Infirmation 1 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er févr. 2012, n° 10/19173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2010, N° 08/06218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 01 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/06218
APPELANT
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la cour
assisté de Me T N, avocat au barreau de PARIS, C773
INTIMES
Monsieur N X
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la cour
assisté de Me Calmann BELLIMY, avocat au barreau de PARIS, T12
XXX
prise en la personne de son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN SEVENO, avoués à la cour
assistée de Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R052
prise en la personne de son Président Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL CHALUT NATAL, avoués à la cour
assistée de Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné en application de l’article R 312-3 du Code de l’Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D Y a créé, respectivement le 22 juin 1987 et le 24 avril 1990, deux sociétés, les sociétés Gentech et Z, dont il était le directeur général. En 1992, la société Z est devenue actionnaire majoritaire de la société Gentech.
En 1993, M. Y a cédé à la société Altran Technologies, elle-même créée en 1982 par MM. H A et P B, la totalité des parts sociales qu’il détenait dans le capital des sociétés Z et Gentech. La société Altran Technologie, société cotée sur le compartiment A d’Eurolist, est spécialisée dans les prestations de services, notamment dans les domaines de l’informatique et des nouvelles technologies.
M. Y est demeuré administrateur des deux sociétés et président directeur général de la société Gentech tandis que M. H A était désigné le 29 novembre 1993 en qualité de président du conseil d’administration de la société Z.
Suivant délégation de pouvoirs en date du 7 juillet 1994, M. A, en sa qualité de président directeur général de la société Z, a consenti à M. Y une délégation de pouvoirs pour une durée indéterminée, à laquelle il pouvait être mis fin sans préavis à tout moment, par simple lettre du président directeur général.
A compter du printemps 2002, le groupe Altran a vu le cours de son action chuter gravement, passant de 65 euros en avril 2002 à 5 euros en janvier 2003, ce dont la presse généraliste et spécialisée a abondamment rendu compte, en évoquant, notamment de fausses données relatives au taux d’activité réel des consultants du groupe et l’existence de fausses factures à établir, indûment comptabilisées dans les comptes clôturés.
Le 30 janvier 2003, une information judiciaire était ouverte sur ces faits, sur réquisitoire introductif du parquet, visant les délits de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux, ensuite étendue au délit de présentation de comptes infidèles, dans le cadre de laquelle plusieurs dirigeants du groupe Altran, parmi lesquels M. H A et B devaient être mise en examen.
Convoqué le 13 février 2003 par la société Z à un entretien préalable, M. Y a été licencié pour faute lourde, avec mise à pied à titre conservatoire, par lettre du 26 février suivant, aux motifs d’une collusion avec d’autres cadres du groupe en vue de nuire aux intérêts de la société, de la diffusion d’informations sur des pratiques financières prétendument anormales et de menaces de divulgation desdites informations à la Brigade financière.
Il a été révoqué de son mandat d’administrateur de la société Z le 11 avril 2003.
Parallèlement, la société Altran Technologies avait, le 12 février 2003, porté plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de vol, abus de confiance, corruption de salariés, complicité et recel de ces délits, atteinte à un système automatisé de données, tentative de chantage et manipulation de cours, en visant nommément trois cadres importants du groupe, parmi lesquels M. Y, qu’elle suspectait d’avoir ouvertement dénigré leur employeur auprès de salariés et de partenaires extérieurs selon un plan concerté visant à nuire au groupe, étant noté, dès ce stade, que l’information judiciaire ouverte sur ces faits devait être clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 6 décembre 2005.
Par ordonnance de référé du 28 février 2003, le président du tribunal de commerce de Paris, sur demande de la société Z, à laquelle M. Y ne s’est pas opposée, désignait un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires de la société Gentech sur l’ordre du jour suivant : présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2002, révocation des mandats de l’ensemble des administrateurs, et nomination de nouveaux administrateurs.
Le 18 juin 2003, l’assemblée générale ordinaire des actionnnaires de la société Gentech a révoqué M. Y de son mandat d’administrateur, désigné un nouveau conseil d’administration, lequel, par délibération du même jour, a pris acte de la fin des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de M. Y.
M. Y a alors fait assigner la société Z devant le conseil des prud’hommes en licenciement abusif. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 26 mai 2004, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 30 mai 2006.
Il a encore été débouté des demandes qu’il avait formées au même titre, en sa qualité cette fois de salarié de la société Altran Technologies, par jugement du conseil des prud’hommes du 10 janvier 2006, confirmé par arrêt du 8 janvier 2008.
