Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 16/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 8 JUIN 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/01971
Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2016, à 17h17,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Y Z, né le XXX à XXX
Se disant domicilié chez son père, 1 Allée des Mailles – 94400 Vitry-sur-Seine
Retenu au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Agopik Papasian, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Pascal Talamoni, avocat choisi, du barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rémy Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 1er juin 2016 par le préfet de police à l’encontre de Y Z, notifié le jour même à 18h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 6 juin 2016, X, par le conseil de Y Z, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 26 juin 2016 à 18h10 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel et au fond, étant observé, sur le délai d’acheminement de 1h07 écoulé entre le lieu de la mise à disposition, 112 boulevard de la chapelle à Paris 18e, et le transfert à la gare de l’Est puis le placement en retenue, la présentation à l’officier de police judiciaire et la notification des droits, que celui-ci n’est nullement abusif si l’on tient compte des contraintes de transport sur Paris à cette heure de la journée et du fait qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité généralisé ce qui impliquait de constituer une escorte afin d’accompagner les personnes contrôlées.
La cour, sur le second moyen, relève qu’il n’existe pas d’incohérence sur les horaires mentionnés, les notifications intervenant dans un même trait de temps et au vu d’imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, étant signés en même temps.
Sur le troisième moyen, la cour observe qu’aucun texte n’impose que la première page du procès-verbal récapitulatif de retenue soit signée et qu’en tout état de cause, aucune preuve de l’atteinte aux droits de l’étranger n’est démontrée.
La cour, sur le quatrième moyen, précise qu’il résulte du procès-verbal dressé le 1er juin 2016, à 18 h15, que l’officier de police judiciaire a préalablement informé le procureur de la République de la nécessité d’une prise d’empreintes digitales et qu’il est précisé dans l’en-tête de ce procès-verbal que le gardien de la paix Cyrielle Deloison, agit sous le contrôle de l’officier de police judiciaire Loïc Dessertenne.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 8 juin 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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