Infirmation 6 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 déc. 2011, n° 09/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/03457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juillet 2009, N° 07-2308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté CARCEPT PREVOYANCE c/ Société PREMALLIANCE PREVOYANCE |
Texte intégral
R.G. N° 09/03457
R.C.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-france RAMILLON
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 DECEMBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07-2308)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 juillet 2009
suivant déclaration d’appel du 06 Août 2009
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me GIROUD – STAUFFERT GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me THORE,
INTIMES :
Monsieur D-C Z
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
Société PREMALLIANCE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS D et Charles, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SPINELLA – REBOUL, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2011,
— Monsieur R. CAVELIER, Président en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z est salarié, depuis septembre 1989, de la société Régie départementale des VFD.
En 1995, la société Régie départementale des VFD a souscrit auprès de la société CIPRA CAPICAF PREMALLIANCE aux droits de laquelle se trouve l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance un régime de prévoyance à adhésion obligatoire garantissant collectivement les salariés contre les risques de décès, incapacité et invalidité. Ce contrat de prévoyance a été résilié au 31 décembre 2004.
À compter du 1er janvier 2005 la société Régie départementale des VFD a souscrit un régime de prévoyance à adhésion obligatoire auprès de l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance.
Le 29 mars 1998 la CPAM a reconnu monsieur Z atteint d’une affection longue durée.
Le 23 août 2003 monsieur Z a été victime d’un accident du travail. Son état a été déclaré consolidé le 31 mars 2005. Puis du 1er avril 2005 au 30 juin 2006, monsieur Z a été en arrêt de travail.
Le 1er juillet 2006 monsieur Z à été classé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM.
Saisi par monsieur Z de demandes tendant à lui voir déclarer inopposable l’article 8 du contrat de prévoyance souscrit par la société Régie départementale des VFD auprès de l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance, à condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à lui fournir la garantie invalidité prévue au contrat, à condamner subsidiairement l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à fournir la garantie invalidité prévue au contrat et, à titre infiniment subsidiaire, à ordonner une expertise, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 2 juillet 2009':
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance,
— condamné l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à payer à monsieur Z':
— la somme de 37'315,14 euros au titre du capital outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mai 2007,
— une rente mensuelle de 1291 euros à compter du 1er juillet 2006 jusqu’à la fin contractuelle de garantie et ce':
— avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2007 sur le montant dû du 1er juillet 2006 au 2 mai 2007,
— et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance postérieure au 2 mai 2007,
le tout avec capitalisation,
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 1000 euros par mois en ce qui concerne la rente et de 3000 euros en ce qui concerne le capital.
Par acte du 6 août 2009 l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par conclusions du 27 septembre 2010, l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 2 juillet 2009 en ce qu’il l’a retenue comme débiteur des prestations sollicitées par monsieur Z,
— dire que l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance est débiteur desdites prestations,
— débouter Monsieur C du surplus de ses demandes,
— condamner monsieur Z et l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par Me Ramillon conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise aux frais avancés de monsieur Z afin que soit déterminé si le classement de monsieur Z en invalidité deuxième catégorie est consécutif à l’arrêt du 1er avril 2005, à l’accident du 23 août 2003 ou à une maladie survenue antérieurement,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir qu’elle est tenue de la rente et du capital,
— dire que les masses salariales à retenir sont les mois de janvier à mars 2005 pour les salaires et ceux d’avril 2004 à mars 2005 pour les primes,
— dire qu’il convient de se reporter aux renseignements communiqués par l’employeur,
— dire que la rente mensuelle s’élève à la somme de 299 euros bruts euros bruts (85 % (20'637,26/12) mois -1 162,82 ) et le reliquat du capital dû à la somme de 18'479,58 euros,
— à défaut, dire que la rente mensuelle s’élève à la somme de 484,72 euros brut et le reliquat du capital du à la somme de 23'723,76 euros,
— débouter Monsieur C du surplus de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que':
— c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi 89-1009 qu’en cas de succession de contrats garantissant le risque, le second organisme qui délivre la garantie doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription de son contrat à l’exclusion des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l’exécution du premier contrat,
— c’est à tort que la juridiction de première instance n’a pas retenu l’existence d’une prestation différée,
— pendant quasiment trois années, de janvier 2000 à août 2003, monsieur Z s’est trouvé de manière continue dans l’incapacité d’assurer son travail,
— l’expertise médicale a démontré sans contestation possible l’antériorité
des problèmes de santé de monsieur Z par rapport à la date d’effet du contrat souscrit par son employeur auprès d’elle,
— l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er avril 2005 ne constitue pas le point de départ d’une nouvelle affection mais bel et bien la prolongation d’une incapacité à l’issue d’un arrêt pour accident du travail venu à terme en raison de la consolidation,
— l’arrêt maladie de monsieur Z est la conséquence de l’évolution sans interruption de la maladie invalidante, prise en charge en période d’ouverture des droits par l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance,
— la notion de prestations différées renvoie à l’idée de risques réalisés et suppose la détermination du fait générateur,
— au cas particulier, le fait générateur de l’invalidité est antérieur à la prise d’effet de son contrat,
— il appartenait au premier organisme de maintenir sa garantie,
— elle a, quant à elle, exécuté ses obligations,
— monsieur Z ne répond pas aux conditions d’application de la garantie prévue par le contrat supplémentaire,
— monsieur Z sollicitait également le versement de la garantie « capital anticipé »'; le jugement qui a fait droit à sa demande doit être réformé car le classement en invalidité est intervenu postérieurement à la souscription du contrat par l’employeur,
— si le jugement devait être confirmé sur la détermination du débiteur, il devrait être fait application des dispositions particulières sur le traitement de référence servant de base au calcul des prestations et la rente mensuelle serait nécessairement calculée sous déduction de la rente invalidité versée par la sécurité sociale et de la rente accident du travail.
