Infirmation partielle 5 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 sept. 2014, n° 13/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/08513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2013, N° 09/11564 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140191 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n°171, 1 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08513
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°09/11564
APPELANTES Société TOD’S SPA, société par actions de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Via Fillippo Della V 1 Sant’Elpidio a Mare (FM) 63811 ITALIE
S.A.S. TOD’S FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Représentées par Me Philippe GALLAND de l’AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Assistées de Me Alexia DE M, avocat au barreau de PARIS, toque B 260 substituant Me Jean-Mathieu B, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES Société BASICITALIA, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Strada della Cebrosa 106 10156 TURIN ITALIE Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistée de Me Maïa M plaidant pour la SELARL JP KARSENTY & ASSOCIES et substituant Me Martine K, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
S.A.R.L. FANNY, exerçant sous l’enseigne fanny chausseur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Centre Commercial La Valentine 13011 MARSEILLE Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Jean-Marie I plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CHAUSSMART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 59700 MARCQ-EN-BAROEUL Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque D 781 Assistée de Me Christian L plaidant pour le Cabinet LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mlle Laureline D
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société TOD’S SPA, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de modèles de chaussures, revendique des droits d’auteur sur un modèle de mocassin à picots dénommé GOMMINI, référencé XXWG01 (modèle femme) et XXMG01 (modèle homme), et commercialisé sous la marque TOD’S.
Elle expose que le mocassin GOMMINI a fait l’objet d’un dépôt de modèle en Italie le 22 juillet 1985, et a été commercialisé en France dès février 1987 sous les références LB2942 et HB2939, puis sous les références XXWG01 et XXMG01 susvisées depuis février 1989.
Elle indique que ce modèle de mocassin fait l’objet de nombreuses campagnes publicitaires en France depuis mars 1992 et rencontre un grand succès commercial.
La société TOD’S SPA et la société TOD’S FRANCE, distributeur en France des produits de la société TOD’S SPA, disent avoir eu connaissance que des mocassins à picots présentés sous la marque SUPERGA, référencés 486-SUEM, étaient offerts à la vente et
vendus en France au prix unitaire de 95 euros par l’intermédiaire du site internet accessible à l’adresse www.chaussures-superga.com.
Estimant que ces mocassins reprennent l’ensemble des caractéristiques du modèle de mocassin T 'GOMMINI', les sociétés TOD’S ont fait pratiquer, les 9 et 30 mars 2009, un constat d’huissier sur ledit site internet, lequel serait exploité par la société CHAUSSMART.
C’est dans ce contexte que les sociétés TOD’S ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société CHAUSSMART en contrefaçon et concurrence déloyale.
Lesdites sociétés TOD’S ont également fait assigner, la société de droit italien BASIC ITALIA SPA en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Paris, après avoir obtenu à la suite d’une lettre officielle du 2 novembre 2009 dans le cadre de la première procédure, des documents comptables relatifs à la commercialisation en France du modèle de mocassin litigieux.
Après avoir eu connaissance que ledit modèle litigieux était également commercialisé sur un autre site internet accessible à l’adresse www.fanny-chaussures.com et fait procéder à un constat d’huissier sur ce site internet les 21 janvier et 1er mars 2011, les sociétés TOD’S ont enfin fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société FANNY aux mêmes fins. Cette affaire a été jointe à la procédure déjà pendante entre les sociétés TOD’S et les sociétés CHAUSSMART et BASIC ITALIA.
