Infirmation 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2011, n° 10/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 2 décembre 2009 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 11/4733
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 24/10/2011
Dossier : 10/00672
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
C/
Y Z E-F Z née M
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mai 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître HEUTY, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur Y Z
né le XXX à RIVIERE
de nationalité française
XXX
XXX
Madame E-F Z née M
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Le 4 août 2004, les époux Y Z et E-F M ont conclu avec la S.A.R.L. Chaîne des Artisans de Chalosse (ci-après C.A.C.) un contrat de construction d’une maison individuelle devant être implantée sur une parcelle dont ils étaient propriétaires à Castelnau Chalosse (40).
L’immeuble devait notamment être équipé d’un système de chauffage géothermique de marque Sofath dont l’installation et la mise en service ont été confiées à la Société Générale Thermique du Sud-Ouest (ci-après G.T.S.O.), par contrat distinct et autonome, en date du 21 décembre 2004.
Le 23 décembre 2004, les époux Z ont signé avec le constructeur un avenant au contrat de construction comportant diverses plus-values pour travaux complémentaires et notamment la réalisation d’une dalle d’enrobage pour chauffage, déduction de l’isolation surfacique, et plus-value rehaussement compris plus-values briques, enduit, isolation, doubles cloisons, cloisons, enduit plâtre.
La réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2005 et sont versés de ce chef aux débats deux procès-verbaux, l’un sans réserve et l’autre mentionnant les réserves suivantes : 'voir tuiles, 5 portes à changer, seuil porte cellier, carrelage (carreaux à changer)'.
Invoquant un retard dans l’installation, de graves dysfonctionnements et une insuffisance de puissance ne permettant pas de dépasser la température de 12° dans les pièces chauffées, les époux Z ont obtenu, par ordonnance du 7 mars 2006, l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, par la suite étendue à la S.A. COVEA Risks, assureur de la S.A.R.L. G.T.S.O. et à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. G.T.S.O.
Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Dax a, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, :
— condamné in solidum la S.A.R.L. C.A.C. et son assureur, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, à payer aux époux Z les sommes de 11 081,16 € au titre des travaux de remise en état des lieux et de l’installation de chauffage, de 130,22 € en réparation de leur préjudice matériel et de 250 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
— condamné la S.A. Covea Risks, assureur de la S.A.R.L. G.T.S.O., à payer aux époux Z les sommes de 17 693,86 € au titre des travaux de remise en état des lieux et de l’installation de chauffage, de 208,35 € en réparation de leur préjudice matériel et de 400 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
— débouté la S.A.R.L. C.A.C. de la demande en paiement de la somme de 10 036 € par elle formée contre les époux Z,
— condamné in solidum la S.A. Covea Risks, la S.A.R.L. C.A.C. et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à payer aux époux Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La S.A.R.L. C.A.C. a, selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2010, interjeté appel limité relativement au rejet de sa demande en paiement de solde de facturation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2011.
Postérieurement à la clôture, la S.A.R.L. C.A.C. a déposé le 28 février 2011 des écritures en réplique aux dernières conclusions des intimés.
