Infirmation partielle 21 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 févr. 2014, n° 13/10260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/10260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, N° 11/12283 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | REDWOOD ; RWD ; BUCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1667307 ; 99813191 ; 3024403 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20140083 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 FEVRIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 050, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10260.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 11/12283.
APPELANTS : - Monsieur Norbert M
— Monsieur Ariel P représentés par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268, assistés de Maître Matthieu B plaidant pour la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044.
INTIMÉ : Monsieur Christian C représenté par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assisté de Maître Olivier A plaidant pour le Cabinet KAHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 449.
INTERVENANT VOLONTAIRE COMME TEL INTIMÉ : Maître Bernard C associé de la SELARL EMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de Société STH représenté par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assisté de Maître Olivier A plaidant pour le Cabinet KAHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 449.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2014, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 26 avril 2013 du tribunal de grande instance de Paris 3e chambre 2e section,
Vu l’appel en date du 22 mai 2013 de messieurs Norbert M et Ariel P,
Vu les dernières conclusions de messieurs Norbert M et de Ariel P appelants en date du 6 novembre 2013,
Vu les dernières conclusions de Maître Bernard C es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STH intimée, intervenant volontaire, en date du 9 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de monsieur Christian C, intimé, en date du 25 septembre 2013, Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2014.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Messieurs Norbert M et Ariel P sont copropriétaires des marques suivantes :
— marque française REDWOOD n° 1 667 307 déposée le 24 mai 1991 et régulièrement renouvelée depuis, visant les produits des classes 18 et 25 dont les vêtements, les chaussures, la chapellerie ainsi que les produits de cuir,
— marque française RWD n° 99 813 191 déposée le 21 septembre 1999 et régulièrement renouvelée depuis, visant également les produits de la classe 18 et 25 et notamment les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les produits de cuir,
— marque française BUCO n° 3 024 403 déposée le 27 avril 2000 et régulièrement renouvelée depuis, visant les produits des classes 18 et 25 notamment les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
Ils indiquent avoir, le 30 mai 2005, concédé une licence sur ces marques à la société Tago Mago, spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures dont ils étaient les dirigeants, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2009 converti en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 septembre 2010.
Préalablement, par jugement du 14 juin 2010 le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la cession totale de la société Tago Mago à la société STH sur la base de l’offre déposée par monsieur Christian C avec faculté de substitution, au prix de 457.841 euros, et les actes de cession y afférents ont été régularisés le 28 juillet 2010.
Cette cession a entraîné le transfert au profit de la société STH du contrat de licence de marque conclu le 30 mai 2005.
Estimant que monsieur C et la société STH n’auraient pas respecté les engagements pris lors de leur offre de reprise, entraînant des conséquences tant financières que sur l’image des marques, messieurs Medus et Petrossian ont, par actes des 1er et 9 août 2011, fait assigner ces derniers en réparation des fautes commises selon eux aux fins d’obtenir en particulier la résiliation judiciaire du contrat de licence et des dommages et intérêts.
Selon acte du 11 septembre 2012 ils ont également fait assigner aux mêmes fins Maître T et Maître Bernard C en leur qualité respective d’administrateur et mandataire judiciaire de la société STH placée en procédure de sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2012.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 novembre 2012. Suivant jugement du 26 avril 2013 dont appel, le tribunal a essentiellement :
- rejeté la fin de non recevoir,
— prononcé la mise hors de cause de monsieur Christian C,
— rejeté l’ensemble des demandes de messieurs Norbert M et d’Ariel P,
— rejeté les demandes formées au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum messieurs M et P à payer à monsieur C la somme de 3.000 euros et à la société STH la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum messieurs M et P aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 6 septembre 2012 l’administrateur judiciaire de la société STH a indiqué à messieurs M et P que la société renonçait à poursuivre le contrat de licence de marques.
Par jugement du 27 mai 2013 la procédure de sauvegarde de la société STH a été convertie en redressement judiciaire, converti lui-même en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2013.
Par jugement du 3 septembre 2013 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société STH en faveur de la société New Era Cap.
