Confirmation 29 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mars 2013, n° 12/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 juin 2011, N° 11/622 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2013
N° 2013/138
Rôle N° 12/04966
C D épouse Y
W AA
E F épouse Z
Q R
S T
G H
M N
AB-AF AG
U V
C/
XXX
AB-AI B
O P épouse B
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP JOURDAN AB FRANCOIS
la SCP ROUILLOT/GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 16 juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/622.
APPELANTS
Madame C D épouse Y
venant aux droits de son mari, décédé, G Y,
née le XXX à Renesson
XXX
Madame W AA
XXX
Madame E F épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur Q R
né le XXX à XXX
XXX
Madame S T
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur G H
né le XXX à XXX,
XXX
Monsieur M N
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur AB-AF AG
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur U V
né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP JOURDAN AB FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant la SCP COURTIGNON – PENSA BEZZINA, avocats au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
XXX'
dont le siège social est XXX,
prise en la personne de son directeur en exercice, le Cabinet A, dont le siège est XXX, XXX
représentée par la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur AB-AI B
né le XXX à XXX
Madame O P épouse B
née le XXX à XXX
représentés par la SCP JOURDAN AB-François, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant la SCP COURTIGNON – PENSA BEZZINA, avocats au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur M TORREGROSA, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2013,
Signé par Monsieur M TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS:
Par exploit d’huissier délivré le 22 avril 2010, divers copropriétaires de lots dépendant des immeubles Le Jacaranda, Le Japura et le Jade, ont fait assigner l’association syndicale libre Corniche d’argent, située XXX à NICE devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l’A.S.L. au motif d’une non conformité de ses statuts aux exigences de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2011 le tribunal de grande instance de NICE a :
— donné acte Madame I J de son désistement d’instance,
— débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,
— condamné les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI,
— condamné les demandeurs à payer à l’association syndicale libre Corniche d’Argent, représentée par son directeur le cabinet A, la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 mars 2012, Madame C D épouse Y, Madame W AA, Madame E F épouse Z, Monsieur Q R, Madame S T, Monsieur G H, Monsieur M N, Monsieur AB-AF AG, Monsieur U V, ont relevé appel de cette décision à l’encontre de l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent représenté par son syndic en exercice, le cabinet A.
Par conclusions du 18 septembre 2012, Monsieur AB-AI B et Madame O P épouse B sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2013, Madame C D épouse Y, Madame W AA, Madame E F épouse Z, Monsieur Q R, Madame S T, Monsieur G H, Monsieur M N, Monsieur AB-AF AG, Monsieur U V, Monsieur AB-AI B et Madame O P épouse B demandent à la Cour de :
— en la forme, les recevoir en leur appel,
Au fond,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 16 juin 2011,
Vu l’article 60-1 de l’ordonnance du 1er juillet, constater que l’association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent est dissoute de plein droit depuis le 5 mai 2008,
Subsidiairement, dire et juger que l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent est, depuis le 5 mai 2008, dépourvue de personnalité morale, faute d’avoir procédé aux formalités de publicité de ses statuts prévues par les articles 8 et 60 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,
— désigner tel mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation de l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent et rembourser aux copropriétaires les sommes indûment perçues par celle-ci depuis le 5 mai 2008,
— dire que ce mandataire devra dresser de nouveaux statuts conformes aux règles légales et les soumettre au vote à une assemblée générale groupant l’ensemble des personnes physiques ou morales, propriétaires dans le lotissement,
— dire et juger que ce vote devra intervenir à la majorité absolue desdits propriétaires,
— plus subsidiairement, dire et juger que les statuts de l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent méconnaissent l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006,
— dire et juger que seuls les copropriétaires, à l’exclusion des syndicats de copropriétaires, sont membres de l’ASL,
— dire et juger que seuls les copropriétaires à l’exclusion du syndic assistent aux assemblées générales,
— dire et juger illicite la clause des statuts donnant mandat permanent au syndic de représenter les copropriétaires à l’assemblée générale de l’ASL,
Subsidiairement encore,
— dire et juger illicite la clause des statuts dispensant le syndic de recueillir l’accord de l’assemblée générale de la copropriété préalablement à sa participation à l’assemblée générale de l’ASL,
— dire et juger que l’article 21 des statuts est en contradiction avec l’article 12 et 13 et ne peut ressortir à effets,
— dire et juger que ces articles doivent s’interpréter comme signifiant que chaque copropriétaire membre de l’ASL dispose d’une voix,
