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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 mai 2014, n° 13/23417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/23417 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 2 septembre 2013, N° 13-1207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLORILEGE ; FLORILEGE DE GRAMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2542454 ; 3967657 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20140336 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 MAI 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23417
Décision déférée à la Cour : décision du 02 septembre 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG N°OPP 13-1207
DECLARANTE AU RECOURS S.A. GRAFE LECOCQ, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal, M. Bernard G, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 5000 NAMUR BELGIQUE ayant élu domicile C/O Me François TEYTAUD Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
EN PRESENCE DE MONSIEUR L DE L’INPI […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE S.C.A. CELLIER DE GRAMAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 33550 LANGOIRAN Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, 'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET : Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline D , Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 02 septembre 2013 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 04 mars 2013 par la société Grafe Lecocq, titulaire de la marque communautaire verbale 'Florilège’ n° 2 542 454 déposée le 21 janv ier 2002, pour désigner en classe 33 les produits suivants : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) à la demande d’enregistrement de la marque verbale française 'Florilège de Graman', n° 12 3 967 66, présentée le 06 décembre 2012 par la société Cellier de Graman, pour désigner en classe 33 les produits suivants : Vins d’appellation d’origine contrôlée. Blanc – Rouges – Rosés ;
Vu le recours contre cette décision formé le 03 décembre 2013 par la société de droit belge Grafe Lecoq SA et son mémoire reçu le 18 décembre 2013 ;
Vu les observations de l’INPI reçues le 28 février 2014 ;
Vu la convocation à l’audience de la société de coopérative agricole Cellier de Graman par pli recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé à la date du 21 décembre 2013 ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Sur ce , La Cour
Considérant qu’au soutien de son recours, la société requérante affirme qu’à juste titre le directeur de l’INPI a retenu l’identité des produits couverts par les signes opposés mais qu’en ne retenant pas l’existence d’un risque de confusion il a commis une erreur d’appréciation ;
Qu’elle fait valoir que le terme contesté, parfaitement distinctif pour désigner des boissons alcooliques, est l’élément dominant du signe contesté, que la séquence 'de Graman’ en est l’accessoire et que ce signe sera perçu comme une déclinaison de la marque 'Florilège', relevant que le Directeur de l’INPI a tiré une conclusion erronée de ses propres constatations puisqu’il énonce que 'le signe contesté fait référence à un florilège émanant de Graman’ ;
Sur la comparaison des produits
Considérant que la requérante ne conteste pas l’appréciation du directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits visés à l’enregistrement des marques en litige;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur l’élément verbal 'Florilège’ calligraphié en lettres majuscules de couleur noire ; que la demande d’enregistrement litigieuse porte, quant à elle, sur le signe 'Florilège de Graman’ également calligraphié en lettres majuscules d’imprimerie de couleur noire;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, si les signes opposés se distinguent par leurs longueurs respectives, ils ont en commun un même élément d’attaque, 'Florilège’ auquel il est constant que le consommateur tend à s’attacher, étant de plus relevé que, dans le signe second, la séquence 'de Graman’ comporte trois syllabes alors que le terme 'Florilège’ en comporte quatre ;
Que, phonétiquement, les signes opposés se différencient, certes, par leur rythme ; qu’il n’en demeure pas moins que leur terme d’attaque, distinctif et dominant dans le signe second est un facteur non négligeable de rapprochement ;
Que, conceptuellement, le terme 'Florilège’ qui est commun aux signes opposés est parfaitement distinctif à l’égard des produits qu’ils désignent dès lors que dans le langage commun, il a le sens de recueil de morceaux choisis ;
Que, toutefois, étant rappelé que le risque de confusion comprend le risque d’association, il y a lieu de considérer qu’en présence du signe contesté le consommateur d’attention moyenne verra dans la séquence 'de Graman’ qui lui succède, sans faire bloc avec lui, un complément renvoyant à un nom de localité géographique ; qu’il sera, de ce fait, enclin à percevoir ce signe comme une déclinaison de la marque première en pensant que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée que l’impression d’ensemble qui se dégage de la comparaison des signes opposés est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise en attaque du terme dominant et distinctif 'Florilège’ et d’une séquence finale dans le signe second se présentant comme un complément circonstanciel, combinée à l’identité ou à la similarité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
PAR CES MOTIFS
Annule la décision rendue le 02 septembre 2013 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société de droit belge Grafe Lecoq, à la société de coopérative agricole Cellier de Graman et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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