Messieurs Norbert M et Ariel P, appelants demandent dans leurs dernières écritures du 6 novembre 2013 de :
— infirmer le jugement et,
— statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leur demande tendant au rejet de leurs pièces communiquées le 25 juillet 2013,
— dire et juger que la société STH et monsieur C ont failli en leurs obligations contractuelles de licenciés de marque en ne faisant fabriquer aucune nouvelle collection de vêtements sous les marques REDWOOD, RWD et BUCO, en n’exploitant pas ces marques, et en déclarant que la marque REDWOOD serait 'morte', monsieur C a porté atteinte à l’image de cette marque,
— condamner monsieur Christian C à payer à messieurs M et P les sommes suivantes :
* 542.250 euros au titre du manque à gagner,
* 100.000 euros au titre de l’atteinte à l’image des trois marques,
* 300.000 euros au titre du manque à gagner pour les licences junior et chaussures,
— fixer la créance de messieurs M et P sur la société STH comme suit :
* 542.250 euros au titre du manque à gagner,
* 100.000 euros au titre de l’atteinte à l’image des trois marques,
* 300.000 euros au titre du manque à gagner pour les licences junior et chaussures,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision (sic),
— condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.
Maître Bernard C es qualités de liquidateur judiciaire de la société STH, intimée s’oppose aux prétentions des appelants, et pour l’essentiel demande dans ses dernières écritures du 9 janvier 2014 de :
— rejeter les pièces n° 1 à 63 visées dans les conc lusions d’appel de messieurs M et P faute d’avoir été communiquées conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de messieurs M et P,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société STH de sa demande pour procédure abusive,
— condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Christian C, intimé demande dans ses dernières écritures du 25 septembre 2013 de:
— rejeter les pièces n° 1 à 63 visées dans les conc lusions d’appel de messieurs M et P faute d’avoir été communiquées conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de messieurs M et P,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour procédure abusive,
- condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet de pièces :
Les intimés demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile qui indiquent que les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions, que les pièces n° 1 à 63 visées dans les conclusions d’appel de me ssieurs M et P, dont certaines sont nouvelles, soient écartées des débats aux motifs que ces pièces n’ont pas été communiquées simultanément avec leurs conclusions d’appel du 25 juillet 2013, en limite du délai qu’il leur était imparti pour conclure, et que malgré la sommation qui leur a été adressée le 1er août 2013 afin de communication, celles-ci ne l’ont toujours pas été.
Cependant, les appelants justifient que les pièces ont été communiquées par RPVA simultanément à leurs conclusions d’appel le 25 juillet 2013 par l’e-mail de signification versé aux débats comportant en pièce jointe les conclusions d’appel qui comporte dans le corps du texte un lien permettant à l’avocat postulant des intimés de télécharger les pièces communiquées.
De plus, après la sommation qui leur a été adressée, leur conseil a communiqué lesdites pièces au format papier le 29 août 2013 à l’avocat postulant des intimés par la voie du palais;
Il s’ensuit que la demande de rejet des pièces, non fondée doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir :
La société STH indique que les appelants sont dépourvus d’un intérêt à agir car l’assignation introduite par eux avait pour objet de dire qu’ils avaient valablement résilié le contrat de licence de marques, ou, à défaut, de dire qu’il devait être résilié aux torts exclusifs de la société, puisque par le seul effet de la procédure de sauvegarde, ils pouvaient récupérer ce contrat, sans l’intervention du juge alors au surplus que l’administrateur judiciaire leur a indiqué le 6 septembre 2012 qu’il entendait renoncer à la poursuite de ce contrat.
Cependant les appelants restent recevables à agir en réparation des conséquences prétendument préjudiciables résultant d’une exécution fautive de ce contrat pendant sa durée de vie.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur le fond :
Messieurs M et P soutiennent que les dispositions du contrat de licence de marques du 30 mai 2005 transmis à la société STH par le jugement du 14 juin 2010 et les actes de cession subséquents, n’ont pas été respectées car celles-ci n’auraient pas été exploitées.
Ils considèrent par ailleurs que monsieur Christian C a engagé sa responsabilité personnelle en formulant seul l’offre de reprise déposée auprès du tribunal de commerce d’Evry car cette offre contenait des engagements particulièrement forts qui ont certainement motivé sa sélection au dépend de l’offre de la société Kaki Crazy et qu’il reste garant des engagements pris lors du dépôt de cette offre.
Cependant concernant ce dernier, en raison de l’effet relatif des contrats, celui-ci ne peut être tenu des engagements contractuels de la société STH seule cessionnaire, et, seule une faute extérieure au contrat serait susceptible d’engager sa propre responsabilité.
