Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2016, n° 15/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 22 janvier 2015, N° F13/00261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/01185
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 22 Janvier 2015
RG : F13/00261
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BORE de la SCP AKPR AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
C D
née en à
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS,
Parties convoquées le : 11 juin 2015
Débats en audience publique du : 27 janvier 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MENARINI FRANCE a engagé C D en qualité de visiteuse médicale (classification groupe IV- niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique) à compter du 31 mars 2008.
Il a été attribué à cette salariée un secteur de prospection comprenant dans le département de la SAONE-ET-LOIRE les UGA (unités géographiques d’activité) suivantes: 71AUT (Autun), 71CHR (Charolles), 71CHS (Chalon-sur-Saône), XXX, XXX et Y (Montceau-les-Mines). La rémunération totale brute de C D a été fixée à la somme de 28 800 euros payable sur 12 mois outre des primes éventuelles.
Dans le cadre de son activité professionnelle, C D était chargée d’assurer la promotion des produits MENACARDIO (médicaments et produits en cardiologie) du laboratoire MENARINI auprès des médecins généralistes et cardiologues classés selon leur degré de priorité (P1: prioritaire; P2: important; P3: secondaire; P4: hors cible).
Au dernier état de la relation de travail, le salaire forfaitaire brut mensuel s’établissait à la somme de 2 411.16 euros et C D a en outre perçu les primes trimestrielles suivantes:
— 400 euros sur la paie de juillet 2012,
— 600 euros sur la paie de décembre 2012,
— 2 706 euros sur la paie de janvier 2013,
— 300 euros sur la paie de juin 2013,
— 2 475 euros sur la paie de septembre 2013 (du 1er au 18 septembre).
Au mois de janvier 2012, la société MENARINI FRANCE a mis en place un plan d’accompagnement individuel (PAI) pour remédier aux graves difficultés que l’employeur avait relevées sur le secteur de prospection de C D et relatives aux résultats économiques, à la prospection des cibles, à l’opérationnel en cours et à la communication en visite médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013, la société MENARINI FRANCE a convoqué C D le 30 mai 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2013, la société MENARINI FRANCE a notifié à C D son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013r copie lettre simple, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu le 30 mai 2013 et au cours duquel vous étiez assistée de Madame Marylène Rochefort, membre du Comité d’Entreprise et Déléguée Syndicale, nous vous avons exposé les faits nous amenant à envisager un licenciement à votre encontre et avons recueilli vos explications.
Cependant, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir d’élément susceptibles de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, par la présente nous vous notifions votre licenciement pour motif personnel lié à une insuffisance professionnelle. .
En effet, nous vous rappelons que vous avez en charge depuis plus de cinq ans l’information médicale et la promotion de nos produits auprès des professionnels de santé de votre secteur de prospection..
Or, force est de constater que vous n’êtes pas au niveau attendu dans l’exercice des basiques de la fonction de visiteuse médicale que vous exercez maintenant au sein de notre Société depuis le 31 mars 2008. Vous n’avez par ailleurs pas suivi les directives formulées par votre Directeur Régional au terme d’un Plan d’Accompagnement Individuel (PAI), qui, comme vous le savez, s’inscrit dans un processus d’accompagnement managérial global dont le PAI est une étape après que les précédentes aient échoué et lorsque les difficultés perdurent.
En effet, comme nous vous l’avons rappelé lors de l’entretien préalable du 30 mai dernier, vous avez obtenu la note de 1 ('Insuffisant – n’atteint pas le niveau attendu') lors de votre entretien annuel d’évaluation 2011, cette note étant la plus faible, votre manager expliquant cette situation «par un manque de mise en place d’actions correctives, notamment sur deux fondamentaux «métier» que sont la prospection de l’ensemble de votre secteur ainsi que sur la qualité de votre visite médicale en entretien face à vos médecins ».
C’est dans ce contexte que dès le mois de janvier 2012 et dans le souci de vous aider dans une démarche d’amélioration rapide et durable, votre Directeur Régional vous a proposé de mettre en place un plan d’accompagnement individuel, ce que vous avez accepté.