Par jugement en date du 29 mars 2013, non assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté les sociétés FANNY et CHAUSSMART de leur demande tendant à prononcer la nullité et écarter des débats le procès-verbal de constat du 9 mars et 31 mars 2009 réalisé par Maître P sur le site internet www.chaussures-superga.com, le procès-verbal de constat du 21 janvier et 1er février 2011 réalisé par Maître P sur le site internet www.chaussures-superga.com et le procès-verbal du 21 janvier et 1er février 2011 réalisé par Maître P sur le site internet www.fanny-chaussures.com,
— déclaré la société TOD’S SPA irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur le mocassin « GOMMINI » référencé XXWG01 (modèle femme) et XXMG01 (modèle homme),
— déclaré la société TOD’S SPA recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— déclaré la société TOD’S FRANCE recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires en garantie formées par les sociétés FANNY et CHAUSSMART à l’encontre de la société BASICITALIA,
— condamné in solidum les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier R en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE à verser à la société BASICITALIA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE à verser aux sociétés FANNY et CHAUSSMART la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE ont formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 avril 2013.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 mars 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés TOD’S SPA et TOD’S FRANCE demandent à la Cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés FANNY et CHAUSSMART de leur demande tendant à prononcer la nullité et à écarter des débats le procès-verbal de constat du 9 mars et 31 mars 2009 réalisé sur le site internet www.cnaussures-superga.com, le procès-verbal de constat du 21 janvier et 1er février 2011 réalisé sur le site internet www.chaussures-superga.com et le procès-verbal des 21 janvier et 1er février 2011 réalisé sur le site internet www.fanny-chaussures.com, déclaré la société TOD’S SPA recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et déclaré la société TOD’S France recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— réformer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le modèle TOD’S GOMMINI référencé XXWG01 (modèle femme) et XXMG01 (modèle homme) bénéficie de ta protection accordée par le livre l du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que les sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA en offrant à la vente et en vendant le modèle litigieux en France ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société TOD’S SpA,
A titre subsidiaire, dire et juger que les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD’S SpA,
— dire et juger que les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD’S France,
— dire et juger que les sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA ont commis des actes, distincts des actes de contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale et (de) parasitisme au préjudice de la société TOD’S SpA,
En conséquence,
— interdire aux sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA la fabrication, l’exportation, la détention, la distribution, l’offre à la vente et la vente sur te territoire français de chaussures reproduisant ou imitant le modèles de chaussures T XXWG01 et XXMG01, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et de 1.000 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour des constatations,
— afin de permettre une évaluation de la masse contrefaisante et de l’importance des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que fixer définitivement le quantum des condamnations, condamner chacune des sociétés BASICITALIA SpA, CHAUSSMART et FANNY à communiquer :
— tous documents comptables (et notamment factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre d’exemplaires du modèle litigieux, quel qu’en soient les coloris et les matières, qu’elle (s) a commercialisés, livrés, reçus ou commandes par tous moyens en France depuis le lancement de la commercialisation de ce dernier jusqu’au jour de la décision à intervenir, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes ou expert comptable, le chiffre d’affaires généré en France par lesdites ventes ainsi que le prix obtenu dudit modèles litigieux depuis le lancement en France de sa commercialisation jusqu’au jour de la décision à intervenir, certifiés conformes par son commissaire aux comptes ou expert comptable,
et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— surseoir à statuer, seulement en ce qui concerne la fixation définitive du préjudice subi par les sociétés TOD’S, jusqu’à ce que les sociétés BASICITALIA SpA, CHAUSSMART et FANNY aient communiqué les éléments comptables certifiés relatifs à la commercialisation du modèle SUPERGA litigieux et tels que sollicités dans la présente procédure,
— condamner, à payer à titre de provision a valoir sur la réparation des préjudices subis :
* la société BASICITALIA SpA :
— à la société TOD’S SpA la somme de 100.000 euros à parfaire après la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèles de chaussure SUPERGA référencé 486 SUEM en cause,
— à la société TOD’S France la somme de 30.000 euros à parfaire après la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de chaussure SUPERGA référencé 486 SUEM en cause,
* la société CHAUSSMART :
— à la société TOD’S SpA la somme de 10.000 euros à parfaire après la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèles de chaussure SUPERGA référencé 486 SUEM en cause,
— à la société TOD’S France la somme de 5.000 euros à parfaire après la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèles de chaussure SUPERGA référencé 486 SUEM en cause,
* la société FANNY :
— à la société TOD’S SpA la somme de 30.000 euros a parfaire après la communication des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de chaussure SUPERGA référence 486 SUEM en cause,
— à la société TOD’S France la somme de 10.000 euros à parfaire après la communication de l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation du modèle de chaussure SUPERGA référence 486 SUEM en cause,
A titre subsidiaire, il est demandé de :
- condamner la société BASICITALIA SpA à payer :
— à la société TOD’S SpA la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,
— subsidiairement, à la société TOD’S SpA la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— à la société TOD’S SpA la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon,
