Infirmation 16 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 16 janv. 2015, n° 13/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MECACHROME FRANCE |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 13/01497
Décision attaquée :
du 16 septembre 2013
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Bourges
SAS MECACHROME FRANCE
C/
M. X A
Expéditions aux parties le :
16 janvier 2015
Copie – Grosse
Me VACCARO 16.1.15
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
N° 10 – 7 Pages
APPELANTE :
SAS MECACHROME FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me François VACCARO, substitué par Me Emilie GUERET, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur X A
'Les Beaux'
XXX
Représenté par Mme Carole REMANGEON, délégué syndical ouvrier, munie de pouvoirs des 2 avril et 26 novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. COSTANT, président rapporteur
en présence de M. de ROMANS, conseiller
16 janvier 2015
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
Mme BOUTET, conseiller
M. de ROMANS, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2014, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X A a été embauché le 3 septembre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Mecachrome France en qualité d’ajusteur monteur coefficient 198, niveau 2, échelon 2.
Par avenant du 2 janvier 2009, il passait au grade d’agent de maîtrise coefficient 285, niveau 4, échelon 3, pour enfin atteindre le coefficient 305, niveau 5, échelon 1.
Le 29 mars 2011, à l’occasion d’un plan de départs volontaires lancé par l’entreprise en juin 2010, X A présentait un dossier qui ne sera pas retenu.
X A allait suivre une formation profession-nelle dans le cadre d’un congé individuel de formation du 26 septembre 2011 au 16 juin 2012, dans le but d’obtenir une licence professionnelle logistique de production.
À son retour, il ne retrouvait pas son poste et intégrait celui de planificateur, à l’initiative de son employeur, celui-ci étant dans l’impossibilité de réintégrer son salarié à son ancien poste, celui-ci ayant été pourvu durant son absence.
Par courrier envoyé avec demande d’avis de réception reçu le 22 juin 2012, X A informait son employeur de son souhait de changer de poste, ce dernier ne correspondant pas à ses nouvelles compétences, ni à son ancien poste.
Le responsable des ressources humaines le recevait en entretien au cours duquel en l’absence de propositions satisfaisantes de poste au sein de l’entreprise, il lui proposait une rupture
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conventionnelle de son contrat de travail.
X A répondait favorablement à cette proposition par mail en date du 2 juillet 2012.
Une première demande d’homologation de la rupture conventionnelle a été transmise à l’administration le 6 juillet 2012, cette demande ayant été rejetée en l’absence de renseignements relatifs à l’ancienneté du salarié.
Le seconde demande d’homologation a été transmise le 2 août 2012, également rejetée en l’absence du respect du délai de rétractation du salarié.
L’homologation a finalement été validée par l’administration le 9 août 2012 après remise en main propre de la demande par X A aux services le 6 août 2012.
Par requête du 8 octobre 2012, X A a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de demandes de condamnation de la société Mecachrome à lui payer les sommes suivantes :
— 6398,28 € au titre du préavis et 639,82 € au titre des congés payés afférents ;
— 31'946,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et condamnation de l’employeur aux dépens.
Par procès-verbal du 30 avril 2013, le conseil s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu en départage le 16 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit que le consentement de X A à la rupture conventionnelle a été vicié ;
— requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Mecachrome à payer à X A les sommes suivantes :
* 6398,28 € au titre du préavis et 639,82 € au titre des congés payés afférents ;
* 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
16 janvier 2015
— ordonné à la société Mecachrome de remettre à X A les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
— condamné cette dernière aux dépens.
La société Mecachrome France a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 8 octobre 2013.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 avril 2014, était renvoyée à l’audience de ce 28 novembre 2014.
La société Mecachrome France demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de débouter X A de l’ensemble de ses prétentions et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle fait tout d’abord valoir que le poste offert à X A au retour de son congé individuel de formation correspondait parfaitement à ses nouvelles compétences, le poste qu’il occupait avant son départ ayant été pourvu, et le poste de planificateur ne correspondant pas à une 'coquille vide'.
Elle soutient que le conseil a estimé à tort que le consentement de X A à la rupture conventionnelle avait été vicié par suite d’une violence morale dont la preuve n’était pas rapportée, l’existence d’un différend au moment de la rupture conventionnelle n’étant pas de nature à vicier celle-ci, comme il s’est par ailleurs mépris sur la date de la rupture conventionnelle se situant au 18 juin 2012.
Elle ajoute que la durée de la procédure d’homologation et le fait que X A ait lui-même porté le dernier exemplaire de la convention à la Dirreccte exclut tout vice du consentement.
