Infirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2014, n° 13/17082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2013, N° 13/55253 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17082
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/55253
APPELANT
COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ PRINTEMPS pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066
Représenté par Me Caroline SUBSTELNY, avocat plaidant au barreau de REIMS
INTIMÉES
SAS PRINTEMPS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Gwen SENLANNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J007
Société DIVINE INVESTMENTS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0675
Représentée par Me Christine ARTUS JEGOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P445
SCA BORLETTI GROUP FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
L 133 LUXEMBOURG
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Christophe INGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
Vu l’ordonnance rendue le 8 août 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ayant :
— rejeté les demandes du comité central d’entreprise (CCE) de la société Printemps SAS (Printemps) aux fins de suspendre la procédure d’information-consultation sur le projet de changement de contrôle du groupe Printemps, d’ordonner la reprise de la procédure d’information-consultation et la délivrance de toutes les informations utiles relatives au projet « (Grand) Z 3 » et aux conséquence de ce projet sur l’emploi et les conditions de travail, de suspendre le projet de cession des titres détenus par la SCA BORLETTI GROUP Finance (BG) au bénéfice de la société Divine Investment SA (Y), d’ordonner la notification par ces dernières de la décision à l’Autorité de la concurrence aux fins de suspendre l’instruction du dossier jusqu’à régularisation de la procédure d’information-consultation du CCE,
— déclaré irrecevables les demandes du CCE dirigées contre la société BG et la société Y,
— condamné la demanderesse au paiement de la somme de 2 500€ à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par le CCE du Printemps,
Vu les conclusions de l’appelant aux fins de voir infirmer l’ordonnance déférée et juger que la procédure d’information-consultation sur les conséquences du projet de changement de contrôle indirect du groupe Printemps n’est pas close, ordonner la suspension des effets de la cession des titres détenus par la SCA BG au bénéfice de la société Y jusqu’à consultation régulière du CCE, la suspension du projet « Z 3 » autrement dénommée « Grand Z 3 » jusqu’à sa consultation régulière, juger l’arrêt opposable et commun aux sociétés BG et Y et condamner les sociétés Printemps et Y à lui verser chacune la somme de 5 000€ au titre de ses frais de procédure de première instance et celle de 5 500€ au titre de ses frais d’appel,
Vu les conclusions de la SAS Printemps tendant à faire constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de changement de contrôle du groupe, partant constater l’absence de tout trouble manifestement illicite et de dommage imminent, en conséquence juger qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter le CCE de toutes ses demandes, à titre subsidiaire limiter le contenu de la procédure d’information-consultation sur le projet de cession conformément aux termes de l’assignation introductive d’instance, en tout état de cause, condamner le CCE à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense notifiées par la société Y, aux termes desquelles cette dernière entend voir juger que les demandes du CCE sont irrecevables tant pour défaut d’intérêt à agir qu’en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles, à titre subsidiaire qu’il n’y a pas lieu à référé, cette juridiction ne pouvant suspendre les effets d’une cession des titres en l’absence de tout trouble manifestement illicite et de dommage imminent et, y ajoutant, condamner le CCE à lui verser la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BG tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de suspension des effets de la cession de titres, subsidiairement à l’incompétence du juge des référés dès lors que le transfert de propriété est déjà réalisé, en tout état de cause au mal fondé de l’action de l’appelant et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000€ pour ses frais de procédure,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2014,
Considérant qu’en application des articles L. 2323-4 et L. 2323-19 du code du travail, le comité d’entreprise, consulté sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci, dispose pour lui permettre de formuler un avis motivé sur les projets de modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de changement de contrôle, d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, ainsi que des réponses motivées de celui-ci à ses propres observations ; que le comité doit être informé et consulté sur les modifications économiques et juridiques de l’entreprise, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales ;
