Infirmation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 21 févr. 2013, n° 12/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01308 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 24 mai 2012, N° 20100283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CLINIQUE GENERALE D' ANNECY, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, CPAM de SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2013
RG : 12/XXX
Z Y
C/ SA CLINIQUE GENERALE D’ANNECY – CPAM de SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 24 Mai 2012, Recours N° 2010 0283
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
Comparante et assistée de Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
SA CLINIQUE GENERALE D’ANNECY
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me MERIAU, substituant Me BABORIER, avocats (SELARL DELSOL, avocats au barreau de LYON)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame MERTZ, Conseiller
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 12 février 2013 et prorogé au 21 février 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
Faits, procédure et prétentions des parties
Z Y, salariée de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY en qualité d’employée des services hospitaliers, position 1, niveau E, groupe B5, filière Soignant, par référence à la Convention Collective Nationale Unique de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002, a été victime d’un accident survenu dans les locaux de la clinique, au cours de la matinée du samedi 21 janvier 2006, pendant laquelle ses différentes tâches comprenaient le nettoyage et l’entretien des salles et des équipements dans l’entourage du bloc opératoire de cette clinique.
Les circonstances de cet accident, pris en charge comme accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie par l’effet d’une décision en date du 3 février 2006, ont pu être reconstituées de la manière suivante, à partir de la fiche d’analyse établie par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY : en utilisant un flacon de DS 10'000 (acide sulfurique) remis par un personnel d’entretien, pour déboucher le lavabo du WC du bloc opératoire, une partie du produit est rentrée au contact de la main de Z Y, par-dessus la manchette de l’un des gants standards qu’elle portait, ce qui a provoqué une brûlure au troisième degré sulfurique sur le dos de sa main gauche.
En raison des arrêt de travail successivement prescrits à l’issue de cet accident du travail, notamment justifiés par une intervention chirurgicale destinée à pratiquer une greffe de peau le 25 janvier 2007, Z Y a perçu des indemnités journalières du 24 janvier 2006 au 31 décembre 2009 ;
le 4 mai 2010, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie lui a notifié qu’après constatation de la consolidation de son état, le taux de son incapacité permanente était fixé à 28 %, dont 4 % pour le taux professionnel, en considération de séquelles algoneurodystrophiques associées à une réaction dépressive liée à ses difficultés socioprofessionnelles ;
par jugement rendu le 5 octobre 2011, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes, siégeant en audience foraine à Aix-les-Bains, a attribué un taux d’incapacité permanente de 55 % à titre médical à Z Y, au titre de l’accident du travail dont elle avait été victime le 21 janvier 2006, et ce, à compter de la date de consolidation, en y ajoutant un taux socioprofessionnel de 4 %, soit un taux d’IPP global de 59 %, après avoir fait procéder à l’examen de cette personne par le médecin consultant commis dans les conditions définies par l’article R 143-13 du code de la sécurité sociale.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu à Z Y le statut de travailleur handicapé, pour la période du 6 mai 2008 au 6 mai 2011 mais lui a refusé le droit au bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés, en considération d’un taux d’invalidité inférieur à 80 %, aux termes de décisions prises le 6 mai 2008.
À la suite d’avis inaptitude de Z Y à son poste d’employée de service hospitalier, successivement émis les 5 et 19 janvier 2010 par un médecin du travail du service Annecy Santé au Travail, qui avait toutefois déclaré cette salariée apte à un poste sans manutention du membre supérieur gauche ni position prolongée dans l’eau, soit un poste de type administratif, même à temps plein, et en raison de l’impossibilité de parvenir au reclassement effectif de cette salariée, qui avait refusé un emploi de standardiste à temps partiel, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY lui a notifié sa décision de la licencier pour inaptitude physique consécutive à son accident du travail, aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2010, consécutive à un entretien préalable organisé le 8 mars 2010.
Après constatation de l’échec de la procédure de conciliation entreprise à la demande de
cette salariée par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie le 7 avril 2010, Z Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, par lettre reçue le 18 mai 2010 au secrétariat de cette juridiction, d’une demande tendant à voir reconnaître que la faute inexcusable de son employeur, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, était à l’origine de l’accident du travail dont elle avait été victime le 21 janvier 2006.
