Confirmation 22 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mars 2012, n° 11/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 17 mars 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/01890
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 17 Mars 2011
APPELANTE :
Madame X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Février 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2012, où la présidente d’audience a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 22 Mars 2012
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 4 avril 2002, la société Editions Atlas a conclu avec Mme X B un contrat d’agent commercial pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2008, Mme X B a écrit à la société Editions Atlas pour lui faire part de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite et de mettre fin à son contrat d’agent commercial, ajoutant qu’elle n’effectuerait pas son préavis de trois mois en raison des pratiques commerciales de la société Editions Atlas qui ne lui permettait pas d’exercer son activité dans des conditions correctes et à laquelle elle demandait de lui faire connaître sa position relative à l’indemnité de départ susceptible de lui être octroyée.
La société Editions Atlas ayant répondu négativement à la demande d’indemnisation de Mme X B, celle-ci l’a assignée, suivant acte extra-judiciaire du 8 avril 2009, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 79.215,25 € assortie des intérêts au taux légal du 4 décembre 2008 à titre d’indemnité de rupture et de 19.368,37 € correspondant à des décommissionnements, avec capitalisation des intérêts sur ces sommes, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— dit que la demande de résiliation du contrat d’agent commercial de Mme X B était parfaitement motivée,
— dit que la société Editions Atlas n’était pas responsable de la rupture,
— dit que la société Editions Atlas avait respecté ses obligations d’information relativement au calcul des commissions et des décommissions,
— débouté Mme X B de ses demandes en principal,
— condamne la société Editions Atlas à lui payer la somme de 79,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, au titre d’une facture du 18 octobre 2008,
— condamné Mme X B à payer à la société Editions Atlas la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Mme X B a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 février 2012, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Editions Atlas à lui payer la somme de 79,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, au titre d’une facture du 18 octobre 2008,
— le réformant pour le surplus, dire, au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, que les stipulations contractuelles lui ouvraient droit à une indemnité lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite,
— dire qu’elle ne pouvait plus raisonnablement exercer son activité du fait de circonstances imputables à son mandant et qu’ainsi, elle doit bénéficier d’une indemnité de rupture de son contrat, par application des dispositions de l’article L. 134-13, alinéa 2, du code de commerce,
— en tout état de cause, condamner la société Editions Atlas à lui régler la somme de 79.215,25 € à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2008,
— au visa de l’article 1154 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,
— au visa des articles 1174 et 1184 du code civil, constater que la société Editions Atlas n’a jamais respecté ses obligations d’information prévues au contrat et a opéré indûment des décommissions,
— en conséquence, condamner la société Editions Atlas à lui payer la somme de 19.368,37 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Editions Atlas au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La société Editions Atlas prie la Cour, par dernières conclusions du 25 août 2011, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X B de ses prétentions,
— subsidiairement, limiter l’indemnité accordée à Mme X B à la somme de 59.215,73 €, montant des commissions perçues au titre des 24 mois ayant précédé sa décision de résilier son contrat d’agent commercial,
— condamner Mme X B au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
CECI EXPOSÉ, LA COUR
Sur l’indemnité de cessation d’activité
Au soutien de son appel, Mme X B fait valoir qu’indépendamment des textes légaux et de la jurisprudence applicable en la matière, le contrat, qui fait la loi des parties, stipule en son article 9 : 'la cessation d’activité de l’agent pour raison d’âge ouvrira droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculé selon les usages de la profession d’agent commercial', en sorte que la société Editions Atlas ne peut lui imposer de démontrer que son âge (60 ans à la date de sa prise de retraite) ou son état de santé font concrètement obstacle à la poursuite de son activité ; subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 134-13, alinéa 2, du code de commerce aux termes desquelles 'la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant…' et indique que les modifications substantielles de la politique commerciale de la société Editions Atlas, qui a diminué tant les produits pouvant être placés que les coupons permettant de démarcher la clientèle, l’ont contrainte à cesser son activité ;