Considérant que, suivant ordre du jour extraordinaire du 26 mars 2013, le CCE Printemps a été informé du projet des actionnaires du groupe Printemps, détenu par un fonds luxembourgeois à hauteur de 70% et par BG à hauteur de 30%, de céder leur participation à un investisseur qatari représenté par la société Y suivant contrat de droit luxembourgeois aux termes duquel BG serait chargé de fournir des conseils de nature stratégique et opérationnelle aux parties dans le cadre de la poursuite d’un plan d’affaires à cinq ans et de donner une impulsion aux décisions approuvées par l’acquéreur et mis en oeuvre par le management du Printemps, ce dans l’objectif « de préserver l’identité du groupe Printemps, de développer sa perpétuelle capacité d’innovation » et dans le respect de « cet actif emblématique du savoir-faire français » ; que la société Printemps a mis en oeuvre une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel au sujet des éventuels impacts du projet de changement de contrôle des sociétés du groupe Printemps ; que le CCE s’est réuni à cet effet cinq fois jusqu’au 30 mai 2013, un cabinet d’expert comptable, le cabinet 3 E Consultants, ayant été désigné pour l’assister ;
Qu’en réponse à la demande de présentation d’un plan d’affaires 2014/2017 que lui avait adressée le CCE, la SAS Printemps a expliqué lors de la réunion du 19 avril 2013 que ce plan lui avait déjà été soumis au mois de janvier, ce que le CCE ne conteste pas, faisant valoir qu’il ne l’avait alors pas compris comme il pouvait le faire désormais au vu du projet de cession ; que le cabinet d’expert 3E Consultants a relevé, dans sa note complémentaire en vue de la réunion préparatoire du 24 mai 2013 que, si le CCE avait bien été destinataire d’une note d’informations sur le montage financier d’un projet d’investissements « Z 3 » intégré dans le plan d’affaires qui lui avait été remis, ces informations ne comprenaient aucune précision relative aux conséquences du projet sur le résultat de l’entreprise et sur l’emploi et/ou les conditions de travail des salariés ;
Qu’ayant appris le 24 avril 2013 par la presse l’existence d’un document de travail « interne » daté du 5 décembre 2012 portant sur un projet intitulé « Z 3 Exploration » pouvant faire courir un risque sur l’emploi, le CCE, lors des réunions du 25 avril et du 30 mai 2013, n’a pas souhaité donner son avis en raison du refus opposé par l’employeur de répondre à sa demande portant sur une « présentation identique à celle faite au futur actionnaire même sous le sceau de la confidentialité », observant que cela relevait expressément de la consultation dont il était saisi, « d’autant que si l’actionnaire les a validés, ces projets même en termes généraux sont nécessairement suffisamment précis et sont même entérinés, sans avoir été préalablement soumis au comité central d’entreprise »;
Que, compte-tenu de ce blocage, la direction du Printemps a constaté, le 25 mai 2013, que le processus d’information-consultation, mené « de bonne foi », était arrivé à son terme et a informé, le 19 juin 2013, le CCE de la notification à l’Autorité de la concurrence du projet de changement de contrôle résultant de la cession de titre, ce contrat ayant été passé sous la seule condition suspensive de sa décision ; que, concomitamment, le CCE a saisi le juge des référés aux fins de reprise de la procédure d’information-consultation sur le projet de changement de contrôle du groupe Printemps tenant compte du plan d’affaires et du projet « Z 3 » en lien direct avec le projet de cession ;
Considérant que la direction du Printemps, sans contester avoir présenté le projet « Z 3 » au futur actionnaire qatari, argüe que son concept, à l’exception du volet « lingerie » dont le CCE avait déjà été informé, était encore dans une phase exploratoire devant franchir différentes étapes telles que la valorisation du chiffre d’affaires et de la marge à court et moyen terme, l’organisation, le projet architectural, la faisabilité au regard des normes de sécurité et réglementaires, le chiffrage, et qu’au reste aucune démarche n’avait été engagée faute de validation par l’actionnaire ;
