Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 juillet 2014, n° 2013/01111
TGI Bordeaux 16 mars 2010
>
CA Bordeaux
Confirmation 15 septembre 2011
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CASS
Cassation 12 février 2013
>
CA Bordeaux
Infirmation 30 juillet 2014

Arguments

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  • Accepté
    Caractère déceptif de la marque

    La cour a jugé que la marque 'CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU' induisait en erreur le public sur l'origine des vins, car les parcelles portant ce nom ne représentaient pas un pourcentage significatif de l'exploitation viticole.

  • Rejeté
    Contrefaçon par imitation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation de la marque 'CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU', rendant irrecevable l'action en contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon suite à l'annulation de leur marque.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés pour leur défense, même si leur marque n'était pas régulière.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 30 juillet 2014, a jugé que la marque "CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU" déposée par les consorts B et exploitée par la S des Vignobles B Louis était nulle pour déceptivité, car elle laissait croire que le vin vendu provenait de manière significative du lieu-dit "Housteau", ce qui n'était pas le cas. La marque "CHATEAU GRAND OUSTEAU" déposée par le GFA de Lacoste et exploitée par la SA Maison Ginestet SA a également été jugée irrégulière, car elle utilisait un nom toponymique sans droit. En conséquence, les demandes de constatation de contrefaçon et d'interdiction d'usage de la marque "CHATEAU GRAND OUSTEAU" ont été rejetées, et les demandes d'indemnisation pour contrefaçon et concurrence déloyale ont été déboutées. La Cour a également rejeté les demandes de publication du jugement et d'indemnisation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par les consorts B et la S des Vignobles B Louis, mais a accordé une indemnité de 5.000 € à chacun, le GFA de Lacoste et la SA Maison Ginestet SA, pour les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge des demandeurs initiaux. La Cour a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juil. 2014, n° 13/01111
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2013/01111
Publication : PIBD 2014, 1014, IIIM-760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mars 2010, N° 10/02783
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2010, 2007/04116 (én réquisition)
  • Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2011, 2010/02783
  • Cour de cassation, 12 février 2013, Y/2011/28654
  • U/2012/10185
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Château Le Grand Housteau ; CHATEAU GRAND OUSTEAU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1549403 ; 3266975
Classification internationale des marques : CL33
Référence INPI : M20140433
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
  2. Règlement (CEE) 3210/90 du 6 novembre 1990 fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Décret du 1 août 1905
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