Or, en premier lieu, Mme X B ne peut se prévaloir utilement de l’article 9 du contrat qu’elle a conclu avec la société Editions Atlas, dans la mesure où cet article est ainsi libellé : 'Conformément à la loi du 25 juin 1991 et au caractère d’intérêt commun du présent mandat [….] la cessation d’activité de l’agent pour raison d’âge ouvrira droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculé selon les usages de la profession d’agent commercial', d’où il suit que la mandante n’a manifesté aucune volonté de déroger conventionnellement à la législation applicable en stipulant des conditions plus favorables en cas de cessation d’activité de son agent, mais s’est bornée à rappeler la teneur des dispositions légales ;
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’agent a atteint sa soixantième année, âge de départ à la retraite de droit commun pour les salariés, ne le dispense pas de l’obligation de démontrer qu’en l’espèce cet âge ne permet plus d’exiger raisonnablement de lui la poursuite de son activité et justifie ainsi la cessation du contrat le liant à la société Editions Atlas, démonstration non apportée au cas d’espèce ;
En troisième lieu, le motif invoqué pour justifier la cessation d’activité – l’âge de l’agent- est privé de pertinence par l’invocation dans la même lettre et dans les écritures de Mme X B d’un autre motif, les manquements contractuels de la société Editions Atlas, l’intéressée reconnaissant de façon non équivoque que sa décision de cesser son activité lui a été en réalité dictée par des considérations étrangères à son âge, à savoir les modifications de la politique contractuelle de sa mandante ;
En quatrième et dernier lieu, les manquements reprochés à la société Editions Atlas, essentiellement la diminution du nombre de coupons remis aux agents et la raréfaction des produits mis en circulation, sont eux-mêmes privés de crédibilité et de pertinence par le fait qu’ils n’ont pas été avancés prioritairement pour motiver la cessation d’activité de l’agent dans un premier temps, mais n’ont été évoqués qu’après le refus de la société Editions Atlas de régler l’indemnité de départ à la retraite sollicitée, cette tardiveté établissant leur caractère accessoire et artificiel, étant observé que l’appelante n’établit pas la consistance de ses griefs en l’absence de stipulations contractuelles régissant précisément le nombre de coupons que le mandant devrait remettre au mandataire ou le nombre des fascicules devant être mis annuellement en circulation ; à toutes fins la société Editions Atlas indique sans être formellement démentie sur ce point avoir lancé sur le marché en 2008 vingt cinq collections et opérations commerciales déclinées en cinquante versions ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X B de sa demande d’indemnité ;
Sur les décommissionnements
Suivant les pratiques de la profession, le mandant règle à l’agent commercial les commissions afférentes aux affaires qu’il a réalisées, mais, en cas de défaillance ultérieure des clients, opère des décommissionnements qu’il déduit du compte du même agent ;
Mme X B fait grief à la société Editions Atlas de ne l’avoir pas tenue informée du résultat des démarches engagées par son service de recouvrement auprès des clients défaillants ; or, il ressort des pièces produites que la société Editions Atlas a mis en place un site intranet offrant la possibilité à ses agents de consulter à tout moment la situation des clients prospectés et a donné à son agent des informations mensuelles régulières sur la gestion des impayés de son secteur, d’où il suit que la société Editions Atlas a, contrairement aux reproches qui lui sont adressés, délivré une information complète et détaillée sur les défaillances des clients, sur leurs causes et les mesures prises pour y remédier ;
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X B de ses prétentions relatives aux décommissionnements opérés par la société Editions Atlas ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Gratuité ·
- Intimé ·
- Contrepartie ·
- Demande
- Santé ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Centre de soins ·
- Téléphone ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Champ d'application ·
- Compte courant ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Daim ·
- Arbre ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Cheptel ·
- Pierre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Animaux
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Béton ·
- Savoir-faire ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Homologation ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats
- Canalisation ·
- Gazole ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Service ·
- Usure ·
- Locataire ·
- Gérant ·
- Nappe phréatique ·
- Carburant
- Luxembourg ·
- Automobile ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Faillite ·
- Instance ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Arrêt de travail
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Copropriété en difficulté ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Blocage
- Réserve ·
- Carrelage ·
- Chauffage ·
- Contrat de construction ·
- Réception ·
- Solde ·
- Retenue de garantie ·
- Artisan ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.