour la vente, sur le territoire français, de chaises référencées HAG CAPISCO, les brochures commerciales HAG 2005 et HAG 2007 destinées au marché français, mentionnant les coordonnées de la société SBS et exposant à la vente la chaise HAG CAPISCO, le catalogue HAG 2009 accompagné en annexe du tarif applicable en France à compter du 1er janvier 2009, justifiant de l’offre en vente sur le territoire français des chaises HAG CAPISCO par la société SBS ;
Considérant que ces éléments concordants, dénués de toute équivoque, établissent que la société SBS exploite sous son nom, à tout le moins depuis le 1er janvier 2004, le modèle de chaise HAG CAPISCO, dont l’identification est certaine, sur le territoire français ;
Considérant que la société SEMIC s’abstient, au demeurant, de contester ces faits et n’offre pas de les combattre par la preuve contraire ;
Or considérant qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom, fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;
Considérant que la société SBS est en conséquence fondée à prétendre au bénéfice de la présomption de titularité des droits, dont les conditions d’application sont en l’espèce réunies, et doit être déclarée recevable en son action en contrefaçon visant la reproduction par la société SEMIC de la chaise HAG CAPISCO, dont elle assure l’exploitation en France ;
Que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Sur l’originalité,
10/10/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 4 of 7 Considérant que pour contester l’originalité de la chaise HAG CAPISCO et par voie de conséquence son éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur, la société SEMIC prétend qu’il s’agit d’une chaise de bureau dont la fonction est exclusivement utilitaire et dont la forme est entièrement dictée par des exigences d’ordre ergonomique, soulignant à cet égard que Peter O a fait protéger sa création par un brevet européen EP 0163437B1 déposé le 17 août 1988 ;
Mais considérant que le droit des brevets et le droit d’auteur ont des finalités différentes et si la chaise revendiquée fait l’objet d’une protection par un brevet pour ses caractéristiques techniques il n’en demeure pas moins qu’elle peut également relever d’une protection au titre du droit d’auteur pour l’originalité de sa forme ;
Considérant en effet, que toute œuvre, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, est éligible à la protection par le droit d’auteur telle qu’instituée aux Livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle présente une forme originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Or considérant que si la chaise HAG CAPISCO répond incontestablement à des critères ergonomiques en ce qu’elle offre en particulier le choix entre différentes positions qu’il est possible d’adopter tour à tour pour réduire la fatigue au travail : position dorsale, position ventrale, position assise, position debout, force est de constater que sa forme n’est pas imposée exclusivement par sa fonction utilitaire dès lors que les pièces versées aux débats montrent que la société SEMIC, elle-même spécialisée dans le mobilier de bureau, propose à la vente un large choix de chaises pourvues de fonctionnalités identiques et ne présentant pas pour autant une forme ressemblante ;
Considérant qu’il importe à cet égard de relever que si la société SEMIC prétend que la chaise HAG CAPISCO se réduit à la finalité strictement technique qu’elle partage avec de nombreux autres modèles en circulation, elle se garde de produire ne serait-ce qu’un seul modèle révélant selon elle les mêmes caractéristiques de forme ;
Or considérant que la présence sur le marché de différentes formes de chaise offrant un résultat technique similaire, montre qu’une place est laissée à la liberté créatrice de l’auteur qui jouit de la possibilité de donner à l’objet une forme esthétique propre, indépendante de sa fonction utilitaire ;
Considérant que selon les sociétés appelantes, la chaise HAG CAPISCO, inspirée de la posture du cavalier en selle, tire son originalité, non pas exclusivement de la forme en croix du siège, qui ne pourrait à elle seule, caractériser une originalité dès lors qu’elle ne saurait faire l’objet, ainsi que le souligne à juste titre la société SEMIC, d’un monopole d’auteur, mais de sa forme générale, la forme en selle et en croix du siège, la forme en croix du siège avec un dossier plus large que les accoudoirs, la ressemblance entre la forme du siège et du dossier ;
Considérant que la Cour ajoute au terme des constatations auxquelles elle s’est livrée sur la chaise revendiquée, que la ressemblance entre le siège et le dossier tient à la forme en croix, commune à ces deux éléments, que toutefois, la forme en croix du dossier obéit une configuration particulière 10/10/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 5 of 7 comportant un large carré dans sa partie supérieure, des accoudoirs, l’un à gauche, l’autre à droite, évoquant des manchons très effilés, tendus vers l’extérieur et légèrement redressés vers le haut constituant avec la partie inférieure de la croix, laquelle est reliée au siège, une échancrure très marquée ;
