Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2013, n° 11/12280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/12280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 16 mai 2011, N° 2010/2189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN Y
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
N° 2013/
Rôle N° 11/12280
D Z F
C/
B X
A SERVICES FRANCE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Me SIDER
SCP MAGNAN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-Y en date du 16 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/2189.
APPELANTE
Madame D Z F
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-Y, constituée aux lieu e t place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués ,
plaidant par Me François CHEVALLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE-APPELANTE PROVOQUE
SASU A SERVICES FRANCE,
dont le siége social est XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-Y,
plaidant par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-Y
INTIME
Monsieur B X
XXX
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-Y constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués et de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-Y,
plaidant par Me Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Katia YVER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et encore en son établissement secondaire de ROGNAC (XXX, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-Y,
plaidant par Me Anne Sophie PREVEL de la SCP LEFEVRE-PELLETIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z est propriétaire d’un fonds de commerce de station service et entretien de véhicules sis à XXX, donné en location gérance à Monsieur X depuis le 1er septembre 1980 jusqu’au 31 décembre 2008.
A la suite de constat en 2006 par le locataire gérant de manques de produits pétroliers dans les cuves, divers travaux ont été réalisés et facturés en février 2007 par la société A, payés par Madame Z.
La présence d’hydrocarbures a été signalée dans les nappes phréatiques par la mairie en juillet 2008, et Madame Z a été mise en demeure, par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 18 novembre 2008, d’effectuer des travaux de dépollution, qui ont été accomplis aprés le démantèlement de la station, pour un montant de 130.733,85 euros.
Par exploits des 23 février 2010 Madame Z a fait assigner devant le Tribunal de commerce d’AIX-en-Y, d’une part, Monsieur X et, d’autre part, la société A SERVICES FRANCE au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, pour les entendre être solidairement condamnés à lui payer la somme de 130.733,85 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A a appelé en la cause la société SAVAC à qui elle avait sous traité les travaux en cause.
Par jugement du 16 mai 2011 le Tribunal a :
Débouté Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Madame Z au paiement d’une indemnité de 750 euros à Monsieur X, de 250 euros tant à la société A qu’à la société SAVAC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que l’appel en garantie de la société A envers la société SAVAC était sans objet,
Condamné Madame Z aux entiers dépens.
Le Tribunal a considéré qu’il appartenait à la propriétaire du fonds de commerce de faire contrôler les cuves et canalisation de la station service, étant seule responsable aux termes du contrat de location gérance de l’usure normale du matériel, et qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles au titre de ce contrat qui a pris fin le 31 décembre 2008.
Il a ajouté qu’elle avait seule pris la décision d’arrêter l’activité de la station service le 17 avril 2009 et que c’est en raison de cette cessation d’activité que le Préfet des BDR l’a mise en demeure le 27 août 2009 d’effectuer les travaux de réhabilitation du terrain.
Par acte du 11 juillet 2011 Madame Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2011 elle demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, condamner solidairement les requis, au paiement de la somme de 130.733,85 euros en principal et 15. 238,24 euros réglés entre décembre 2009 et mai 2011 sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur X, locataire gérant était tenu d’entretenir les cuves et qu’il avait tardé à lui signaler les quantités manquantes (plusieurs mois) et avait failli dans le suivi de l’exploitation et l’entretien du matériel qui lui incombaient ; qu’elle rappelle que celui-ci ne s’était pas déclaré comme exploitant locataire gérant de la station service.
Elle précise que des analyses ont montré la présence de quantités importantes d’huile ne pouvant provenir que de l’exploitation de Monsieur X.
Elle reproche à la société A de n’avoir pas accompli le contrôle des canalisations qu’elle a pourtant facturé et d’avoir pris des délais considérables pour intervenir, sans neutraliser l’installation qu’elle savait défectueuse.
Elle indique être partie au contrat passé entre Monsieur X et la société A quant aux divers travaux qu’elle a réglés et subsidiairement, rechercher la responsabilité de la société sur le plan délictuel.
