Infirmation partielle 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 juin 2014, n° 12/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 2012/01925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 septembre 2012, N° 11/00999 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LABORATOIRES NJK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1726924 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | M20140428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRES INELDEA (enseigne MEDICAFARM) c/ JACQUY NUGUET EURL, N (Jacquy) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DIJON ARRÊT DU 26 JUIN 2014
2 EME CHAMBRE CIVILE
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01925
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 SEPTEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 11/00999
APPELANTE : SAS LABORATOIRES INELDEA enseigne MEDICAFARM, dont le siège est : 4e avenue – 10e rue 267 Zoning Industrielle 06540 CARROS représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON assistée de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES : Monsieur Jacquy N
EURL JACQUY NUGUET dont le siège social est : […] 71410 SANVIGNES LES MINES représentés par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON assistés de Me Gilles G, membre de la SELAS FDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Madame OTT, Président de chambre, Président, Monsieur MOLE, Conseiller, Madame BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame THIOURT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS LABORATOIRE INELDEA immatriculée au RCS de CANNES depuis le 11 janvier 1999 a pour objet social la vente de compléments alimentaires et produits cosmétiques dont certains sont commercialisés sous la marque MEDICAFARM, par le biais d’un réseau de distributeurs agréés, la conception et la fabrication de compléments alimentaires, de produits diététiques de cosmétiques et de produits d’hygiène.
Monsieur N a fait procéder le 20 décembre 1990 à l’enregistrement auprès de l’INPI de la marque française 'Laboratoires NJK’ surmontée d’un caducée de couleur rouge représentant un serpent en forme de S transpercé par une pointe sur un double socle dans les 3, 5, et 10.
Suivant actes sous seing privé des 15 octobre et 7 novembre 2003 Monsieur N a consenti à la société MEDICAFARM aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Laboratoires INELDEA, un droit de jouissance de la marque 'LABORATOIRES NJK’ et du logo
Parallèlement à la régularisation de cet acte, la société Mallorca Diffusion a embauché Monsieur N dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2003 en qualité de directeur commercial cadre du département MEDICAFARM de cette société.Monsieur N a exercé cette fonction jusqu’au 30 septembre 2007.
Le droit de jouissance portant sur la marque LABORATOIRES NJK a été renouvelé au profit de la société MEDICAFARM les 15 mars et 5 avril 2007.
A compter du 16 mars 2009 par l’intermédiaire de la société unipersonnelle qu’il a créée, L’EURL JACKY NUGUET, Monsieur N a exercé une activité de commercialisation d’appareils, produits, procédés et méthodes en vente libre et service qui contribuent à la santé et aux soins du corps et a informé Monsieur Cappelleare, président directeur général de la société LABORATOIRES INELDEA, de son intention de mettre fin au contrat de concession le liant avec MEDICAFARM et de reprendre l’usage de cette marque et du LABEL K dans le cadre de sa nouvelle activité.
La société MEDICAFARM a accepté la décision de Monsieur N.
Reprochant à Monsieur N soit directement, soit au travers de L’EURL qu’il a créée, d’avoir eu un comportement constitutif de concurrence déloyale et d’avoir mis en place une stratégie de dénigrement à son préjudice , la société LABORATOIRES INELDEA, l’a fait citer par acte du 29 janvier 2010, ainsi que L’EURL JACQUY NUGUET devant le tribunal de commerce de Cannes, qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Macon, aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Par un jugement rendu le 10 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Macon, a rejeté l’exception de sursis à statuer soulevé par Monsieur N, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles en dommages-intérêts et condamné la SAS LABORATOIRES INELDEA à payer aux
défendeurs une somme de 1.500 euro en application de l’article 700 du code procédure civile.