Statuant par jugement rendu le 24 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie a débouté Z Y de sa demande tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY à l’origine de l’accident du travail dont elle avait été victime le 21 janvier 2006 et de ses demandes en paiement d’une provision et aux fins d’organisation d’une expertise médicale, en retenant que le flacon contenant de l’acide sulfurique remis à cette salariée par un agent d’entretien était accompagné de gants spécifiques recouvrant l’avant-bras jusqu’au coude et susceptibles comme tels de la protéger contre le risque de brûlure, que l’étiquetage du produit l’identifiait clairement comme un produit corrosif dangereux nécessitant des précautions de manipulation et que dès lors, la preuve n’était pas rapportée de ce que l’employeur aurait pu avoir conscience du danger que courait l’intéressée dont les fonctions ne comportaient pas l’obligation de déboucher les éviers et d’utiliser un tel produit, et de ce que dans ces circonstances, les mesures propres à éviter la survenance de l’accident n’auraient pas été prises.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 juin 2012, Z Y a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2012, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 11 décembre 2012 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, Z Y a demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie ,
— de juger que l’accident dont elle a été victime le 21 janvier 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY,
— de dire que la rente accident du travail qui lui est servie par la CPAM de Haute-Savoie sera majorée à son taux maximum, conformément à la loi, et suivra le taux d’IPP,
— de reconnaître également son droit à une indemnisation intégrale de son préjudice complémentaire, au-delà des seules dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, par référence à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel et de la jurisprudence orientée ensuite par la Cour de Cassation pour l’application de cette décision,
— d’organiser une mesure d’expertise judiciaire, en conférant à l’expert la double mission de se prononcer sur les chefs de préjudice inhérents aux souffrances physiques, aux souffrances morales, au préjudice esthétique, au préjudice d’agrément recouvrant les troubles dans les conditions d’existence, conformément à l’évolution jurisprudentielle, ainsi qu’à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’une part, et sur les postes prévus dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC,
— de condamner la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY à lui payer une provision de
10'000 €, sur l’indemnisation de son préjudice définitif, en insistant sur la dépression qu’elle avait vécue en raison de son accident, pour avoir subi une baisse de revenus d’environ 200 € par mois, en ayant la charge de deux enfants en bas âge, et pour avoir été contrainte d’engager une procédure de règlement de sa situation de surendettement,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie, laquelle devrait faire l’avance de la provision ainsi allouée,
— de condamner enfin la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY à lui verser un défraiement de 4 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y a souligné que la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, dans le cadre de son devoir général de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail et participant d’une obligation de sécurité de résultat, se trouvait également tenue, en qualité d’employeur, de prendre plus particulièrement toutes mesures de prévention des risques chimiques pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, suivant la réglementation prévue aux articles R 4412-1 et suivants du même code, et de respecter tout spécialement l’obligation de prendre des mesures d’organisation du travail évitant les risques de débordement ou d’éclaboussures susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique, en application des prescriptions de l’article R 4412-17.
Elle a précisé que les exigences corrélatives au nettoyage des salles du bloc opératoire dont elle était chargée se trouvaient redoublées le samedi 21 janvier 2006, à l’avant-veille d’une inspection réalisée par un chirurgien chef particulièrement pointilleux mais aussi avant une intervention urgente annoncée le jour même, génératrice de stress et d’un surcroît d’activité, qu’elle avait sollicité alors la fourniture d’un produit indispensable pour le débouchage d’un évier, de manière à pallier l’indisponibilité d’un agent d’entretien, lequel lui avait transmis un flacon via l’ascenseur, mais qu’au moment de l’ouverture malencontreuse de cette bouteille, le liquide s’était répandu sur sa main alors insuffisamment protégée par de simples gants en plastique, qu’elle avait découvert a posteriori que ce liquide était de l’acide sulfurique, sans qu’aucune mention n’ait figuré sur une étiquette.
