Infirmation 27 février 2014
Confirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2014, n° 14/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, N° 10/18285 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06111
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 février 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 10/18285
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
XXX
Maître Z A prise en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés XXX et XXX,VENDEE,Y
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
SNC DOUX ALIMENTS Y
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentées par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentées par Me Matthieu MAZO de la SCP LEHMAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SCP X C D prise el personne de Maître X en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés XXX et XXX,VENDEE,Y.
XXX
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentée par Me Matthieu MAZO de la SCP LEHMAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 27 février 2014, enregistré sous le n°10/18285
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles en date du 18 mars 2014 de la société Ajinomoto Eurosyline
Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2014 par lesquelles les sociétés Doux déclarent s’en rapporter.
MOTIFS
Considérant que la société Ajinomoto Eurosyline expose que :
les demandes des sociétés Doux ont été exposées de manière inexacte en ce que celles-ci réclamaient à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation les sommes suivantes :
la société Doux Aliments Bretagne SARL : 590 358€
la société Doux Aliments Vendée SNC : 347 667€
la société Doux Aliments Cornouailles SNC: 139 126€
la société Doux Aliments Bretagne SNC : 187 016€
alors qu’il a été mentionné en page 5 de l’arrêt la somme de 187 0169€ en ce qui concerne la demande de la société Doux Aliments Bretagne SNC et en pages 14 et 15 la somme de 590 538€ en ce qui concerne celle de la société Doux Aliments Bretagne SARL.
Considérant que la société Ajinomoto Eurosyline expose que les motifs de l’arrêt indiquent en page 14 « qu’il y a lieu de les indemniser en leur allouant les sommes suivantes
'…
à la société Doux Aliments Bretagne SNC : 136 000€
et que cette somme a été reprise dans les motifs page 15 alors même qu’il ressort du calcul effectué par la Cour et identique pour chacune des sociétés que la somme retenue comme correspondant au calcul basé sur un pourcentage de 20% est de 36 000€;
Considérant que les sociétés Doux déclarent s’en remettre et que ces erreurs sont manifestes; qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la société Ajinomoto et de rectifier l’arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 27 février 2014 ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l’arrêt rendu le 27 février 2014 comporte des erreurs matérielles et ORDONNE leur rectification
CONSTATE qu’en page 5 de l’arrêt il est indiqué au titre des dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2014 :
A titre subsidiaire '..
condamner solidairement les sociétés Ajinomo Eurosyline et Ceva Sante Animale à verser à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation :
'.
à la société Doux Aliments Bretagne SNC : 187 0169€
au lieu de 187 016€ .
CONSTATE qu’en page 14, il est mentionné au second paragraphe :
« qu’il y a lieu de leur allouer à titre de dommages et intérêts 30% des sommes versées soit :
'..
à la société Doux Aliments Bretagne SNC :590 538€
au lieu de 590 358€.
et au 3e paragraphe :
« qu’il y a lieu de les indemniser de ce préjudice en leur allouant :
'
à la société Doux Aliments Bretagne SNC : 1 36 000€
au lieu de 36 000€ .
CONSTATE que le dispositif page 15 comporte deux erreurs matérielles en ce qu’il
CONDAMNE la société Ajinomoto Eurosyline à payer à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation les somme suivantes :
à la société Doux Aliments Bretagne SARL: 590 538€
au lieu de 590 358€,
et en ce qu’il
CONDAMNE la société Ajinomoto Eurosyline à payer à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique résultant de la mobilisation de sa trésorerie les sommes suivantes :
à la société Doux Aliments Bretagne SNC :1 36 000€
au lieu de 36 000€;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’arrêt n°87 enregistré sous le n° de répertoire 10/18285 en date du 27 février 2014
ORDONNE rectification de la page 5 en ce qu’il y a lieu de lire
à la société Doux Aliments Bretagne SNC : 187 016€ au lieu de 187 0169€.
ORDONNE la rectification de la page 14
au second paragraphe en ce qu’il y a lieu de lire :
« qu’il y a lieu de leur allouer à titre de dommages et intérêts 30% des sommes versées soit :
'..
à la société Doux Aliments Bretagne SNC :590 358€ au lieu de 590 538€
et au 3e paragraphe :
« qu’il y a lieu de les indemniser de ce préjudice en leur allouant :
'
à la société Doux Aliments Bretagne SNC : 36 000€ au lieu de 136 000€.
ORDONNE la rectification du dispositif page 15 en ce qu’il y a lieu de lire :
CONDAMNE la société Ajinomoto Eurosyline à payer à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation les somme suivantes :
à la société Doux Aliments Bretagne SARL: 590 358€ au lieu de 590 538€
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt rendu le 27 février 2014
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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