A l’audience du 17 mai 2011, la S.A.R.L. C.A.C. a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de voir déclarer recevables ses dernières conclusions, ce à quoi se sont opposés les époux Z en exposant que l’appelante ne justifie d’aucune cause grave permettant, en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, la révocation de la clôture, ce sur quoi la Cour a joint l’incident au fond.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la S.A.R.L. C.A.C. ne rapporte la preuve d’aucune cause grave survenue postérieurement à la date de clôture de l’instruction fixée par le magistrat de la mise en état dans des conditions qui lui laissaient matériellement toute latitude pour répondre, dans le délai imparti par ce magistrat, aux dernières écritures déposées par les intimés le 4 janvier 2011.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et de statuer en considération des seules conclusions déposées et des seules pièces produites antérieurement au 15 février 2011, soit :
1° – les conclusions déposées le 9 novembre 2010 aux termes desquelles la S.A.R.L. C.A.C. demande à la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de condamner les époux Z à lui payer la somme de 10 036,20 € à titre de solde de facturation et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carrazé, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel, en soutenant pour l’essentiel :
— qu’elle a accepté et exécuté les chefs de dispositif du jugement l’ayant condamnée à payer aux époux Z la somme de 11 461,38 € correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres,
— que les époux Z ont en suite du jugement déféré perçu une somme supérieure au coût de la solution réparatoire préconisée par l’expert, étant observé que le tribunal a retenu une solution plus onéreuse, pourtant expressément écartée par l’expert,
— que la somme réclamée correspond au solde restant dû de facturation après prise en compte de divers avenants au marché forfaitaire initial et des règlements opérés par les époux Z et qu’elle est exigible conformément aux stipulations du contrat de maison individuelle prévoyant le règlement du solde à la réception sans réserve ou à la levée des réserves,
— que les époux Z ne rapportent pas la preuve d’une inexécution susceptible de légitimer un refus de paiement ou une compensation avec la retenue de garantie au titre de prétendus désordres non réparés ;
2° – les conclusions déposées le 4 janvier 2011 aux termes desquelles les époux Z demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L. C.A.C. à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet – Dualé – Ligney, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en soutenant :
— qu’il convient de déduire de la somme de 10 036,20 € réclamée par la S.A.R.L. C.A.C. au titre du solde du marché :
> la somme de 5 840 € représentant le montant de la retenue de garantie qu’ils sont fondés, en application de l’article 16 des conditions générales du contrat de construction, à conserver dès lors que les réserves mentionnées lors de la réception n’ont pas été levées,
> la somme de 2 841 € représentant le montant de la plus-value facturée pour réalisation de la dalle d’enrobage du chauffage qui s’est révélée totalement défectueuse,
> la somme de 1 355,20 € représentant le montant de prestations facturées et non réalisées et les préjudices complémentaires,
— que le procès-verbal de réception sans réserves invoqué par la S.A.R.L. C.A.C. ne constitue qu’un faux grossier établi postérieurement à la réception et proposé par le constructeur afin de permettre la prise en charge par l’assureur dommage-ouvrage, ainsi que le révèlent un courrier de M. Z daté du 14 octobre 2005 et l’accord de la S.A.R.L. C.A.C. concernant le lot carrelage avec pose d’un bac à douche et remise de 1 500 €,
Le litige est, en cause d’appel, circonscrit à titre principal à la demande de la S.A.R.L. C.A.C. en paiement du solde du marché de construction de maison individuelle, étant observé qu’aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant déterminé les responsabilités respectives des divers intervenants et évalué le préjudice matériel et de jouissance des époux Z du chef des désordres affectant l’ouvrage.
Les époux Z opposent à la demande en paiement du solde du marché (dont le montant de 10 036,20 € n’est pas contesté en son quantum même) :
— leur droit de rétention de la garantie contractuelle d’achèvement des travaux en raison de la non-exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves,
— la facturation abusive de travaux s’étant révélés totalement défectueux et spécialement la facturation de la dalle d’enrobage pour chauffage ayant fait l’objet de l’avenant du 23 décembre 2004,
— l’exception d’inexécution au titre de prestations facturées mais non réalisées,
— l’existence de préjudices complémentaires.
Sur la retenue de garantie contractuelle :
Aux termes de l’article 16-d des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle du 4 août 2004, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel lors de la réception des travaux, le paiement du solde du contrat (soit 5 % du prix convenu, tel que prévu par l’article 14-d) intervient à l’issue de la période de huit jours suivant la remise des clés consécutive à l’établissement sans réserve du procès-verbal de réception des travaux, lorsqu’aucune réserve n’a été formulée durant cette période, soit à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal ou dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au constructeur dans les huit jours de la remise des clés.
En l’espèce, les époux Z fondent leur refus de paiement du solde du marché sur le défaut de réalisation des travaux de reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception des travaux.
Ils se prévalent de ce chef d’une copie d’un procès-verbal de réception daté du 30 septembre 2005, signé pour le compte de la S.A.R.L. C.A.C. par un préposé de ladite société (dont la signature n’est pas arguée de faux par l’appelante) et portant mention manuscrite des réserves suivantes : 'voir tuile (bordure siliconé), 5 portes à changer (étages), seuil porte cellier, carrelage (carreaux à changer)' , document auquel la S.A.R.L. C.A.C. oppose une copie d’un procès-verbal de réception daté du même jour, signé pour le compte de la S.A.R.L. C.A.C. par le gérant de celle-ci et ne comportant aucune réserve.