C’est dans ces circonstances que M. Y a fait assigner, d’abord par acte du 12 octobre 2006 la société Altran Technologie, MM. N X, H A, P B, T U, J K et V-N C, puis, par acte en date du 25 avril 2008, la société Altran Cis, venant aux droits de la société Z, les deux assignations ayant été jointes, en sollicitant, au visa de l’article L 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil, et en invoquant les conditions fautives de sa révocation de ses fonctions de directeur général et d’administrateur des sociétés Z et Gentech, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, celle de 1 500 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre diverses mesures de publications judiciaires.
Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées à l’encontre de MM. A, B et C,
— condamné in solidum la société Altrans CIS, la société Altran Technologies et M. X à verser à M. Y la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la révocation abusive de ses fonctions au sein de la société Z, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la publication du dispositif de la décision dans le journal Les Echos,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 janvier 2011, il demande à la cour de dire et juger que la révocation de ses fonctions de directeur général de la société Z est intervenue sans juste motif et dans des conditions vexatoires et scandaleuses qui ont porté atteinte à sa dignité et à son honneur, et de condamner, en conséquence, les sociétés Altran et Altran CIS au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral, de les condamner au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de sa révocation de son mandat de président du conseil d’administration [de la société Gentech] dans des conditions vexatoires, brutales, illégales, attentatoires à sa dignité, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux Le Monde, Les Echos et Le Figaro et, à titre subsidiaire, si la qualité de directeur général de la société Z ne lui était pas reconnue, de condamner les sociétés Altran et Altran CIS sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et de condamner les intimées au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2001, la société Altran CIS demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que M. Y n’était pas directeur général de la société Z et ne saurait, par conséquent, se prévaloir des dispositions prévues par l’article L 225-55 du code de commerce, de dire que la révocation de M. Y de ses fonctions au sein des sociétés Z et Gentech est intervenue conformément aux dispositions légales, et sans que les circonstances ne caractérisent un quelconque abus, de réformer en conséquence le jugement dont appel et de débouter M. Y de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la révocation était jugée abusive, de dire non justifié le préjudice moral allégué, d’infirmer le jugement rendu et de débouter M. Y de toutes ses demandes, de le condamner, en tout état de cause, à payer à la société Altran CIS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2011, la société Altran Technologies demande à la cour, à titre principal, de la mettre hors de cause comme étant étrangère à la révocation de M. Y par la société Z, aux droits de laquelle vient la société Altran CIS, et d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de la mettre également hors de cause comme étant étrangère à la révocation des fonctions de M. Y au sein de la société Gentech, et de confirmer le jugement déféré sur ce point, et, à titre infiniment subsidiaire, de dire que M. Y ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue, de le débouter de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, M. N X demande à la cour de dire et juger prescrite l’action de M. Y à son égard, de réformer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. Y de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de juger qu’il ne peut se voir reprocher aucune faute personnelle, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la société Altran Technologies, et, à titre très subsidiaire, que les circonstances de la révocation de M. Y de son mandat social au sein de Gentech ne sont pas de nature à ouvrir un droit quelconque à indemnisation, que la révocation de la délégation de pouvoirs conférée à M. Y au sein d’Z n’est pas de nature à ouvrir un quelconque droit à indemnisation, de la débouter de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
SUR CE
M. Y se prévaut, au soutien de ses demandes et aux termes de ses écritures, de trois qualités distinctes, celle de directeur général de la société Z, celle d’administrateur de cette dernière et celle de président directeur général de la société Gentech.
Il fait valoir, au premier titre, que la large délégation de pouvoirs à lui consentie par M. A, président directeur général de la société Z, le 7 juillet 1994, et l’autonomie de décision dont il a bénéficié dans l’exercice de ses fonctions, jamais remise en cause jusqu’à la date de sa révocation, lui conférait la qualité de directeur général de droit de cette société, avec l’accord tacite du conseil d’administration, qualité qui serait désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 8 janvier 2008 dans le cadre du litige prud’homal qui l’opposait alors à la société Altran Technologies.
Il soutient que la révocation de ses fonctions de dirigeant légal était dépourvue de justes motifs, et visait, en réalité, à sanctionner son refus de cautionner des pratiques financières illégales, notamment de fausses facturation, destinées à présenter de manière artificielle au marché un chiffre d’affaires des sociétés du groupe avantageux mais trompeur, ce dont la presse s’était fait l’écho, ces pratiques ayant d’ailleurs justifié l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de laquelle plusieurs hauts cadres et dirigeants du groupe ont été mis en examen comme d’ailleurs la société Altran.