Encore plus subsidiairement et si cette interprétation n’était pas retenue,
— dire et juger qu’elle entraînerait un déséquilibre entre les immeubles en copropriété et les villas individuelles dans la répartition des voix et porterait atteinte à la substance des dtroits et obligations convenus, dès lors qu’elle aurait pour effet de conférer aux propriétaires des villas une prérogative sur les copropriétaires des appartements dans les immeubles qui ne bénéficient pas d’un nombre de voix en proportion du montant des charges qu’ils sont amenés à payer,
— annuler l’assemblée générale du 7 juillet 2009 à raison du refus du cabinet A d’avoir permis à 4 copropriétaires d’y assister,
— condamner l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent à payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 20 août 2012, tenues pour intégralement reprises ici, l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants :
— de leur demande concernant la nullité de l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent et l’absence de personnalité morale,
— de leur demande tendant à la convocation d’une assemblée générale afin de mettre les statuts en harmonie avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006,
— de leur demande tendant à l’annulation de l’article 9 des statuts,
— de leur demande tendant à l’annulation de l’article 21 des statuts,
— Subsidiairement, et concernant l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, dire et juger que les dispositions des articles 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne sont assorties d’aucune sanction et que par conséquent, leurs éventuelles inobservations ne peuvent pas entraîner la nullité de l’association syndicale libre ni la perte de sa personnalité morale;
— condamner les appelants à payer à l’Association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
2- Sur le fond :
2-1 : Attendu qu’au soutien de leur appel, les appelants font valoir que n’ayant pas accompli les formalités de mise en conformité de ses statuts prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application, l’association syndicale libre Corniche d’Argent est, depuis le 5 mai 2008, dissoute de plein droit, ou a, à tout le moins, perdu sa personnalité morale depuis cette date.
Attendu que l’association syndicale libre intimée réplique, à l’inverse, que ses statuts, certes antérieurs à ces textes, étaient déjà conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de sorte qu’une mise en conformité n’était, dès lors, pas nécessaire.
Mais attendu que si les statuts de l’association syndicale libre Corniche d’Argent, ont été enregistrés le 8 janvier 2001, déposés en Préfecture le 30 janvier 2003, ont fait l’objet d’une publication dans le quotidien Nice-Matin le 27 novembre 2002 et ont, en cela, accompli toutes les formalités prescrites par la loi de 1865, l’association intimée ne justifie cependant pas avoir satisfait à la publication d’un extrait de ses statuts au Journal Officiel ainsi que l’exige désormais l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Attendu qu’en application de l’article 60 de cette ordonnance, l’association syndicale libre Corniche d’Argent disposait d’un délai expirant le 5 mai 2008 pour accomplir cette mise en conformité.
Attendu, en conséquence, que toutes les formalités de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’ont pas été accomplies et que, dès lors, les statuts de l’association syndicale libre Corniche d’Argent ne sont pas conformes à l’ordonnance susvisée.
Attendu que les appelants tirent comme conséquence de cette non-conformité qu’elle entraînerait la dissolution de plein droit de l’association syndicale libre, voire la perte de la personnalité morale de celle-ci.
Mais attendu que les conséquences de la non-conformité des statuts d’une A.S.L. sont énoncées par l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, en ces termes : les associations syndicales libres de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues, selon le cas, aux articles 8, 15 ou 43.
Attendu qu’il en ressort que les conséquences d’une non conformité des statuts ne sont ni la dissolution de plein droit de l’association syndicale libre, ni encore la perte de sa personnalité morale, mais uniquement la perte de certains attributs de la personnalité morale limitativement énumérés par l’article 5, étant en outre précisé que ces formalités omises tiennent à la publicité et non à la constitution de l’association syndicale libre.
Attendu, en conséquence, que les demandes des appelants, telles que formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions liant la Cour et tendant à voir’constater que l’association syndicale libre du lotissement Corniche d’Argent est dissoute de plein droit depuis le 5 mai 2008" et, subsidiairement à voir dire et juger qu’elle 'est, depuis le 5 mai 2008, dépourvue de personnalité morale', ne peuvent aboutir, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de liquidation devenant, de ce fait, sans objet.
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par substitution de motifs.
2-2 : Attendu que les appelants soutiennent, subsidiairement, que les statuts méconnaissent l’ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qu’ils conféreraient la qualité de membres de l’association syndicale libre aux syndicats des copropriétaires alors que seuls les copropriétaires, à l’exclusion des syndicats de copropriétaires, peuvent en être membres et assister aux assemblées générales.