Elle fait valoir que la mauvaise foi manifestée par X A, décidé depuis longtemps à quitter l’entreprise en cherchant à se faire indemniser par tout moyen, lui cause un préjudice incontestable justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
X A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre condamnation de l’employeur aux dépens, ainsi que la remise des documents de fin de contrat, sauf à assortir celle-ci d’une astreinte de 50 € par jour de retard, mais au surplus, conformément à son appel, de condamner la société Mecachrome à lui payer la somme de 31'946,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle
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et sérieuse, outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il fait valoir qu’à l’issue de l’obtention d’une licence professionnelle en logistique et qualité acquise dans le cadre d’un congé individuel de formation, il n’a pas retrouvé, malgré ses demandes, le poste qu’il occupait avant son départ, ni un poste équivalent, ce qui l’a contraint à accepter une rupture conventionnelle proposée par l’employeur. Il souligne que le poste de responsable d’ UAP, dont sa direction savait qu’il l’intéressait, ne lui a jamais été proposé.
Il soutient que le poste de planificateur qu’on lui a donné était dépourvu de consistance correspondant à un simple titre sans tâches réelles ni management comme dans le cadre de ses précédentes fonctions. Il ajoute que ce poste, s’apparentant à une 'mise au placard', ne correspondait à aucun besoin de l’entreprise et n’a pas été pourvu après son départ comme en fait état B C, délégué syndical, qui n’a par ailleurs pas pu l’assister lors des entretiens de rupture conventionnelle au cours desquels il s’est trouvé seul et démuni compte tenu de la situation qu’il vivait.
Il fait valoir sur la demande de dommages-intérêts de l’employeur qu’il n’a jamais planifié son départ de l’entreprise alors que s’il a retrouvé un emploi suite à celui-ci, ce n’était qu’un emploi par intérim de quelques semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu tout d’abord, alors que les parties reprennent avec les mêmes moyens et développements qu’en première instance la contestation relative à la date de signature de la rupture conventionnelle, dont la demande d’homologation a été acceptée par la Dirreccte le 9 août 2012, et au demeurant sans incidence sur une éventuelle nullité de celle-ci pour vice du consentement, c’est par une analyse pertinente des faits de la cause que les premiers juges ont fixé la date de signature au 2 juillet 2012 ;
Attendu par ailleurs, alors qu’un litige préexistant à celle-ci n’interdit pas aux parties de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail, ni même à l’employeur de la proposer, les premiers juges ont justement rappelé qu’elle pouvait être annulée lorsque le consentement du salarié avait été vicié, accueillant la demande de X A après avoir considéré que son consentement avait bien été vicié en raison d’une violence morale consécutive à la situation que lui a imposée l’employeur au retour de son congé individuel de formation ;
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Attendu qu’à cet égard l’employeur n’était pas tenu de lui donner le poste qu’il occupait auparavant, celui-ci ayant été pris par un autre salarié du fait de son départ de l’entreprise dans le cadre de ce même congé, mais un poste équivalent ;
Attendu que contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, tel était bien le cas du poste planificateur offert à X A avec la même rémunération que celle qu’il percevait auparavant en tant que chef d’équipe ; qu’à cet égard si son nouveau poste, contrairement au précédent, ne comportait pas de fonction de 'management', il n’en comportait pas moins de nombreuses responsabilités comme en atteste la fiche de poste (veiller à ce que les problématiques de charge/capacité soit traitées par les UAP à court et moyen terme, animer le reporting des écarts de charges prévues/charges réalisées par les UAP, auditer le respect des règles d’ordonnancement dans les ateliers etc.) en faisant un poste équivalent contrairement à l’affirmation de B C délégué syndical ;
Attendu par ailleurs que l’allégation selon laquelle le poste planificateur, 'coquille vide’ sans intérêt pour l’entreprise, n’aurait plus été pourvu après le départ de X A est démentie par le fait que ce poste a été confié à F-G H, précédemment responsable logistique, à compter du 1er octobre 2012 suivant avenant à son contrat de travail signé le 27 septembre 2012 et qu’il occupe toujours ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire de juin 2014 ; qu’il est à cet égard indifférent que ces pièces n’aient pas été produites devant les premiers juges ;
Attendu par ailleurs que l’existence d’une violence morale est contredite par la durée de réalisation de la rupture conventionnelle du fait de certaines irrégularités formelles, avant que X A ne porte lui-même le 6 août 2012 à la Dirreccte la dernière demande d’homologation acceptée par celle-ci ;
Attendu qu’ainsi ce dernier ne prouve nullement que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail aurait été vicié, la dite rupture étant parfaitement valable et le jugement infirmé ; que X A sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu toutefois que la contestation infondée d’une rupture conventionnelle ne saurait en elle-même être constitutive d’une faute et la société Mecachrome, qui se borne à alléguer avoir subi un préjudice du fait d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son salarié, sans aucune explication sur la réalité du
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préjudice qu’elle aurait subi alors qu’elle a pu pourvoir immédiatement au remplacement de X A sur le poste de planificateur laissé par celui-ci, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que succombant X A supportera les dépens d’instance et d’appel et ne saurait voir prospérer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la situation économique des parties commande qu’il soit fait application de ce texte au profit de la société Mecachrome ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 16 août 2013 et statuant à nouveau :
Déboute X A de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS Mechrome France de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme Y, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. Y A. COSTANT
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