Il ajoute que cette révocation est intervenue dans des conditions illégales et brutales, n’ayant pas été le fait du conseil d’administration, sans respect du principe du contradictoire, et de manière particulièrement vexatoire, la décision de mettre fin à ses fonctions ayant été présentée comme un licenciement, pour le mettre à pied à titre conservatoire, alors qu’il avait été le président du conseil d’administration de cette société, et en avait été le directeur général durant treize ans. Il fait encore grief aux sociétés intimés d’avoir largement médiatisé son éviction, en convoquant la presse et en lui imputant une attitude déloyale à l’égard du groupe.
Il argue, de même, du caractère brutal et vexatoire de la révocation de ses fonctions de président du conseil d’administration de la société Gentech en faisant valoir que la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée par la société Z lui interdisait, de fait, de se rendre au siège de la société Gentech, alors qu’il en était le président directeur général depuis 1987, qu’il a été empêché par des agents du service de sécurité du groupe de pénétrer dans les locaux, ces derniers ayant forcé les serrures des portes de bureaux afin de les changer, le tout devant la presse qui avait été convoquée par les intimées, soucieuses d’opposer à la réalité des informations déjà parues sur les pratiques financières irrégulières du groupe une supposée 'chasse aux sorcières'.
L’appelant invoque encore, au titre des atteintes à l’honneur et à la réputation qui ont entouré les conditions de son éviction de ses fonctions et mandats sociaux au sein des deux sociétés, les deux plaintes déposées, l’une par la société Altran Technologies le 13 février 2003, le mettant en cause dans une éventuelle opération de déstabilisation du groupe, aux ramifications internationales, l’autre, le 7 avril 2003, par la société Z, du chef d’abus de biens sociaux et complicité, pour avoir recruté et salarié en qualité de directeur financier d’Z un administrateur de cette société, avec lequel il était en outre en relation d’affaires, ces deux procédures s’étant conclues par des décisions de non-lieu, intervenues respectivement les 6 décembre 2005 et 15 novembre 2005, pour soutenir que ces dénonciations étaient calomnieuses et exclusivement destinées à lui nuire.
M. Y fait enfin état de sa mise sur écoutes téléphoniques tant dans les locaux de la société Z que dans son véhicule Jaguar, comme l’attesterait un rapport d’expertise de février 2003.
Les sociétés intimées contestent, pour l’essentiel, la qualité de directeur général de la société Z dont se prévaut M. Y, et toute faute démontrée ou brutalité dans les décisions de révocation de ses mandats d’administrateur des deux sociétés en cause, la société Altran Technologies soutenant, pour sa part, à titre principal, être étrangère aux faits allégués, compte tenu de l’autonomie de la personnalité morale de la maison mère par rapport à sa filiale.
M. X, directeur général délégué du groupe Altran, fonctions dont il démissionné en septembre 2004, oppose aux demandes le concernant la prescription.
Sur les demandes de M. N X
Aux termes de l’article L 225-254 du code de commerce l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable.
Les révocations qui fondent l’action de M. Y étant intervenues les 26 février, 11 avril et 18 juin 2003, c’est à bon droit que M. X, qui s’en était abstenu en première instance, oppose à l’appelant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. Y qui recherche sa responsabilité sur le fondement de ce texte, ne lui ayant délivré assignation que le 12 octobre 2006.
Sur les demandes de M. Y au titre de ses fonctions alléguées de directeur général de la société Z
M. Y, qui invoque les dispositions de l’article L 225-55 du code de commerce et une révocation sans juste motif, se prévaut d’une délégation de pouvoirs à lui consentie, le 7 juillet 1994, par M. H A, agissant en sa qualité de président directeur général de la société, pour soutenir qu’il était, à compter de cette date, directeur général de la société, ce que contestent les intimées.
Cette délégation de pouvoirs était ainsi rédigée :
'DELEGUE les pouvoirs ci-après à M. D Y, Directeur de la société, à compter du 1er mai 1994 et pour une durée indéterminée , à l’effet et pour le compte de la société :
1°- Personnel de la société
Nommer et révoquer tous directeurs, agents et employés, fixer les conditions de leur admission et de leur départ, ainsi que leur rémunération, sauf pour ce qui concerne les cadres dirigeants de la société.
