Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 juin 2016, n° 15/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2015 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Rosemarie BECKERS
— Me Thierry CAHN
Le 29.06.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/01334
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
EURL A B prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SAUVAIGO, avocat à LYON
INTIMES :
Maître G H commissaire à l’exécution du plan de la SAS CID
XXX
Maître L N-M représentant des créanciers de la SAS CID
XXX
Maître L M-N représentant des créanciers de la SAS CEPAM
XXX
Maître C J X commissaire à l’exécution du plan de la SAS CEPAM
XXX
SAS CENTRAL INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION CID
prise en la personne de son représentant légal
XXX
SAS CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING CEPAM, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme Y, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme Z, Conseillère
Mme Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur E F est devenu agent commercial de la société CEPAM selon convention du 12 mai 2000.
Ce contrat a été transféré à l’EURL A B par avenant du 14 février 2005.
Par jugement du 10 octobre 2005, la société CEPAM a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 27 juillet 2006, elle a informé l’EURL A B, au visa de l’article L621-28 du code de commerce qu’elle n’entendait pas poursuivre le contrat d’agent commercial et précisé, qu’au-delà du droit d’option précité, cette décision était fondée sur des fautes graves.
Un plan de redressement avec continuation et apurement du passif a été arrêté par jugement du 18 septembre 2006.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2006, l’EURL A B a fait assigner la société CEPAM en paiement de diverses indemnités à la suite de la rupture.
Le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 30 mars 2007, a, notamment, prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial, dit que l’EURL A B n’avait pas commis de faute grave susceptible de la priver de ses indemnités, déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par cette dernière et dit que l’instance tendant à voir fixer les indemnités était suspendue jusqu’à la déclaration de ses créances et mise en cause du représentant des créanciers.
La cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, après évocation, fixé les créances de l’EURL A B à la procédure collective aux sommes de 77 135,36 euros au titre de l’indemnité de préavis et 469 351 € au titre de l’indemnité de rupture.
Selon arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt, sauf en ce qu’il avait reçu l’appel de la société CEPAM et de Me X ès qualité et, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Cette dernière, par arrêt du 19 juin 2012, a confirmé le jugement du 30 mars 2007 et a renvoyé les parties devant ce tribunal pour fixation des indemnités de préavis et de rupture.
La société CEPAM a été absorbée par voie de fusion par la SAS CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION qui vient donc à ses droits.
Cette société a fait elle-même l’objet d’une procédure collective avec plan de redressement avec désignation de Me G H ès qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me L N-M ès qualité de représentant des créanciers.
Selon assignation du 21 novembre 2006, l’EURL A B a sollicité la condamnation de la SAS CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION à lui payer des montants, partiellement sous forme de provisions, au titre de commissions.
À titre reconventionnel, la SAS CID a sollicité le remboursement de commissions indûment payées.
Vu le jugement en date du 30 janvier 2015 par lequel la 2e chambre commerciale tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné l’EURL A B à payer à la SAS CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION une somme de 134 697,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la notification des conclusions de la SAS CID du 10 mars 2013 ainsi qu’aux dépens,
Vu la déclaration d’appel formalisée par l’EURL A B le 10 mars 2015,
Vu la seconde déclaration d’appel du 18 avril 2015,
Vu l’ordonnance de jonction du 3 juillet 2015,
Vu les dernières écritures de l’appelante du 28 janvier 2016,
Elle s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, à titre principal, elle réclame le paiement de la somme de 436 228,27 euros majorée des intérêts au taux légal au titre des commissions impayées sur la période du 10 octobre 2005 au 10 octobre 2006, outre capitalisation des intérêts.
Plus subsidiairement, elle demande qu’il soit fait injonction à la SAS CENTRAL INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION de communiquer l’ensemble des commandes de la clientèle qui lui a été confiée en exclusivité en 2005 et 2006 avec toutes les factures correspondantes, les relevés de commissions ainsi qu’un extrait des balances clients sur les années 2006 et 2007 certifiés par un commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle estimant que le décompte versé aux débats n’a aucune valeur probante.
À titre subsidiaire, en application des articles 1147 et 1382 du Code civil, elle prétend à la condamnation de la SAS CENTRAL INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 134 697,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’attitude fautive et déloyale de l’intimée.
À titre plus subsidiaire, elle demande que la restitution des sommes soit différée en application des dispositions de l’article L621-28 ancien du code de commerce.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’une compensation judiciaire doit s’opérer entre la créance éventuelle de la SAS CENTRAL INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION et ses propres créances en raison de leur connexité.
