Infirmation 5 juin 2014
Infirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 12/15234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2012/15234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2012, N° 10/07134 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONTE-CARLO BEACH ; MONTE-CARLO BAY IT S THE ONLY PLACE TO BE ; SPORTING MONTE-CARLO ; MONTE-CARLO-LA BOUTIQUE ; CERCLE MONTE-CARLO ; MONTE-CARLO ELECTRO FESTIVAL ; MONTE-CARLO AWARDS ; MONTE-CARLO POKER TOUR ; MONTE-CARLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99785602 ; 3060976 ; 818278 ; 926841 ; 3555573 ; 6710339 ; 6710198 ; 7130867 ; 7301071 ; 7301435 ; 7300049 ; 9197658 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140360 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2014
2e Chambre Rôle N° 12/15234
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/0713 4.
APPELANTE SA SBM (SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO), demeurant Place du Casino – 98007 MONACO CEDEX représentée par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Julien H, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier P, avocat au barreau de PARIS
INTIME Monsieur Franck M représenté par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat plaidant, postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan P, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 07 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Monsieur Franck M, qui souhaitait tourner une série télévisée dans la Principauté de MONACO et notamment dans des établissements de la S.A. monégasque SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO [la SBM] créée en 1863 et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie le 2 mai 1957, a obtenu de celle-ci un accord par lettre du 12 juin 1996.
Monsieur M a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle 2 marques semi-figuratives en couleurs dans les classes 3, 18, 24, 25, 28, 32 et 41 :
— le 9 avril 1999 <MONTE-CARLO BEACH> sous le n° 99 785 602, cette expression étant à l’intérieur d’une cabine de plage en toile rayée dont les 2 côtés ne sont pas dépliés, avec sur le bas du toit le nombre 17 et au dessus le dessin stylisé d’un haut de palmier; cette marque a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 10 août 2001;
— le 27 octobre 2000 <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> sous le n° 00 3 060 976, la première moitié de cette expression étant à la même position que la précédente et la seconde étant placée sous l’ensemble du dessin précité sur une ligne légèrement ascendante; cette marque a été publiée au B.O.P.I. le 7 décembre 2001.
La SBM a déposé ensuite 10 marques verbales :
— <SPORTING MONTE-CARLO> le 28 novembre 2003 auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur et de l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 818278 et en classes 9, 16, 34, 35, 38, 39, 41 et 43;
— <MONTE-CARLO-LA BOUTIQUE> le 20 avril 2007 auprès de l’O.H.M. I. et de l’I.N.P.I. sous le n° 926841 et en classes 3, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 41 et 43;
— <CERCLE MONTE-CARLO> le 13 février 2008 auprès de l’I.N.P.I. sous le n° 08 3 555 573 et en classes 9, 28 et 41;
— <MONTE-CARLO ELECTRO FESTIVAL> le 15 décembre 2008 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 006710339 et en classes 9, 14, 16, 18, 25, 32, 35, 38, 41, 42, 43 et 45;
— <MONTE-CARLO AWARDS> le 17 décembre 2008 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 006710198 et en classes 9, 14, 16, 18, 25, 32, 35, 38, 41, 42, 43 et 45;
— <MONTE-CARLO POKER TOUR> le 13 mars 2009 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 007130867 et en classes 9, 16, 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 41;
— <MONTE-CARLO> le 15 mai 2009 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 007301071 et en classe 41;
— <MONTE-CARLO> le 18 juin 2009 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 007301435 et en classes 9 et 41;
- <MONTE-CARLO> le 16 juillet 2009 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 007300049 et en classes 3, 4, 16, 24, 25, 35, 41 et 44;
— <MONTE-CARLO> le 6 décembre 2010 auprès de l’O.H.M. I. sous le n° 009197658 et en classes 18 et 25.