— à la société TOD’S France, la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— condamner la société CHAUSSMART à payer :
— à la société TOD’S SpA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé a cette dernière par les actes de contrefaçon,
— subsidiairement, à la société TOD’S SpA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— à la société TOD’S SpA la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon,
— à la société TOD’S France, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— condamner la société FANNY à payer :
— à la société TOD’S SpA la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,
— subsidiairement, à la société TOD’S SpA la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— à la société TOD’S SpA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts des actes de contrefaçon,
— à la société TOD’S France, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
— ordonner le rappel des circuits commerciaux, sous contrôle d’huissier, de l’ensemble des exemplaires du modèle de mocassin SUPERGA en cause importés et commercialisés sur l’ensemble du territoire français par la société BASICITALIA SpA, aux frais de cette dernière,
— ordonner la destruction, sous contrôle d’huissier, de l’ensemble des exemplaires du modèle de mocassin SUPERGA en cause rappelés aux frais de la société BASICITALIA SpA,
— ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir dans cinq journaux de leur choix et aux frais avancés des sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA, sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 5.000 euros,
— ordonner en raison de l’urgence et pour faire cesser les atteintes à leurs droits et la perpétuation de leur préjudice, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie (sic),
— condamner solidairement les sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA à payer à chacune des sociétés TOD’S SpA et TOD’S France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés CHAUSSMART, FANNY et BASICITALIA SpA aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 septembre 2013, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société CHAUSSMART demande à la Cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès verbaux de constat réalisés les 9 mars, et 31 mars 2009, et les 21 janvier et 1er février 2011,
— dire nuls les procès verbaux de constat établis les 9 et 30 mars 2009 et les 21 janvier et 1er février 2011,
— dire et juger que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD’S Spa n’est pas original et n’est donc pas protégeable au titre du droit d’auteur,
— constater, en tout état de cause, l’absence de contrefaçon dudit modèle,
— dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
— débouter les sociétés TOD’S Spa et TOD’S France de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés TOD’S Spa et TOD’S France à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner solidairement les sociétés TOD’S Spa et TOD’S France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les sociétés TOD’S Spa et TOD’S France aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts alloués aux sociétés TOD’S Spa et TOD’S France à la somme de 1.591,89 euros représentant le bénéfice réalisé par elle grâce à la vente des mocassins litigieux,
— débouter les sociétés TOD’S Spa et TOD’S France du surplus de leurs demandes,
— condamner la société BASICITALIA à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de 1re instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société BASICITALIA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société BASICITALIA à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société FANNY demande à la Cour de :
— déclarer les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
A titre principal :
— infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des procès-verbaux de constat de Maître P des 21 janvier 2011 et 1er février 2011,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de constat de Maître P des 21 janvier 2011 et 1er février 2011 sur les motifs invoqués,
— écarter des débats le procès-verbal de constat de Maître P des 21 janvier 2011 et 1er février 2011 ;
En conséquence,
— débouter les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD’S SPA n’est pas original et n’est donc pas protégeable au titre du droit d’auteur,
— constater, en tout état de cause, l’absence de contrefaçon du modèle GOMMINI par le modèle SUPERGA ,
— dire et juger qu’il n’existe en toute hypothèse aucun fait distinct de concurrence déloyale a fortiori distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon alléguée,
En conséquence :
— débouter les appelantes de leur demande en condamnation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
— débouter les appelantes de leur demande de publication du jugement (sic) à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— constater l’appel en garantie de la société BASICITALIA, si des condamnations devaient par extraordinaire être prononcées à l’encontre de la société FANNY CHAUSSURES, elles seront relevées et garanties par la société BASICITALIA (sic),
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que le préjudice subi par les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ne peut être que symbolique,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France à lui verser la somme de 8.000 euros pour procédure abusive,
— condamner solidairement les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France à lui verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés TOD’S SPA et TOD’S France, aux entiers dépens distraits au profit de son conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 mars 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société BASICITALIA demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause':
— constater que le modèle GOMMINI revendiqué par la société TOD’S SpA n’est pas original et n’est donc pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur,
— constater à titre subsidiaire l’absence de contrefaçon du modèle GOMMINI par le modèle SUPERGA,
— dire et juger, en conséquence, que les demandes formées par la société TOD’S SpA au titre de la contrefaçon ne sont pas fondées,
— déclarer les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France mal fondées en leurs actions en concurrence déloyale et parasitaire,
— débouter les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France de l’intégralité de leurs demandes,
— très subsidiairement, constater que le préjudice subi par les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne peut être que symbolique,
— condamner solidairement les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2014.