La SAS LABORATOIRES INELDEA a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 octobre 2012
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2014, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes vu l’article 1382 du code civil,
- de constater que L’EURL JACQUY Nuguet a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et de dénigrement à son préjudice,
— de faire interdiction à Monsieur N de contacter les distributeurs de MEDICAFARM et de procéder à des divulgations d’informations concernant MEDICAFARM ou le groupe sous peine d’une astreinte de 2.000 euro par infraction constatée,
— d’ordonner la cessation par L’EURL JACQUY NUGUET de l’utilisation des technologies mises au point par MEDICAFARM sous peine d’une astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— de dire et juger que ces pratiques ont causé à la SAS Laboratoire Ineldea un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation,
— de désigner tel expert pour chiffrer le préjudice en fonction du chiffre d’affaire et des résultats réalisés par l’EURL, du fait de la commercialisation de l 'ensemble des produits,
— de condamner L’EURL Jacquy Nuguet à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euro à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— de dire et juger que Monsieur Jacquy N pris en sa qualité de dirigeant de la société EURL Jacquy Nuguet a engagé sa responsabilité personnelle du fait des actes de concurrence déloyale commis par cette société depuis le 25 mars 2009
— de le condamner in solidum avec L’EURL Jacquy Nuguet à l’indemnisation du préjudice subi,
— de dire que la présente condamnation sera publiée dans trois journaux ou revues choisis par la SAS Laboratoires Ineldea aux frais des défendeurs,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de L’EURL Jacquy Nuguet et de Monsieur Jacquy N,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur N et L’EURL Jacquy N de leurs demandes reconventionnelles,
— de condamner Monsieur Jacquy N et L’EURL Jacquy Nuguet à lui payer la somme de 5.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la SAS LABORATOIRES INELDEA expose qu’elle a découvert au mois de juin 2009 que Monsieur N, a procédé à l’immatriculation d’une société dont l’activité est directement concurrente de celle de son ancien employeur.
Elle soutient qu’au travers de sa société, Monsieur N a commis des actes de concurrence déloyale, par la reproduction des schémas de commercialisation de la gamme MEDICAFARM, par l’utilisation des technologies employées par la société Laboratoires Ineldea, et par l’appropriation d’informations obtenues dans le cadre de son activité de salarié de cette société.
Elle reproche par ailleurs à Monsieur N d’avoir démarché sa clientèle, de l’avoir dénigrée auprès de cette clientèle dans le but de jeter le discrédit sur la société et ses produits en la menaçant de sanctions en cas de poursuite de l’utilisation de la marque NJK MEDICAFARM.
Elle considère que la concurrence déloyale dont elle fait l’objet de la part de L’EURL Jacquy Nuguet procède d’une faute intentionnelle grave de son dirigeant Monsieur N, qui a notamment méconnu l’obligation de secret professionnel et de discrétion à laquelle il était tenu en vertu des clauses de son contrat de travail, justifiant qu’ils soient tenus solidairement pour responsables de ces faits, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ces faits ayant généré un trouble commercial et porté atteinte à son image de marque.
Dans ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 22 mars 2013 Monsieur N et L’EURL JACQUY NUGUET demandent à la cour :
Vu l’article 1382 du code civil,
SUR L’APPEL PRINCIPAL,
De déclarer toutes les demandes de la Société LABORATOIRES INELDEA irrecevables et en tout cas mal fondées ;
De la débouter de ses fins et conclusions ;
En conséquence, de confirmer le jugement 12 septembre 2012 rendu par leTribunal de grande Instance de Mâcon hormis dans ses dispositions faisant
l’objet de l’appel incident ;
SUR L’APPEL INCIDENT,
De recevoir et de déclarer bien fondés l’EURL Jacquy Nuguet et Monsieur Jacquy N en leur
appel incident ;
De Réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— Débouté l’EURL Jacquy Nuguet et Monsieur Jacquy N de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur les actes de dénigrement ;
— Débouté l’EURL JACQUY NUGUET et Monsieur Jacquy N de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive ;
— Condamné la société LABORATOIRES INELDEA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur verser une somme limitée à 1.500 € ;
Et, statuant de nouveau :
— de condamner la société LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 10 000 € à la société EURL Jacquy Nuguet en réparation de la procédure abusive engagée à son encontre,
— de condamner la société LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 10.000 € à Monsieur Jacquy N en réparation de la procédure abusive engagée à son encontre,
— de condamner la société LABORATOIRES INELDEA à verser à la société EURL Jacquy Nuguet la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et financier consécutif à son dénigrement auprès des distributeurs ;
— de condamner la société LABORATOIRES INELDEA à payer la somme de 6.000 euro à l’EURL Jacquy Nuguet et MonsieurJacquy Nuguet, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
— de condamner la Société LABORATOIRES INELDEA aux entiers dépens d’appel.