Le 21 mai 2010 la SBM a assigné Monsieur M en déchéance de ses droits sur ses 2 marques pour défaut d’usage et en radiation de celles-ci devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE; un jugement du 21 juin 2012, retenant que la demanderesse ne démontre pas exploiter sous des marques similaires à celles du défendeur des produits identiques ou similaires à ceux couverts par les marques déposées par ce dernier, et que l’activité de la première n’est pas concurrente à celle du second, a :
* déclaré irrecevable la demande de déchéance des 2 marques françaises semi- figuratives de Monsieur M;
* débouté la SBM de l’ensemble de ses demandes;
* condamné la SBM à payer à Monsieur M la somme de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO a régulièrement interjeté appel le 3-6 août 2012. Par conclusions du 25 novembre 2013 elle soutient notamment que :
— créée en 1863 elle exploite à MONACO le Casino de M CARLO ainsi que les palaces et hôtels de prestige tels que l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Hermitage, le Monte- Carlo Bay, et le Monte-Carlo Beach seul à être situé en France, et qui offre une gamme complète de services ainsi que l’accueil et l’organisation de dîners de gala et de spectacles; son accord du 12 juin 1996 pour la série télévisée <Monte-Carlo Beach> de Monsieur M, laquelle ne s’est pas faite, limitait l’usage de ce nom à celle- ci ce qui excluait le dépôt d’une marque éponyme par l’intéressé; Monsieur M n’a pas renouvelé la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !>;
— la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux est une sanction destinée à faire utiliser celle-ci afin qu’elle remplisse son rôle d’indication d’origine auprès des consommateurs; ni le droit français ni le droit européen ne subordonnent la recevabilité de l’action en déchéance à la situation de concurrence actuelle ou même potentielle entre le demandeur et le titulaire de la marque, ni à leur identité d’activités; la <personne intéressée> dans l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’est pas l'<intérêt légitime> de l’article 31 du Code de Procédure Civile, la première qui est une notion spéciale l’emportant sur la seconde qui est générale, d’autant que le premier texte est législatif, et le second infra législatif; le droit européen proscrit toute acceptation étroite de l’intérêt à agir, et encore moins toute situation de concurrence; la sanction de la déchéance d’une marque répond à un intérêt d’ordre général de faire exploiter cette dernière vis-à-vis de ses
concurrentes et des consommateurs, et de prévenir la multiplication des marques enregistrées aux niveau national et européen; le jugement confond l’action en déchéance qui tend à sanctionner le non-respect de la fonction de garantie d’origine de la marque, et les actions qui tendent à sanctionner l’appropriation d’une marque (revendication et nullité fondée sur la fraude ou sur un droit antérieur) qui seules se rattachent à la détermination du titulaire de la marque concernée;
— elle exploite en France de nombreuses (10) marques françaises ou communautaires ou signes qui sont identiques ou similaires aux marques litigieuses, alors que de son côté Monsieur MAROUANI n’a pas exploité ces dernières au moins jusqu’à la délivrance de l’assignation; certaines de ses activités comme de ses marques recoupent l’intégralité des produits et services couvertes par les marques de Monsieur M, sans être limitées au seul territoire de MONACO; son dépôt de la marque communautaire n° 009197658 n’est pas de pure opportunité ni le seul démontrant son intérêt manifeste à agir; elle a procédé à de nombreux dépôts de marques, et a agi en Justice en déchéance des marques françaises MISS MONACO et MISS M CARLO (avec succès par le jugement du 4 mars 2011); les 2 marques litigieuses reprennent les noms de 2 de ses établissements hôteliers attirant une importante clientèle française avec commercialisation de nombreux produits et services; Monsieur M lui-même a reconnu qu’elle est recevable à agir pour les services d’organisation de spectacles et d’événements mondains, lesquels font partie de la classe 41 visée par ses 2 dépôts de marques; de même elle est recevable à agir pour l’ensemble des produits y compris ceux d’habillement des classes 3, 18, 24, 25, 28 et 32 visées par les dépôts litigieux; le 12 juin 1996 elle avait donné à Monsieur M son accord pour l’usage du nom <MONTE-CARLO BEACH> qui était précis et limité uniquement au titre d’une série télévisée, et les dépôts précités violent cet accord;