SUR CE,
Sur la nullité de procès-verbaux de constat établis les 9 et 31 mars 2009 et 21 janvier et 1er février 2011
Considérant que, par voie d’appel incident, les sociétés FANNY et CHAUSSMART reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leurs demandes tendant à prononcer la nullité et à écarter des débats le procès-verbal de constat du 9 mars et 31 mars 2009 réalisé par Maître P sur le site internet www.chaussures-superga.com, le procès-verbal de constat du 21 janvier et 1er février 2011 réalisé par Maître P sur le site internet www.chaussures-superga.com et le procès-verbal du 21 janvier et 1er février 2011 réalisé par Maître P sur le site internet www.fanny-chaussures.com et reprennent devant la Cour leur argumentation tendant à voir dire que ces constats constituent des saisies-contrefaçon déguisées ;
Mais considérant que c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que l’huissier a effectué de simples constatations matérielles conformément à l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qu’il a réalisé des copies d’écran de sites internet concernés sur lesquels des tiers, Madame De M et Monsieur C, dont la qualité certes non révélée n’a cependant aucune incidence sur ses propres constatations, ont réalisé des achats en ligne, et qu’il a placé sous scellés les produits réceptionnés en provenance des sociétés intimées, en constatant qu’il s’agissait de paires de mocassins à picots ;
Qu’il ne s’agit donc pas de saisies-contrefaçon déguisées pour lesquelles une autorisation judiciaire était requise et le jugement mérite en conséquence confirmation sur ce point ;
Sur le caractère protégeable du modèle GOMMINI au titre du droit d’auteur
Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
Considérant en l’espèce, que faisant grief aux premiers juges d’avoir dit que le modèle GOMMINI qu’elles opposent dans le cadre de la présente procédure n’était pas susceptible de protection par le droit d’auteur, les sociétés TOD’S caractérisent, dans le dernier état de leurs écritures, ledit modèle qu’elles disent avoir divulgué en 1985, et subsidiairement en 1989, comme étant un modèle de chaussures comportant :
— un empiècement en cuir couvrant le cou-de-pied et l’empeigne, délimité par une double surpiqûre formant une excroissance sur l’ensemble du pourtour avant de la chaussure,
— un empiècement en cuir constituant un bandeau transversal au niveau du coude-pied, percé d’une forme allongée reproduisant une accolade,
Cet empiècement est rattaché au niveau du cou-de-pied de la chaussure uniquement par des surpiqûres plus épaisses situées tout le long de chacune de ses largeurs,
— un empiècement en cuir constituant le bourrelet de la chaussure et délimité par une double surpiqûre,
— un dernier empiècement compose la semelle et l’emboîtage, la semelle remontant sur l’arrière de la chaussure pour constituer l’emboîtage d’un seul tenant,
— au niveau de la semelle l’empiècement est perforé afin de laisser ressortir les picots constituant la semelle sous-jacente au niveau de la plante du pied et du talon,
— l’emboîtage laisse également ressortir des picots de gomme, deux rangées de 4 picots au-dessus d’une rangée de 3 picots, cet empiècement est délimité par une double surpiqûre ;
Qu’elles ajoutent que la combinaison arbitraire et esthétique revendiquée notamment dans le choix d’allier de très fins picots de gomme avec le genre mocassin à barrette qui se veut à cette époque une chaussure très rigide, de souligner chaque empiècement avec des surpiqûres particulières afin d’anoblir le modèle ou encore de donner un aspect prépondérant à l’empiècement arrière sur des chaussures de ville dont les empiècements arrières ne comportent aucun ornement en choisissant en particulier d’y apposer une rangée de trois picots surmontée de deux rangées de quatre picots, traduit bien un parti pris esthétique emprunt de la personnalité de son auteur ;
Que pour en contester l’originalité, les sociétés intimées font en substance valoir que le modèle revendiqué n’est pas le résultat d’une activité créatrice dès lors qu’il ne fait que reprendre les