L’appelante a fait grief à son ancien employeur, qui l’avait affectée à l’entretien des locaux sensibles de la clinique, eu égard aux contraintes liées à la recherche des plus hautes garanties d’hygiène, nécessitant l’emploi des produits les plus efficaces, de ne lui avoir jamais fait suivre de véritable formation à la sécurité, de n’avoir pas davantage assuré cette formation à l’égard de l’agent d’entretien, lequel avait été capable de lui transmettre un produit dangereux, sans lui fournir plus d’explications ni lui donner de gants de protection, de s’être abstenu encore de transmettre aucune consigne de sécurité précise sur la manipulation de ce produit, qui s’est révélé parfaitement inadapté à l’usage qu’elle devait en faire, de n’avoir par ailleurs transmis aux salariés avant cet accident aucune fiche de poste, permettant de préciser le partage des tâches entre elle-même et l’agent d’entretien. Elle a ajouté qu’en raison du contexte et des conditions de travail vécues par ces salariés, au cours d’un week-end, dans un climat de pression, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il l’avait placée dans une situation de danger.
Elle s’est défendue d’avoir outrepassé ses fonctions et pris la moindre initiative fautive et même d’avoir refusé d’utiliser des gants spécifiques que l’agent d’entretien ne lui avait pas transmis, contrairement aux allégations soutenues par la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, lesquelles reposaient exclusivement sur des documents établis par celle-ci, non contradictoirement, et sur des témoignages de personnes encore salariées de la clinique; elle a dénié toute valeur probante à une photographie d’une bouteille communiquée par son ancien employeur, dont aucun élément ne permettait de confirmer qu’il pouvait s’agir de la bouteille litigieuse, d’une part, ainsi qu’à un planning établi avant le samedi 21 janvier 2006, sans pour autant indiquer ce jour-là précisément, ni a fortiori mentionner par avance les urgences susceptibles de se présenter au dernier moment, d’autre part.
Z Y a également rappelé que la faute éventuelle de la victime ne pouvait avoir pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourait en raison de sa faute
inexcusable, conformément à une jurisprudence constante, qu’en l’espèce, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY n’avait à aucun moment invoqué la faute inexcusable de sa salariée, laquelle n’avait manifestement aucune conscience d’utiliser un produit dangereux, que l’agent d’entretien n’avait attesté de sa transmission de consignes et de la remise de gants adaptés que pour obéir probablement aux injonctions de son employeur, en craignant pour l’avenir de son poste, mais qu’en toute hypothèse, il y avait lieu de s’interroger sur la possibilité de transmettre des consignes par la voie d’un ascenseur et qu’il incombait à l’employeur de veiller à ce qu’aucun accident ne se produise au sein de ses locaux en raison de l’utilisation de produits dangereux.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2012, également ensuite reprises oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 11 décembre 2012 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie,
— au débouté de l’intégralité des demandes formées par Z Y,
— à titre subsidiaire, au débouté de la demande en paiement d’une provision présentée par Z Y et à la limitation de la mesure d’expertise médicale sollicitée à une mission permettant strictement l’évaluation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— en toute hypothèse, à la condamnation de Z Y à lui verser un défraiement de
3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
L’intimée a d’abord dénié à son ancienne salariée le droit d’invoquer une exposition particulière à un risque inhérent à une activité d’entretien et de maintenance des installations de la clinique, soit le débouchage d’un évier et d’une canalisation, qui ne lui incombait pas en sa qualité d’employée des services hospitaliers, simplement chargée du nettoyage des salles du bloc opératoire, impliquant exclusivement le balayage et le lavage du sol, le nettoyage des plans de travail et des éviers, tâches distinctes des tâches dévolues aux agents d’entretien, eux-mêmes affectés aux opérations de maintenance ; elle a rappelé à cet égard que Z Y avait d’abord demandé l’intervention de l’agent d’entretien pour déboucher l’évier sur lequel elle-même avait voulu ensuite intervenir, en utilisant le contenu du flacon DS 10'000 remis par celui-ci.
La SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY a déduit de ces constatations que la conscience du danger auquel était exposée Z Y faisait manifestement défaut dans un tel contexte, puisqu’il ne pouvait être imaginé que cette salariée s’exposerait au risque d’utiliser un produit chimique nocif. Elle s’est appuyée sur le témoignage de l’agent d’entretien, pour souligner que celui-ci avait mis en garde Z Y après lui avoir expressément indiqué qu’il se chargerait du débouchage de l’évier, une fois ses propres tâches réalisées, que l’insistance de sa collègue l’avait contraint à lui envoyer le produit litigieux par l’ascenseur, avec des gants de protections adaptés (remontant jusqu’aux coudes et résistant aux produits chimiques), tout en lui rappelant des consignes de sécurité que celle-ci déclarait connaître.
L’intimée a contesté par ailleurs que Z Y ait pu être contrainte d’exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, indépendamment de la situation d’un établissement hospitalier habituellement confronté à des urgences, situation qui ne pouvait donc permettre de rapporter la preuve d’une faute inexcusable ; elle a dénié toute valeur probante à une attestation émanée d’une autre ancienne salariée, laquelle faisait exclusivement état, en
termes généraux, du climat vécu au sein de la clinique, sans viser aucunement l’accident dont Z Y elle-même avait été victime. À la version présentée par l’appelante, qui insistait sur la nécessité d’un nettoyage à fond de toutes les salles du bloc opératoire le samedi 21 janvier 2006, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY a opposé que le protocole réglementant les opérations de nettoyage assignait tout au plus à l’agent de service hospitalier la mission d’effectuer le nettoyage de deux salles d’opération seulement, en particulier le décapage des sols de ces deux salles, et, pour le reste, d’accomplir des tâches d’entretien courant, d’une part, qu’aucune opération urgente n’avait été programmée le même jour, suivant le planning communiqué par cet employeur et au vu d’une attestation établie par l’infirmière en poste au bloc opératoire ce jour là, que l’équipe était composée, de façon normale et habituelle, de deux infirmières et d’une employée des services hospitaliers en horaires du matin (7h00-14h30), conformément au planning, assurant ainsi
une ambiance de travail calme et sereine, qu’en toute hypothèse et compte tenu du nombre de salles d’opération constituant le bloc de la clinique, l’obligation de procéder à une opération d’urgence n’impliquait nullement pour cette employée de devoir déboucher un vidoir situé hors des salles d’intervention, que le défaut de débouchage de cet équipement ne faisait pas obstacle à une intervention.
La SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY s’est déclarée quitte de l’accomplissement de ses obligations portant sur la diffusion de consignes de sécurité nécessaires à l’utilisation de l’acide sulfurique sous la dénomination DS 10'000, aussi bien à l’égard de Z Y elle-même que de l’agent d’entretien : elle a fait observer que lesdites consignes étaient non seulement mentionnées sur le flacon du produit ,où elles figuraient sur une fiche didactique, mais également sur la fiche sécurité du produit, tenue à la disposition du personnel, que les infirmières en poste au bloc opératoire ce jour là avaient d’ailleurs prodigué les premiers soins à Z Y, en suivant les mesures mentionnées sur le flacon et en lui passant la main sous l’eau, conformément à ces indications, que la victime ne pouvait donc soutenir qu’elle ignorait le contenu du produit qu’elle avait dans les mains, que les consignes de sécurité comprenaient encore une invitation au port de gants de protection adaptés dont disposaient effectivement les agents utilisateurs du DS 10'000 et qu’aucun accident du travail n’avait jamais été déploré, dans le cadre d’une utilisation conforme de ce produit.
Elle s’est prévalue en conséquence de l’existence d’un cas fortuit survenu à l’occasion de l’accident dont Z Y a été victime le 21 janvier 2006, le cas échéant du fait que le flacon aurait été mal fermé, cas fortuit comme tel exclusif de toute faute inexcusable susceptible d’être retenue à l’encontre de l’employeur.
Discussion
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont Z Y a été victime le 21 janvier 2006
Il incombe au salarié victime d’un accident du travail déjà pris en charge comme tel par la Caisse Primaire d’assurance-maladie, qui engage une action tendant à obtenir une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de ce que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, d’établir plus particulièrement qu’à défaut de respecter des règles générales ou spécifiques de sécurité applicables à un processus de production ou à la réalisation de prestations ou encore faute de mettre à la disposition du personnel de l’entreprise un matériel conforme aux normes et/ou exempt de vice apparent ou en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise contre les risques identifiés dans les situations existantes, connues comme accidentogênes en considération de l’activité développée par cette entreprise, dès lors que cet employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, en de telles circonstances.
