Infirmation 26 juin 2014
Infirmation partielle 1 juillet 2016
Résumé de la juridiction
La protection contre la reproduction ou l’imitation d’une marque française jouissant d’une renommée ne saurait être assurée – contrairement à une marque communautaire de renommée – par la mise en oeuvre des dispositions spécifiques de l’article L. 716-6 du CPI relatives aux mesures provisoires. Cependant, conformément au droit commun, le titulaire de la marque peut invoquer les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. En l’espèce, la société défenderesse utilise son site internet www.nopap.fr pour obtenir des contributions financières des personnes favorables à l’interdiction des ventes immobilières entre particuliers. Dès lors, ce site vise à l’obtention d’un avantage au moins indirect de nature économique qui relève de la vie des affaires. Toutefois, le nom de domaine nopap.fr est suffisamment distinctif, avec son préfixe "no", de la marque française de renommée P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER pour que les internautes ne soient pas naturellement enclins à faire un lien entre les deux signes, si bien qu’aucun trouble manifestement illicite n’est avéré. De même, les usages du signe "PAP" dans les pages du site internet litigieux n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à la marque de renommée. Ce signe est utilisé comme une abréviation pour désigner, dans le langage courant, une relation d’affaires entre des particuliers. Par ailleurs, l’emploi du signe "de particulier à particulier" doit s’analyser au regard du contexte général des propos qui sont développés sur le site. Ces termes sont utilisés dans leur sens usuel pour caractériser une vente immobilière entre des non-professionnels. La contrefaçon de la marque communautaire PAP par le signe "nopap" n’apparaît pas vraisemblable en raison d’évidentes différences sur le plan visuel, phonétique et sémantique. De même, il n’apparaît pas vraisemblable que l’internaute moyen accédant au contenu du site de la société défenderesse puisse confondre l’utilisation qui est faite du signe "PAP" avec l’activité du titulaire de la marque. Celui-ci exerce une activité de publication de petites annonces permettant le contact direct, sans intermédiaires professionnels, entre vendeurs et acheteurs de biens immobiliers, tandis que la première exploite un site dont la finalité est antinomique en ce qu’il a pour objectif de rendre obligatoire le recours à des intermédiaires professionnels.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 26 juin 2014, n° 13/09891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/09891 |
| Publication : | RTDCOM, 2, avril-juin 2015, p. 270-271, note de Jacques Azéma ; RTDCOM, 4, octobre-décembre 2015, p. 714-715, note de Jacques Azéma ; PIBD 2014, 1015, IIIM-811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2013, N° 13/52930 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER ; PAP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1518035 ; 6701973 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20140376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES ÉDITIONS NERESSIS SAS c/ CENTRASER SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2014 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09891
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/52930
APPELANTE
SAS LES EDITIONS NERESSIS Agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75015 PARIS Assistée de Me Ignacio D de la SCP ANDRE BERTRAND & ASSOCIES (SOCIETE D’AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : L207 Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SARL CENTRASER […] Représentée et Assistée de Me Dorothée B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Centraser à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation résultant de son préjudice non contestable du fait de l’atteinte à la marque française de renommée P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER n°1518 035,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’interdiction,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur les griefs de dénigrement et d’atteinte au nom de domaine,
- condamné la société Centraser aux dépens et à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société Les Editions Neressis le 16 mai 2013';
Vu les conclusions en date du 14 août 2013 par lesquelles la société Les Editions Neressis demande':
- de voir constater que la société Les Editions Neressis est titulaire des marques PAP DE PARTICULIER A PARTICULIER et PAP et du domaine « pap.fr »,
- de réformer l’ordonnance entreprise,
- de dire que la société Les Editions Neressis apporte les éléments de preuve qui rendent vraisemblable l’atteinte à ses droits sur la marque communautaire PAP ° 6701973 déposée à l’OHMI le 18 février 2008,
- de dire que la société Les Editions Neressis apporte les éléments de preuve qui démontrent l’existence d’actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
- de dire qu’il sera fait interdiction provisoire à la société Centraser d’utiliser sous quelque forme que ce soit, les termes PAP, DE PARTICULIER A PARTICULIER et Particulier A Particulier en application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
— de dire que la mesure d’interdiction prononcée sera assortie d’une astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision,
— de condamner la société Centraser à payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- de se déclarer compétent pour liquider l’astreinte,
- de condamner la société Centraser à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel';
Vu les conclusions en date du 24 mars 2014 par lesquelles la société Centraser demande':
— de constater que le site incriminé « noPAP » est dénommé « ProVeAc » et qu’il n’existe, au sein de ce site, aucune reproduction de l’expression « (de) particulier à particulier » ou de son abréviation PAP et en donner acte à la société Centraser,
En conséquence :