Au terme de ce plan d’accompagnement, Monsieur A Z vous a demandé de travailler sur plusieurs points fondamentaux de votre fonction de Visiteuse Médicale que vous ne maîtrisez pas, à savoir:
— l’équilibrage de votre prospection, notamment en rééquilibrant la couverture de vos différentes UGA (Unités de Gestion Administratives) permettant ainsi une prospection de l’ensemble de votre secteur et en augmentant vos fréquences de visites;
— la mise en place d’un véritable 'relationnel avec vos médecins, notamment via l’organisation des opérations de Relations Publiques (RP) – respect des délais et des budgets qui vous avaient été alloués et le suivi rigoureux des médecins de votre secteur participant à nos manifestations;
— l’amélioration de la qualité de vos visites (préparation de visite, introduction de visite, écoute et investigation, etc),
En vous demandant de travailler ces 3 points, il s’agissait simplement de vous rappeler des éléments basiques de votre fonction, tel que cela est demandé à chacun de vos collègues, et que vous devriez maîtriser compte tenu de votre expérience tant dans la fonction de Visiteuse Médicale que sur le secteur dont vous avez la charge.
Or, en dépit de l’accompagnement individuel spécifique mis en place par votre manager (Cf. notamment comptes-rendus d’animation et de réunions de secteur) et des engagements pris par vous (Cf. suivi de mi-année de l’entretien annuel d’évaluation du 4 juillet 2012), votre Directeur Régional s’est de nouveau vu contraint de vous attribuer la note de 1 (' Insuffisant – n’atteint pas le niveau attendu') lors de votre entretien annuel d’évaluation pour l’année 2012, les mêmes constats ayant été dressés par celui-ci.
A ce jour et après bientôt 18 mois de plan d’accompagnement individuel, force est d’admettre que vous persistez à ne pas suivre les recommandations, comme en témoignent les éléments ci-dessous :
— votre prospection n’est toujours pas conforme aux attentes du Laboratoire: seulement 85% des Médecins P1 de votre secteur de prospection ont été vus au début du mois de mai 2013, contre une couverture demandée à 100% sur chaque cycle et 71 % des Cardiologues ont été vus, contre une couverture demandée à 100% sur chaque mois. Votre couverture des médecins hors cibles est, quant à elle, toujours trop excessive (6%).
Egalement, loin de constater un rééquilibrage de votre prospection par UGA comme il vous l’était constamment demandé, vous n’avez réalisé aucun effort sur ce point:
· UGA 71 MAC: 38,5% de votre activité en mai 2013, contre 30% à décembre 2012 et 25% à janvier 2012 pour un quota marché à seulement 19,7% ;
· UGA 71 AUT: à l’inverse, 3,9% de votre activité en mai 2013, 5,3% à décembre 2012 et 9% en janvier 2012 pour un quota marché à 9,5%, votre activité ne faisant que baisser sur cette UGA, allant même jusqu’à être nulle pendant le premier mois de l’année 2013.
— les actions demandées pour le développement d’un véritable relationnel avec vos médecins ne sont pas mises en place puisque seulement 9 professionnels de santé ont été invités lors de RP depuis le mois de janvier 2013, et cela après de nombreuses relances, ce nombre étant plus de deux fois inférieur à ceux de vos collègues! Egalement, vous persistez à ne pas assurer le suivi rigoureux des médecins présents lors des manifestations (Exemple: Rêve Olmesartan du 14 mars 2013). ;
— vos visites ne sont toujours pas au niveau attendu: absence de lien avec vos précédentes visites, aucune prise de note, absence d’objectif clair et précis, pas de force de conviction, etc. Par ailleurs, alors qu’il vous était demandé de visiter davantage les pharmacies afin de connaître les prescriptions de vos professionnels de santé et ainsi vous permettre d’améliorer la cohérence de votre discours en visite, votre activité en pharmacies demeure insuffisante.
Votre persistance à ne pas appliquer les directives données par votre hiérarchie porte préjudice à l’activité du Laboratoire sur votre secteur de prospection comme en témoigne l’analyse des résultats Gers pour les produits dont vous avez la charge.
En effet, vos résultats sont aujourd’hui largement inférieurs à la France et ne connaissent aucune évolution significative, au contraire.
Le classement Star Club 2012 est d’ailleurs sans équivoque sur vos mauvais résultats (333ème collaborateur France sur 384).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable du 30 mai dernier, nous nous interrogeons aujourd’hui fortement sur votre capacité à appréhender les basiques de votre fonction de Visiteuse Médicalel mais également à comprendre l’intérêt des actions correctives qu’il vous était demandé de mettre en place.