Et considérant que la Cour observe que la combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’originalité doit être déterminée en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non de l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à la chaise HAG CAPISCO une physionomie singulière, distincte de celle des autres modèles du même genre, qui traduit un effort créatif et procède d’un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que la chaise HAG CAPISCO offrant ainsi l’originalité requise pour accéder au statut de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur, il convient de rechercher si la contrefaçon, définie par la reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants-droit, est en la cause réalisée ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que sont incriminés les modèles PUZZLE et FUTURA exposés à la vente par la société SEMIC sur son site Internet ainsi qu’il est établi par le procès-verbal de constat, non contesté, de l’huissier de justice PINHEIRO en date du 27 avril 2011 ;
Considérant qu’il résulte des constatations de la Cour au terme de l’examen comparatif des modèles HAG CAPISCO et PUZZLE, que le modèle incriminé ne reprend pas la forme carrée de la partie supérieure du dossier mais présente à cet endroit une forme arrondie, ne montre pas des accoudoirs très effilés et légèrement redressés vers le haut mais des accoudoirs larges, arrondis aux extrémités, légèrement ployés vers le bas et repliés sur eux mêmes dessinant avec la partie basse du dossier une courbe à peine marquée, quant au siège du modèle incriminé, s’il est en forme de croix à l’instar de celui de la chaise HAG CAPISCO, il s’en distingue dès lors qu’il s’avance en pointe longue et droite et ne reprend pas le front court et replié vers l’arrière, évoquant une selle de cheval, qui caractérise le siège du modèle original, outre qu’il s’en distingue encore nettement au vu de ses extrémités latérales courbées vers le haut lui donnant une allure de cuvette inexistante dans le modèle original, enfin, le modèle PUZZLE a pour particularité d’avoir ses deux éléments (siège et dossier) séparés, joints par une très fine tige de métal ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le modèle PUZZLE ne reproduit pas la combinaison des caractéristiques qui confèrent à la chaise HAG CAPISCO son originalité et que les modèles en présence offrent au demeurant une impression d’ensemble très différente même s’ils ont en commun de présenter un siège et un dossier en forme de croix ;
Considérant qu’il ressort de la comparaison des modèles HAG CAPISCO et FUTURA, que ce dernier ne reproduit pas davantage le modèle original dont il ne reproduit pas la partie supérieure du dossier en forme de carré, les accoudoirs effilés tendus vers l’extérieur et légèrement redressés vers le 10/10/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 6 of 7 haut, la partie avant du siège repliée vers l’arrière en forme de selle à cheval ;
Considérant que la chaise FUTURA montre, à l’inverse, un dossier arrondi dans sa bordure supérieure, des accoudoirs larges, recourbés vers le bas, repliés sur eux-mêmes, arrondis aux extrémités, un siège plat à l’avant ;
Considérant qu’il suit de ces observations que les caractéristiques originales de la chaise HAG CAPISCO ne sont pas reprises dans le modèle FUTURA qui présente une forme d’ensemble très différente de celle réalisée par le modèle original ;
Qu’ainsi la contrefaçon n’est pas plus établie s’agissant du modèle FUTURA ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces développements que les demandes formées au fondement de contrefaçon sont dénuées de pertinence et doivent être rejetées en leur intégralité ;
Sur les autres demandes,
Considérant que la société SEMIC maintient sa demande en dommages- intérêts à concurrence de 15.000 euros pour procédure abusive ;
Mais considérant que le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel, n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des sociétés appelantes qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à hauteur de 5.000 euros à la demande d’indemnité formée par la société SEMIC au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare la société SBS recevable à agir en contrefaçon,
Dit que la chaise HAG CAPISCO est éligible à la protection par le droit d’auteur,
Dit que la contrefaçon n’est pas caractérisée et rejette l’intégralité des demandes formées de ce chef,
Déboute la société SEMIC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
10/10/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 7 of 7 Condamne in solidum les sociétés SBS et PETER O aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société SEMIC une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
10/10/2014
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