— l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle doit être interprété à la lumière du droit européen (directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 dans ses articles 10 et 12; règlement n° 207/2009/CE du 26 f évrier 2009 dans son article 56; jurisprudence européenne), interprétation qui doit être conforme et uniforme; l’action en déchéance n’instaure aucune condition d’intérêt à agir, et doit être ouverte largement afin d’éviter la saturation des registres nationaux de marques; cette action relève du fond du droit et non de la procédure; la division de la jurisprudence française sur la notion de <personne intéressée> conduit à une insécurité juridique nécessitant d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne par une question préjudicielle, d’autant que les marques françaises doivent être traitées de la même manière que les marques communautaires;
— les droits de Monsieur M sur ses 2 marques sont déchues par absence d’exploitation : ceux sur la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> sont perdues faute de renouvellement avant le 27 octobre 2010; celle-ci n’a pas été utilisée pendant plus de 5 ans à compter de la publication de son enregistrement le 7 décembre 2001 d’où une déchéance à compter du 8 décembre 2006; la marque <MONTE-CARLO BEACH> n’a pas non plus été utilisée pendant plus de 5 ans à compter de la publication de son enregistrement le 10 août 2001 d’où une déchéance à compter du 11 août 2006;
— Monsieur M ne rapporte pas la preuve de l’usage, et a fortiori de l’usage sérieux, de ses 2 marques; en ce qui concerne tant la marque <MONTE-CARLO BEACH> que la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> aucun produit et/ou service n’existe pour les classes 3, 18, 24, 25, 28, 32 et 41; la prétendue exploitation de ces marques sur un site internet n’est pas établie;
— les prétendues preuves d’exploitation (constat du 8 novembre 2010) sont postérieures à l’assignation du 21 mai; les signes prétendument exploités (<MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !>) ne correspondent pas aux marques déposées <MONTE-CARLO BEACH> et <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !>, et Monsieur M n’a pas déposé une autre marque qui serait la (con-)fusion de celles existantes; le constat précité par Huissier de Justice ne respecte pas les formalités nécessaires (description du matériel technique utilisé, mention de l’adresse IP, vidage des répertoire de la mémoire cache de l’ordinateur, vérification que ce dernier n’est pas connecté à un serveur proxy, mentions des date et heure affichées sur l’ordinateur); les prototypes de vêtements ne sont ni datés ni signés et leur auteur est inconnu, tandis qu’ils sont revêtus des termes <MONTE- CARLO B – It’s The Only Place T Be !>; la facture du 26 août 2009 émane d’une société Typic Souvenirs domiciliée à MONACO et est adressée à Monsieur M non en France mais à LONDRES; elle ne concerne nullement le territoire français, et ne permet pas d’établir un lien direct entre son contenu et ces prototypes <MONTE- CARLO B – It’s The Only Place T Be !>; la facture de Jean-Daniel L le 27 mars 2010 n’établit pas l’exploitation des produits visés par les marques litigieuses et donc leur usage même sérieux, tout comme l’attestation d’Eva T du 27 avril 2010; l’usage par Monsieur M est purement symbolique ou non significatif;
— son adversaire ne démontre pas que l’absence d’exploitation de ses marques serait justifiée par l’acharnement procédural d’elle-même; elle a engagé des actions en France immédiatement après les dépôts litigieux, et à Monaco soit en-dehors du territoire à prendre en compte pour apprécier l’usage sérieux desdites marques; dès le 12 juin 1996 elle avait mis Monsieur M en garde contre une utilisation de la marque <MONTE-CARLO BEACH> en dehors de sa série télévisée;
— exploitant depuis 1930 l’hôtel M CARLO B elle ne commet aucune fraude en déposant la marque éponyme.