A titre liminaire ils exposent qu’en parallèle de l’action engagée à leur encontre par la SAS
LABORATOIRE INELDEA, ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANCY, le 3 juin 2010, d’une action diligentée contre la société LABORATOIRES INELDEA, fondée principalement sur la contrefaçon des marques suivantes, détenues par Monsieur N :
Marque LABORATOIRES NJK n°1726924
Marque MINCIKINUM n°98763923
Marque CELLUKINUM n°98763924
Marque PHLEBOKINUM n°98753173
Marque RHUMAKINUM n°98753174
Marque TRAUMAKINUM n°98753175
Marque NJK n°07 3427503
Marque DERMAKINUM n°083607738
Marque OLEOKINUM n°083607739
Marque CRYOKINUM n°083607740.
Monsieur N, observe qu’il a développé l’activité reprochée par la société LABORATOIRES INELDEA deux ans après avoir cessé de travailler pour son ancien employeur. Il soutient qu’en tant qu’ancien salarié de la société LABORATOIRES INELDEA, il n’était tenu d’aucune obligation de non concurrence envers son ancien employeur et considère qu’il était parfaitement libre d’exercer toute activité, même concurrente de celle de son ancien employeur, dès son départ de l’entreprise.
Il soutient que la SAS LABORATOIRE INELDEA ne peut se prévaloir de la clause 'secret professionnel et obligation de discrétion', insérée dans son contrat de travail pour lui voir interdire d’utiliser à l’issue du contrat de travail les connaissances dont il disposait déjà dans ce secteur d’activité avant d’entrer au service de cette société.
Il prétend de surcroît que cette clause est nulle en ce qu’elle interdit au salarié d’utiliser son expérience professionnelle pour rechercher un nouvel emploi et qu’elle n’a pas la portée d’une clause de non concurrence que la société LABORATOIRE EDELNEA tente de lui donner.
En tout état de cause, il considère qu’aucun manquement à cette clause ne saurait lui être reproché. S’agissant des conditions de résiliation des contrats de licence, Monsieur N rappelle que ces conventions pouvaient être dénoncées chaque année par l’une ou l’autre des parties ; que la SAS
Laboratoires Ineldea a admis sa décision de mettre fin au contrat de concession et de reprendre l’exploitation des marques. Il en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.
Monsieur N écarte tout risque de confusion concernant les gammes de produits en indiquant au surplus que L’EURL JACQUY NUGUET s’est volontairement différenciée à la fois de la société LABORATOIRES INELDEA et de ses produits, en terme de formule, de code couleur, de références différentes, et observe que le seul risque de confusion est dû à l’utilisation, par la société LABORATOIRES INELDEA, de la marque NJK associée à sa marque MEDICAFARM, constitutive des actes de contrefaçon qui seront jugés par le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Monsieur N réfute toute appropriation de la technologie de la société LABORATOIRE INELDEA, relevant que non seulement la technique dite du flaconnage 'airless’ est très répandue dans l’industrie cosmétique, y compris parmi les concurrents de la société LABORATOIRE INELDEA, qui ne saurait l’interdire mais que, de surcroît, aucune confusion n’est possible entre les flacons compte tenu de leurs différences de formes et de mécanisme.
Monsieur N souligne que la SAS LABORATOIRES INELDEA n’ayant pas tenu les engagements pris dès le mois de mars 2009 de cesser d’utiliser les marques et d’en informer ses distributeurs, il était particulièrement fondé à faire valoir ses droits ainsi que les premiers juges l’ont décidé, en s’opposant dès la rupture des contrats, à la poursuite par son ancien employeur de l’utilisation de ces marques par d’autres que lui et en proposant à la distribution, ses produits même à d’anciens distributeurs de la société LABORATOIRES INELDEA.
Monsieur N reproche enfin à la SAS LABORATOIRES INELDEA d’avoir entrepris une campagne de dénigrement auprès de ses distributeurs, qui s’est avérée être efficace puisque finalement, L’EURL ne leur a rien vendu, et a été évincée du marché. Il fait ainsi observer que si le préjudice allégué par son ancien employeur est inexistant, L’EURL JACKY NUGUET a quant à elle subi un préjudice qui mérite réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions transmises par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2014.