En effet, il n’est pas contesté que les engagements du plan de cession : maintien du personnel, paiement du prix de cession, apurement du passif ont été respectés, leur défaillance relevant en toute hypothèse de la compétence du tribunal de commerce, alors que l’exécution des contrats judiciairement cédés dans le cadre de cette cession n’entre pas dans le champ de la garantie du cessionnaire substitué.
Il est reproché à monsieur C d’avoir dans un article de presse de février 2011 annoncé la désuétude de la marque qualifiée de 'morte'; Or, c’est en sa qualité de dirigeant de la société STH qu’il s’exprimait et non à titre personnel ; de plus il ne pouvait lui être reproché de dénoncer cette inefficacité de la marque REDWOOD qui était inexploitée depuis plusieurs mois et dont les anciens exploitants indiquaient, à cette période, que le marché du jeans était en difficulté et qu’il fallait créer de nouveaux labels, dont leur propre nouvelle marque Five pm. L’image de cette marque ayant été avilie par les liquidations des stocks en raison des ventes en baisse, le produit ne correspondant plus aux attentes du consommateur.
En l’absence, de toute faute démontrée à l’encontre de monsieur C c’est à bon droit que le tribunal l’a mis hors de cause.
Concernant, la société STH le contrat de licence du 30 mai 2005 l’autorisait à exploiter les trois marques REDWOOD, RWD et BUCO, cette dernière n’ayant jamais été exploitée par les appelants, afin de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, distribuer et vendre, dans
le monde entier, des vêtements pour adulte pour une durée de dix ans moyennant le versement d’une redevance calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel HT réalisé par elle sur la vente de produits de marque.
Les redevances étaient payables annuellement dans les 30 jours suivant la fin de chaque année comptable, la licenciée devant adresser aux concédants un relevé détaillé de ses ventes au cours de l’année considérée et y joindre les règlements dus à chaque concédant.
Aux termes du jugement de cession le tribunal de commerce prenait acte que le repreneur n’entendait pas céder d’actifs dans les deux ans suivants la reprise, sauf autorisation judiciaire si le déclin de la marque RWD devait se poursuivre et nécessiter d’autres restructurations, de sorte qu’à cette époque il est établi que la marque REDWOOD connaissait déjà des difficultés.
Par ailleurs, dans l’offre d’achat acceptée, il a été tenu compte de l’absence de perspective de développement de l’activité, souligné par l’administrateur judiciaire lui-même dans son bilan économique et social, en 2010 et 2011, l’amélioration n’étant envisagée qu’à compter de 2012.
Cependant, par lettres des 28 septembre 2010 et 18 octobre 2010 messieurs M et P reprochaient l’absence d’approvisionnement des magasins qui n’était que la résultante de leur gestion déficitaire et du destockage des invendus.
Puis, par lettre du 22 février 2011 ils mettaient en demeure la société STH de leur communiquer les moyens qui seraient mis en 'œuvre pour développer la collection printemps/été 2011, et par lettre du 19 mai 2011, ils lui faisaient interdiction d’exploiter les marques sous peine de commettre des actes de contrefaçon.
L’administrateur judiciaire de la société STH leur ayant notifié le 6 septembre 2012 qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de licence, les appelants ont donc recouvré la faculté d’exploiter les marques litigieuses depuis cette date.
Parallèlement et dès le lendemain de la cession, ils ont déposé une nouvelle marque de jeans Five pm, lancée en juillet 2010, faisant concurrence à la société STH.
Il appartient aux appelants d’établir qu’entre le mois de juillet 2010 date de régularisation des actes de cession et le 6 septembre 2012, la société STH a failli dans l’exécution du contrat de licence des marques alors que lors de la cession seule la marque RWD était active, la preuve de l’exploitation des deux autres marques n’étant pas démontrée par les appelant à qui elle incombe.
Or, l’exploitation de cette marque était en grande difficulté lors de la cession puisque la société Tago Mago qui l’exploitait a été placée en liquidation judiciaire ce qui a entraîné un destockage des invendus et un avilissement de la marque.
Le repreneur anticipant les difficultés de la reprise de cette exploitation avait bien indiqué lors du dépôt de son offre, ce qui a été entériné par le tribunal, qu’il ne pouvait être envisagé une activité favorable qu’à partir de 2012.