2°- Direction industrielle et commerciale
Organiser et diriger les services administratifs, financiers, commerciaux, et techniques de la société et signer la correspondance.
Passer et accepter tous traités, marchés, contrats.
Il pourra être mis fin à la présente délégation, sans préavis, à tout moment, par le Président Directeur Général en fonction qui en avisera M. D Y par simple lettre.'
L’article L 225-51-1 dispose que la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général, le conseil d’administration choisissant, dans les conditions définies par les statuts, entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale.
L’article 43 des statuts de la société Z précisent, par ailleurs : 'Les administrateurs sont immédiatement habilités à désigner le Président du conseil d’Administration et, sur proposition éventuelle de celui-ci, le Directeur Général'.
Il en résulte que c’est à tort que M. Y se prévaut de la qualité de directeur général, alors que ce dernier ne pouvait être désigné que par le conseil d’administration, et par lui seul.
Il ne saurait davantage arguer, en l’espèce, d’une acception tacite par le conseil d’administration d’une telle désignation, dès lors que les termes mêmes de la délégation de pouvoirs ne lui attribuent nullement la direction générale de la société, étant signée par M. A en sa qualité de 'président directeur général', d’où il s’évince que ce dernier n’avait nullement entendu renoncer à la direction générale, le titre de 'directeur général’ n’étant pas au demeurant conféré au délégataire.
Il sera relevé, de surcroît, qu’aussi large soit-elle, cette délégation n’était pas générale et ne conférait à M. Y, ainsi que le soulignent les sociétés intimées, aucune attribution en matière de négociation d’accord collectif d’entreprise ou de représentation de la société Z auprès des instances sociales, aucun pouvoir d’acquérir, de gérer ou d’aliéner les biens et droits immobiliers, pas plus que de gérer les baux et loyers, ni de contracter des emprunts ou consentir des prêts et avances, ni encore de payer les impôts, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que, par son silence ou son absence de réaction durant plusieurs années à une telle délégation de pouvoirs, le conseil d’administration aurait validé la désignation de M. Y en qualité de directeur général.
Enfin, c’est vainement que l’appelant se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 janvier 2008 dans une instance qui l’opposait non pas à la société Z mais à la société Altran Technologies, de sorte que la demande n’étant pas entre les même parties aucune autorité de la chose jugée ne saurait s’y attacher relativement au présent litige. Enfin, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 mai 2006 dans l’instance prud’homale qui opposait, cette fois-ci, M. Y à la société Z ne s’est prononcé ni dans son dispositif ni dans ses motifs sur la qualité supposée de directeur général du demandeur, s’étant borné à relever, pour lui dénier la qualité de salarié alors revendiquée, que ses fonctions d’administrateur de la société Z lui interdisaient tout emploi salarié.
Il sera donc jugé que M. Y n’était pas directeur général de la société Z, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l’appelant débouté de ses demandes sur le fondement de l’article L 225-55 du code de commerce.
Sur la demande subsidiaire de M. Y relative à sa révocation de ses fonctions d’administrateur de la société Z
En dépit d’écritures des parties que l’absence de nette distinction entre les différents mandats et fonctions évoqués par M. Y rend quelque fois confuses, ce dernier recherche subsidiairement, dans l’hypothèse où la qualité de directeur général de la société Z ne lui serait pas reconnue, la responsabilité des sociétés intimées sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Faisant explicitement référence dans ses écritures à son mandat d’administrateur de la société Z, et évoquant, sans plus alors distinguer ses fonctions revendiquées de dirigeant et son mandat social, les circonstances abusives de 'sa’ révocation , cette demande subsidiaire ne peut qu’être regardée, quoiqu’elle ne soit pas aussi précisément formulée dans le dispositif de ses écritures, comme une demande en dommages et intérêts au titre de la révocation abusive de son mandat d’administrateur d’Z,
Il appartient, en effet, au juge saisi, par application de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, étant observé que c’est en ces termes que les deux sociétés intimées ont compris la demande ainsi formulée, consacrant de longs développements à réfuter les moyens de M. Y relativement à la révocation de son mandat d’administrateur de la société Z.
Aux termes de l’article L. 225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. La révocation peut cependant revêtir un caractère abusif lorsqu’elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’administrateur révoqué, ou lorsqu’elle a été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction. Cependant, pour déterminer si l’abus est établi, il y a lieu de tenir compte des seules circonstances de la révocation, à l’exclusion des griefs formulés contre l’intéressé.