Elle précise que cette société, qui entretenait les installations en vertu du contrat passé avec le locataire gérant, se devait de signaler une éventuelle usure des canalisations et qu’en ne le faisant pas elle a engagé sa responsabilité et que le coût de la dépollution dont elle demande le paiement aux intimés n’a rien à voir avec celui engagé aprés l’arrêt de la station de 45.668 euros
Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2011 la société A demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1236 du code civil,
Vu l’article R 512-74 et suivants du code de l’environnement, pris en leur rédaction en vigueur à la date des faits,
Confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement, si la Cour devait reconnaître le principe de responsabilité,
Réduire les prétentions de Madame Z à de plus justes proportions,
Condamner la société SOVAC à relever et garantir la société A de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et ce, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Condamne Madame Z au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise n’être liée contractuellement qu’avec Monsieur X (contrat de maintenance des systèmes de distribution de carburant, travaux de recherches et réparation de fuites) et que le paiement de la facture de travaux par Madame Z ne modifie pas ce rapport de droit.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable de la fuite de la canalisation de gazole imputable à la seule vétusté alors que l’usure normale est à la charge de la propriétaire et que tout au plus une aggravation de celle-ci pourrait lui être reprochée mais qu’aucune mesure de l’ampleur de la pollution n’ayant été réalisée à son contradictoire il est impossible de déterminer ce qui relève de la dépollution des sols conséquence d’une éventuelle aggravation de la fuite, de celle résultant de l’exploitation conséquence de l’arrêt de l’exploitation
Sur le quantum des demandes, elle ajoute ne pas être responsable de la vétusté des canalisations relevant de l’usure normale ni des conséquences de la pollution résultant de la fuite de gasoil et que seule l’aggravation intervenue entre février et octobre 2007, dates de ses deux interventions, alors que la fuite existait déjà, pourrait lui être imputée.
Elle demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAVAC, sa sous traitante intervenue en février 2007 sans procéder à la vérification de la canalisation litigieuse commandée.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 février 2012 la XXX demande à la Cour de :
Vu les anciens articles R 512-74 et suivant du code de l’environnement,
Juger que le remboursement de la somme de 130.733,85 euros sollicité par Madame Z correspond aux travaux de remise en état de la station service à la suite de l’arrêt définitif de l’activité déclaré le 17 avril 2009,
Juger que le paiement de cette somme incombe à Madame Z en tant que dernière exploitante de la station,
Juger que la société A ne saurait supporter le paiement de cette somme,
Juger que la société A lui a commandé une prestation de nettoyage, dégazage et stratification de la cuve de 10 M3 et ne lui a pas demandé de contrôler les canalisations,
Dire qu’elle a exécuté correctement ses obligations contractuelles conformément à la commande,
Juger sans lien de causalité le préjudice allégué et sa prétendue faute,
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter Madame Z de son action à l’encontre de la société A SERVICES FRANCE,
Dire sans objet l’action en garantie de la société A SERVICES FRANCE à son encontre,
Condamne la société A SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2012 Monsieur X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient n’avoir commis aucune faute dans le suivi et l’entretien de l’exploitation, avoir toujours assuré un entretien régulier du matériel mis à sa disposition et avoir informé Madame Z de l’existence de déperditions anormales de carburant.
Il précise ne pas être responsable des erreurs commises par les sociétés A et SAVAC dans l’exécution des travaux et leur défaut de vérification des canalisations facturée et ajoute que Madame Z est seule responsable de l’usure normale des installations, que les travaux entrepris résultent de sa décision de stopper l’activité de station-service.