L’appelante demande à la Cour, vu le règlement n° 2 07/2009/CE du 26 février 2009 notamment son article 56, la directive n° 2008/95/C E du 22 octobre 2008 notamment ses articles 10 et 12, et l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
* à titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes;
— infirmer le jugement;
— constater le défaut d’usage par Monsieur M de la marque <MONTE-CARLO BEACH> n° 99 785 602 depuis plus de cinq ans à comp ter de la publication de son enregistrement au B.O.P.I. en date du 10 août 2001;
- constater le défaut d’usage par Monsieur M de la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> n° 00 3 060 976 depuis plus de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement au B.O.P.I. en date du 7 décembre 2001;
— juger Monsieur M déchu de ses droits de propriété intellectuelle sur la marque <MONTE-CARLO BEACH> à compter du 11 août 2006, et sur la marque <MONTE- CARLO B
- It’s The Only Place T Be !> à compter du 8 décembre 2006;
— ordonner la radiation de ces 2 marques;
— débouter Monsieur M;
* à titre subsidiaire saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne et surseoir à statuer en attendant la réponse de cette juridiction à la question préjudicielle suivante : 'La Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 du Parlement Européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques spécialement ses articles 10 et 12, et le Règlement n° 207/2009/CE du Conseil du 26 février 2009 spécialement ses article 56, 51 et 52, conduisent-ils à interpréter la notion de <toute personne intéressée> visée à l’article L. 714-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle comme ouvrant l’action en déchéance à toute personne physique ou morale, sans autre condition que celle de sa capacité à agir '';
* condamner Monsieur M à lui verser la somme de 30 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 6 juin 2013 Monsieur Franck M répond notamment que :
— pour préserver ses droits nécessaires à la mise en œuvre du tournage de la série télévisée il a procédé aux 2 dépôts de marques litigieux, à des dates (9 avril 1999 et 27 octobre 2000) où la SBM en France n’avait déposé aucune marque et ne disposait d’aucun droit sur la dénomination <MONTE CARLO BEACH>;
— la SBM n’a pas d’intérêt à agir :
. le règlement du 26 février 2009 invoqué par celle-ci ne régit que les marques communautaires alors que les siennes sont françaises; la directive du 22 octobre 2008 ne faisant pas référence à la notion d’intérêt à agir laisse la France libre d’inclure celle-ci dans sa législation pour éviter d’engorger les juridictions; la notion dans l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle de <toute personne intéressée> doit s’entendre d’une personne ayant <un intérêt légitime> à agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile; cette personne doit démontrer que la marque dont elle sollicite la déchéance a constitué un obstacle à son activité; cette activité doit concerner un secteur proche de celui couvert par les produits ou services de la marque dont la déchéance est demandée; la marque litigieuse doit constituer une entrave à l’activité de celui qui agit en déchéance;
. la SBM n’a jamais commercialisé aucun produit sur le territoire français; elle a essentiellement pour objet (d’après son extrait Kbis et son site internet) l’exploitation
d’établissements hôteliers et de loisirs, tandis que lui-même a déposé les marques notamment pour des produits d’habillement et accessoires de mode, la production de séries télévisées, des vêtements, des cosmétiques et des linges de bain, qui sont manifestement sans aucun rapport avec l’activité de cette société; celle-ci n’établit aucunement avoir envisagé de commercialiser des produits dérivés sous les noms MONTE CARLO B ou M CARLO B sur le territoire français; la SBM gère des installations et locaux où sont organisés des événements mondains, sportifs ou culturels; elle a déposé ses marques uniquement par opportunité; si cette société avait un intérêt à agir il serait limité aux services assimilés à l’organisation de spectacles et d’événements mondains, à l’exclusion de la commercialisation de produits et notamment de ceux d’habillement;