Il sera relevé que M. Y ne met en cause à aucun moment la régularité formelle de la décision de révocation de son mandat d’administrateur prise par l’assemblée générale du 11 avril 2003 et n’évoque pas davantage un manquement au principe de la contradiction.
Il n’établit pas que les écoutes téléphoniques alléguées dont il aurait été l’objet, dans un contexte certes propice à la suspicion légitime, seraient le fait des sociétés Z ou Altran Technologies, ni encore -quoiqu’il puisse le soutenir de bonne foi- que ces dernières seraient à l’origine des informations parues dans la presse à propos de la révocation de certains 'cadres dirigeants', alors publiquement présentés comme des ' brebis galeuses'.
Pas davantage ne saurait-il tirer argument des deux plaintes avec constitution de partie civile le mettant en cause, déposées, l’une par la société Altran le 12 février 2003, l’autre par la société Z, le 4 avril 2003.
Il sera relevé, en effet, s’agissant de la plainte déposée par la société Altran Technologies, que tant les attaques concomitantes contre le groupe depuis l’Espagne et Singapour, ensuite du contrôle par la société Altran Technologies d’une importante société de conseil américaine, que la propre attitude de M. Y ont pu, certes à tort mais de bonne foi, dans un contexte international marqué par une concurrence exacerbée entre sociétés de conseil à très forte valeur ajoutée et par des pratiques d’espionnage ou de déstabilisation économiques, laisse craindre à la plaignante une action concertée en vue de nuire à ses intérêts.
Il résulte en effet de l’ordonnance de non-lieu que M. Y n’a à aucun moment saisi les commissaires aux comptes des doutes qu’il nourrissait sur certaines pratiques financières du groupe alors qu’il les révélait à la presse. Par ailleurs, une attestation, à laquelle la plainte déposée fait précisément référence, et qui encore versée aux présents débats sans réplique de l’intéressé, indique que M. Y s’était ouvert auprès d’un directeur (M. L M, le 15 janvier 2003) de sa volonté de mettre le groupe Altran en difficulté s’il en était évincé, de sorte que la société Altran Technologies pouvait être fondée à croire que le fondateur de la société Z était davantage mû par son propre sort personnel au sein du groupe que par la volonté- ensuite largement médiatisée- de dénoncer des agissements irréguliers.
Dès lors, faute pour M. Y de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la connaissance par la plaignante de la fausseté des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse ne se trouve pas caractérisé, pas plus que l’atteinte à l’honneur invoquée à cet égard.
Il en est de même, s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Z du chef du délit d’abus de confiance, l’ordonnance de non-lieu ayant établi la réalité de facturations de certaines prestations par un administrateur de la société Z, dont la fonction à ce titre s’opposait à tout rapport salarié avec la société, et des 'erreurs de facturations', certes vénielles, mais qui ont pu, dans un contexte de grande tension et de perte de confiance entre la société Z et M. Y, convaincre, de bonne foi, la première des errements du second.
C’est à juste titre, en revanche, que M. Y fait valoir qu’en ayant recouru contre lui à une procédure de licenciement alors que son statut d’administrateur était précisément exclusif de tout rapport salarié, la société Z ne poursuivait d’autre but que de le mettre à pied avec effet immédiat pour précipiter de la sorte son éviction d’une société qu’il avait fondée plus de treize ans auparavant, qu’il avait dirigée durant des années et dont il avait suivi de très près à la fois le rachat et le développement, étant toujours demeuré son administrateur et un cadre dirigeant de très haut niveau auquel une très large délégation de pouvoirs avait été jusqu’alors consentie.
La manoeuvre procédurale ainsi utilisée suffit à établir le caractère vexatoire des circonstances de sa révocation de son mandat d’administrateur, dont témoignent encore les mesures d’intimidation et d’interdiction physiques de pénétrer dans les locaux du siège de la société, que de nombreuses attestations circonstanciées corroborent ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier, comme d’ailleurs un article de presse paru dans le journal Les Echos du 24 février 2003, et ce avant même que l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2003 n’ait eu à se prononcer sur son sort.
Aussi, si aucune illégalité ou manquement formel au principe du contradictoire n’affectent la décision de révocation de M. Y de son mandat d’administrateur, les conditions de celle-ci seront regardées comme vexatoires et brutales. Elles caractérisent dès lors, à ce seul motif, un abus du droit de révocation, dont seule la société dont la décision litigieuse émane a à répondre, soit la société Altran CIS venant aux droits de la société Z.