Pour preuve, lors de l’entretien préalable précité, lorsque Monsieur Z a soulevé l’absence d’un de vos professionnels de santé à votre réunion Reve Olrnesartan du 14 mars 2013, vous vous êtes bornée à répondre que son absence n’avait aucun lien avec vous dans la mesure où ce dernier n’avait pas apprécié la lettre de convocation émanant de l’opérateur organisateur.
Or, comme Monsieur Z s’est attaché à vous l’expliquer lors de l’entretien précité, c’est justement pour éviter ce type de désagrément nuisible au Laboratoire qu’il est demandé aux Visiteurs Médicaux de visiter régulièrement les médecins durant les mois précédents les manifestations auxquelles ils doivent participer, ce que vous n’avez pas fait.
Aussi, au regard de ces éléments, et des nombreuses alertes qui vous ont été faites, sans que cela n’ait jamais engendré une quelconque réaction de votre part, vous comprendrez que nous ne pouvons plus aujourd’hui maintenir nos relations contractuelles.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer. Il vous sera donc payé aux échéances normales de paie. (…).'
Le 10 octobre 2013, C D a saisi le conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société MENARINI FRANCE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et les congés payés afférents, outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 22 janvier 2015, le conseil de prud’hommes:
— a dit que le licenciement de C D était sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société MENARINI FRANCE en conséquence au paiement des sommes suivantes:
* 20 037.92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 300 euros à titre de rappel de salaire sur la prime du 1er trimestre 2013 et 230 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à C D dans la limite d’un mois d’indemnisation,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société MENARINI FRANCE aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 10 février 2015 par la société MENARINI FRANCE.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MENARINI FRANCE demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, à titre subsidiaire de le réformer et de débouter C D de ses demandes, et en tout état de cause de condamner C D au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, C D demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la société MENARINI FRANCE au paiement de la somme de 49 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal pour la somme de 20 037.92 euros nets à compter du prononcé du jugement et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus. C D conclut en outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
MOTIFS
— sur l’annulation du jugement
Attendu que dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience.
Attendu qu’en l’espèce, la société MENARINI FRANCE fait grief au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 22 janvier 2015 de lui avoir reproché, en accueillant les demandes de C D, de ne pas justifier de l’adhésion de l’employeur entre le 8 juillet 2009 et le 8 avril 2014 à une organisation syndicale patronale ayant signé l’avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective.
Attendu que la société MENARINI FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que cet argument n’a pas été contradictoirement débattu à l’audience du conseil de prud’hommes;
ue la société MENARINI FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
— sur le rappel de salaires
Attendu que C D sollicite le paiement de la somme de 2 300 euros au titre du solde restant dû sur la prime du premier trimestre 2013; qu’elle fait valoir qu’elle n’a reçu que la somme de 300 euros sur la paie de juin 2013 pour sa prime trimestrielle alors que l’employeur lui était redevable de la somme de 2 600 euros;
Que C D calcule cette somme en faisant la moyenne entre la prime versée pour le dernier trimestre de l’année 2012 (2 706 euros) et celle versée pour le deuxième trimestre de l’année 2013 (2 475 euros).
Mais attendu que C D ne justifie par aucune pièce du bien fondé de sa demande dont le mode de calcul est parfaitement arbitraire;
Qu’au contraire, la cour relève:
— que C D a précédemment perçu des primes trimestrielles d’un montant réduit à la somme de 400 euros pour le deuxième trimestre de l’année 2012 et de 600 euros pour le troisième trimestre de l’année 2012; qu’il apparaît donc que la salariée n’a pas systématiquement perçu une prime trimestrielle s’établissant à environ 2 000 euros;
— que la société MENARINI FRANCE verse aux débats le protocole applicable au versement de la prime pour le premier trimestre de l’année 2013 qui prévoit diverses conditions que le salarié doit remplir pour obtenir les primes en cause; que force est de constater que C D ne démontre en aucune manière qu’elle est éligible à ladite prime dans les conditions fixées par le protocole.
Attendu qu’il s’ensuit que la réclamation n’est pas fondée; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MENARINI FRANCE à payer à C D la somme de 2 300 euros à titre de rappel de salaire sur la prime du 1er trimestre 2013 et la somme de 230 euros au titre des congés payés afférents; que C D sera déboutée de ses demandes au titre d’un rappel de salaire sur la prime du 1er trimestre 2013.
— sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu’en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
Attendu que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats qui en découle, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés;
Que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables; que l’insuffisance de résultats constitue en effet une cause réelle et sérieuse de licenciement à la condition que les objectifs fixés par l’employeur soient réalistes c’est à dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
Attendu qu’en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que dans le cadre de son activité professionnelle, C D était chargée d’assurer la promotion des produits MENACARDIO (médicaments et produits en cardiologie) du laboratoire MENARINI auprès des médecins généralistes et cardiologues classés selon leur degré de priorité (P1: prioritaire; P2: important; P3: secondaire; P4: hors cible);
Que cette activité s’exerçait dans les UGA (unités géographiques d’activité) du département de la SAONE-ET-LOIRE suivantes: 71AUT (Autun), 71CHR (Charolles), 71CHS (Chalon-sur-Saône), XXX, XXX et Y (Montceau-les-Mines) ;
Attendu que la société MENARINI FRANCE a fait une analyse de l’activité de C D sur l’année 2011 en tirant la conclusion que le secteur de cette salariée connaissait de graves difficultés liées aux résultats économiques, à la prospection des cibles, à l’opérationnel en cours et à la communication en visite médicale; que l’employeur a en conséquence mis en place un plan d’accompagnement individuel (PAI) au mois de janvier 2012 visant à charger C D de mettre en place des actions pour redresser sa situation; que ce PAI a été accepté par la salariée.
Attendu qu’il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur a reproché à C D la persistance des difficultés relevées sur son secteur de prospection malgré la mise en place du PAI dont les objectifs n’ont pas été respectés par la salariée; que la société MENARINI FRANCE a ainsi invoqué une insuffisance de résultats consécutive à une insuffisance professionnelle; que les griefs invoqués sont tirés de l’organisation de la prospection de la salariée, de son relationnel avec les médecins et de la qualité de ses visites.
Attendu qu’il convient de se prononcer sur la réalité des griefs invoqués par la société MENARINI FRANCE en appréciant pour chacun d’eux l’existence d’une insuffisance de résultats consécutive à une insuffisance professionnelle de la salariée, et en vérifiant si les objectifs fixés par la société MENARINI FRANCE correspondent à des normes sérieuses et raisonnables et sont donc réalistes.
1. sur l’organisation de la prospection
Attendu qu’en vertu de son contrat de travail, C D était chargée de prospecter un secteur comprenant dans le département de la SAONE-ET-LOIRE les UGA (unités géographiques d’activité) suivantes: 71AUT (Autun), 71CHR (Charolles), 71CHS (Chalon-sur-Saône), XXX, XXX et Y (Montceau-les-Mines).
Attendu que pour justifier de la mise en place d’un PAI, la société MENARINI FRANCE a soutenu que C D avait perdu 12 places sur la gamme cardiologie pour l’année 2011; que l’employeur lui a reproché sur cette période d’une part une insuffisance de prospection de médecins P1 et de médecins P2 entre juin et octobre 2011, et d’autre part une prospection géographique privilégiée en excès pour les UGA 71MAC et 71CHS;
Que dans le cadre du PAI, la société MENARINI FRANCE a demandé en conséquence à C D:
— de respecter la répartition de son activité en pourcentage par UGA en fonction de quotas du marché en cardiologie pour prospecter l’ensemble de son secteur,
— de visiter 100% des médecins P1 sur le cycle en cours (un trimestre) et les 24 cardiologues chaque mois,
— de respecter un plan de fréquence de contacts (au moins un contact par cycle chez les médecins P1 de décembre à février; au moins trois contacts par cycle chez les cardiologues de décembre à février notamment),
— de planifier nominativement les médecins P1 sur le cycle.
Attendu que pour licencier C D, la société MENARINI FRANCE a relevé après 18 mois d’exécution du PAI que la salariée n’avait pas rééquilibré sa prospection en ce qu’elle avait:
— visité 85% des médecins P1 sur un cycle, 71% des cardiologues sur chaque mois,
et présenté une couverture excessive de médecins hors cibles (6%),
— sur-prospecté en mai 2013 l’UGA 71MAC (38.5% de son activité) et sous-prospecté l’UGA 71AUT (3.9% de son activité).
Attendu que la société MENARINI FRANCE reproche donc à C D une organisation inefficace de sa prospection quant à la couverture des médecins visités et quant à la répartition des UGA qui ne sont pas adaptées.