— il a fait un usage sérieux de ses marques : réalisation de nombreux prototypes de polos, shorts, badges, jeans et maillots de bain; utilisation de celles-ci sur des factures (Typique Souvenirs le 26 août 2009, Jean-Daniel L le 27 mars 2010) et l’attestation d’Eva T du 27 avril 2010; son site internet www.montecarlobeach.com est selon le procès-verbal dhk du 8 novembre 2010 actif, et propose à la vente un grand nombre de produits, dont les précités, revêtus de la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !>; ce site était consultable et exploité en juillet 2009; lui-même n’a reconnu le non usage de ses marques que sur le territoire monégasque; accoler le slogan <It’s The Only Place T Be !> à la marque <MONTE- CARLO BEACH> constitue un usage sérieux de cette dernière; ce slogan reprend l’intégralité de la marque <MONTE-CARLO BEACH> en y ajoutant une phrase; la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> ne peut être évoquée pour remettre en cause l’existence d’un usage sérieux de la marque <MONTE-CARLO BEACH>;
— il avait de justes motifs pour suspendre momentanément l’exploitation de ses marques en raison de multiples procédures engagées par la SBM contre lui depuis avril 1999, lesquelles si elles avaient abouti auraient pu entraîner la nullité de ses marques et l’interdiction de leur utilisation, d’où une impossibilité de paisiblement les exploiter; ces procédures ont empêché la concrétisation de son projet de série télévisée; depuis le 9 juillet 2009 il a énergiquement repris cette exploitation en faisant réaliser de nombreux prototypes et en développant considérablement son site internet;
— la SBM exploitante de ses établissements depuis le début des années 1900 n’a jamais souhaité déposer la marque <MONTE-CARLO BEACH>, et a attendu pour le faire que lui-même dépose sa marque en 1999.
L’intimé demande à la Cour, vu l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
— à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la demande en déchéance de ses marques pour défaut d’usage sérieux est irrecevable faute d’intérêt à agir de la SBM;
— à titre subsidiaire dire et juger que la demande en déchéance de ses marques pour défaut d’usage sérieux n’est pas fondée compte de l’usage sérieux de celles-ci fait par lui;
- à titre infiniment subsidiaire dire et juger que les multiples procédures judiciaires engagées par la SBM pour contester la validité des marques détenues par lui constituent un juste motif de suspension de l’exploitation de ses marques au sens de l’article ci-dessus;
— en tout état de cause débouter la SBM;
— reconventionnellement condamner la SBM à lui payer la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner la SBM à lui payer la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2014.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de l’action de la SBM :
Monsieur M a déposé ses 2 marques <MONTE-CARLO BEACH> et <MONTE- CARLO B – It’s The Only Place T Be !> respectivement 3 et 4 ans après que son projet de série télévisée devant être tournée dans la Principauté ne se soit pas réalisé, et alors que cet État dans son accord pour ce projet lui ait dans une lettre du 12 juin 1996 spécifié : 'Le nom de <Monte-Carlo Beach> ne pourra être utilisé que pour le titre de la série, et en aucun cas pour d’autres opérations promotionnelles ou commerciales sans accord formel de notre part'.
L’article L. 714-5 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle ouvre l’action en déchéance des droits du propriétaire de marque à 'toute personne intéressée'; cette expression est plus large que celle de l’article 31 du Code de Procédure Civile exigeant 'un intérêt légitime', et prime pour le double motif que le premier texte est de nature législative tandis que le second n’est que réglementaire, et que la norme spéciale du Code de la Propriété Intellectuelle déroge à la norme générale du Code de Procédure Civile.
La SBM est recevable à demander la déchéance des droits de Monsieur M sur ses 2 marques si ces dernières la gênent et même l’entravent dans son activité économique, peu important que ces 2 personnes n’aient pas la même spécialité du moment que leurs signes respectifs soient similaires ou même proches.
Les 10 marques de la SBM ont été déposées entre 2003 et 2010, soit bien après celles de Monsieur M, et par suite ne peuvent être invoquées pour soutenir la recevabilité de l’action de celle-là contre celui-ci.
