Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 30 mai 2017, n° 16/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 5, XXX expropriations ARRÊT DU 30/05/2017
XXX
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : 16/00022
N° Minute :
Demandeur à la question prioritaire :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentant Maître Christine GARNIER-LEFORT DES YLOUSES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 460
Représentant : Maître Hassan GUEMIAH, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1572
Défenderesse à la question prioritaire :
XXX
XXX
XXX XXX
XXX
Représentant : Maître Steeve MONTAGNE substituant Maître Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0126 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (92)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Catherine BALLANGER Commissaire du Gouvernement
Vu l’avis du ministère public en date du 12 et 16 décembre 2016 représenté par Madame Sophie de COMBLES de NAYVES Substitut Général ;
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame C D conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Monsieur Olivier GUICHAOUA conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
**********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X est propriétaire de lots dépendants de la parcelle cadastrée CM XXX à XXX.
Dans le cadre de sa politique de résorption de l’habitat indigne, la commune de Nanterre a engagé des opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat ciblées sur le centre ville. L’ensemble immobilier situé au XXX se situe dans ce programme.
Par acte du 18 décembre 2014, la commune de Nanterre a assigné Mme Z A épouse X devant le juge de l’expropriation aux fins de voir, au visa de l’article L. 15-1 du code de l’expropriation, prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de madame X ainsi que de tous occupants de son chef des lots 1, 8, 11, 14 et 20 de l’immeuble sis XXX à Nanterre.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2015, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la présente juridiction,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme X visant à se voir reconnaître un droit de préférence sous astreinte journalière et allouer une indemnité en raison de la commission, par la commune de Nanterre, d’une voie de fait,
— déclaré le surplus des demandes recevables,
— ordonné l’expulsion de Mme X des lots 1 ,8, 11, 14 et 20 de l’immeuble sis XXX à Nanterre avec l’assistance de la force publique en tant que de besoin,
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à Mme X garnissant les lieux dans un garde-meubles choisi par la commune de Nanterre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2015, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la commune de Nanterre.
Par mémoire du 25 avril 2016, Mme X a déposé un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité.
Par mémoire du 25 avril 2016 notifié à la commune de Nanterre et au commissaire du gouvernement, Mme X demande à la cour au visa de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de :
— constater :
' qu’elle conteste l’application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation, comme n’étant pas conforme avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution et notamment le droit à un procès équitable et le droit de propriété,
' que la régularité des dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation au regard des garanties édictées par la Constitution concerne directement le présent litige,
' que le Conseil Constitutionnel n’a jamais été saisi du point de savoir si le régime restrictif de saisine du juge de l’expropriation était de nature à porter atteinte, aux principes du procès équitable et des droits de la défense consacrés par la Constitution,
— en conséquence, conformément au terme de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, « transmettre » à la Cour de cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation, en ce qu’il restreint le droit de saisine du juge au seul expropriant ou exproprié.
La question soumise au Conseil Constitutionnel vise à demander : 'de déclarer l’article L231-1 du code de l’expropriation non conforme à la constitution en ce qu’il ne prévoit pas pour les titulaires de droits réels non publiés au fichier immobilier le respect du droit de propriété, du droit au recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire'.
Par avis reçu les 12 et 16 décembre 2016 et notifiés à Mme X, au commissaire du gouvernement et à la commune de Nanterre, le ministère public émet un avis défavorable à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation.
Par mémoire reçu le 2 février 2017, la commune de Nanterre demande à la cour de :
— rejeter la demande de Mme A épouse X de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité indiquée dans le dispositif de ses écritures,
— condamné Mme A épouse X à payer à la commune de Nanterre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Motif de la décision
Les conditions
Il résulte de l’article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution et des articles L126.1 à 126.7 du code de procédure civile qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question à la Cour de cassation et qu’il est procédé à cette transmission si :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure,
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ou est nouvelle.
Cette cour est compétente pour statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 126-3, alinéa 1, du code de procédure civile, en ce sens qu’elle est saisie de la procédure en référé.
Mme X soutient que la disposition est applicable au litige, qu’étant propriétaire indivise avec son mari, elle a été assignée en expulsion sans avoir été mise en cause dans la procédure d’expropriation ; que le Conseil n’a jamais examiné cet article sauf sur le plan de l’indemnisation, qu’elle souhaite soumettre la question de savoir si la constitution autorise l’application du régime de prise de possession à un propriétaire non visée par une procédure d’incessibilité et qu’enfin, la question est sérieuse.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation, en ce qu’elles :
— privent les titulaires de droits réels de leurs droits sur le bien sans qu’ils soient appelés à la procédure d’expropriation et sans recours sont contraires à l’article 16 de la Déclaration de 1789.