Attendu, en réplique, que l’association syndicale libre intimée soutient, comme l’a jugé le premier juge, que l’article 9 des statuts donne la qualité de membre de l’association syndicale libre à la 'copropriété’ et non au syndicat des copropriétaires.
Attendu que l’ordonnance du 1er juillet 2004 énonce, en son article 3, que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association.
Attendu que l’article 2 des statuts de l’association syndicale libre Corniche d’argent énonce qu’en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l’un des lots divis du lotissement visé en l’article 1".
Attendu que cet article n’est pas contraire à l’ordonnance dès lors qu’il détermine clairement que seuls sont membres de l’association syndicale libre les 'propriétaires’ de 'lots divis', donc les titulaires de droits réels, c’est-à-dire, dans le cadre d’un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires eux-mêmes. Attendu, en conséquence que les syndicats des copropriétaires, dont il n’est pas justifié qu’ils auraient acquis des droits réels sur les lots, n’ont pas la qualité de membres de l’association syndicale libre intimée.
2-3 : Attendu que l’article 9 des statuts relatif à la composition de l’assemblée générale énonce que celle-ci 'se compose de toutes les personnes définies en l’article 2. Si l’un des fonds fait l’objet d’une copropriété, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c’est la copropriété qui est membre de l’assemblée générale et c’est le syndic de la copropriété qui la représente à l’assemblée générale, sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de assemblée générale de son syndic'.
Attendu que cet article, non contraire au précédent, se limite à déterminer la qualité de membre de l’assemblée générale, une disposition particulière ayant été prévue pour les immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965.
Attendu, en effet, que les statuts de l’association syndicale libre ont prévu que les syndicats des copropriétaires compris dans son périmètre sont membres de l’assemblée générale et qu’ils y sont représentés par leur syndic.
Attendu, en l’espèce, que le terme 'copropriété', employé à l’article 9 des statuts, est malheureux, suscite la confusion, la 'copropriété’ ne correspondant à aucune entité juridique 'répertoriée', et qu’il doit donc faire l’objet d’une interprétation. Attendu que le tribunal a cru, sans pour autant définir ce que recouvrirait le terme de 'copropriété', pouvoir établir une distinction entre la 'copropriété’ et 'le syndicat des copropriétaires'. Attendu que l’article 9 ne désigne pas les copropriétaires, à titre individuel, comme membres de l’assemblée générale mais la 'copropriété’ dans son ensemble, représentée par son 'syndic', de sorte que le terme de 'copropriété’ doit s’entendre du syndicat des copropriétaires, l’article 9 évoquant, en outre, l’indivisibilité du vote du syndic.
Attendu qu’il ressort des statuts une distinction entre la qualité de membre de l’association syndicale libre et la qualité de membre de l’assemblée générale dès lors qu’un immeuble est soumis au statut de la copropriété, hypothèse dans laquelle le syndicat des copropriétaires lui-même est membre de l’assemblée générale.
Attendu, en conséquence, que les appelants seront déboutés des fins de leur appel tendant à voir dire et juger que seuls les copropriétaires à l’exclusion du syndic assistent aux assemblées générales.
2-4 : Attendu que les appelants et intervenants volontaires soutiennent ensuite que la clause des statuts donnant mandat permanent au syndic de représenter les copropriétaires à l’assemblée générale de l’association syndicale libre serait illicite au motif qu’organe permanent du syndicat, le syndic ne pourrait être le mandataire des copropriétaires avec lesquels il n’a aucun lien de droit par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais attendu que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas au fonctionnement et à l’organisation d’une A.S.L. et que les appelants ne démontrent pas en quoi l’article 9 des statuts, adopté par un consentement unanime, serait illicite.
2-5 : Attendu que, pour les mêmes motifs, la clause des statuts dispensant le syndic de recueillir l’accord de l’assemblée générale de la copropriété préalablement à sa participation à l’assemblée générale n’est pas illicite au regard des seules règles régissant le fonctionnement des A.S.L.
2-6 : Attendu que les appelants et intervenants volontaires sollicitent de voir dire et juger que l’article 21 des statuts, relatif à la répartition des charges, serait en contradiction avec les articles 12 et 13 de ces mêmes statuts et ne pourrait ' ressortir à effets'. Attendu que les appelants ne sollicitent pas pour autant une modification de la répartition des charges, contrairement à ce que soutient l’association syndicale libre intimée.