Mais attendu qu’en ce qui concerne la couverture des médecins visités, la société MENARINI FRANCE ne justifie pas qu’un taux de couverture des médecins hors cibles de l’ordre de 6% serait contraire aux objectifs assignés par le PAI qui est taisant sur ce point; qu’au surplus, l’employeur ne fournit aucun élément comparatif avec d’autres visiteurs médicaux concernant leurs couvertures de cette catégorie de praticiens;
Qu’en outre, s’agissant de la couverture des médecins P1 et des médecins cardiologues, la société MENARINI FRANCE ne justifie pas que les objectifs assignés à C D (visite de 100 % des médecins P1; les 24 médecins cardiologues chaque mois) sont réalisables sur le secteur qui lui a été assigné; qu’il convient en effet de relever:
— que certains des praticiens classés P1 ont nécessairement été absents de leur cabinet, notamment pour des congés, durant la période de référence fixée par l’employeur qui correspond à un trimestre;
— que C D ne pouvait pas visiter certains médecins cardiologues de son secteur; qu’il n’est en effet pas contesté que s’agissant de l’activité cardiologie, la salariée devait partager son secteur, et donc les visites aux cardiologues, avec un autre visiteur médical de la société MENARINI FRANCE;
— que la moyenne FRANCE invoquée par la société MENARINI FRANCE dans ses écritures pour soutenir que l’objectif de 100% de médecins P1 est réalisable, n’est justement pas à 100% puisque la moyenne invoquée est de 95% des médecins P1 visités; qu’il apparaît donc que C D s’est vue assignée un objectif (100% des médecins P1) qui est supérieur à la moyenne nationale; qu’en réalisant un objectif de 85% des médecins P1, elle a atteint un résultat inférieur de 10 points à ce qui n’est qu’une moyenne nationale et qui implique que certains visiteurs médicaux ont comme C D atteint un résultat inférieur à 95% des médecins P1;
Que l’insuffisance de résultats en ce qui concerne la couverture des médecins visités n’est donc pas établie.
Et attendu que s’agissant de la répartition des UGA, la cour relève:
— que la société MENARINI FRANCE ne justifie par aucune pièce que la répartition de l’activité de C D en pourcentage par UGA en fonction de quotas du marché en cardiologie était réalisable pour prospecter l’ensemble de son secteur; que la cour ne dispose d’aucune élément sur la répartition des activités des autres visiteurs médicaux de l’entreprise exerçant sur le même secteur que C D;
— que l’analyse de la répartition de l’activité de C D en pourcentage par UGA fixée par l’employeur dans le cadre du PAI révèle que l’activité cardiologie sur le secteur s’établit à 96% alors que l’activité demandée à la salariée au niveau de la visite des médecins (toutes catégories confondues) est de 105%;
Que l’insuffisance de résultats en ce qui concerne la répartition des UGA n’est donc pas établie.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance de résultats imputable à C D dans la couverture des médecins visités et dans la répartition des UGA n’est pas justifiée par la société MENARINI FRANCE; que le grief invoqué dans la lettre de licenciement n’est donc pas établi.
2. sur le relationnel avec les médecins
Attendu que dans le cadre du PAI, la société MENARINI FRANCE a relevé que durant l’année 2011, C D avait mis en place deux EPU (enseignements post universitaires) et onze RP (relations publiques); qu’en outre, cette salariée n’avait pas assuré les suivis de onze des médecins ayant participé aux dites actions faute de leur faire une visite mensuelle après l’EUP ou la RP; que selon l’employeur, les actions opérationnelles mises en oeuvre par C D étaient insuffisantes pour assurer la couverture complète de son secteur; que la société MENARINI FRANCE a en conséquence demandé à C D de mettre en place des actions opérationnelles supplémentaires.
Attendu que dans la lettre de licenciement, la société MENARINI FRANCE a reproché à C D d’avoir invité neuf professionnels de santé à des RP depuis le mois de janvier 2013, ce nombre étant plus de deux fois inférieur à ceux des collègues; qu’il est en outre fait grief à la salariée de persister à ne pas assurer le suivi des médecins présents lors des manifestations.
Attendu que force est de constater que la société MENARINI FRANCE ne verse aux débats aucune pièce justifiant que C D aurait invité dans la proportion alléguée moins de praticiens à ses manifestations que ses collègues; qu’en outre, la preuve de l’absence de suivi de ces médecins n’est pas plus rapportée; qu’il s’ensuit que l’employeur n’est pas fondé à invoquer une insuffisance d’actions opérationnelles à l’encontre de C D;
Que ce motif ne constitue donc pas un motif réel pour fonder le licenciement.