SUR CE
Il est acquis que Monsieur Jacquy N salarié de la SAS LABORATOIRES INELDEA en qualité de directeur commercial cadre du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2007 exerce depuis le 16 mars 2009 par l’intermédiaire de l’EURL JACQUY NUGUET, qu’il a créée une activité de commercialisation d’appareil, produits, procédés et méthodes en vente libre et services qui
contribuent à la santé et aux soins du corps ;
que Monsieur N a fait procéder le 20 décembre 1990 à l’enregistrement auprès de l’INPI de la marque française 'Laboratoires NJK’ surmontée d’un caducée de couleur rouge représentant un serpent en forme de S transpercé par une pointe sur un double socle dans les 3, 5, et 10 ;
que par acte du 15 octobre 2003 accepté le 7 novembre suivant par la société Medicafarm, Monsieur N a accordé à cette société l’utilisation professionnelle et commerciale de la marque et du caducée précités pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, au premier janvier de chaque année sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties un mois avant la date d’échéance ;
que les marques PHLEBOKINUM, RHUMAKINUM et TRAUMAKINUM sont soumises aux mêmes conditions et entrent dans le cadre de la redevance convenue par les parties ;
que ce contrat de jouissance de marque a été renouvelé entre les mêmes parties le 5 avril 2007 ;
que la société LABORATOIRES INELDEA reconnait expressément qu’elle a accepté « la décision de Monsieur N de mettre fin au contrat de concession et de reprendre l’usage de ses marques et du logo ».
Elle prétend que Monsieur N a agi par mesure de rétorsion, à la suite de l’échec de négocations entamées avec Monsieur C.
Cependant, en faisant part de son intention de ne pas renouveler les deux contrats de jouissance de marques, par un courrier du 14 septembre 2009, Monsieur N n’a fait qu’user de la faculté que lui offraient ces deux conventions, sans qu’il ait à justifier d’un motif particulier.
Par ailleurs dans un second courrier daté du 23 octobre 2009 Monsieur N s’est prévalu du non paiement des redevances et des modifications apportées à la marque NJK sans son accord pour voir appliquer la clause de nullité insérée dans les deux contrats de jouissance de marques, avec effet au 15 novembre 2009, ce que Monsieur C n’a d’ailleurs pas contesté.
Par conséquent aucune faute en lien avec les conditions de rupture des contrats de jouissance de marques ne peut être reprochée à Monsieur N.
Il s’avère que la société Laboratoires Ineldea n’a pas tiré les conséquences de la rupture du contrat de concession, puisqu’elle n’est pas en mesure d’établir qu’elle a informé ses distributeurs de ne plus avoir à utiliser les « anciens visuels », avant le 25 octobre 2010 date à laquelle elle leur a envoyé une lettre circulaire.
Dans ce contexte, Monsieur N, en tant que titulaire de la marque et du logo précités, dont il avait repris l’usage, n’a pas outrepassé ses droits en rappelant cette situation aux distributeurs, de même que les conséquences de l’utilisation persistante de la marque et du logo, par le biais de messages électroniques, en des termes certes fermes, mais qui ne traduisent aucune intention malveillante de sa part à l’égard de la société Laboratoire Ineldea.
Par ailleurs, Monsieur N n’était à son départ de la société Laboratoires INELDEA aucunement lié par une clause de non concurrence, en sorte qu’il était parfaitement libre d’exercer une activité au besoin concurrente de celle de son ancien employeur.
La société Laboratoires Ineldea soutient vainement que Monsieur N a violé la clause de discrétion et de secret professionnel contenue dans son contrat, en reproduisant des schémas de
commercialisation de la gamme Medicafarm, en utilisant des technologies employées par les laboratoires Ineldea, et en s’appropriant des informations obtenues dans le cadre de son activité de salarié.
En effet, sur le premier point, il convient de relever qu’il ne peut être reproché à Monsieur N d’avoir entrepris des démarches auprès des mêmes distributeurs que ceux auxquels la société laboratoire Ineldea s’adresse, car ces distributeurs sont multimarques et connus de tous, par la publicité qui en est faite sur le site internet de la société Laboratoire Ineldea.
Sur le second point, il s’avère que la technologique « airless » est largement utilisée dans l’industrie cosmétique pour protéger la crème du contact de l’air afin d’éviter une contamination microbienne, et s’agissant de ses produits, Monsieur Nuguet soutient sans être contredit utilement qu’elle est mise en oeuvre selon un mécanisme différent de celui utilisé par la laboratoires Ineldea, qui est fabriqué par une société différente de celle qui fournit la société Laboratoire Ineldea, et qui est adapté à un flaconnage différent dans sa forme de celui utilisé par la société Laboratoire Ineldea.