— de dire n’y avoir lieu au prononcé de mesures d’interdiction à l’encontre de la société Centraser quant à l’utilisation des termes « PAP » et/ou « De Particulier à Particulier »,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Les Editions Neressis de ses demandes relatives à la prétendue atteinte à la marque communautaire « PAP », au nom de domaine <pap.fr> et aux faits de dénigrement,
- de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Centraser à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation résultant de l’atteinte à la marque française renommée « P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER »,
- de dire que la société Les Editions Neressis est irrecevable à agir en référé sur le fondement d’une atteinte à sa marque notoire,
Subsidiairement':
— de constater que la société Centraser a fait usage du signe « DE PARTICULIER A PARTICULIER » dans son sens courant et qu’en conséquence il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque pour désigner des produits ou services,
En conséquence :
— de dire que la société Les Editions Neressis ne rapporte pas des éléments de preuve rendant vraisemblable l’existence d’une atteinte à la marque notoire invoquée, en termes de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque, ou de profit indument tiré du caractère distinctif ou de la renommée,
— de condamner la société Les Editions Neressis aux dépens et au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR QUOI LA COUR ;
Considérant que la société Les Editions Neressis édite depuis 1975 une revue d’annonces immobilières entre particuliers titrée « DE PARTICULIER A PARTICULIER » et exploite sous le nom de domaine «www. pap.fr » un site internet lui aussi consacré principalement à des annonces immobilières'; Que la société Les Editions Neressis est aussi titulaire de la marque française verbale n° 1 518 035 «'P.A.P. DE PARTICULIER A PART ICULIER'» déposée à l’INPI dans les classes 16, 35 et 41 de la classification internationale et de la marque communautaire verbale n°6701973 «'PAP'» déposée dan s les classes 16, 35, 38 et 41 de la classification internationale ';
Considérant que la société Centraser exploite actuellement un site internet dénommé « ProVeAc », mais qu’à la date du 7 mars 2013 ce site était dénommé «'nopap» ainsi que le constatait ce même jour un huissier de justice qui relevait encore dans son constat que «'nopap» était présenté comme ayant été créé par un «'patron d’un jeune réseau d’agences immobilières confronté comme tous nos compatriotes aux problèmes que posent les ventes de PAP'», lequel patron explique que «'salariés de l’immobilier, agents commerciaux, auto entrepreneurs, mandataires, ETTP, portage salarial, promoteurs, gestionnaires locatifs, portails professionnels, et même clients ayant subi les affres d’une procédure consécutive à un achat de PAP’ tous doivent s’exprimer individuellement avec noPAP de manière indépendante et libre'», que «'depuis 40 ans, les professionnels agents immobiliers rêvent de voir leur métier débarrassé des ventes de particulier à particulier pour éradiquer les fausses promesses que cette pratique engendre'», que «'ces dernières années avec le SIA, le FIP et maintenant l’AMEPI, une partie de la profession avec l’aide des syndicats et de certains réseaux ont réussi à mettre sur pied un réseau de mandats « exclusifs simples » pensant ainsi contre carrer ces ventes de PAP'», que «'chaque agent immobilier, autour de son secteur doit devenir lui-même ce « prince » notable représentatif, il doit dénoncer les dangers de telles transactions de PAP et nul n’est besoin de faire des réunions, des salamalecs'», que la «'dernière mission que nous gèrerons à partir de notre société de formation, le transfert de savoir faire, de savoir être et la connaissance d’un discours adapté via le public sur les dangers de vendre ou d’acheter de PAP'» et que «'pour combattre les ventes de PAP, le discours des agents et de leurs personnels doit sonner juste et vrai'»';
Considérant que le site «'nopap» proposait à l’internaute un bulletin d’adhésion ainsi libellé':«Je souhaite adhérer au groupement des agents immobiliers de France sous le nom de noPAP. Je règlerai à cet effet la somme de 65 € TTC à réception de la facture correspondante à ma présente demande. Mon adhésion confirme ma volonté d’être partie prenante dans le cadre de la proposition de projet de loi en cours qui consistant à tendre vers une meilleure professionnalisation du métier d’agent immobilier et à interdire les transactions de « particulier à particulier » pour assurer de meilleures garanties globales aux vendeurs et aux acquéreurs'»';
Considérant que la société Les Editions Neressis prétend que le site de la société Centraser fait usage de la marque de renommée n° 1 518 035 «'P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER'»';
Considérant que cette marque est exploitée de manière constante depuis son dépôt en 1988 et que la dénomination existait déjà depuis 1975, avec la publication depuis cette époque d’une revue hebdomadaire titrée DE PARTICULIER A PARTICULIER, diffusée sur tout le territoire français et bénéficiant de campagnes publicitaires ainsi que de nombreux articles dans la presse d’information';
Qu’il apparait dès lors que la marque P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER, est renommée auprès d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle couvre';
Considérant que, selon l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4';
Que l’article L.713-5 n’étant pas visé dans cette énumération, la protection contre la reproduction ou l’imitation d’une marque française jouissant d’une renommée ne saurait être assurée par la mise en 'uvre des dispositions spécifiques de l’article L.716-6, contrairement à la marque communautaire au sujet de laquelle l’article L. 717-1 qualifie de contrefaçon la violation des interdictions prévues notamment par l’article 9 -1. c) du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, relatif aux marques communautaire jouissant d’une renommée';