Il ne peut donc être reproché, dans ce contexte, une absence de préparation de la saison 2011 due à l’absence par anticipation en 2010 imputable aux cédants alors qu’ils ont eux-mêmes reconnu le mauvais positionnement des produits marqués relevé par l’administrateur judiciaire qui a indiqué que l’accueil du public était décevant sur le design des collections proposées par la société Tago Mago, et que la société STH prenait diverses mesures pour relancer l’activité telles que modernisation des locaux de vente, opérations de communication.
Cette diminution des ventes des produits marqués dès avant la cession et des chiffres d’affaires en très nette baisse, contredit les termes des anciens salariés de la société Tago Mago indiquant que la clientèle demandait ces marques.
Le repreneur avait d’ailleurs précisé lors de son offre parmi les mesures qu’il entendait prendre qu’il procéderait au réassort des boutiques par des produits blancs ou multi-marques pour permettre de dégager le temps de développer les collections propres aux marques pour le futur, ce qui l’a conduit à déposer la marque différent Character en son nom personnel.
Les appelants sont particulièrement mal venus à reprocher à monsieur C ce dépôt de marque à son nom personnel pour le faire exploiter par la société qu’il dirige puisqu’il s’agit de la même configuration que celle adoptée par eux avec leurs propres marques.
La société STH par la communication des factures portant sur les commandes de vêtements à hauteur de la somme de 1,2 millions d’euros, justifie qu’elle a procédé dans ce contexte contraint de reprise d’une activité déficitaire d’un usage sérieux de la marque, ce qui est corroboré par les constatations de l’huissier mandaté par les appelants le 28 décembre 2010.
Cependant en regard du déficit d’image de la marque REDWOOD et RDW les ventes étaient insuffisantes et la société STH, qui par ailleurs s’engageait à ne mettre fin à aucun contrat de travail, a été autorisée par jugement du 18 juillet 2011 à céder quatre fonds de commerce en province pour permettre la poursuite de l’activité,
monsieur C ayant procédé dans un premier temps à des apports en compte courant dans la société pour plus d’un millions d’euros.
Par ailleurs les développements des appelants au titre d’une licence accordée à la société SCAN MC à laquelle la société STH est étrangère sont inopérants pour apprécier l’exploitation de leurs propres marques concédées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appelants non seulement ne caractérisent aucune faute à l’encontre de la société STH qui devait disposer d’un certain délai pour permettre cette reprise d’exploitation des marques mais ont aussi, par leur comportement, entravé le développement paisible de celle-ci, dans un contexte économique reconnu par eux difficile, le résultat net comptable de la société Tago Mago étant en 2008 déficitaire de 984.167 euros et celui de 2009 à février 2010 déficitaire de 43% par rapport au précédant.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de messieurs M et P.
Sur les autres demandes :
Le maintien en cause d’appel de monsieur Christian C qui a été mis à bon droit hors de cause par le tribunal, à l’encontre de qui aucune faute personnelle n’a été démontrée, mais qui au contraire a tout mis en 'uvre, au besoin sur ses fonds propres pour permettre le redressement de la société en regard des difficultés de commercialisation des produits sous la marque RWD, alors que la société STH qu’il dirigeait s’engageait à ne mettre fin à aucun contrat de travail, a été autorisée par jugement du 18 juillet 2011 à céder plusieurs droits au bail pour permettre la poursuite de l’activité avec maintien des emplois, revêt ainsi un caractère manifestement abusif.
Il convient en conséquence, de dire que les appelants seront tenus in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En revanche la présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l’espèce, de caractère manifestement abusif à l’égard de la société STH, mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit, la demande en paiement de dommages et intérêts, formée à ce titre par elle, non fondée, sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des appelants, pris ensembles et de rejeter la demande formée à ce titre par eux.
Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande des intimés tendant au rejet des pièces communiquées par les appelants,
Rejette l’ensemble des demandes des appelants,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive par monsieur C,
En conséquence,
Condamne in solidum Messieurs Norbert M et Ariel P pris ensemble à payer à monsieur Christian C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Messieurs Norbert M et Ariel P pris ensemble à payer à chacun des intimés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles,
Condamne in solidum les appelants pris ensemble aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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