caractéristiques d’un modèle de chaussures de type mocassins commercialisé sous la dénomination CAR SHOE dès les années 1960 et qu’il s’inscrit de surcroît dans un genre de chaussures 'tendance’ qui existent depuis de nombreuses années, le bandeau transversal au niveau du coup de pied étant quant à lui une caractéristique usuelle et banale des chaussures de type mocassins avant 1985 ;
Considérant qu’il résulte en effet de l’examen des pièces produites versées aux débats que des mocassins en cuir souple comportant des picots en caoutchouc sous la semelle et à l’arrière de la chaussure sur un empiècement délimité par une double surpiqûre ont été crées en 1963 en Italie par Monsieur Gianni M pour renforcer les chaussures des conducteurs d’automobiles, que des modèles ont été déposés par ce dernier en Allemagne et aux États-Unis en 1964 et 1965 et ont été commercialisés sous la dénomination CAR SHOE par la société éponyme au cours de l’année 1964 ;
Or outre le fait qu’il révèle la présence de picots en caoutchouc sous la semelle et à l’arrière de la chaussure sur un empiècement délimité par une double surpiqûre, ce modèle Car Shoe présente également un empiècement en cuir couvrant le cou-de-pied et l’empeigne, un empiècement constituant le bourrelet de la chaussure et un empiècement composant la semelle et la partie arrière de la chaussure pour constituer l’emboîtage d’un seul tenant ;
Que si les sociétés appelantes relèvent à juste titre que ce modèle ne reproduit pas l’ensemble des caractéristiques du modèle GOMMINI qu’elles opposent et qu’il ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original, qui appartient aux appelantes, étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Or, en l’espèce, les sociétés TOD’S qui se livrent dans leurs écritures à une analyse des antériorités produites par les intimées pour en conclure à l’existence de différences avec le modèle qu’elles revendiquent, ne font ainsi nullement la démonstration de ce que les chaussures GOMMINI en cause porteraient la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et révéleraient son effort créatif ;
Qu’au contraire, il y a lieu de relever que ce modèle de mocassin ne se différencie du modèle CAR SHOE que par l’ajout d’un empiècement en cuir constituant un bandeau transversal au niveau du coup de pied décrit comme étant percé d’une forme allongée reproduisant une accolade et par la suppression du lacet de cuir et des œillets ;
Que toutefois il est démontré par les pièces versées aux débats qu’un tel bandeau transversal était présent sur un grand nombre de chaussures commercialisées avant 1985 et constitue un élément banal et usuel des chaussures de type mocassins, ce bandeau apparaissant précisément sous la forme revendiquée dans le catalogue Chausser n° 31 du 31 août 1984 ainsi que dans le catalogue 3 Suisses printemps-été 1984 sur un modèle de mocassin pour homme présenté comme étant 'le modèle original américain', et la suppression du lacet de cuir et des œillets n’a pour effet que de simplifier la chaussure ;
Qu’ainsi l’association d’un mocassin souple comportant des picots en caoutchouc sous la semelle et à l’arrière de la chaussure, dont le nombre ne peut caractériser à lui seul l’originalité ainsi que l’a relevé le Tribunal, à une barrette transversale selon une technique de montage insusceptible d’appropriation, et au demeurant usuelle dans le domaine de la chaussure, n’est pas de nature à démontrer un effort de création permettant à l’auteur de la combinaison revendiquée une protection au titre du droit d’auteur, ce que finalement les sociétés TOD’S admettent en indiquant en pages 36 de leurs dernières écritures à propos précisément du modèle GOMMINI : 'peu important qu’il n’ait pu bénéficier d’un monopole du fait de la préexistence dans l’art antérieur d’un modèle identique' ;
Qu’il suit que le modèle de chaussures GOMMINI revendiqué, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société TOD’S SpA ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef, le modèle de chaussures GOMMINI référencé XXWG01 (modèle femme) et XXMG01 (modèle homme) qu’elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas de la protection au titre du droit d’auteur ; qu’il sera ajouté au jugement en ce sens puisque son dispositif ne porte que sur la recevabilité de l’action à ce titre alors que l’originalité d’une oeuvre est une condition de sa protection par le droit d’auteur ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les sociétés TOD’S, qui concluent à l’infirmation du jugement de ce chef, reprochent aux intimées d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre, ce tant à titre principal que subsidiaire pour la société TOD’S Spa, et à titre principal pour la société TOD’S France ;
