Confirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 nov. 2014, n° 13/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 mars 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1302
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/01696
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Lionel WIRTZ, avocat au barreau de
BRUXELLES
INTIMEE :
LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurie TECHEL, remplaçant Maître Richard TECHEL, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été engagé par l’établissement La Poste en qualité de conseiller financier par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2000.
Suivant avenant du 21 juin 2005, il a été affecté à l’agence de Strasbourg Robertsau, puis suivant avenant signé le 17 novembre 2006, il est devenu conseiller clientèle.
Un contrôle des opérations bancaires diligenté par La Poste au courant des mois de novembre et décembre 2008 a révélé de nombreux dysfonctionnements dans le travail de M. X.
A compter du 21 septembre 2009, M. X a été en arrêt de travail pour dépression.
Reprochant à son employeur une politique de contrôle systématique de la qualité de son travail, M. X a, le 26 août 2010, saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, en sa formation de référé, aux fins d’obtenir la condamnation de La Poste à 'adapter les conditions de travail à l’environnement initial [qu’il] avait connu [M. X]' et à lui verser la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi.
Le bureau de conciliation, par décision du 8 novembre 2010, a ordonné une enquête confiée à deux conseillers rapporteurs, qui ont remis leur rapport daté du 7 février 2011 démentant les accusations de M. X à l’encontre de son employeur.
Par dernières conclusions devant le Conseil de Prud’hommes, M. X a sollicité au visa des articles L1226-10 et suivants du code du travail, et 1184 du code civil, le prononcé de la résolution du contrat de travail, outre la condamnation de La Poste à lui payer :
. 30.000 € en réparation du préjudice moral,
. 7.500 € à titre d’indemnité de préavis,
. 100.000 € à titre d’indemnité 'pour indemnités légales et pour le licenciement judiciaire pour maladie professionnelle',
. ces montants avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
. outre une indemnité de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 4 mars 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a :
— constaté que le contrat de travail de M. X était suspendu pour des raisons médicales,
— dit que les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail ne sont pas applicables à défaut de consolidation,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens et à verser à La Poste la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel par acte du 8 avril 2013 du jugement notifié le 8 mars 2013.
A l’audience de la Cour, après rejet de sa demande de renvoi, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le
2 octobre 2013, réitérant devant la Cour la demande présentée devant le Conseil de Prud’hommes.
La Poste, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 29 novembre 2013, demandant à la Cour avant dire droit de solliciter auprès de l’URSSAF un renseignement officiel quant à la situation administrative et professionnelle de M. X, sur le fond de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de condamner en outre M. X à lui verser une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice subi, et une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que M. X fonde sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail sur la violation par l’employeur des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail;
Attendu que l’article L1226-10 du code du travail dispose que :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.(…)' ;
Attendu qu’il est constant que M. X a été placé en arrêt de travail le 21 septembre 2009 ;
Attendu qu’à la date des débats devant le Conseil de Prud’hommes il était toujours en arrêt de travail pour maladie et a alors indiqué au Conseil de Prud’hommes ne pas avoir formulé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail ;
Attendu en conséquence que le contrat de travail étant toujours suspendu par l’effet de la maladie, et le salarié n’ayant pas encore été déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait, les premiers juges n’ont pu que débouter M. X de sa demande de résolution du contrat, aucun manquement aux dispositions de l’article L1226-10 susvisé ne pouvant être imputé à l’employeur ;
Attendu que s’il résulte du courrier que son conseil a adressé à la Cour le 13 octobre 2014 qu’il a depuis fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail, ce en date du 4 avril 2014, M. X ne caractérise devant la Cour aucun manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement qui lui incombe ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résolution du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes;
Attendu que la demande de renseignement officiel formulée par La Poste est sans intérêt pour l’issue du litige ; qu’elle doit être rejetée ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande qu’il verse à La Poste, en sus de l’indemnité fixée par les premiers juges, une somme de 3.000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles qu’il a contraint l’employeur à encore exposer ;
Que M. X devra en outre verser à La Poste la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que la poursuite d’une instance manifestement non fondée a fait subir à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 4 mars 2013 du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DEBOUTE l’établissement La Poste de sa demande de prise de renseignement officiel;
DEBOUTE M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z X à verser à l’établissement La Poste :
— la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts,
— et la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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