C’est vainement, au regard du principe d’autonomie de la personnalité morale, que M. Y recherche de ce chef la responsabilité de la société Altran Technologies, actionnaire majoritaire qui ne saurait, à ce seul titre, être tenue des fautes de sa filiale et à laquelle, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucune faute personnelle ne saurait être reprochée ni au titre d’une éventuelle dénonciation calomnieuse, pour les motifs ci-dessus exposés, ni au prétexte qu’elle a dénié la qualité de salarié à M. Y lors de l’instance prud’homale que ce dernier avait engagée à son encontre en la revendiquant, s’étant alors bornée à assurer sa défense en justice alors qu’elle ne se trouvait pas à l’origine du licenciement en cause.
Sur la demande de M. Y relative à sa révocation de ses fonctions de président de la société Gentech
Il sera relevé au préalable que la société Gentech a été absorbée par la société Altran Cis venant aux droits de la société Z, le 31 juillet 2006 avec effet au 1er janvier 2006.
Il résulte des pièces produites :
— que la société Z, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société Gentech a saisi, le 26 février 2003, en référé à heure indiquée, après y avoir été autorisée, le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires de la société Gentech sur un ordre du jour comportant les points suivants : révocation des mandats de l’ensemble des administrateurs de la société et nomination de nouveaux administrateurs,
— que M. Y qui avait été assigné et qui était représenté à l’instance par un conseil ne s’est pas opposé à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— que par ordonnance du 28 février 2003, il fut ainsi décidé, l’ordre du jour de l’assemblée générale à convoquer ayant été arrêté dans les termes de la demande,
— que l’assemblée générale s’est tenue le 18 juin 2003, en présence de M. Y, et a décidé, à la majorité des voix, la révocation de ce dernier en qualité d’administrateur.
C’est dès lors vainement que l’appelant invoque le caractère abusif de cette révocation de son mandat social au motif avancé qu’il n’existerait aucun procès-verbal du conseil d’administration de la société Gentech le révoquant formellement de ses fonctions de président directeur général, alors que les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, cette révocation entraînant automatiquement, par application de l’article L 225-47 du code de commerce, celle du mandat de président, qui ne peut être élu que parmi les membres du conseil d’administration.
Une telle révocation peut intervenir même sans juste motif, sauf pour la société à répondre d’un abus comme il a été dit plus haut.
En l’espèce, la révocation est intervenue dans les formes légales, M. Y en ayant été informé dès l’assignation en référé à lui délivrée par la société Z le 26 février 2003, soit près de quatre mois avant la décision effective, laquelle a été prise en sa présence et sans qu’il soutienne avoir été privé du droit de faire valoir ses arguments.
Il demeure, pour les motifs plus haut exposés, qu’en ayant eu recours à des services de sécurité pour empêcher M. Y d’accéder à son bureau de président directeur général de la société Gentech, dans des circonstances dont plusieurs attestations ainsi que la photographie jointe au constat d’huissier attestent la violence, alors que la décision de révocation n’était pas encore prise, les conditions de cette dernière ne peuvent qu’être regardées comme à la fois brutales et vexatoires, de sorte que l’abus du droit de révocation sera retenu à la charge de la société Altran CIS, venant aux droits de la société Gentech.
Sur le préjudice
M. Y justifie de son ancienneté en qualité de fondateur, président directeur général puis administrateur des sociétés Z et Gentech, et du rôle éminent qui lui avait été confié jusqu’à la révocation de ses mandats sociaux, dont le caractère vexatoire et brutal a été retenu.
N’invoquant plus qu’un préjudice moral et ayant été débouté de ses demandes au titre de la révocation de ses fonctions alléguées de directeur général d’Z, il lui sera alloué une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en équité, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
L’issue du présent litige ne justifie pas les mesures de publications judiciaires sollicitées, lesquelles excéderaient ce que commande le souci d’une juste et équitable réparation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare irrecevables les demandes de M. D Y dirigées contre M. N X,
Dit que M. Y n’était pas directeur général de la société Z et le déboute de ses demandes de ce chef,
Dit que les conditions de la révocation de M. Y de ses mandats d’administrateur de la société Z et de président de la société Gentech caractérisent l’abus du droit de révocation,
Condamne la société Altran CIS, venant aux droits de la société Z, à payer à M. Y la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. Y de ses autres demandes,
Condamne la société Altran CIS à payer à M. Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutes les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Altran CIS aux dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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