L’affaire a été clôturée en l’état le 13 février 2013.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame Z dirigées à l’encontre de Monsieur X, le locataire gérant :
Attendu que selon contrat du 28 août 1980 Madame Z a donné en location gérance à Monsieur X le fonds de commerce de station service distribuant au détail des produits pétroliers ainsi que des produits et articles destinés aux besoins de l’automobile, entretien et réparation de tout véhicule, comprenant le matériel et objet mobilier servant à l’exploitation ;
Attendu qu’aux termes de ce contrat le locataire gérant avait l’obligation d’entretenir le matériel en bon état, de supporter personnellement les frais de réparations et replacer à ses frais les objets perdus ou mis hors d’usage par sa faute, l’usure normale demeurant seule à la charge de la Madame Z ;
Attendu que Madame Z recherche la responsabilité de Monsieur X au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, soit le fondement contractuel ;
Attendu que le 26 décembre 2006 Monsieur X a adressé à la propriétaire un courrier de transmission du devis A concernant la cuve de gazole, lui précisant 'avant la réparation il va falloir faire la mise à l’épreuve pour détecter la fuite’ ; que le devis en date du 22 décembre 2006 mentionne 'Epreuve réservoir 9 m3 y compris canalisation, stratification du réservoir si mono compartiment’ pour un montant HT de 10.000 euros ;
Attendu que Monsieur X ayant constaté une persistance des fuites aprés la réalisation des travaux en février 2007, un nouveau devis a été établi pour 'Epreuve de cuve, plus réseaux, travaux déjà réalisés’ par A le 24 aôut 2007 ;
Attendu que ces travaux ont été exécutés en octobre 2007, aprés que Madame Z ait donné son accord le 1er octobre 2007 au prix de 5.500 euros HT ;
Attendu que l’absence de réalisation des travaux d’épreuve sur canalisation en février 2007 qui n’a pas permis de constater l’état vétusté de celles-ci ni l’origine de la fuite de gazole et d’y remédier, n’est pas imputable au locataire gérant ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur X ait tardé à signaler des manquants de gazole et l’existence probable de fuites, étant relevé qu’il n’était pas dans son intérêt de laisser de manière prolongée se perdre des quantités de carburant qu’il achetait mais ne revendait pas ;
Attendu qu’aucune faute n’est établie à son encontre de ce chef ;
Attendu que par ailleurs il justifie avoir fait vérifier et entretenir régulièrement les appareils de distribution de carburant par la société A et la réparation des canalisations enterrées fuyardes imputable à leur vétusté, n’incombait pas au locataire gérant ;
Attendu que le 29 juillet 2008 le maire de Châteauneuf-les-Martigues a avisé Monsieur X de la présence de traces d’hydrocarbures dans deux puits de propriétés privées et le Préfet des BDR, par arrêté du 18 novembre 2008, pris au visa du rapport de l’Inspecteur des installations classées établi le 29 octobre 2008, a mis Madame Z en demeure, dans le délai de 15 jours de la notification de l’arrêté, de proposer les moyens de résorber cette pollution, d’assurer un suivi des pollutions résiduelles, de réaliser la dépollution des puits et de justifier de l’épreuve des canalisations de la citerne de gazole ;
Attendu que le contrat de location gérance a pris fin le 31 décembre 2008 et Madame Z a déclaré cesser cette activité le 17 avril 2009, ce qui a amené le Préfet des BDR, par deux arrêtés du 27 août 2009 à, d’une part, abroger l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 et, d’autre part, mettre en demeure Madame Z et Monsieur X en leurs qualités d’anciens exploitants, d’assurer la dépollution du site, sa remise en état en vue de son nouvel usage, de remédier à la pollution des deux puits ;
Attendu que la pollution aux HCT C10 C40 a bien été constatée par la société ayant procédé au démantèlement des cuves de la station, au sein des sables d’enrobage des cuves essence et gazole situées dans les fosses béton contaminées vraisemblablement lors des opérations d’empotage selon les dires de cette société, ainsi que sur les parois et fonds de fouilles des cuves de fuel domestiques et d’huiles usagées ;
Attendu qu’il résulte du rapport EMTS du 8 juin 2009 que cette dernière pollution résultait de la fuite de gazole par percement de la canalisation de distribution de gazole qui passait dans cette zone ;
Attendu que les travaux de dépollution nécessitant l’excavation et l’élimination des terres polluées sont imputables à ces déversements de gazole par la canalisation fuyarde ;
Attendu que si quelques traces d’huiles usagées ont pu par ailleurs être relevées dans les terres excavées et éliminées, celles-ci ne sont pas à l’origine des travaux imposés par le Préfet des BDR à Madame Z, qu’elles n’ont pas par ailleurs aggravé le côut des travaux de dépollution réalisés ;
Attendu que la pollution des puits par hydrocarbures constatée par l’inspecteur des installations classées le 6 octobre 2008 n’est pas imputable à une faute de Monsieur X dans l’exploitation du fonds de commerce, mais à l’état vétuste des canalisations de distribution de gazole ayant entrainé un déversement de gazole dans le sol, souillant les terres et polluant la nappe phréatique située au-dessous de la station ;
