Confirmation 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2014, n° 14/08067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08067 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
(n° , 3 pages)
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08067
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 avril 2014
DEMANDEUR
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
DEFENDEUR
SASU EADS FRANCE (EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY FRANCE)
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque :R021
PRESIDENT : Véronique SLOVE, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Laetitia LE COQ
DEBATS : audience publique du 02 Juillet 2014
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 17 septembre 2014
par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats.
Le 28 février 2011, M. Y X a saisi de conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, la société EADS, à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour entrave au mandat de délégué syndical, discrimination syndicale, harcèlement moral et préjudices complémentaires (perte de chance, interdit professionnel, réajustement salarial).
Le 1er février 2012, la société EADS a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. X, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Après un recours hiérarchique, le 20 juillet 2012, le ministre du travail a autorisé ce licenciement, décision qui a fait l’objet d’un recours gracieux de M. X. Par décision du 5 novembre 2012,le ministre du travail, a retiré sa décision du 20 juillet 2012, annulé la décision de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation de licenciement de M. X. Par une lettre du 19 novembre 2012, la société EADS a notifié à M. X son licenciement pour motif disciplinaire.
Par une requête enregistrée le 16 août 2012, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’annulation de la décision du ministre du travail du 20 juillet 2012 et, par une requête enregistrée le 4 janvier 2013 auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, M. X a sollicité l’annulation de la décision rendue le 5 novembre 2012 par le ministre du travail.
Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a, après avoir joint ces deux procédures, annulé la décision du ministre du travail du 20 juillet 2012 et rejeté la demande d’annulation de la décision du 5 novembre 2012. M. X a interjeté appel de cette décision. Cette affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.
Par jugement du 13 mars 2014 , le conseil de prud’hommes de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. X dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2014 par laquelle M. X demande au visa de l’article 380 du code de procédure civile l’autorisation d’interjeter appel de la décision précitée aux motifs que le conseil de prud’hommes pouvait statuer sur ses demandes qui ne présentent aucun lien avec son licenciement et que cette décision de sursis à statuer entraîne pour lui des conséquences financières graves dès lors qu’elle le prive indûment des dommages-intérêts auxquels il peut légitimement prétendre alors qu’il n’est parvenu à ce jour à trouver un nouvel emploi et, la condamnation de la société EADS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société EADS aux fins de débouté de M. X et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel qui statue dans la forme des référés s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; qu’il n’appartient pas au premier président pour apprécier le motif grave et légitime de se prononcer sur le bien fondé du jugement de sursis à statuer et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par cette décision ; qu’il s’ensuit que les développements de M. X sur la possibilité qu’avait le conseil de prud’hommes de statuer immédiatement sur ses demandes sont inopérants ;
Considérant que M. X a saisi la juridiction administrative d’une contestation de l’autorisation administrative de son licenciement ; que la procédure pendante devant la cour administrative ne peut à elle seule constituer une cause légitime et grave de relever appel au sens de l’article 380 précité dès lors que l’appréciation par le juge administratif des faits relatifs au licenciement d’un salarié protégé a nécessairement une incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal des demandes liées à l’exécution du contrat ; qu’en outre, il résulte des pièces produites que la situation financière actuelle de M. X n’est pas de nature à caractériser un motif grave et légitime ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter sa demande ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique SLOVE, magistrat délégué par le premier président,
Rejetons la demande de M. Y X,
Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X aux dépens.
La Greffière La Présidente
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