Par conclusions du 9 juin 2011, monsieur Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à lui fournir la garantie invalidité prévue dans son contrat de prévoyance collectifs à adhésion obligatoire,
— condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à lui verser une rente invalidité de 1291 euros depuis le 1er juillet 2006 outre intérêts légal,
— condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à lui verser un rappel de rente provisoirement arrêtée au mois d’avril 2009 à 42'603 euros,
— à défaut condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance à lui verser la somme de 37'315,94 euros au titre du capital dû en cas d’invalidité permanente et absolue,
— à titre subsidiaire, condamner l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui fournir la garantie invalidité prévue au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire conclue avec la société Régie départementale des VFD,
— condamner l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui verser une rente invalidité depuis le 1er juillet 2006 de 853,53 euros
par mois,
— condamner l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui verser la somme de 27'572,49 euros à titre de rappel de rente calculée 2 juillet 2006 à avril 2009,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance et de l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance afin que soit déterminé si le classement en invalidité deuxième catégorie par la CPAM le 1er juillet 2006 est consécutif à l’arrêt du 1er avril 2005, à l’accident du 23 août 2003 ou à une maladie survenue antérieurement,
— en tout état de cause condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance ou l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance ou l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance ou l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel est autorisé la société Grimaud, avoués, à les recouvrer directement contre elle.
Il fait valoir que':
— l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance doit lui verser la rente invalidité prévue au contrat souscrit à compter du 1er janvier 2005,
— c’est un arrêt de maladie du 1er avril 2005 qui a donné lieu à son classement en invalidité le 1er juillet 2007'; tant le classement en invalidité que l’arrêt maladie sont postérieurs à la résiliation du contrat de prévoyance avec l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance,
— c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la prise en charge de l’invalidité ne pouvait constituer une prestation différée bien qu’elle constitue partiellement la suite des états pathologiques antérieurs au second contrat,
— dès qu’un organisme de prévoyance a décidé de prendre en charge un groupe de salariés, il ne lui est pas possible d’exclure tel ou tel membre et de procéder à des discriminations,
— en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, qui impose à l’organisme de prévoyance de prendre en charge l’état pathologique antérieur des salariés, des articles L433-1 et L434-6 du code de la sécurité sociale, la garantie due par l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance doit être retenue,
— l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance doit également sa garantie au titre du contrat supplémentaire, la prise en charge de son invalidité étant la suite des états pathologiques antérieurs au second contrat,
— si la cour doit réformer le jugement, c’est qu’elle considère que l’invalidité deuxième catégorie dont il bénéficie constitue une prestation différée née durant l’exécution du contrat de prévoyance liant la société Régie départementale des VFD à l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance,
depuis son classement en invalidité le 1er juillet 2006 et devant le refus abusif de garanties qui lui a été opposé, il a connu une baisse de revenus ne lui permettant plus de faire face à l’ensemble de ses charges courantes'; il subit un lourd préjudice financier et moral,
— la demande présentée au titre de dommages et intérêts ne constitue que l’accessoire de sa demande principale tendant à voir garantir son invalidité.
