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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mai 2014, n° 14/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
(n° , 3 pages)
ORDONNANCE DU 14 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06431
Saisine : assignation en référé délivrée le 26 mars 2014
DEMANDEUR
SAS UPS SCS FRANCE, prise en la personne de son Président, M. A B
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, substitué par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
DEFENDEUR
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
PRESIDENT : Irène CARBONNIER, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Laetitia LE COQ
DEBATS : audience publique du 09 Avril 2014
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 14 mai 2014
par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 janvier 2014 ayant notamment :
— reconnu l’instrumentalisation frauduleuse de l’article L. 1224-1 du code du travail par la société UPS SCS FRANCE SAS, en conséquence dit que le licenciement de M. Y X est nul, condamné l’employeur à payer à ce dernier la somme de 97 347,40€ se décomposant en une somme de 74 137,16€ à titre d’indemnité pour licenciement nul et une somme de 23 210,24€ à restituer au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile-de- France-Est comme ayant été avancée suite au licenciement économique du requérant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, outre celle de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel de la société UPS SCS FRANCE SAS en date du 14 février 2014,
Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2014 par laquelle la société appelante demande à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 74 387,16€, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner ce montant sur un compte séquestre près la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, à titre infiniment subsidiaire, l’arrêt partiel de l’exécution provisoire à hauteur du montant total de 14 240,40€ correspondant à six mois de salaire,
Vu les conclusions de M. X aux fins de débouté de l’employeur de l’intégralité de ses demandes, de confirmation de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement, en tout état de cause de constatation de l’exécution provisoire de droit et de condamnation d’UPS à lui payer la somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, sur lequel se fonde la société demanderesse, l’exécution provisoire décidée par un jugement ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si l’exécution risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que, sans avoir à établir que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, le créancier de sommes autres que d’aliments, de rentes indemnitaires ou de provisions peut, en application de l’article 521, éviter la poursuite de l’exécution provisoire en consignant, sur autorisation du premier président, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation ;
Considérant qu’il ressort du jugement déféré que, le 21 juillet 2009, la société UPS a cédé son activité « Maintenance et Réparation informatique » à la société MPS France ; que les contrats de travail de ses 296 salariés ont été transférés par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ; que la société MPS France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à la date du 27 octobre 2010, nombre de salariés, non repris dans le cadre de divers plans de cession partielle, ayant été licenciés pour motif économique ; que le défendeur, comme les autres salariés transférés, a saisi le conseil de prudhommes de Bobigny aux motifs que la société UPS avait instrumentalisé de manière frauduleuse l’article L.1224-1 du code du travail pour obtenir des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ; que les prud’hommes, considérant que la société UPS n’avait cédé son activité à la société MPS France que pour éviter d’assumer les conséquences liées à la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ont fait droit à l’ensemble des demandes et ordonné l’exécution provisoire des condamnations ;
Qu’aux termes de ses écritures, la société UPS critique la décision de condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes en relevant en particulier qu’elle avait elle-même apporté au repreneur, la société MPS, la somme de neuf millions deux cents mille euros pour lui permettre de stabiliser et développer son activité ainsi que, à la demande du comité d’entreprise et de son expert, celle de deux millions cinq cent mille euros au titre de primes de transfert des salariés et un engagement de versement de deux millions d’euros supplémentaires à titre de « garantie sociale », que le comité d’entreprise UPS avait rendu un avis favorable au sujet du projet de cession au vu du rapport de son expert, la société Secafi, qui avait alors évoqué les chances de succès du projet sur les trois premières années de reprise, enfin que l’administration du travail avait autorisé après enquête le transfert des contrats de travail des salariés protégés ; que, compte tenu des difficultés financières du salarié attestées, selon elle, par les premiers juges et de la multiplicité des démarches auxquelles elle serait contrainte de recourir pour obtenir le remboursement des condamnations, en cas d’infirmation du jugement, la société argüe également des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour l’entreprise, qui a accusé une perte de plus de trois millions sept cent mille euros pour le dernier exercice clos le 31 décembre 2012, l’exécution immédiate du jugement ;
Mais considérant, d’une part, que, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge du fond, le premier président ou son délégataire, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise, n’a pas à vérifier si le premier juge a commis une erreur de droit ; que le moyen invoqué par la société UPS, dans la mesure où il critique au fond la décision entreprise, est inopérant ;
Qu’en se bornant, d’autre part, à invoquer, au vu du jugement ayant énoncé que le montant du remboursement à l’AGS serait déduit directement des indemnités attribuées au salarié « pour sauvegarder la solvabilité de ce dernier », ses sérieux doutes sur les capacités de remboursement du créancier si le jugement venait à être infirmé, la société UPS ne démontre pas l’insolvabilité du salarié ; qu’elle ne peut, par ailleurs, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement compromettrait la pérennité de l’entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être accueillie ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard des éléments de la cause, de rejeter la demande de consignation de l’indemnité pour licenciement nul que la société UPS a été condamnée à verser au salarié ;
Considérant qu’il est équitable de mettre à la charge de la demanderesse qui succombe une part des frais irrépétibles engagés par le salarié ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène Carbonnier, magistrat délégué par le premier président,
Déboutons la société UPS de toutes ses conclusions dirigées contre M. Y X,
Condamnons la société UPS aux dépens et à payer à M. X la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes autres demandes.
La Greffière
La Présidente
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