Sont par ailleurs versés aux débats :
— par les époux Z un courrier recommandé du 14 octobre 2005 par lequel M. Z indiquait notamment 'nous avons bien réceptionné la maison le vendredi 29 septembre avec, comme vous devez le savoir, pas mal de 'petits’ problèmes. Les réserves ont donc été faites mais à ce jour toujours pas réalisées. Seul le carreleur et le charpentier sont venus mais ce qui a été fait n’est guère mieux si ce n’est pire (pour ce qui est du carrelage ou de la douche)….',
— par la S.A.R.L. C.A.C., copie d’un accord du 16 décembre 2005 (présentant les caractéristiques d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil) aux termes duquel il est indiqué :
> qu’il est constaté quelques malfaçons de pose du carrelage sur l’ensemble de la surface habitable,
> que les deux parties conviennent d’un commun accord de ne pas reprendre ces travaux-là, à l’exception de 1 à 3 carreaux au séjour qui seront changés en fonction de la décision de l’expert concernant le problème du chauffage,
> que la C.A.C. consent une remise commerciale de 1 500 € TTC en dédommagement et fourniture et pose d’un bac à douche à la place du coin douche à l’italienne, l’habillage de ce dernier restant à la charge du maître de l’ouvrage,
> que de par ce fait, M. et Mme Z déclarent accepter le lot carrelage tel qu’il est et de ne faire aucun recours par la suite sur ces problèmes.
Ces deux documents, dont l’authenticité n’est pas contestée, constituent autant d’indices précis et concordants établissant que des réserves ont bien été émises à la réception, dans les termes de l’exemplaire de procès-verbal de réception produit par les époux Z, lesquelles réserves ont donné lieu, après tentatives de reprise infructueuses, à un accord transactionnel du chef des désordres affectant le carrelage.
La S.A.R.L. C.A.C. ne justifiant pas avoir réalisé les travaux de reprise des désordres réservés lors de la réception autres que ceux affectant le carrelage pour lequel un accord transactionnel est intervenu le 16 décembre 2005, il y a lieu, en application de l’article 16-d des conditions générales du contrat précité, de considérer que les époux Z sont fondés à retenir la somme de 5 840 € correspondant à la retenue de garantie de 5 % applicable en cas de réception avec réserve.
Sur l’exception tirée de la défectuosité de certains travaux facturés :
La circonstance que la dalle d’enrobage de l’installation de chauffage réalisée par la S.A.R.L. C.A.C. est défectueuse ne peut justifier le non-paiement par les maîtres de l’ouvrage du montant contractuellement convenu pour l’exécution de ce poste de travaux dès lors que le jugement déféré (non contesté de ce chef) a indemnisé les époux Z du préjudice subi à ce titre par l’allocation de dommages-intérêts correspondant au coût de réfection de ce désordre et réparant leurs préjudices financier et de jouissance.
Sur l’exception d’inexécution :
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la S.A.R.L. C.A.C. a facturé des postes de travaux qu’elle n’a pas réalisés et les époux Z ne fournissent, à l’appui de l’exception d’inexécution par eux soulevée de ce chef, aucun élément permettant d’identifier des postes de travaux prétendument abusivement facturés.
Sur l’existence de préjudices complémentaires :
Par des dispositions qui ne font l’objet d’aucune contestation de l’une quelconque des parties à la présente instance, le premier juge a évalué le préjudice matériel et le préjudice de jouissance des époux Z du chef des désordres affectant l’ouvrage.
Ceux-ci ne sauraient dès lors, sans justifier concrètement et objectivement d’une aggravation de ces préjudices, prétendre opérer compensation entre la créance de solde de travaux de la S.A.R.L. C.A.C. et une créance indemnitaire dont ils ne justifient pas.
En définitive, la créance exigible de la S.A.R.L. C.A.C., au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, s’établit à la somme de 4 196,20 € (soit 10 036,20 € – 5 840 €) au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux Z.
Les époux Z qui succombent partiellement dans leurs prétentions seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 2 décembre 2009,
En la forme :
— Déclare l’appel de la S.A.R.L. Chaîne des Artisans de Chalosse recevable,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2011,
Au fond, dans les limites de sa saisine, réformant partiellement le jugement entrepris :
— Condamne solidairement les époux Y et E-F Z à payer à la S.A.R.L. Chaîne des Artisans de Chalosse la somme de 4 196,20 € TTC au titre du solde exigible du contrat de construction de maison individuelle du 4 août 2004,
— Déboute les époux Z de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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