Le caractère français des 2 marques de Monsieur M limite le litige à l’activité et aux signes de la SBM sur le seul territoire français, à l’exception de celui de la Principauté. Le M CARLO B H à R C MARTIN (Alpes-Maritimes), unique établissement de luxe exploité en FRANCE par cette société, comprend un hôtel- restaurant, 2 salons pour réunions et banquets, et propose diverses activités de
sport/détente dont une piscine, un spa, une salle de fitness, une plage privée; cet établissement a ainsi une activité proche des produits et services (parfumerie, cosmétiques, articles de sport, bières, eaux minérales et gazeuses, serviettes de bain) pour lesquels Monsieur M a déposé ses 2 marques. De ce fait ces dernières, qui font croire à un lien avec la SBM, empêchent celle-ci de pleinement exercer son activité dans le M CARLO B H.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour décide qu’est recevable l’action en déchéance des 2 marques de Monsieur M formée par la SBM parce que celle-ci a la qualité de 'personne intéressée'.
Sur la déchéance des marques de Monsieur M :
Cette sanction suppose que 'sans justes motifs, [l’intéressé] n’en a pas fait un usage sérieux (…) pendant une période ininterrompue de cinq ans'; ce délai court à compter non du dépôt des marques mais de la publication de leur enregistrement au B.O.P.I., soit le 10 août 2001 pour la marque <MONTE-CARLO BEACH> et le 7 décembre 2001 pour la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !>.
Il est exact que plusieurs procédures judiciaires monégasques à l’initiative de la SBM ont opposé les parties et ont abouti aux décisions suivantes :
— le 5 avril 2001 jugement du Tribunal de Première Instance;
— le 13 mai 2003 arrêt de la Cour d’Appel;
— le 5 juin 2008 jugement du Tribunal de Première Instance;
— le 9 juillet 2009 jugement du Tribunal de Première Instance;
— le 14 octobre 2011 arrêt de la Cour de Révision;
— le 4 décembre 2012 arrêt de la Cour d’Appel;
— le 10 octobre 2013 arrêt de la Cour de Révision.
Cependant Monsieur M par définition était à chaque fois assisté d’un Avocat et n’a eu à faire valoir ses droits que sur des problèmes de marques et de noms de domaine, ce qui signifie qu’il n’avait pas besoin de consacrer toute son énergie et tout son temps à ces procédures; de plus il soutient que celles-ci l’ont empêché de faire un usage sérieux de ses 2 marques, alors que ses premiers actes d’usage prétendument sérieux datent de 2009 et de 2010 soit à une époque où lesdites procédures étaient loin d’être terminées.
Les motifs de Monsieur M pour défaut d’usage sérieux ne sont donc pas, comme il le prétend, 'justes’ comme le requiert le texte précité.
Monsieur M lui-même précise dans ses conclusions avoir fait un usage sérieux de ses 2 marques uniquement en 2009 et 2010 soit bien après l’expiration du délai de 5 ans respectivement le 10 août et le 7 décembre 2006, ce qui démontre l’existence dudit délai et par suite justifie la demande de déchéance formée par la SBM.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de Monsieur M, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par son adversaire en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 21 juin 2012.
Prononce la déchéance des droits de Monsieur Franck M :
* à compter du 11 août 2006 sur la marque <MONTE-CARLO BEACH> déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 9 avril 1999 <MONTE-CARLO BEACH> sous le n° 99 785 602 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 10 août 2001;
* à compter du 8 décembre 2006 sur la marque <MONTE-CARLO B – It’s The Only Place T Be !> déposée à l’I.N.P.I. le 27 octobre 2000 sous le n° 00 3 060 976, et publiée au B.O.P.I. le 7 décembre 2001.
Ordonne à la demande de la S.A. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO l’inscription de ces 2 déchéances au Registre National des Marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Condamne en outre Monsieur Franck M à payer à la S.A. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO une indemnité de 7 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur Franck M aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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