Mais attendu que les articles 12 et 13, inclus dans le titre II des statuts, sont relatifs aux assemblées générales et non à la répartition des charges. Attendu que l’article 12 dispose que la propriété d’un lot divis confère une voix à l’assemblée générale, l’article 13 édictant que les décisions de l’assemblée générale sont prises, selon la nature des délibérations, soit à la majorité des propriétaires présents ou représentés, soit à la majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires.
Attendu que l’article 21 critiqué, inclus dans le titre IV des statuts relatifs aux 'Frais et charges’ dispose que les charges sont réparties entre les membres de l’association et proportionnelles à la SHON attribuée par le lotisseur à chaque lot.
Attendu que l’article 21 n’est pas contraire aux articles 12 et 13 susvisés, ces derniers étant uniquement relatifs aux modalités de vote au sein de l’assemblée générale.
Attendu, en réalité, que les appelants critiquent davantage l’interprétation et l’application faites de ces textes par le syndic, qui entraîneraient selon eux, une inadéquation entre le nombre de voix et la contribution aux charges, les 14 propriétaires de villas ayant chacun une voix et les trois immeubles soumis au statut de la loi de 1965 ayant également chacun une voix, soit trois voix au total, alors même que ces derniers s’acquitteraient, au regard de la SHON, d’un montant de charges bien supérieur à celui réclamé aux propriétaires des villas.
Attendu, sur ce point, qu’il sera rappelé que la notion de 'propriété de lot divis’ doit s’interpréter à l’aune de l’article 2 des statuts, chaque propriétaire de lot divis devant être affecté, aux termes de l’article 12, d’une voix. Attendu qu’une exception a été prévue, dans la composition des assemblées générales et l’attribution des voix, pour les immeubles placés sous le régime de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que développé au point 2-3.
Attendu que l’adoption des statuts d’une association syndicale libre repose sur le consentement de tous et qu’il n’est pas allégué, en l’espèce, que ce consentement n’aurait pas été obtenu, ou aurait été vicié, de sorte que toute modification d’une disposition des statuts, estimée contraire à l’équilibre contractuel ou économique, doit être conventionnelle ou sollicitée en justice, à défaut de quoi la disposition litigieuse doit continuer à s’appliquer.
2-7 : Attendu que les appelants et intervenants volontaires sollicitent enfin la nullité de l’assemblée générale tenue le 7 juillet 2009 aux motifs d’une part, que l’association syndicale libre serait entachée de nullité, moyen auquel il a déjà été répondu, d’autre part que le syndic, le cabinet A, aurait refusé à trois personnes, Madame I J, Monsieur AB-AC AD et Monsieur X la possibilité d’y assister, ce dont les appelants ne rapportent pas la preuve.
3-Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Attendu que les appelants et intervenants volontaires, succombant en cause d’appel, en supporteront les entiers dépens, distraits, en application de l’article 69 du code de procédure civile, au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé contre le jugement rendu le 16 juin 2011 par le tribunal de grande instance de NICE.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le désistement de Madame I J.
Dit et juge que les statuts de l’association syndicale libre Corniche d’Argent n’ont pas été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Dit et juge que cette non conformité n’a pas entraîné la dissolution de plein droit de l’association syndicale libre Corniche d’Argent depuis le 5 mai 2008 et ne lui a pas fait perdre, depuis cette date, sa personnalité morale.
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad hoc.
Déboute les appelants et intervenants volontaires des fins de leur appel de ce chef.
Confirme, sur ce point, par substitution de motifs, le jugement entrepris.
Dit et juge que dans les immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires, à l’exclusion des syndicats de copropriétaires, sont membres de l’association syndicale libre Corniche d’Argent.
Confirme sur ce point le jugement entrepris, par substitution de motifs.
Dit et juge que dans les immeubles soumis à la loi du juillet 1965, les syndicats des copropriétaires sont membres de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Corniche d’Argent.
Déboute les appelants et intervenants volontaires de leur demande tendant à voir dire et juger que seuls les copropriétaires, à l’exclusion du syndic, assistent aux assemblées générales.
Confirme, sur ce point, le jugement entrepris par substitution de motifs.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer illicite la clause des statuts donnant un mandat permanent au syndic de représenter les copropriétaires à l’assemblée générale de l’association syndicale libre.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer illicite la clause des statuts dispensant le syndic de recueillir l’accord de l’assemblée générale de la copropriété préalablement à sa participation à l’assemblée générale de l’association syndicale libre.
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir annuler l’article 21 des statuts.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 juillet 2009.
Condamne les appelants et intervenants volontaires aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise la distraction des dépens au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. MASSOT G.TORREGROSA
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