Par conclusions du 25 juin 2010 l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance et monsieur Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que sa garantie est acquise au titre de l’invalidité reconnue à compter du 1er juillet 2006,
— dire que la rente brute (la rente est ensuite soumise à CSG/ CRDS) ne saurait excéder 510,62 euros par mois,
— débouter monsieur Z du surplus de ses demandes et spécialement de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est non seulement irrecevable mais mal fondée, sa mauvaise foi n’étant nullement établie,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour faisait droit à la demande d’instruction, dire que cette mesure sera menée aux frais avancés de monsieur Z et que l’expert aura également pour mission de dire quel est le taux d’incapacité permanente imputable à l’accident du travail du 23 août 2003, dire quel est le taux d’incapacité permanente imputable à la maladie ayant fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 1er avril 2005, dire quel est le taux d’incapacité permanente imputable aux maladies survenues antérieurement au 23 août 2003 dont monsieur Z fait état, dire si monsieur Z se trouve, actuellement, dans un état d’invalidité deuxième catégorie telle que définie par le code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
en tout état de cause condamner l’institution de prévoyance Carcept Prévoyance ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que':
— si elle était tenue de poursuivre le versement des prestations acquises ou nées durant l’exécution de son contrat de prévoyance, par application de l’article 7 de la loi Evin, elle n’avait plus l’obligation de couvrir le risque invalidité qui s’est réalisé alors que le contrat a été résilié,
— si la cour devait estimer que la rente complémentaire d’invalidité, en lien avec l’invalidité survenue le 1er juillet 2006, constitue une prestation différée, elle ne pourrait faire droit à l’intégralité des demandes de monsieur Z et devrait déduire la rente accident du travail qu’il perçoit,
la demande de dommages-intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et n’est pas fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011,
SUR QUOI
1- Sur le débiteur de la rente
L’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 dite «'loi Evin'» prévoit que lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
L’article 7 énonce de son côté que 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes d’ordre public que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés aux risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution et que constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d’incapacité de travail.
Une prestation différée est donc une indemnité constatée postérieurement à la résiliation du contrat et qui se substitue à des indemnités mises en 'uvre pendant la période d’effet du contrat. La substitution suppose notamment, lorsque la prestation immédiate est une indemnité journalière servie en raison de l’incapacité pour maladie ou pour accident, et que la prestation différée est une rente servie en raison de l’invalidité, que les deux types de prestation trouvent leur origine dans la même maladie ou le même accident.
En l’espèce par un courrier du 30 août 2006 adressé à monsieur Z, la CPAM de Grenoble a estimé, après avis du docteur B, que l’intéressé présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait son classement dans la 2e catégorie définie à l’article L341-1 du code de la sécurité sociale et lui a attribué à compter du 1er juillet 2006 une pension d’invalidité.
Dans son rapport d’examen clinique du 26 avril 2006, préalable à la décision de la caisse, le docteur B note notamment':
«'Diagnostic':
XXX';
Colopathie fonctionnelle. Hémorroïdes (1996). Ablation de polypes en 1998
Dépression chronique depuis 1989 (suite à deuils multiples dans la famille)
Alccolisme
XXX
XXX
Examen':
Impotence quasi complète du membre supérieur droit
mobilité de l’épaule réduite des 2/3
épaule droite limitée d’un tiers
mobilité cervicale très limitée et douloureuse
XXX
XXX
dépression évolutive majeure. Perte de l’élan vital. Tristesse ++. Aboulie. Pertes de mémoire'».
Le docteur X mentionne également dans les antécédents médico-administratifs une rente accident du travail du 1er avril 2005 suite à l’accident du 23 août 2003 de 30%.
A la suite de l’accident du travail du 23 août 2003, monsieur Z a présenté une douleur cervico dorsale droite avec irradiation du membre supérieur droit post traumatique, douleur élective C7. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 12 avril 2005. A la demande de la CPAM, monsieur Z a été examiné le 31 mars 2005 par le docteur A afin de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé.
A la suite de son examen, le docteur A indique que «'monsieur Z se plaint de cervicalgies avec limitation de mouvements, de brûlures des trapèzes, de douleurs irradiant le membre supérieur droit, de pesanteur des deux bras. Il mobilise peu son bras qui semble comme paralysé. Il ne cesse de toucher son cou et présente une impatience et une incapacité de rester sans bouger plus de trente secondes. Il ne sait plus comment se mettre. L’évolution de ces symptômes est tout à fait imprévisible car entachée d’une part psychologique notable. Somatisation majeure.'»
Le docteur A ayant considéré que l’état de santé de monsieur Z était consolidé, la CPAM, après un nouvel examen du docteur Y, qui conclut son rapport du 19 mai 2005 en indiquant «'importante gêne fonctionnelle douloureuse cervicale et du membre supérieur droit sur état antérieur décompensé évolutif. Importantes conséquences socioprofessionnelles'», a notifié à l’intéressé que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident était fixé à 30%.