Sur le dernier point, il n’est pas sans intérêt de relever que c’est Monsieur N qui a apporté à la société Labora toires Ineldea, ses compétences et son expérience largement reconnus dans le monde médical et sportif bien avant son embauche par cette société.
Par ailleurs, la SAS Laboratoire Ineldea ne fournit aucun exemple précis mettant en évidence le fait que Monsieur N a tiré profit des informations relatives à la société, portées à sa connaissance dans le cadre de son activité au sein de la SAS Laboratoires Ineldea.
En outre, le départ de clients vers un nouveau concurrent n’est pas en soi constitutif de concurrence déloyale et en l’espèce, les quelques pièces comptables produites n’établissent pas que la baisse de chiffre d’affaires enregistrée en 2010 est exclusivement due à un détournement de clientèle, résultant de moyens déloyaux imputables à Monsieur N.
De ces éléments appréciés globalement, il ressort que les griefs formulés par la société Laboratoires Ineldea à l’encontre de L’Eurl Jacky N, ou de Monsieur N, à titre personnel, sont insuffisants à caractériser des actes de concurrence déloyale, les démarches entreprises par ce dernier à titre personnel ou au travers de la société qu’il a créée, étant orientées vers l’accomplissement d’une nouvelle voie professionnelle, deux ans après son départ de la société, sans aucune intention de nuire à son ancien employeur.
Le jugement mérite par conséquent confirmation sur ce point, en ce qu’il a débouté la SAS Laboratoires Ineldéa de ses demandes principales.
Il sera ajouté que la SAS Laboratoies Ineldéa développe dans ses écritures un argumentaire visant à établir l’absence de confusion possible entre les marques de cette société et celles appartenant à Monsieur N, qui fait écho à l’action en contrefaçon engagée par ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nancy, mais est sans emport dans le cadre de la présente instance.
L’EURL Jacky Nuguet prétend à son tour avoir subi un préjudice moral en raison de l’attitude dénigrante à son égard de la société Laboratoires Ineldéa.
Le message adressé (pièce n°28 de l’appelante) par Monsieur D, salarié de la société Laboratoires Ineldea, en réponse, à Madame D, laquelle s’interrogeait le 18 novembre 2009 sur la conduite à tenir après avoir reçu un mail des Laboratoires NJK lui interdisant de commercialiser les produits comportant le caducée NJK, est
rédigé en des termes qui dénotent un défaut de prudence et de réserve (« offre commerciale plutôt déloyale », « menace grossière », « agression ») qui excèdent ce qui est normalement admissible dans le cadre d’une mise en garde adressée à un distributeur à l’égard des méthodes employées par un concurrent et est constitutif d’un dénigrement
de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Le préjudice moral qui découle de cet acte isolé reste toutefois très limité, dès lors que le message a eu une publicité restreinte et sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1,000 euro.
En revanche, il n’est fourni aucune pièce de nature à établir que L’EURL Jacky Nuguet a subi un préjudice financier directement lié à ce dénigrement.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point., en ce qu’il a débouté L’EURL Jacky Nuguet de ce chef de demande reconventionnelle.
Il mérite en revanche confirmation en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de démontrerr l’existence d’une faute de nature à faire dégénérer l’action de la société Laboratoire Ineldea en abus.
La SAS LABORATOIRES INELDEA qui succombe dans ses demandes a été à bon droit condamnée à payer à Monsieur N et à l’EURL Jacky Nuguet ensemble, une indemnité de 1.500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 1.000 euro au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident interjetés par la SAS Laboratoires Ineldea d’une part, Monsieur N et L’EURL Jacky Nuguet d’autre part, contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône le 10 septembre 2012 recevables,
Confirme le jugement précité en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouté la SAS Laboratoires Ineldéa de ses demandes tendant à voir juger que Monsieur N et L’EURLl Jacky N ont commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement à son égard,
— condamné la SAS Laboratoires Ineldéa à payer à Monsieur N et à l’EURL Jacky Nuguet ensemble, une indemnité de 1.500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Laboratoires Ineldéa aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus
Dit que la SAS Laboratoires Ineldéa a commis des faits de dénigrement à l’égard de L’EURL Jacky N
Condamne la SAS Laboratoires Ineldéa à payer à L’EURL Jacky Nuguet la somme de 1.000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute l’EURL Jacky Nuguet du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS Laboratoires Ineldea à payer à Monsieur N et l’EURL Jacky Nuguet ensemble une somme de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Laboratoires Ineldea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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