Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 sept. 2016, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
Texte intégral
Minute n° 16/00295
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01139
(2)
SA R. DIETTERT
C/
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
SA R. DIETTERT prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
APPELANTE
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
XXX, société de droit luxembourgois, en état de faillite suite à jugement du 29 juillet 2013, prise en la personne de son curateur Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant 1 rue X-Y Brasseur L 1258 LUXEMBOURG
XXX
XXX
Non représentée
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Muriel HOFF
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2016, tenue par M. HITTINGER, Président de Chambre, lequel a, en présence de Mme STAECHELE, Conseiller, et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Septembre 2016.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2013, la SA Diettert a relevé appel à l’encontre de la décision prise le 9 avril 2013 par le greffier en chef du tribunal grande instance de Thionville en ce que celui-ci a émis le 9 avril 2013 le certificat visé à l’article 39 du règlement CE n° 44/2001 de la Commission Des Communautés Européennes déclarant exécutoire le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 juillet 2010.
Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 octobre 2013 constatant l’interruption de l’instance à la suite d’un jugement rendu le 29 juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant déclaré en état de faillite la société L2C Automobiles.
La procédure a été reprise à la requête de la société appelante par acte d’avocat du 23 février 2015 ;
cependant l’affaire a fait l’objet le 29 juin 2015 d’une ordonnance ordonnant le retrait de cette affaire du rôle de la cour.
La procédure a été à nouveau reprise par la SA Diettert par acte d’avocat du 7 avril 2015, valant conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— de juger son appel bien fondé,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande d’exequatur de la société L2C Automobiles prise en la personne de son curateur Me Valérie Demeure, avocat à la cour 1 rue X Y brasseur L. 1258 Luxembourg ;
— à titre subsidiaire, de la déclarer non fondée,
— en tout état de cause, de condamner Me Valérie Demeure avocat à la cour en sa qualité du curateur de la SARL L2C Automobiles aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été justifié par l’appelant que Me Valérie Demeure, en sa qualité de curateur de la SARL L2C Automobiles a été valablement citée par acte d’huissier du 20 avril 2015 ;
en effet cette assignation à comparaître a été signifiée à la personne d’une secrétaire qui s’est déclarée habilitée à recevoir cet acte ;
il y a lieu par suite de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de l’appelant en date du 7 avril 2015 et les pièces versées aux débats
Selon requête du 16 janvier 2013, la SARL L2C Automobiles, dûment représentée par Me Denis Cantel, avocat à la cour, a saisi le greffier en chef du tribunal grande instance de Thionville pour obtenir en application des articles 38 et 39 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 la délivrance du certificat de constatation de force exécutoire en vue de la mise à exécution sur le territoire français à l’encontre de la société Diettert d’un jugement rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
En application de l’article 41 du règlement la décision de la juridiction luxembourgeoise a été déclarée exécutoire par le greffier en chef du tribunal grande instance de Thionville qui a accordé le 9 mars 2013 le certificat querellé, après vérification que les formalités prévues à l’article 53 ont été accomplies (savoir la production par la partie requérante d’une expédition de la décision concernée réunissant les conditions nécessaires à son authenticité etdu certificat visé à l’article 54 émanant de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État dans lequel cette décision a été rendue) et ce sans examen au titre des articles 34 et 35 de ce même règlement.
Conformément à l’article 43 de ce règlement la société Diettert a formé un recours à l’encontre de la décision prise par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg ; s’agissant à ce niveau d’une procédure contentieuse devant respecter le principe de la contradiction, la société L2C Automobiles a été régulièrement citée en la personne de son curateur désigné par jugement du 29 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant déclaré l’état de faillite cette société jusque-là en liquidation volontaire.
Il ressort de l’article 45 du règlement que la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs énoncés aux articles 34 et 35 du règlement ;
or l’examen du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juillet 2010 révèle que cette décision ne rentre pas dans l’une quelconque des hypothèses prévues par ces textes pour n’être pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, faute de justification de ce que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’aurait pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile de telle manière qu’il puisse se défendre, pour n’être pas inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis, pour n’être pas inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis ;
il s’en déduit que les difficultés d’exécution, que peuvent éventuellement présenter les dispositions prises par la juridiction luxembourgeoise, alors qu’au demeurant celle-ci par jugement du 21 décembre 2011 a jugé irrecevable la requête qui lui a été soumise aux fins d’interprétation du dispositif de son jugement du 7 juillet 2010, sont indifférentes et ne peuvent être prises en considération ni affecter le mérite de la demande formée par la société L2C Automobiles par le biais de son avocat en vue de la délivrance d’un certificat aux fins de reconnaissance et exécution de ce jugement.
Il convient de rappeler que le certificat visé par l’appel de la société Diettert a été délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Thionville au vu, non seulement de la décision en cause, mais surtout du certificat délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 juillet 2012 en application de l’article 54 du règlement et qui atteste que ce jugement du 7 juillet 2010 est exécutoire dans l’État membre d’origine, c’est-à-dire au Grand-Duché du Luxembourg.
Par suite la société Diettert ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de déclaration du caractère exécutoire du jugement du 7 juillet 2010, au motif qu’il ne serait pas selon elle justifié de ce que la société L2C Automobiles aurait bien et effectivement son siège social XXX à L. – 3122 Bettembourg, alors que les pièces produites par l’appelante elle-même démontrent que cette société a été régulièrement représentée par un avocat lors de la présentation de la requête aux fins de délivrance du certificat dont appel et qu’elle est actuellement, en exécution du jugement déjà évoqué de la juridiction commerciale luxembourgeoise du 29 juillet 2013, pourvue d’un curateur, Me Valérie Demeure, avocat à la cour demeurant à Luxembourg, qui a été régulièrement jointe et rendue destinataire de l’acte d’appel et des conclusions de la société appelante et par le biais de laquelle pourront être réglées, dans le cadre d’une possible procédure d’exécution du jugement du 7 juillet 2010 , les éventuelles difficultés d’exécution alléguées par la société Diettert ;
au demeurant le procès le procès-verbal de constat et de recherche du 31 octobre 2012 et le jugement du tribunal d’instance de Thionville du 28 mai 2013 sur lesquels se fonde la société Diettert pour prétendre que la société L2C Automobiles n’aurait pas son siège social, ni son établissement à l’adresse qu’elle indique ou fait indiquer sont antérieurs au jugement du 29 juillet 2013, qui mentionne que par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2013 l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg a fait donner assignation à la défenderesse de comparaître devant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le mercredi 24 juillet 2013 à l’adresse pourtant contestée par la société Diettert.
Par suite l’appel de la SA Diettert doit être jugé non fondé ;
les dépens d’appel devront par conséquent rester à sa charge.
Par ces motifs
Par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme la décision prise le 9 avril 2013 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Thionville de délivrer à la SARL L2C Automobiles le certificat visé à l’article 39 du règlement CE n° 44 – 2001 de la Commission Des Communautés Européennes pour donner force exécutoire sur le territoire français du jugement rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
*Condamne la SA Diettert aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 15 Septembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Laurence BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, et signé par eux.
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