— permettent à l’expropriant non informé de l’existence des titulaires de droits réels de ne pas indemniser ceux-ci, sont contraires à l’article 17 de la Déclaration, que le droit de propriété est sacré, que le recours doit être effectif et le procès équitable.
Le ministère public soutient que la disposition est applicable au litige, qu’elle n’a pas été examinée au regard de l’article 16 mais déclaré conforme aux droits et libertés aux droits et libertés des articles 17 et 6 de la déclaration de 1789 et enfin, que l’article s’applique bien aux occupants et non aux propriétaires.
La commune de Nanterre soutient que la demande n’a pas de caractère sérieux en ce sens
qu’ il n’est pas demandé d’apprécier la constitutionnalité de ce texte mais de l’interprétation faite de ce texte par le juge de Nanterre, que ce texte ne l’empêche pas d’engager un recours contre l’ordonnance d’expropriation, ne la prive pas de son droit de propriété, qu’il permet l’expulsion des occupants d’un bien, les droits étant garantis dans le cadre de la phase administrative et de celle judiciaire.
L’article L231.1 du code de l’expropriation mentionne : 'dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants'.
Cet article est bien une disposition de nature législative et Mme X vise bien une atteinte à des droits et libertés constitutionnelles garanties par en l’espèce, la Déclaration des droits de 1789, en ses articles 16 et 17.
Ce texte est bien applicable au litige en ce qu’il est invoqué et détermine les circonstances valant paiement au regard des exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 et en ce qu’il détermine les conditions de l’expulsion.
Enfin, le texte ne doit pas avoir été déclaré conforme à la constitution sauf changement des circonstances et de droit ou de fait affectant la portée de la disposition législative critiquée.
Ce texte dans sa version antérieure avait été jugé en contradiction avec les exigences de l’article 17 de la Déclaration, il a donc été modifié le 28 mai 2013 et cet article 15-1 est devenu l’article L231-1 quasiment non modifié dans l’ordonnance du 6 novembre 2014.
L’article 17 de la Déclaration de 1789 dispose que : 'La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous condition d’une juste et préalable indemnité.'. Il en résulte que la privation de propriété ne peut intervenir que sous cette condition, en l’espèce, une indemnisation correspondant à la valeur du bien perdu.
Toutefois, pour appliquer ce texte il faut préalablement à l’expropriation de l’immeuble ou de droits réels immobilier, une opération d’utilité publique légalement constatée. En l’espèce, l’arrêté est des 25 mars et 27 mai 2013 le préfet a déclaré d’utilité publique l’acquisition, objet du litige.
Il a été proposé à M. X, en sa qualité de propriétaire, un versement préalable d’une indemnité avant la prise de possession, qui l’indemnise de ses préjudices et il a un recours contre cette décision.
L’article 16 de la Déclaration mentionne que : 'toute société dans laquelle, la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs, n’a point de constitution'.
En l’espèce, ce texte détermine ce qui vaut paiement, permet de s’assurer que le propriétaire a bien été indemnisé, que le délai d’un mois a bien été respecté et que les conditions étant remplies, l’expulsion de 'l’occupant’ peut être ordonnée. Les garanties sont assurées par cette vérification.
Ce texte n’empêche nullement de contester l’ordonnance d’expropriation, ni d’établir la qualité d’exproprié. Ce texte intervient en fin de procédure après les phases administratives et judiciaires présentant d’autres garanties. De plus, la cour observe que même si le texte était déclaré inconstitutionnel, son abrogation ne permettrait pas à Mme X en sa qualité d’occupante de faire avancer son action, étant observé que M. X ne conteste pas que sa femme soit propriétaire.
Il en résulte que la question posée n’a pas de caractère sérieux et la demande doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner Mme. X à payer à l’expropriant la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande portant sur l’article L 231-1 du code de l’expropriation,
Rejette la demande de Mme X de voir transmettre la question prioritaire sur le fondement de l’article L 231-1 du code de l’expropriation,
Condamne Mme. X à payer à la Commune de Nanterre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision,
Laisse la charge des dépens à Mme X.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le :
à:
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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