Que cette dernière soutient que les faits de contrefaçon commis à l’encontre de la société TOD’S SpA sont constitutifs de concurrence déloyale à son égard dès lors qu’elle est 'l’animatrice en France’ du réseau de distribution sélective T ;
Qu’une telle argumentation ne peut cependant prospérer eu égard aux développements qui précèdent ;
Considérant que la société TOD’S Spa fait valoir quant à elle que le modèle de chaussures GOMMINI et les picots sont immédiatement associés à T dans l’esprit du consommateur et que la commercialisation du modèle de chaussures SUPERGA litigieux par les sociétés intimées a généré dans l’esprit du public un risque de confusion ou du moins d’association avec ce modèle GOMMINI, qui constitue l’un de ses modèles phare, de par l’apposition de picots sur l’arrière de la chaussure de forme identique et dans un agencement quasi-identique ; qu’elle invoque également la moindre qualité des chaussures litigieuses qui porterait atteinte à son image, et enfin des actes de parasitisme consistant pour les intimées à avoir repris son marqueur identitaire pour bénéficier de la notoriété attachée à la marque TOD’S, de son savoir-faire et de ses investissements ;
Que les sociétés BASICITALIA, FANNY et CHAUSSMART concluent quant à elles à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, soutenant qu’en l’absence de droits privatifs, la commercialisation de produits ressemblants ou même identiques, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, que les appelantes ne démontrent pas le risque de confusion sur l’origine des produits, distinct de la copie servile, et qu’en tout état de cause les différences qui existent entre les modèles de chaussures GOMMINI et SUPERGA sont de nature à dissiper ce risque, ce d’autant que les clientèles respectives sont différentes, et que, le sondage versé aux débats n’étant pas pertinent, le grief de copie servile n’est pas un fait distinct de ceux qui fondent l’action en contrefaçon, pas plus que le grief de vente à prix inférieur n’est fautif, enfin que ni les investissements allégués ni la notoriété des mocassins considérés ne sont établis ;
Considérant ceci exposé, qu’en l’absence de droits privatifs sur une création, le fait de commercialiser un produit qui en constitue l’imitation ou la reproduction, même servile, n’est pas, en soi, constitutif d’un acte de concurrence déloyale mais procède du principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence, l’action en concurrence déloyale n’étant pas une action de repli permettant de reconstituer le droit privatif sous une autre forme, et il appartient donc à celui qui agit en concurrence déloyale de rapporter la preuve d’un comportement fautif distinct de la simple exploitation non contrefaisante ;
Qu’en l’espèce et s’appropriant les motifs du Tribunal sur ce point, les intimées font valoir à juste titre que l’impression d’ensemble commune dégagées par les chaussures en cause ne tient qu’à la reprise par les mocassins SUPERGA de la forme générale des mocassins à picots sur laquelle la société TOD’S SpA ne détient aucun droit, et que les chaussures se distinguent par leurs finitions ou détails de réalisation, leurs marques et leurs conditions de vente ;
Qu’ainsi tant les pièces versées aux débats que l’examen visuel desdites chaussures révèlent que les mocassins SUPERGA présentent :
— un bandeau transversal au niveau du cou de pied qui est percé d’une forme allongée reproduisant une parenthèse, qui recouvre l’empiècement supérieur et qui est cousu sur le côté de la chaussure,
— un bourrelet cousu avec une simple surpiqûre,
— une partie arrière composée de trois lignes de quatre picots et une ligne de trois picots, ces trois derniers picots étant de diamètre supérieur aux autres,
— des surpiqûres de l’empiècement composant la semelle et la partie arrière montante de la chaussure placées différemment que sur les chaussures T,
— une surpiqûre de l’empiècement en cuir couvrant le coup de pied et l’empeigne qui ne forme pas d’excroissance ;
