Confirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mars 2014, n° 13/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013/01331 |
| Publication : | RLDI, 104, mai 2014, p. 25-26, note de Joséphine de Romanet, Pas de marque notoire pour un nom de domaine peu connu ; L'Essentiel, 7, juillet 2014, p. 6, note de David Lefranc, La marque notoire, perdue de vue ; PA, 255, 22 décembre 2016, p. 23, note, Conditions de revendication d'une marque notoire |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 5 février 2013, N° 12-5136/CJR |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALPHAZOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3950459 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 MARS 2014
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,) N° de rôle : 13/01331
Jean R S c/ DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Claudine B
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la cour : décision rendue le 05 février 2013 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 12-5136 / CJR) suivant recours en date du 26 février 2013
DEMANDEUR :
Jean R S régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Maître Alexandra GUIGONIS du Cabinet Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI, domicilié en cette qualité […] – 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
Claudine B demeurant […] ST JEAN régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Isabelle BEAUDET, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 14 janvier 2014.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M Claudine B a déposé auprès du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI), le 2 octobre 2012, une demande d’enregistrement portant sur la dénomination ALPHAZOME, destinée à distinguer les produits et services suivants : constructions transportables métalliques (zomes), constructions transportables en bois (zomes), construction de zomes en bois, conseil en construction de zomes, études et projets techniques de zomes.
Le 4 décembre 2012, M. J S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en invoquant la dénomination antérieure ALPHAZOMES, qu’il indique être une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris.
Il a joint à son acte d’opposition différents documents relatifs à l’utilisation du nom de domaine alphazomes.org et de la dénomination ALPHAZOMES.
Par décision du 5 février 2013, le directeur général de l’INPI a déclaré cette opposition irrecevable au motif que les pièces fournies par l’opposant n’établissaient pas la notoriété de la marque ALPHAZOMES en France.
Par déclaration déposée le 26 février 2013 au greffe de la cour et accompagnée d’un exposé des moyens, M. S a formé un recours contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2014, M. S sollicite la réformation de la décision en date du 5 février 2013 et demande de voir constater l’antériorité du nom de domaine par lui acquis le 29 octobre 2007 «alphazomes.org » et de l’exploitation du site homonyme « alphazomes.org ».
Il fait essentiellement valoir à ces fins que :
— les écritures par lui déposées ne comportent aucun moyen nouveau mais correspondent à des moyens de défense déjà évoqués dans le recours en opposition et dans la déclaration d’appel,
— depuis sa création en 2007 jusqu’à l’année 2012 son site « alphazomes.org » comptabilisait plus de 78'000 visites, ce qui montre une importante notoriété pour un domaine aussi restreint,
— le constat d’huissier dressé les 19 et 20 décembre 2012 montre que le site de l’entreprise BRUN OLLER contient des pages entières identiques au site « alphazomes.org », et Mme B entend se servir de la notoriété du terme alphazomes, par lui créé, pour détourner sa clientèle,
— l’antériorité d’un nom de domaine peut permettre de faire obstacle au dépôt d’une marque, en application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
— il possède une réelle expérience dans la construction de zomes, a créé le site « alphazomes.org » dont il a inventé le nom et l’exploite toujours,
— le risque de confusion est constant entre la marque ALPHAZOME et son site, dont le nom est distinctif et le dépôt de cette marque lui causerait un préjudice certain, étant connu au travers de ce signe et les produits et services en cause étant identiques,
— son recours ne revêt aucun caractère abusif.
Par observations déposées le 17 juillet 2013 et le 27 janvier 2014, le directeur général de l’INPI conclut au rejet du recours formé par M. S en relevant essentiellement que :
— les documents produits à l’appui de l’opposition sont insuffisants à prouver une connaissance de la marque ALPHAZOMES, et ils ne permettent pas de mesurer le niveau de connaissance de la marque, même auprès d’un public de spécialistes,
— dans ses dernières conclusions, M. S prétend de manière inédite avoir fondé son opposition sur une prétendue atteinte à un nom de domaine et expose une argumentation à cet égard, pièces nouvelles à l’appui, alors que les moyens déposés le 26 février 2013 se limitaient à invoquer le bénéfice d’une marque notoirement connue,
— ce moyen tardif est irrecevable, de même que les pièces nouvelles,
— en tout état de cause, ce moyen n’a pas été soulevé devant l’INPI au stade de l’opposition et s’avère donc irrecevable,
— dans le cadre strict de la procédure d’opposition, le pouvoir de l’INPI est limité à l’appréciation de l’atteinte portée par une demande d’enregistrement à une marque antérieure déposée ou notoirement connue et le moyen tiré de la nullité de la marque ne relève pas de sa compétence,
— M. S sollicitait dans ses premières écritures l’annulation de la décision déférée et sa demande visant à la réformation s’avère irrecevable.