Cependant, il suffit que la faute reprochable à l’employeur soit une cause nécessaire de survenance de l’accident du travail et il importe peu qu’elle n’en ait pas été la seule cause ni la cause déterminante et même que le salarié victime d’un accident ait commis une ou plusieurs fautes qui auraient concouru à la réalisation de son propre dommage, réserve faite de la caractérisation d’une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime susceptible de réduire le champ de l’indemnisation de celle-ci, en application des dispositions de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des informations recueillies par deux membres désignés parmi les représentants des salariés au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, que Z Y a été victime, le samedi 21 janvier 2006, d’un accident de travail en utilisant un flacon présenté sous la dénomination de DS 10'000 et contenant un produit liquide susceptible de lui permettre de déboucher un lavabo des WC annexes des salles du bloc opératoire qu’elle était chargée de nettoyer au cours de la matinée de ce jour là, produit qu’elle s’était procuré auprès d’un agent d’entretien, en vue de réaliser cette opération à sa place, à défaut de pouvoir obtenir qu’il revienne immédiatement dans les locaux du bloc pour y procéder lui-même après avoir achevé une série d’interventions du même type et s’être rendu à un autre étage de la clinique pour accomplir l’ensemble de ses tâches : sur la fiche d’analyse d’accident établie dans le cadre de l’enquête diligentée en vertu de l’article L 4612-5 du code du travail (pièce n° 4 du dossier de l’intimée), il est précisé que le produit du flacon, constitué d’acide sulfurique, sans autre précision donnée alors sur le dosage de cet élément toxique, était rentré au contact de la main de Z Y, par-dessus la manchette de l’un des gants standards qu’elle portait (pour l’exercice de son travail d’employée des services hospitaliers dans les conditions habituelles), provoquant une brûlure.
Dans le cadre d’informations complémentaires sur l’accident, obtenues indépendamment du récit de la salariée, les membres du CHSCT ont mentionné un défaut de connaissance des risques et ajouté que ce produit ne doit être localisé et utilisé que par un personnel compétent et dédié-Service d’entretien.
Cependant, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY a communiqué la photocopie d’une fiche descriptive d’un produit spécifique dénommé DS 5000, sur laquelle figure
l’image d’un flacon comportant cette dénomination en très gros caractères sur la seule étiquette lisible au premier plan, puis la mention DÉBOUCHEUR LIQUIDE INDUSTRIEL SURPUISSANT, imprimée immédiatement sous DS 5000, mais en lettres majuscules de dimensions plus réduites, et enfin, sur la partie inférieure de l’étiquette, mais en caractères beaucoup moins lisibles sans y prêter attention, des indications relatives aux propriétés et caractéristiques du produit, dont il ne peut être découvert qu’incidemment au début du dernier paragraphe, sous réserve d’être disposé ou incité à s’en préoccuper, d’avoir le temps et la possibilité physique de le lire, qu’il est composé d’acide sulfurique ;
en revanche, à supposer même que ce bidon de DS 5000 soit identique à celui que l’agent d’entretien a remis à Z Y, le 21 janvier 2006, les autres recommandations du fabricant relatives au mode d’emploi et aux précautions d’utilisation du produit, notamment l’indication qu’il provoque des graves brûlures, recommandations intégrées sur un second volet de la fiche DS 5000 versée au dossier de l’intimée (Pièce n° 8) ne sont aucunement visibles sur l’étiquette du flacon représenté sur le premier volet, laquelle ne comporte aucune formule très apparente et/ou surlignée, suffisamment évocatrice de sa dangerosité potentielle à l’intention d’éventuels utilisateurs non professionnels.
C’est à juste titre en effet que l’appelante s’est référée aux dispositions des articles
R 4412-1 et suivants du code du travail contenant les diverses prescriptions relatives à la prévention des risques d’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, alors que différentes mesures s’imposent également, pour l’information et la protection des utilisateurs et acheteurs, en vertu des articles L 4411-6 et R4 1411-69 du code du travail, s’agissant notamment des étiquettes figurant sur les récipients contenant une substance dangereuse.