Que par ailleurs la société TOD’S Spa commercialise ses produits à travers un réseau de distribution sélective et les chaussures fournies par la société BASICITALIA, qui sont vendues sur le site Internet 'chaussures-superga.com', sont revêtues de la marque SUPERGA inscrite sur la semelle et la boîte et sont vendues à un prix bien inférieur à celui des mocassins T présentés comme des produits de luxe ; qu’enfin l’allégation de la reprise des couleurs de ces mocassins n’est justifiée par aucun élément ;
Qu’il apparaît ainsi que le risque de confusion allégué, qui conduirait le consommateur à attribuer aux chaussures concernées une origine commune, n’est pas établi, d’autant qu’il est démontré par les pièces versées aux débats que de nombreux mocassins à picots présentant des caractéristiques communes sont présents sur le marché ;
Que par ailleurs, le sondage intitulé 'Etude d’attribution des picots à la marque TOD’S' dont se prévalent les appelantes pour établir leur notoriété, celle des picots que revêtent les produits qu’elles commercialisent et celle du modèle qu’elle oppose dans le cadre de la présente procédure, outre le fait qu’il a été réalisé auprès de
personnes ayant déjà acheté des chaussures à plus de 250 euros, révèle que 24 % de répondants associent spontanément les picots à la marque TOD’S, soit 76 % qui ne l’associent donc pas spontanément, et la notoriété prétendue du modèle GOMMINI ne saurait en outre résulter de preuves de simple commercialisation, d’attestations de ses dirigeants en ce sens ou de publicités ;
Qu’il en résulte que les picots incriminés n’évoqueront pas dans l’esprit du public les chaussures T pas plus qu’il n’est justifié d’une quelconque atteinte à l’image de marque des sociétés TOD’S, étant ajouté que la mauvaise qualité des chaussures SUPERGA, et/ou leur prix inférieur qui en résulterait, ne sont nullement démontrés ; que l’atteinte alléguée à la marque TOD’S est enfin sans portée sur le présent litige, l’atteinte portée au savoir-faire des sociétés TOD’S non établie puisque les produits n’appartiennent pas à la même gamme, tout comme l’atteinte à l’image des sociétés TOD’S en l’absence de risque de confusion ou même d’association entre les produits concernés ; qu’enfin la société TOD’S SpA qui ne communique aucune information sur les investissements qu’elle consacre précisément au modèle de chaussures objet de la présente procédure, n’est pas fondée à reprocher aux intimées d’avoir profité indûment de la valeur tant intellectuelle qu’économique qu’elle prétend avoir créée ;
Qu’il suit que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux faits de concurrence déloyale et de parasitisme incriminés ;
Sur les autres demandes
Considérant que la teneur de la présente décision rend sans objet les demandes en garanties formées par les sociétés CHAUSSMART et FANNY à l’encontre de leur fournisseur la société BASICITALIA ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les sociétés CHAUSSMART et FANNY de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part des sociétés TOD’S, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leurs demandes tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages-intérêts seront rejetées ;
Qu’enfin qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France, parties perdantes, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à la société BASICITALIA et aux sociétés CHAUSSMART et FANNY , qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros pour la première et à celle de 5.000 euros chacune pour les secondes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action au titre de la contrefaçon et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Déclare les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France mal fondées en leur action au titre de la contrefaçon et les en déboute.
Condamne in solidum les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France à verser à la société BASICITALIA la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des sociétés CHAUSSMART et FANNY la somme de 5.000 euros au même titre.
Condamne in solidum les sociétés TOD’S SpA et TOD’S France aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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