Mais considérant que, si la direction du Printemps fait valoir aux termes de l’attestation de Mme X, directrice adjointe, comme elle l’avait fait dans sa note d’information en vue de la réunion du CCE du 30 mai 2013, que le projet « Z 3 » en était à l’état d’ébauche depuis trois ans, il apparaît que cet argument n’est pas étayé par les pièces produites ; qu’il est en effet indiscutable que dès le 5 décembre 2012 la direction du Printemps a disposé d’un document « Z 3 Exploration » strictement confidentiel et « exclusivement réservé à la préparation de propositions qui seront communiquées et discutées le moment venu avec les représentants du personnel », qui affichait l’objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici fin 2019 par une stratégie d’extension de l’espace « Homme » et un renforcement de l’ilot 3 comprenant les marchés « beauté », « maison » et « lingerie » pour toucher une « clientèle internationale ayant une forte appétence pour le luxe » et dont la performance était d’atteindre un accroissement du chiffre d’affaire de 70% nécessitant un investissement de 66 millions d’euros sur quatre exercices pour 23 000 mètres carrés soit 2,9 K€ par mètre carré, outre un CAPEX de mise à niveau standard des ilots 1 et 2 à hauteur de 33 millions d’euros hors sécurité/accessibilité ; que l’acquéreur a eu connaissance de ces informations en validant la stratégie du groupe au point d’avoir intégré la provision de 66 millions d’euros correspondant au financement des investissements corporels ou incorporels tel qu’il figure dans le projet « Z 3 » ; que ce projet, indissociable du projet de cession et susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions de travail des salariés, était donc acquis en son principe et suffisamment déterminé, serait-ce en des termes généraux, pour faire l’objet de la procédure d’information-consultation telle que réclamée par le CCE ; que, la méconnaissance déloyale par l’employeur des droits de son comité central constituant un trouble manifestement illicite, il convient de le faire cesser en ordonnant la reprise de la procédure d’information-consultation clôturée par la présidence du Printemps à l’issue de la réunion du 25 avril 2013 ;
Qu’eu égard à l’évolution du litige en cause d’appel, il y a lieu d’ordonner la suspension à titre conservatoire des effets de la cession, peu important à cet égard que celle-ci n’ait pas procédé d’une décision de l’employeur mais des actionnaires ;
Considérant, sur l’opposabilité de la décision de reprendre la procédure d’information-consultation, que les sociétés BG et Y invoquent, pour s’opposer à la suspension de la cession en l’absence de tout trouble manifestement illicite et de dommage imminent, la décision de l’Autorité de la concurrence ayant autorisé le 22 juillet 2013 l’opération de concentration formalisée par un contrat d’achat d’actions conclu le 13 juin et se traduisant par la prise de contrôle exclusif de la SARL Printemps Holding, ainsi que le caractère définitif du transfert de propriété des actions ;
Mais considérant que le caractère obligatoire de la cession des titres du Printemps au nouvel actionnaire n’a pu exonérer l’employeur de son obligation de consulter le comité d’entreprise dès lors que les mesures prises intéressaient la marche générale de l’entreprise et étaient de nature à affecter les conditions d’emploi des salariés au sens de l’article L.2323-6 du code du travail ; que, le défaut de cette obligation de consultation ayant caractérisé un trouble manifestement illicite, il y a lieu de rendre l’injonction de reprise de la procédure d’information-consultation faite à la société Printemps opposable aux sociétés BG et Y, d’ordonner la suspension des effets de la cession des titres de la société Printemps à la société Y, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient à la date de la clôture de la procédure d’information-consultation et la réintégration provisoire des salariés dans leur entreprise ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CCE de la société Printemps ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Constate que la procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise de la société Printemps sur les conséquences du projet de changement de contrôle du groupe Printemps n’est pas régulière,
Enjoint à la société Printemps de reprendre la procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise à l’issue de la réunion du 25 avril 2013 et déclare la présente décision opposable à la SCA Borletti Group Finance et à la société Y,
Ordonne, sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt, la suspension des effets de la cession des titres détenus par la SCA Borletti Group Finance au bénéfice de la société Y, jusqu’au jour de la reprise de la consultation régulière du comité central d’entreprise de la société Printemps,
Condamne la société Printemps et la société Y à verser, chacune, au comité central d’entreprise de la société Printemps la somme de 4 000€ au titre de ses frais de procédure de première instance et celle de 4 000€ au titre de ses frais de procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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