Or, les conditions dans lesquelles le bidon litigieux a été transmis à Z Y sont rapportées dans les termes suivants par l’agent d’entretien auquel cette dernière s’était adressée, B-C D, auteur d’une attestation en date du 26 mars 2012, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
J’ai effectué une intervention au bloc opératoire pour déboucher une vidange avec le produit utilisé à cette époque dans la clinique.
Après avoir quitté le bloc préparatoire, mon travail effectué, Madame Z Y m’a rappelé environ 15 minutes plus tard pour me dire qu’elle avait oublié de me dire qu’ un lavabo était bouché qu’elle voulait que je lui donne le déboucheur pour le faire elle-même.
Je lui ai indiqué que je terminais mon travail en cours et que je remonterais ensuite au bloc opératoire pour procéder au débouchage du lavabo.
Mme Y a insisté en disant que c’était urgent et qu’elle pouvait le faire elle-même.
Devant l’insistance de Mme Y, je lui ai donc transmis le produit demandé par l’ascenseur, avec les gants spécifiques à utiliser avec le produit.
J’ai rappelé à Mme Y les consignes de sécurité pour l’utilisation du produit et elle m’a répondu qu’elle l’avait déjà utilisé et qu’elle les connaissait.
La fiche de fonctions correspondant au poste d’employé des services hospitaliers au bloc opératoire établie par la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY pour entrer en application le 29 juillet 2005 (pièce n° 6 du dossier de l’intimée), dont il n’est pas justifié par l’apposition de sa signature sur un tel document qu’il ait été effectivement été porté à sa connaissance avant l’accident du travail survenu le 21 janvier 2006, comporte la définition d’une mission globale consistant à assurer le nettoyage et la désinfection des salles d’opération et des locaux communs du bloc opératoire, à aider au brancardage des patients si nécessaire et à participer au rangement des locaux, des missions permanentes complémentaires, qui n’incluaient pas de tâches d’entretien ou de maintenance des installations et équipements des locaux, mais aussi des missions en cas d’événements indésirables, pouvant conduire l’employé de services hospitaliers à résoudre le problème survenu, avec le responsable de service (si nécessaire), sans que la définition de la fonction et des missions ne soient présentée comme exhaustive, ni définitive, suivant la mention figurant en conclusion de ce formulaire. Or, il n’est pas indifférent de relever que Z Y, salariée en qualité d’employée de services hospitaliers présente depuis plus de cinq ans dans la clinique, avait atteint depuis le 1er septembre 2005 le groupe B échelon 5 de la position 1 de son emploi, après être restée au groupe A échelon 4 depuis le 1er septembre 2003 et auparavant au groupe A échelon 3, (pièces n° 12,13 et 14 du dossier de l’appelante), ce qui traduisait une progression impliquant l’acquisition d’un degré supérieur d’autonomie et d’initiative, par référence aux dispositions de l’article 90 de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable au sein de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY.
Pour autant, en admettant même que les affirmations de B-C D, appartenant au personnel d’entretien, dont les deux membres du CH SCT ont indiqué qu’il était seul habilité à utiliser le produit litigieux, au cours de leur enquête sur l’accident du travail survenu le 21 janvier 2006, mais qui avait donc intérêt à présenter une version des faits susceptible d’atténuer sa propre responsabilité, pour avoir dérogé aux instructions s’imposant à lui, puissent être considérées malgré tout comme crédibles, il ne peut être établi que Z Y ait pu recevoir, avant de l’utiliser, toutes les informations souhaitables sur les caractéristiques et la dangerosité de ce produit, à elle adressé par le canal de l’ascenseur, à la suite d’une simple communication téléphonique qui ne permettait certainement pas un échange suffisamment précis et circonstancié. Dans la mesure où, par ailleurs, l’infirmière qui a prodigué les premiers soins à Z Y à la suite de son accident a précisé qu’elle avait fait appel à l’anesthésiste de garde, lequel avait lui-même personnellement téléphoné au centre antipoison, en signalant la différente composition du produit incriminé, (pièce n° 12 du dossier de l’intimée), il s’avère plus vraisemblable que c’est à ce moment-là seulement que le risque auquel cette salariée s’était exposée a pu être concrètement et pleinement mesuré, d’une part, que le personnel de la clinique, spécialement les médecins et infirmières, exception faite des seuls agents du service d’entretien, n’était pas particulièrement informé de la dangerosité d’un produit qui s’est révélé susceptible de circuler entre toutes les mains, d’autre part, et enfin, que la conduite à tenir en cas d’incident était relativement aléatoire, en l’absence de diffusion de consignes beaucoup plus précise.