M Claudine B est intervenue à la procédure et elle sollicite, par conclusions déposées le 23 janvier 2014 de voir rejeter les conclusions et pièces nouvelles produites devant la cour par M. S, de voir confirmer la décision du directeur général de l’ INPI et de voir dire que le recours formé par M. S est abusif
Elle sollicite la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir à ces fins que :
- la cour d’appel ne peut accueillir de nouveaux moyens, ni de nouvelles pièces, dès lors qu’elle doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision du directeur général de l’INPI a été prise,
— M. S ne peut, sans violer l’article L. 712- 4 du code de la propriété intellectuelle, étendre le droit antérieur qui autorise la recevabilité d’une opposition à des droits non prévus par le texte, or l’article L. 712-4 n’offre la faculté de faire opposition qu’à un titulaire de marque antérieure ; un nom de domaine et un site Internet ne sauraient constituer un droit de marque, ni démontrer à eux seule l’existence d’une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de l’Union de Paris.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui s’en est rapporté à justice par visa du 14 janvier 2014,
Sur ce,
1- Sur l’existence d’une marque notoire ALPHAZOMES.
En application de l’article 712-4 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue dispose de la faculté de faire opposition à une demande d’enregistrement auprès de l’INPI.
En application de l’article R. 712-14-1°, l’opposit ion doit préciser les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits de l’opposant.
En application de l’article 4.II.c) de l’arrêté du 31 janvier 1992, l’opposant doit produire à l’appui de son opposition, si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée.
En application de l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, est déclarée irrecevable toute opposition non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 (arrêté du 31 janvier 1992).
En l’espèce, M. S invoque le droit antérieur constitué par le signe ALPHAZOMES qui constitue, selon lui, une marque non déposée mais notoire, au sens de l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle.
La notoriété d’une marque non enregistrée doit s’apprécier auprès du public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction du public concerné, sur tout le territoire ou sur une partie substantielle de celui-ci.
Il ressort des documents produits à l’appui de l’opposition que ceux-ci s’avèrent insuffisants à établir la connaissance de la marque ALPHAZOMES auprès d’une large fraction du public concerné sur une partie substantielle du territoire.
En effet, les pièces 1, 3, 16 ne comprennent aucune référence au terme ALPHAZOMES et les autres pièces, ne font pour l’essentiel que citer le nom de domaine alphazomes.org et à renvoyer à ce site Internet, propriété de M. S, créé en 2007.
S’il ressort de ces documents que quatre sites Internet renvoient au site alphazomes.org, qui a été cité dans deux revues, et que le nom ALPHAZOMES est cité dans un DVD ainsi que dans trois articles ou ouvrages de M. S, ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une véritable notoriété de la marque ALPHAZOMES auprès d’un large public concerné et sur une partie substantielle du territoire français alors qu’aucune indication et justification n’est fournie relativement à l’ importance du tirage et de la diffusion de ces éléments.
Il en est de même des témoignages de cinq personnes indiquant avoir participé à un stage de formation zomes entre 2007 et 2011, ce qui représente une part particulièrement faible du public concerné.
Par ailleurs, le nombre de visiteurs par an du site alphazomes.org (entre 15'000 et 19'000) ne permet de caractériser un taux d’affluence important parmi le public concerné par rapport à celui de sites comparables, concernant également des modes de construction alternatifs, alors qu’aucun élément de comparaison n’est produit.
Dans ces conditions, et même en prenant en compte le caractère restreint du public auquel s’adresse le service proposé par M. S, il n’est pas établi, en l’état des pièces produites, que le signe ALPHAZOMES corresponde antérieurement au dépôt effectué par Mme B, le 2 octobre 2012, à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de l’union de Paris.
2- Sur les autres moyens invoqués.
Le moyen tiré de l’antériorité du nom de domaine alphazomes.org n’a été évoqué ni dans la déclaration d’appel du 26 février 2013, ni dans l’exposé des moyens parvenus à la cour le 20 mars 2013; en effet, dans ces pièces, M. S fonde exclusivement son recours sur la notoriété de la marque revendiquée, ALPHAZOMES, le nom de domaine alphazomes.org n’étant évoqué que dans l’exposé des faits, sans développer de moyens y afférents.
Ce moyen, ainsi que les pièces nouvelles transmises le 14 janvier 2014 s’avèrent donc irrecevables, en application de l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle et de l’arrêté du 31 janvier 1992.
Il sera relevé, en tout état de cause, que le moyen tiré de l’atteinte à un nom de domaine, s’il est de nature sous certaines conditions, à constituer un motif de nullité
d’une marque, ne relève pas de la compétence de l’INPI et de la procédure d’opposition prévue par le code de la propriété intellectuelle.
****
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter le recours formé par M. S à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 5 février 2013.
Le recours ne s’avérant pas manifestement abusif, Mme B doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs,
La Cour,
— Déclare irrecevable le moyen tiré de l’antériorité du nom de domaine alphazomes.org et les pièces communiquées par M. S en janvier 2014.
— Rejette le recours formé par M. S à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 5 février 2013.
— Confirme la décision attaquée.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par plis recommandés avec accusé de réception adressés aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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