Qu’il n’empêche que conformément au droit commun la société Les Editions Neressis peut invoquer, comme elle le fait dans les motifs de ses conclusions et dans les visas de leur dispositif, les règles de l’article 809 du code de procédure civile en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent que lui causerait un atteinte à la marque de renommée P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER, si bien que ses demandes afférentes à cette marque de renommée sont recevables';
Considérant que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière';
Qu’il apparait que la société Centraser utilise son site pour d’obtenir des contributions financières des personnes favorables à l’interdiction des ventes immobilières entre particuliers et que dès lors ce site vise à l’obtention d’un avantage au moins indirect de nature économique qui relève de la vie des affaires';
Considérant qu’en ce qui concerne le nom de domaine «'nopap.fr'», il est suffisamment distinctif, avec son préfixe «'no'», de la marque de renommée P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER pour que les internautes concerné ne fussent
pas naturellement enclins à faire un lien entre ce nom et cette marque si bien qu’aucun trouble manifestement illicite n’est avéré';
Que de même les usages du signe «'PAP'» qui était fait dans les pages du site «'nopap'» n’apparaissait pas de nature à porter une atteinte à la marque de renommée'; qu’en effet, la société Les Editions Neressis ne produit aucun élément qui établirait que cette suite de trois lettres fait immanquablement référence à sa marque et qu’elle n’est jamais utilisée comme signe abréviatif pour désigner, dans le langage courant, une relation d’affaires entre des particuliers';
Que, par ailleurs, l’emploi, dans les pages du site internet, des signes «'de particulier à particulier'», «'particulier à particulier'», à quoi il faut ajouter «Particulier A Particulier'», doit être analysé au regard du contexte général des propos qui y sont développés, montrant que ces termes figurent dans leur sens usuel pour caractériser une vente de bien immobilier entre deux non professionnel';
Considérant qu’en ce qui concerne l’invocation, au regard des dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale PAP déposée dans les classes 16, 35, 38 et 41 de la classification internationale, il apparaît que le signe «'nopap'» n’est pas identique à la marque PAP'; qu’en effet, pris dans son ensemble, «'nopap'» est composé des deux lettres «'no'» induisant une négation accolée aux trois lettres «'pap'», et présente donc d’évidentes différences visuelle, phonétique et sémantique avec PAP, qui ne pouvaient passer inaperçues auprès de l’internaute moyen, de sorte que la contrefaçon n’apparaît pas vraisemblable';
Que de la même manière, il n’apparaît pas vraisemblable que l’internaute moyen accédant au contenu développé sur le site de la société Centraser ait pu confondre l’utilisation que celle-ci faisaient du signe PAP avec l’activité menée par la société Les Editions Neressis sous la marque PAP, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que cette société a toujours exercé, sous sa marque, une activité de publication de petites annonces permettant un contact direct, sans intermédiaires professionnels, entre vendeurs et acheteurs de biens immobilier, alors que la société Centraser exploite un site dont la finalité est antinomique en ce qu’elle a pour objectif de rendre obligatoire le recours à des intermédiaires professionnels';
Considérant enfin que sur son site «'nopap'» la société Centraser critiquait le principe des ventes immobilières entre particuliers sans pour autant excéder les limites de la liberté d’expression à l’égard de la société Les Editions Neressis dans la mesure où celle-ci n’était pas personnellement visée et stigmatisée, et où la polémique ainsi créée participait à une débat d’intérêt général sur la détermination des modalités les plus favorables de vente des biens immobiliers aux acheteurs et aux vendeurs non professionnels';
Considérant qu’il convient en définitive d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Centraser à payer à la société Les Editions Neressis la somme provisionnelle de 1.500 euros’ainsi que la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens de première instance';
Que par voie de conséquence la société Les Editions Neressis sera déboutée de sa demande d’interdiction et de sa demande en condamnation au paiement d’une provision';
Que succombant en cause d’appel, elle sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la partie adverse la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE recevables les demandes de la société Les Editions Neressis relative à l’atteinte de la marque française verbale P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER déposée le 17 mai 1988'sous le n° 1 518 035 à l’Ins titut national de la propriété industrielle;
CONSTATE que le site anciennement dénommé «nopap'» est actuellement dénommé «ProVeAc»';
INFIRME l’ordonnance rendue par juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 3 mai 2013 en ce qu’elle a condamné la société Centraser à payer à la société Les Editions Neressis la somme provisionnelle de 1.500 euros’ainsi que la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens de première instance';
DÉBOUTE la société Les Editions Neressis, titulaire des marques P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER et PAP et du domaine « pap.fr », de sa demande d’interdiction sous astreinte et de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à l’encontre de la société Centraser';
CONDAMNE la société Les Editions Neressis aux dépens de première instance et d’appel';
LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer à la société Centraser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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