Ainsi, admettrait-on que Z Y ait pu outrepasser ses fonctions, en cherchant à résoudre elle-même trop rapidement la difficulté occasionnée par le bouchage d’une canalisation et en faisant montre d’une relative légèreté à vouloir se débrouiller seule, à l’instar d’un particulier à son domicile, elle reste fondée à faire grief à son ancien employeur de n’être pas allé jusqu’au bout d’une logique d’information et de prévention quant aux risques multiples d’exposition d’un certain nombre de salariés de la clinique aux risques inhérents à l’utilisation d’un produit toxique qui s’avérait accessible à d’autres membres du personnel que les seuls agents d’entretien, dans la mesure où aucune trace n’a été retrouvée d’une interdiction écrite, formellement édictée et portée à la connaissance de tous, de remettre l’un des bidons litigieux pour usage à ceux qui n’y auraient pas été autorisés et/ou n’auraient pas été familiarisés avec les dangers d’utilisation et les précautions d’emploi, et où, à l’inverse, à défaut de cette interdiction, tout utilisateur potentiel à la faveur d’une facilité consentie par un collègue agent d’entretien, aurait dû être précisément mis en garde, avec des moyens adaptés à une compréhension immédiate, sur tous les aspects problématiques de la mise en oeuvre d’un produit nocif pour l’homme, dont la perception était malaisée à l’occasion d’interventions occasionnelles.
Dans ce contexte, l’hypothèse d’une imprudence ou d’une négligence imputable à la salariée importe peu : l’absence d’utilisation par Z Y de gants spécifiques protecteurs réservés à l’utilisation d’un produit déboucheur DS 5000 ou 10'000 ne saurait être considérée comme une faute inexcusable ou intentionnelle susceptible de la priver d’une partie de l’indemnisation de son préjudice, en application des dispositions de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale, d’autant moins que la transmission de ces gants, via l’ascenseur, par l’agent d’entretien qui en a attesté n’a pas été objectivement confirmée par les constatations et informations consignées sur leur fiche d’analyse de l’accident du 21 janvier 2006 par les deux représentants du CHSCT de la clinique, qui ont enquêté dans les jours qui ont suivi mais qui ont exclusivement relevé un défaut de connaissance des risques de la part de la victime.
De l’ensemble de ces éléments suffisamment graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du code de civile, il se déduit que la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, qui n’ignorait en aucune façon les principaux dangers présentés par le produit DS 5000 (ou 10000) évoqués sommairement par le document d’information précédemment pris en considération (pièce n° 8 du dossier de l’intimée) et décrit plus concrètement dans le cadre de la fiche de données de sécurité obtenue du fabricant, la SA IPC (pièce n° 7 du même dossier), ne pouvait pas ne pas avoir conscience des sérieux dangers induits par un risque non négligeable de voir l’un des flacons litigieux circuler dans les locaux de l’établissement, sinon être égaré ou abandonné, rendu ainsi disponible à des personnes étrangères au service d’entretien, de telle sorte que cet employeur doit être déclaré responsable d’une faute inexcusable, pour s’être abstenu de prendre toutes les mesures indispensables à la préservation de la sécurité de l’ensemble de ses salariés et même de tout usager, et pour avoir méconnu ainsi son obligation de sécurité de résultat, et que le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes tendant à l’organisation d’une expertise, au versement d’une provision et au paiement de frais non taxables
Si la majoration de rente à laquelle Z Y peut prétendre en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale doit être largement fonction de la décision attendue de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification, saisie par la CPAM de Haute-Savoie d’un recours tendant à la réformation de la décision rendue en faveur de la victime le 5 octobre 2011 par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes, il n’en demeure pas moins que les éléments du préjudice indemnisable au bénéfice de cette même personne, dont la réalité ressort de certificats médicaux qui lui ont été délivrés par les différents praticiens dont elle reçoit des soins mais aussi d’un rapport rédigé à sa demande par un expert consulté à cet effet, ne pourront être appréciés que dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire prescrite pour permettre un débat contradictoire et suivant les perspectives ouvertes par la décision du Conseil Constitutionnel intervenu le 18 juin 2010 et la jurisprudence dégagée ensuite par la Cour de Cassation.