En tout état de cause, elle prétend au paiement d’une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Me G H ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, Me L N-M ès qualité de représentant des créanciers et la SAS CID du 17 décembre 2015,
Ils concluent à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement, à son caractère mal fondé, sollicitant ainsi la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ils réclament le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2016 ayant renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2016,
MOTIFS :
Attendu en premier lieu que les intimés soutiennent que l’appel est irrecevable dans la mesure où il n’ intime pas les organes de la procédure collective de la société CEPAM, étant rappelé que la SAS CENTRE INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION vient seulement aux droits de cette société après fusion ; qu’ils précisent que cette fusion est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et au plan d’apurement du passif de la société ;
Attendu qu’ils indiquent que le fait que la SAS CENTRAL INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION ait absorbé la société CEPAM n’a pas mis fin pour autant à la mission de Maître C X ; qu’ils font valoir que l’appel est tardif pour ne pas avoir été régularisé au-delà du délai d’un mois en application de l’article 538 du code de procédure civile ;
Attendu néanmoins, qu’au-delà des arguments de procédure ou de fond, l’appelante fait justement valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés ne relève pas de la compétence de la Cour mais du conseiller de la mise en état ;
Attendu en effet qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu que le moyen invoqué au soutien de l’exception d’irrecevabilité ne s’étant pas révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, force est de considérer que les intimés ne sont plus recevables à soulever cette exception devant la Cour ;
Attendu sur le fond que l’appelante fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ne retenant pas que la société mandante s’était volontairement soustraite à ses obligations légales au regard de la communication de l’ensemble des pièces justificatives ;
Attendu qu’elle expose avoir continué de travailler comme agent commercial de la société CEPAM du 10 octobre 2005, date d’ouverture du redressement judiciaire jusqu’au 27 juillet 2006 date à laquelle l’administrateur judiciaire a pris l’initiative de dénoncer le contrat ; qu’elle soutient que ce travail a généré des créances postérieures au sens de l’article L631-32 ancien du code de commerce ;
Attendu enfin qu’elle soutient que l’article L 134-6 du code de commerce n’a vocation à s’appliquer que de manière supplétive lorsque le contrat est muet sur le fait générateur de la commission ; qu’elle estime qu’en application des dispositions contractuelles, le fait générateur de la commission est fixé à l’encaissement de la facture par le mandant et non à la passation de la commande ;
Attendu qu’en application de l’article L621-43 dans sa rédaction applicable à la cause, il appartient au créancier de déclarer à la procédure collective toute créance dont l’origine est antérieure à son ouverture ; qu’en application de l’article L 134-6, l’agent commercial a droit à la commission lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; qu’il en résulte que le fait générateur de la créance de commissions de l’agent commercial se situe au moment ou le cocontractant se trouve lié au mandant ;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que l’agent commercial doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour du jugement d’ouverture dès lors que la vente a été conclue avant ce jugement ;
Attendu ainsi qu’indépendamment du caractère supplétif de l’article L 134-6, il n’en demeure pas moins que celui-ci fixe la naissance du droit à commission ; qu’à l’opposé l’article 4.2 du contrat d’agence commerciale stipule, en réalité, sur l’exigibilité des commissions dans le cadre de l’exécution du mandat ; que l’origine de la créance de commissions se situe effectivement à la conclusion du contrat de vente ;
Attendu en l’espèce, s’agissant des commissions sur ventes conclues avant l’ouverture de la procédure collective qu’il ne peut être que constaté que l’appelante ne justifie, ni même n’allègue, avoir déclaré sa créance de ce chef ; qu’en outre, une demande de condamnation à paiement est nécessairement irrecevable, cette réclamation ne pouvant donner lieu qu’à fixation de créance ; que toute créance éventuelle est donc éteinte en application de l’article L621-46 dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu s’agissant des ventes conclues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, que l’intimée verse aux débats un décompte établi et signé par son Président certifié conforme, sincère et véritable par son commissaire aux comptes ;
Attendu sur ce point que l’appelante estime que la certification de ce document par le commissaire aux comptes viole toutes les règles gouvernant la profession ; qu’elle indique que ce document ne comporte aucune précision sur les éléments comptables ayant fait l’objet d’une vérification par le commissaire aux comptes ; que dans cette mesure, elle prétend que ce décompte ne présente aucun caractère probant ; qu’elle ajoute qu’il ne satisfait pas plus aux exigences de l’article R 134-16 ;
Attendu néanmoins qu’il convient de rappeler que les créances de commissions ayant pour origine des ventes intervenues avant l’ouverture de la procédure collective n’ont pas été déclarées ; que pour les ventes conclues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il n’est pas utilement contesté par l’appelante que ces commissions ont été réglées ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à titre subsidiaire, la production d’éléments comptables tels que réclamée ;
Attendu s’agissant du décompte certifié conforme par le commissaire aux comptes qu’il doit être admis que la norme d’exercice professionnelle relative aux attestations dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes s’impose à celui-ci mais non à la société mandante ; qu’en réalité, le non-respect par ce dernier de la norme peut seulement engager la responsabilité de ce dernier ;
