Infirmation 9 septembre 2014
Infirmation 9 septembre 2014
Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque verbale FREE-SPORT TV, bien que celle-ci n’ait pas été exploitée, porte atteinte aux droits antérieurs de la société demanderesse sur sa marque verbale FREE et sa marque complexe free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, sur sa dénomination sociale et son nom commercial FREE, ainsi que sur son nom de domaine free.fr. En effet, est nul le signe qui porte atteinte à un droit antérieur. Or, la date d’appréciation d’un signe à titre de marque est celle de son dépôt. La reprise en attaque, dans le signe contesté, du terme « Free », qui est dominant et distinctif dans la marque complexe et unique dans la marque verbale, est de nature à créer un risque d’association, nonobstant l’adjonction des termes « Sport » et « TV » qui sont descriptifs des services visés. Par ailleurs, l’imitation de ces marques de renommée, pour désigner des services différents, est de nature à porter préjudice à leur titulaire et à banaliser le pouvoir attractif des marques. Enfin, la reprise, sans nécessité, du terme « Free », qui constitue le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société demanderesse, afin de procéder au dépôt d’une marque désignant pour l’essentiel des services similaires aux activités notoirement exercées par cette société dans le secteur des télécommunications et notamment de la télévision, constitue une négligence fautive. La personne qui a déposé la marque FREE-SPORT TV ne pouvait ignorer que le signe choisi, comprenant les mots « Free » et « TV », évoquerait nécessairement les activités de la demanderesse, ce qui constitue une atteinte préjudiciable à ses droits antérieurs.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 sept. 2014, n° 13/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/05804 |
| Publication : | RLDI, 109, novembre 2014, p. 27, note de Joséphine de Romanet, Annulation d'une marque non exploitée ; Propriétés intellectuelles, 54, janvier 2015, p. 82-84, note d'Adrien Bouvel ; PA, 255, 22 décembre 2016, p. 23-24, note, Annulation d'une marque contrefaisante même en cas de non-exploitation de celle-ci ; PIBD 2014, 1015, IIIM-809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2012, N° 12/01078 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FREE ; free LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX ; FREE-SPORT TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1734391 ; 99785839 ; 3815764 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Page 1 of 4
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 14/167 , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05804
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01078
APPELANTE SAS FREE représentée par son président […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Yves C, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186
INTIMÉE Madame Vanessa M Représentée et assistée de Me Sébastien V, avocat au barreau de PARIS, toque : B0244
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 04 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et Madame Anne Marie GABER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 27 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2013 par la société FREE,
15/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 2 of 4 Vu les dernières conclusions du 12 mars 2014 (conclusions récapitulatives n°4) de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 3 février 2014 (conclusions en réplique n° 2) de Vanessa M, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société dénommée FREE, qui utilise ce nom commercial, est titulaire notamment du nom de domaine 'free.fr’ enregistré le 15 mars 1999, et, pour les services rappelés en page 4 du jugement auxquels la cour se réfère expressément, de deux marques françaises renouvelées, la marque verbale FREE n° 1 734 391 dé posée le 25 octobre 1989 en classe 38, et la marque semi figurative 'free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX’ n°99 785 839 déposée 8 avril 1999 notammen t en classes 9, 35, 38 et 42 ;
Qu’ayant découvert que Vanessa M avait, d’une part, déposé le 18 mars 2011 la marque verbale française 'FREE-SPORT TV’ n°11 3 815 764 en classes 9, 38 et 41, pour des produits et services (également énoncés en page 4 du jugement) qui seraient selon elle similaires aux siens, d’autre part, enregistré le 8 août 2011 le nom de domaine 'free-sport.tv', elle l’a mise en demeure de renoncer à ces marque et nom de domaine selon courrier du 23 septembre 2011 non réclamé ;
Qu’elle a, dans ces circonstances, fait assigner le 5 janvier 2012 Vanessa M devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de marque, transfert du nom de domaine et en réparation des atteintes à ses marques, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont débouté la société FREE de l’ensemble de ses demandes, retenant en particulier qu’il n’existerait ni contrefaçon par imitation ni atteinte à la marque renommée, à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine, en l’état d’un simple dépôt de marque et de l’enregistrement du nom de domaine sans aucune exploitation ;
Considérant qu’en appel le nom de domaine incriminé en première instance, et dont il est admis qu’il a disparu, n’est plus en cause ;