Cependant, avant de statuer sur les prétentions susceptibles de se dégager à partir des constatations et conclusions de l’expert judiciaire et traduites en proposition de liquidation des chefs de préjudice invoqués par elle, une provision évaluée à la somme de 4 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice peut être allouée à Z Y, en considération des pièces de son dossier médical qu’elle a communiquées, lesquelles laissent présumer de manière non sérieusement contestable la caractérisation, à tout le moins, de souffrances endurées et d’un préjudice esthétique.
La SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY, qui succombe sur l’essentiel, doit verser à Z Y un défraiement évalué à la somme de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Dit et juge que l’accident du travail dont Z Y a été victime le 21 janvier 2006 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY ;
Dit que la rente attribuée à Z Y doit être majorée dans les conditions définies par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en fonction cependant de la décision susceptible d’être rendue par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification, sinon de la décision précédemment rendue par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes en cas de confirmation de cette première décision ;
Avant de statuer sur l’indemnisation du préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale subi par Z Y,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
XXX, XXX, ou à défaut, le Dr Pierre C DURAND, XXX, avec mission :
— de procéder à l’examen médical de Z Y , blessée à l’occasion d’un accident du travail survenu le 21 janvier 2006, après s’être fait communiquer par celle-ci tous documents médicaux relatifs à cet accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats ultérieurement délivrés, radiographies et imageries ainsi que leur comptes-rendus, compte rendu de l’opération chirurgicale de type greffe de peau pratiquée 25 janvier 2007 au Centre Hospitalier Saint-Joseph-St Luc de Lyon) ainsi que l’ensemble de son dossier médical,
— de réunir tous éléments d’appréciation sur la situation de la victime, ses conditions d’activité professionnelle actuelles, son statut et/ou sa formation,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, d’une part, des documents médicaux fournis par elle, d’autre part, outre un ou plusieurs examens cliniques circonstanciés pratiqués sur cette victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’accident du travail,
* de décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* de dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état antérieur au postérieur,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, de le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieur), et de préciser si cet état
— de décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités, et, dans le cas d’un déficit partiel, d’en préciser le taux,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, de la décrire et d’émettre un avis motivé sur la nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de
la reprise d’autonomie,
— de décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, de les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
— de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, de fournir à la Cour toute précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, en indiquant le délai dans lequel devrait être pratiqué un nouvel examen, s’il apparaissait nécessaire,
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, de recueillir les doléances de la victime, de les analyser, de les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, de dire si un changement de poste d’emploi s’avère lié aux séquelles,
— de donner son avis sur les frais d’adaptation de véhicule et de logement,
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs correspondant au préjudice d’agrément, de donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et d’en préciser le caractère temporaire ou définitif,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, de l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
— de dire s’il existe un préjudice sexuel, de le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément cumulativement, partiellement ou totalement, soit la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
— de donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chances de réaliser un projet de vie familiale, en raison des séquelles des blessures, en indiquant des données circonstanciées,
— de prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil, après leur avoir adressé un pré rapport, de répondre à leurs observations et à leur dires formulés dans le délai d’un mois à compter de la transmission de ce pré rapport,
— de déposer son rapport définitif avant le 1er juin 2013 au greffe de la chambre sociale de la cour d’Appel de CHAMBERY.
Dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la CPAM de la Haute-Savoie ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie ;
Alloue à Z Y une provision de 4 000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif , dont la CPAM de Haute-Savoie lui fera l’avance directement, avant d’en récupérer le montant auprès de la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY ;
Condamne la SA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY à payer à Z Y un défraiement de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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