3. sur les visites des médecins
Attendu que le PAI fait état pour l’année 2011 d’une communication défaillante de C D avec les médecins lors de ses visites; qu’il lui était ainsi reproché de ne pas préparer ses visites faute de consulter sérieusement ses fiches médecins, de ne pas rappeler le cadre de ses visites en s’abstenant de faire référence à ses visites précédentes et de ne pas laisser les médecins s’exprimer en leur posant des questions;
Que la société MENARINI FRANCE lui a donc demandé toujours dans le cadre du PAI de consulter systématiquement les données (ICOMED, pharmacies, visites précédentes, etc…) avant chaque visite pour identifier les moyens adaptés à chaque médecin, de réaliser une introduction en visite en faisant le lien avec les visites précédentes, de poser des questions aux médecins, et de transmettre à sa hiérarchie les fichiers de cinq médecins choisis par elle à l’issue des visites.
Attendu que pour licencier C D, la société MENARINI FRANCE lui reproche d’une part des insuffisances au niveau de la qualité des visites (pas de lien avec les visites précédentes; pas de prise de notes; pas d’objectif clair et précis; pas de force de conviction, et…) et d’autre part une insuffisance de son activité en pharmacie.
Attendu que le cour retient d’abord que le PAI n’a fixé aucun objectif à C D s’agissant de son activité en pharmacie; que l’insuffisance alléguée de ce chef n’est donc pas établie.
Attendu ensuite qu’en ce qui concerne l’appréciation de la qualité des visites réalisées par C D, la cour dispose de divers éléments versés aux débats;
Qu’ainsi, il ressort de l’évaluation réalisée au milieu de l’année 2012 que la salariée a respecté les consignes qui lui avaient été données en ayant progressé dans les annonces des objectifs de visite, en faisant plus facilement le lien avec les visites précédentes et en transmettant les fichiers de médecins au directeur régional;
Que le bilan de C D pour l’année 2012 fait état d’une insuffisance de rigueur dans la préparation des visites et d’une absence de consultation des données ICOMED;
Qu’un suivi du PAI réalisé le 9 mai 2013 précise en ce qui concerne la communication en visite médicale qu’il n’y a pas d’utilisation des informations des visites précédentes sans qu’aucune autre critique ne soit formulée;
Que ces éléments contrastés laissent la place à une évolution potentiellement favorable de C D quant à la qualité de l’organisation de ses visites et ne permettent en tout cas pas de conclure définitivement à des insuffisances dès le 18 juin 2013, date du licenciement;
Que la réalité du grief tiré d’une insuffisance de résultats au niveau de la qualité des visites réalisées pas C D n’est pas établie.
Attendu qu’il s’ensuit que les faits ayant fondé le licenciement de C D pour insuffisance professionnelle ne sont pas justifiés; que le licenciement ne procède donc d’aucune cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de C D est sans cause réelle et sérieuse.
— sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, C D ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Attendu que pour se prononcer sur le montant de l’indemnisation revenant à C D, il convient de tenir compte d’abord du montant de la rémunération mensuelle brute versée à C D jusqu’à l’expiration du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2013; que C D a ainsi perçu un salaire forfaitaire mensuel d’un montant de 2 411.16 euros ainsi que des primes trimestrielles à hauteur de 400 euros sur la paie de juillet 2012, de 600 euros sur la paie de décembre 2012, de 2 706 euros sur la paie de janvier 2013, de 300 euros sur la paie de juin 2013 et de 2 475 euros sur la paie de septembre 2013;
Qu’il convient en outre de tenir compte des circonstances de la rupture, de ce que C D était âgée de 36 ans lors de la rupture et qu’elle avait acquis une ancienneté de cinq années;
Que la cour estime en conséquence que le préjudice résultant pour C D de la rupture doit être indemnisé par la somme de 21 000 euros; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à C D la somme de 20 037.92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société MENARINI FRANCE sera condamnée à payer à C D la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnisation; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société MENARINI FRANCE les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à C D une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société MENARINI FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société MENARINI FRANCE de sa demande d’annulation du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a:
— condamné la société MENARINI FRANCE à payer à C D la somme de 20 037.92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MENARINI FRANCE à payer à C D la somme de 2 300 euros à titre de rappel de salaire sur la prime du 1er trimestre 2013 et celle de 230 euros au titre des congés payés afférents ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société MENARINI FRANCE à payer à C D la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE C D de ses demandes au titre d’un rappel de salaire sur la prime du premier trimestre 2013,
CONDAMNE la société MENARINI FRANCE à payer C D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société MENARINI FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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