Considérant que si la société FREE reconnaît que la marque attaquée n’a jamais été exploitée, elle conteste l’appréciation des premiers juges quant à la portée du dépôt de cette marque et réitère ses demandes de nullité au visa articles L 711-4 et L 714-3 et en tant que de besoin des articles L 713- 3 et L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que ses demandes en réparation pour atteinte à ses marques antérieures et à ses dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine ;
Que l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise estimant que faute d’usage dans la vie des affaires aucune atteinte, ni faute ou préjudice ne seraient caractérisés ;
15/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 3 of 4 Mais Considérant qu’est nul le signe qui porte atteinte à un droit antérieur, la date d’appréciation d’un signe à titre de marque étant celle de son dépôt et que par définition à cette date la marque incriminée n’a pas été exploitée ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que la société appelante dispose de droits antérieurs sur les marques opposées ; que dans la marque semi figurative antérieure le terme 'free’ s’avère distinctif et dominant, visuellement par son positionnement central et la taille de sa calligraphie, phonétiquement comme placé en position d’attaque, et conceptuellement comme simplement associé à un slogan 'La liberté n’a pas de prix’ ;
Que la reprise en attaque dans la marque contestée du terme 'FREE', dominant dans cette marque semi figurative et signe unique dans la marque verbale antérieure, est de nature à créer un risque d’association nonobstant l’adjonction des termes 'SPORT TV’ ; qu’en effet, au plan visuel l’attention est attirée par le terme premier 'FREE', qui au plan phonétique demeure distinctif par une prononciation en 'i’ nettement distincte des termes seconds 'SPORT TV’ plus durs, et conceptuellement l’ajout de ces deux derniers mots apparaît comme descriptif de services et renvoie à l’idée de déclinaison du terme premier 'FREE’ évoquant un terme anglais mais également pour le consommateur français normalement attentif une société connue dans le secteur de la télécommunication ;
Considérant qu’il n’est par ailleurs pas contesté, qu’exception faite du dressage d’animaux désigné en classe 41 par la marque incriminée, les produits ou services couverts par cette marque sont tous identiques ou similaires à ceux des marques antérieures opposées, ainsi que le démontre la société FREE en pages 38 à 41/63 de ses conclusions de sorte que le risque de confusion ou d’association est caractérisé d’autant que la présence concomitante des mots 'FREE’ et 'TV’ dans le signe contesté renforce l’évocation des marques antérieures connues d’un fournisseur d’accès aux chaînes de télévisions ;
Considérant que s’agissant du service de dressage d’animaux l’imitation des marques antérieures jouissant d’une renommée pour des produits ou services certes différents est de nature à porter préjudice à leur propriétaire dès lors que le signe contesté évoque nécessairement les marques antérieures ainsi qu’il a été rappelé et est de nature à banaliser le pouvoir attractif de ces marques, le consommateur moyen pouvant ainsi croire à un lien entre les marques en cause ;
Considérant enfin que la reprise sans nécessité du terme 'FREE’ qui constitue le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine de l’appelante, largement connue pour ses activités dans le secteur des télécommunications et notamment de la télévision, afin de procéder au dépôt d’une marque désignant pour l’essentiel des services similaires aux activités notoirement exercées par la société FREE constitue à tout le moins un négligence fautive, la déposante ne pouvant ignorer que par sa composition le signe 'FREE-SPORT TV', comprenant les mots FREE et TV, évoquerait nécessairement les activités de la société FREE, ce qui constitue une atteinte préjudiciable aux droits antérieurs de cette dernière ;
15/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 4 of 4 Considérant, en conséquence, que la décision entreprise ne peut qu’être infirmée ; qu’il sera fait droit à la demande d’annulation de la marque incriminée et s’il n’apparaît pas qu’une mesure d’interdiction, ni de publication, s’impose alors que la marque n’est pas exploitée, la société FREE a incontestablement subi un préjudice du fait des atteintes retenues même si celui-ci s’avère limité ;
qu’il sera entièrement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros pour les atteintes à ses marques et d’une somme de même montant pour celles portées à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la marque 'FREE-SPORT TV’ n°11 3 815 764 dép osée le 18 mars 2011 par Vanessa M en classes 9, 38 et 41 ;
Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à l’l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d’inscription au registre national des marques et autorise la société FREE à accomplir cette formalité si nécessaire ;
Condamne Vanessa M à payer à titre de dommages et intérêts à la société FREE la somme de 1.000 euros pour atteinte à ses marques et celle de 1.000 euros pour atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Vanessa M aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société FREE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
15/09/2014
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