Attendu que Madame Z ne peut réclamer au locataire gérant le paiement des travaux de dépollution résultant du défaut de réparation des canalisations vétustes ; qu’elle sera dès lors déboutée de son action dirigée à l’encontre de Monsieur X ;
Sur les demandes de Madame Z contre la société A SERVICES FRANCE :
Attendu qu’il est constant que Madame Z a payé une facture de la société A SERVICES FRANCE pour des travaux d’épreuve de canalisation qui n’ont pas été non réalisés ;
Attendu que ce défaut de réalisation de la prestation commandée et payée a retardé la constatation de l’état de la canalisation fuyarde et sa réparation ;
Attendu que les travaux ont été réalisés en octobre 2007, sur la base d’un devis établi le 24 août 2007 ;
Attendu que l’inspecteur des installations classées a évalué dans son rapport du 29 octobre 2008 le déversement de gazole dans les terres à 1,8 m3 pour trois mois, sachant que le nouveau devis établi par la société A l’a été le 27 août 2007 et les travaux effectués en octobre 2007, soit 8 mois aprés la première intervention ;
Attendu que Madame Z est fondée à invoquer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la faute commise par la société A dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qui lui a causé un préjudice consistant en l’aggravation pendant huit mois de la pollution par écoulement de gazole, elle-même à l’origine de celle de la nappe phréatique et des deux puits ;
Attendu que la société A SERVICES FRANCE sera en conséquence condamnée à supporter le coût des travaux de dépollution des puits, à concurrence d'1/3, soit la somme de 7.740,11 euros et d'1/3 des frais d’excavation des terres polluées soit la somme de 39.165,01 euros, soit au total la somme de 46.905,12 euros ;
Attendu que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Sur l’appel en garantie dirigé contre la société SAVAC par la société A SERVICES FRANCE :
Attendu que la société SAVAC a procédé aux travaux de nettoyage, dégazage de la cuve de 10 M3 pour stratification simple de la paroi, contrôle remontage et essais du 5 au 9 février 2007, travaux facturés à A 7.000 euros HT ;
Attendu que la société A SERVICES FRANCE verse aux débats un ordre d’achat écrit daté du 12 février 2007 mentionnant 'y compris canalisation’ ;
Attendu que ce document établi postérieurement à la commande et à l’exécution des travaux est insuffisant à établir que l’ordre de travaux du 5 février 2007 adressé par A à SAVAC incluait des travaux sur canalisation, alors que tous les documents produits par la société SAVAC (cahier de consultation listant des commandes de travaux dont celle du 5 février 2007 de la société A, l’accusé de réception de commande, les fiches d’intervention des 5 et 8 février 2007 et la facture du 13 février 2007) font clairement apparaître l’absence de réalisation d’épreuve sur les canalisations, sans que A ne justifie lui avoir adressé des observations à ce propos ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société A SERVICES FRANCE, faute de rapporter la preuve qui lui incombe d’avoir commandé à la société SAVAC en février 2007 les travaux d’épreuve de canalisation, sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre son sous traitant ;
Attendu que Madame Z sera condamnée à verser à Monsieur X une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que la société A sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 euros tant à Madame Z, qu’à la société SAVAC, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame Z sera condamnée aux dépens envers Monsieur X;
Attendu que la société A sera condamnée aux dépens envers la société SAVAC et au 1/3 des dépens envers Madame Z ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 750 euros à Monsieur X,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la société A SERVICES FRANCE responsable envers Madame Z pour 1/3 de la pollution de gazole et de ses conséquences, en application de l’article 1382 du code civil,
La condamne en conséquence à payer à Madame Z la somme de 7.740,11 euros au titre des travaux de dépollution des eux puits et la somme de 39.165,01 euros au titre des travaux d’excavation et d’élimination des terres souillées, soit au total la somme de 46.905,12 euros,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Madame Z du surplus des ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société A SERVICES FRANCE de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société SAVAC,
Condamne Madame Z à verser à Monsieur X une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société A SERVICES FRANCE à verser une indemnité de 2.000 euros tant à Madame Z, qu’à la société SAVAC, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z aux dépens envers Monsieur X,
Condamne la société A aux dépens envers la société SAVAC et aux 1/3 des dépens envers Madame Z,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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