Attendu à l’opposé que c’est à bon droit, que le premier juge a considéré qu’un décompte certifié par un commissaire aux comptes constituait une preuve suffisante en matière commerciale alors que l’appelante dispose de moyens pour le contester au regard de ses propres éléments, notamment comptables ;
Attendu s’agissant de la demande en paiement de commissions jusqu’au 30 mars 2007 qu’en application de l’article L621-28 dans sa rédaction applicable à la cause, il doit être rappelé que l’administrateur pouvait renoncer à la poursuite du contrat, cette renonciation n’entraînant pas la résiliation de plein droit qui devait être prononcée en justice ; que pour autant, la décision de non continuation a nécessairement produit ses effets ;
Attendu ainsi que la décision de non continuation ne pouvait générer qu’une créance indemnitaire et non une créance au titre des commissions ; que cette créance était nécessairement soumise à déclaration ; que la demande de condamnation au titre d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective doit donc être écartée ;
Attendu sur la demande reconventionnelle qu’il vient d’être admis, dans les motifs précédents, que le décompte certifié conforme par le commissaire aux comptes est suffisant pour fonder la réclamation en son montant ; que de même, il vient d’être considéré que le fait générateur du paiement des commissions se situe au jour des commandes passées au mandant ;
Attendu que le droit à répétition de l’indu n’est pas entravé par l’erreur ou la négligence de celui qui a payé à tort, ni même lorsque le paiement est intervenu en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, le paiement intervenu pour des commandes antérieures au jugement de redressement judiciaire s’est nécessairement effectué en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ;
Attendu ainsi qu’il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 134 697,25 euros au titre des commissions payées après le 10 octobre 2005 pour des commandes antérieures au jugement de redressement judiciaire ;
Attendu qu’a titre subsidiaire l’appelante invoque les dispositions des articles 1147 et, subsidiairement 1382 du Code civil ; qu’elle soutient que la société CEPAM a commis une faute en procédant volontairement et avec l’accord de son administrateur judiciaire à des règlements de commissions postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; qu’elle ajoute qu’une partie de ces règlements a été réalisée sous forme d’avance pour la tromper et l’inciter, par ce biais, à poursuivre avec assiduité son mandat ;
Attendu en premier lieu qu’il doit être précisé que les paiements qui n’auraient pas dû être effectués, n’ont pas été réalisés avec l’accord de l’administrateur judiciaire puisque c’est lui-même, dans un courrier du 21 mars 2006, qui a informé la société CEPAM des conséquences juridiques des paiements effectués pour des commissions dont le fait générateur est antérieur à la date du redressement judiciaire ;
Attendu en second lieu que les griefs allégués ne peuvent dériver de l’exécution du contrat ; que par ailleurs, il est invoqué mais, nullement démontré, que ces paiements sont intervenus sciemment avec l’intention pour la société CEPAM de tromper son agent commercial ;
Attendu qu’a titre plus subsidiaire, l’EURL A B prétend à l’application des dispositions de l’article L621-28 alinéa 5 ancien qui disposent que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l’autre partie ; que celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts ;
Attendu sur ce point que les intimés font valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle nécessairement irrecevable à hauteur d’appel ; que toutefois, en application de l’article 564 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions qui ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu en l’espèce que cette prétention subsidiaire a manifestement pour objet de faire écarter la demande en restitution de l’indu ; qu’elle sera donc examinée en son bien-fondé ;
Attendu que par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a statué sur les indemnités de rupture ; que par ordonnance du 17 juillet 2015 du conseiller de la mise en état de la Cour, cette décision a été déclarée exécutoire par provision ; que l’article L621-28 alinéa 5 n’impose nullement que la décision ayant statué sur les dommages-intérêts soit définitive ; que cette prétention sera donc écartée ;
Attendu qu’a titre infiniment subsidiaire, l’appelante sollicite qu’une compensation soit ordonnée dans la mesure où elle est de droit ;
Attendu que les intimés exposent qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable à hauteur d’appel ; que néanmoins, toujours en application de l’article 564 du code de procédure civile, il doit être admis qu’une demande de compensation, dans la mesure où elle est opposée à une réclamation de la partie adverse, est nécessairement recevable en appel ; qu’au demeurant, une telle prétention avait été sollicitée, à titre subsidiaire, en première instance ;
Attendu sur le bien-fondé de la demande que les intimés font valoir que l’appelante participe au plan d’apurement du passif en raison du caractère exécutoire du jugement qui a autorisé le versement immédiat de dividendes avant même fixation définitive de la créance ;
Attendu qu’ils indiquent également, à juste titre, que le mécanisme de la compensation ne peut avoir pour effet de constituer un paiement privilégié par anticipation pour l’appelante des échéances du plan d’apurement du passif à venir ; que la demande de compensation sera donc écartée ;
Attendu que l’EURL A B, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EURL A B ;
Attendu que l’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL A B afin qu’il soit fait injonction à la SAS CID de communiquer l’ensemble des commandes de la clientèle en 2005 et 2006 ainsi que toutes les factures correspondantes, les relevés de commissions correspondants et un extrait des balances clients sur les années 2006 et 2007 certifié par un commissaire aux comptes,
Rejette la demande subsidiaire de l’EURL A B aux fins de voir différer la restitution de la somme de 134 697,25 euros,
Condamne l’EURL A B aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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