Ces différents examens médicaux établissent donc un lien direct entre l’accident du travail du 23 août 2003, qui a donné lieu à versement d’indemnités journalières et d’une rente, et l’invalidité en 2e catégorie qui a été reconnue à compter du 1er juillet 2006, même si le classement en 2e catégorie n’est pas, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, la conséquence de l’accident du travail et même s’il a été tenu compte d’autres pathologies anciennes.
Le classement en 2e catégorie ouvre droit à versement d’une rente au bénéfice de monsieur Z soit par l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance soit par la société Carcept Prévoyance.
Le fait générateur de l’invalidité étant sur le plan médical l’accident du travail du 23 août 2003 pour l’essentiel et, dans une moindre mesure, d’autres pathologies plus anciennes, la rente invalidité doit être considérée comme une prestation différée ayant son origine à une date où était en vigueur le contrat conclu avec l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance .
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble sera donc réformé.
2- Sur le montant de la rente
Selon les conditions du contrat conclu avec l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance , la rente est versée en cas d’invalidité permanente ouvrant droit à la pension d’invalidité de la sécurité sociale et son montant, en cas d’invalidité 2e catégorie est de 85% du salaire brut (rente sécurité sociale incluse) perçu par le salarié au cours des douze derniers mois civils d’activité précédent la date de l’événement ouvrant droit à prestations.
D’août 2002 à juillet 2003, monsieur Z a perçu 23625,25 euros brut soit un salaire moyen de 1968,77 euros. La CPAM, suite à son classement en 2e catégorie, lui a alloué une rente de 10055,12 euros soit 837,92 euros mensuels.
L’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance soutient qu’il y a lieu de déduire le montant de la rente accident du travail par application de l’article 27 des dispositions communes de son contrat qui plafonne les indemnisations en prévoyant que les prestations servies ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance, permettre au participant de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Dans la mesure où le fait générateur de l’invalidité 2e catégorie se trouve dans l’accident du travail dont monsieur Z a été victime et où l’intéressé perçoit une rente à ce titre, celle-ci doit être déduite de la rente invalidité qui sera versée par l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance, afin au surplus, que monsieur Z ne perçoive pas une rémunération supérieure à celle qu’il percevait.
La rente sera donc de (1968,77 x 85%) – 837,92 euros ' 324,91 euros= 510,62 euros.
3- sur les dommages et intérêts réclamés par monsieur Z
L’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance soutient que la demande de dommages-intérêts constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel. Toutefois la demande formulée par monsieur Z est basée sur le retard apporté par le débiteur des prestations, fondement qui est identique à la demande d’intérêts sur les sommes dues. Cette demande est donc recevable.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal qui sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur Z n’argue d’aucun élément de mauvaise foi à l’encontre de l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance se contentant de fustiger le comportement de la société Carcept Prévoyance.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Par contre les intérêts de retard seront décomptés à partir de la mise en demeure du 27 février 2007 adressée par monsieur Z à l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance.
4- Sur les mesures accessoires
Succombant l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance supportera les frais exposés par monsieur Z et la société Carcept Prévoyance non compris dans les dépens'.
Pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 2 juillet 2009
Statuant à nouveau
Condamne l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à fournir à monsieur Z la garantie invalidité prévue au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire conclu entre la régie Départementale des VFD et la CIPRA CAPICAF PREMALLIANCE,
Dit que la rente brute due par l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à monsieur Z est de 510,62 euros par mois au 1er juillet 2006
Condamne l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à verser à monsieur Z la dite rente dans les conditions prévues au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007
Y ajoutant
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts
Rejette la demande de dommages-intérêts
Condamne l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à payer à monsieur Z une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance à payer à la société Carcept Prévoyance une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’institution de prévoyance Premalliance Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel
Accorde droit de recouvrement à maître Ramillon et à la SCP Grimaud, avoués, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Madame HULOT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Congé
- Associations ·
- Lot ·
- Pauvre ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Échange ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Acte
- Chèque ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Agence ·
- Faux ·
- Compte ·
- Véhicule ·
- Martinique ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tantième ·
- Charges ·
- Astreinte ·
- Calcul ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Infraction
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Appel
- Entreprise ·
- Remise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal d'instance ·
- Cabinet ·
- Photographie ·
- Plâtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Abus de majorité ·
- Nullité ·
- Électronique ·
- Statut ·
- Actionnaire ·
- Régularisation
- Juge d'appui ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitre ·
- Appel-nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Constitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Nuisance ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Construction ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Montant ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Provenance géographique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère déceptif ·
- Caractère officiel ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Viande ·
- Marque ·
- Drapeau ·
- Sociétés ·
- Distinctivité ·
- Qualités ·
- Générique ·
- Dessin ·
- Cour de cassation
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.